‹ Manuel de droit commercial (y compris le droit maritime)Chapitre 19 sur 248 · DU MINEUR COMMERÇANT · texte numérisé non relu

DU MINEUR COMMERÇANT

tous autres commerçants. Le mineur commerçant est réputé majeur pour les actes relatifs à son commerce ; il doit être dans la même situation que les autres commerçants. Sa qualité même fait que presque ions ses actes concernent. sa profession ; la raison d'être de la présomption d<k l'article 638, alin. 2, existe donc bien pour Lui (t). En conséquence, c'esl au mineur commerçant qui invoque la nullité d'un acte lait par lui comme étant étranger à son commerce, à prouver que cet acte ne se rattache pas à sa profession.

58. Actes de commerce isolés faits par un mineur. — Pour faire des actes isolés de commerce, le mineur doit être pourvu de la même autorisation et doit remplir les mêmes formalités que pour devenir commerçant (art. 3} (2). Le législateur a craint sans doute qu'autrement, on ne tournât l'article 2, en présentant comme des actes isolés les actes du mineur faisant un véritable commerce.

mineur autorisé à faire un acte de commerce peut-il faire non seulement cet acte, mais encore toutes les opérations nécessaires à cet effet (par exemple, constituer une hypothèque), comme le mineur commerçant est capable pour tous les actes relatifs à son commerce ? < ►n l'a nié, en faisant remarquer que la loi est muette et qu'un mineur sje livrant au commerce a besoin d'une capacité plus étendue que celui qui se borne à faire une opération de commerce isolée. Gela n'est pas concluant : le mineur habilité à faire un acte de commerce même isolé doil avoir à sa disposition ions les moyens nécessaires pour mènera fin son entreprise : on ne comprendrai! pas que la loi exigeât pour un seul acte les conditions compliquées de l'article 2, G. corn., si le mineur ne devait pas acquérir une capacité complète pour tout ce qui <ist nécessaire à la réalisation de cet acte.

59. Dks actes faits pah le mineur non autuhisk. — Les actes = aiis par le mineur, non autorisé conformément à l'article 2, G. corn., ne sont pas inexistants : ils sont frappés de nullité, et cette nullité est relative, c'ést-à-dire que, conformément, du reste, aux principes généraux (art. 1 12."), G- civ.), cette nullité ne peut être invoquée que par

(1) MM. Ttialler et Pereerou {op. cit., 6e édit . , n° 154) admettent la solution, mais il la font dériver de l'article 1353, G. civ non de Forticle 638, G. com. ïl nous semble y avoir là une pétition de princi^o. Pour que l'article 1353 G. civ. relatif aux présomptions de fait, soit applicable en matière excédant 150 francs, il faut qu'on soit en matière commerciale. S'y trouve-t-on ? C'est précisément la question.

(2) Il va de soi, que, pour les actes de commerce faits par un mineur non commerçant, il n'y a pas lieu à une inscription dans le registre du commerce, par cela même que, les commerçants étant seuls soumis à l'immatriculation, des inscriptions dans ce registre ne sont possibles que pour des actes faits par eux

le mineur ou par ses héritiers, non par les tiers avec qui il a fait ces actes.

Suffit-il, pour que la nullité soit admise, que les formalités de l'article 2 n'aient pas été remplies ou ne faut-il pas cle plus, qu'une lésion ait été éprouvée parle mineur? On a soutenu, et c'est l'opinion qui triomphe dans la jurisprudence, que la seule sanction de l'article 2 consiste en ce que les actes du mineur ne sont pas réputés commerciaux, mais que la question de savoir s'ils doivent être annulés ou rescindés seulement pour cause de lésion se résout, d'après la nature des actes dont il s'agit, à l'aide des principes du Gode civil (1). Cette doctrine subtile est contraire à l'interprétation généralement donnée des articles 1305 et suiv., G. ch . ; on reconnaît que les actes pour lesquels la loi exige, dans l'intérêt du mineur, des formalités spéciales, sont nuls pour incapacité quand elles n'ont pas été remplies et que la rescision pour cause de lésion n'existe que pour les actes qui peuvent être faits par le tuteur seul ou par le mineur émancipé assisté de son curateur (art. 1314, G. civ.). Il s'agit bien ici d'actes pour lesquels des formalités spéciales, celles des articles 2 et 3, G. corn., sont requises.

Il y a lieu, quand l'acte du mineur est annulé, de tenir compte des articles 1242 et 1312, G. civ., pour admettre que le mineur est obligé dans les limites du profit qu'il a tiré de l'acte (2), mais, même dans cette mesure, l'obligation du mineur n'est pas commerciale. Les conséquences suivantes résultent de cette règle :

a) Le tribunal civil peut seul connaître de l'engagement du mineur.

b) Alors même que le mineur non autorisé aurait fait des actes de commerce répétés, il ne serait pas commerçant : par suite, il ne pourrait être ni déclaré en faillite, ni mis en liquidation judiciaire, ni poursuivi comme banqueroutier ; la banqueroute est une infraction pénale qui ne peut être commise que par un commerçant (art. 585, 586 et 591, G. com.), et cette qualité ne peut être reconnue à un mineur non autorisé qui fait le commerce.

(1) Ainsi, d'après ce système, l'emprunt fait par un mineur, faisant le commerce sans y être autorisé, pour les besoins cle sa profession, est nul parce que la loi exige que l'emprunt fait par un mineur soit autorisé par le ronseil de famille et que l'autorisation soit homologuée par le tribunal civil (art. 457 et 483, G. civ.). Au contraire, l'achat de marchandises fait par ce mineur n'est rescindable que pour cause de lésion. Un achat peut être fait par un mineur émancipé seul ou avec la seule assistance de son curateur.

(2) V. une application de ces principes dans l'article 114, G. com. à propos de ia lettre de change.

DE LA FEMME MARI KE COMMERÇANTE

!>. — De la femme mariée commerçante

60. Par cela même qu'il n'y a pas, dans notre législation, d'incapacité tenant au sexe, les filles, les veuves et les femmes divorcées ou séparées de corps sont pleinement capables au point de vue commercial, comme au point de vue civil (1) (2). La femme mariée non séparée |e corps (art. M\, G. civ.) est, au contraire, légalement incapable. Dans le droit commun, c'est-à-dire quand il s'agit pour elle de toute

hose autre que de faire le commerce, la femme mariée, à moins

u'elle ne soit séparée de corps (art. 311, G. civ.), doit obtenir l'autorisation de son mari pour les actes qu'elle veut faire. L'autorisation de son mari doit être spéciale et doit être donnée par écrit ou résulter du

oncoursdu mari daua l'acte (art. 215 et 223, G. civ.). L'autorisation de justice remplace celle du mari, quand il refuse d'autoriser sa femme, quand il est mineur, interdit, absent, condamné à une peine aflliclive

u infamante (art. 219, 221, 222 el 224, G. civ.). Ces régies s'appliquent sans exception aux actes de commerce accidentels faits par une femme mariée ; cela résulte de ce que le Code de

ommerce ne contenant su ries actes de commerce accidentels faits par

eHe-ci aucune disposition spéciale, les régies du Droit civil doivent S'appliquer dans le silence de la loi commerciale

Au contraire, de notables dérogations sont apportées au droit commun pour la femmfe mariée qui veut devenir commerçante, marchande

ublique, selon l'expression ordinaire de nos Godes (art. 4, G. com., art. 1426, G. civ.). Ces dérogations s'expliquent par deux considérations générales. D'abord, La nécessité d'une autorisation spéciale fel donnée dans des formes déterminées, ne se concilierait guère avec la multiplicité et la célérité des opérations de commerce. Puis, la multiplicité des opérations que fait une femme en exerçant le commerce ne peut laisser aucun doute sérieux sur la volonté du mari de l'autoriser, quand il les lui laisse faire sans protester.

(1) L'ancien article 113, G. coin, qui, en matière de lettre de change, semblait apporter une dérogation à la règle de la capacité des fe urnes non mariées, a été abrogé parla loi du 8 février 1922. V. n° 701.

(2) Certaines incapacités dérivent pour Ja femme commerçante de ce que "es femmes n'ont pas la qualité de citoyen. La femme commerçante n'est pas éligible aux tribunaux de commerce et aux chambres de commerce ou des arts et manufactures ; la loi du 23 janvier 1908 lui a conféré seulement l'électorat. Mais les femmes qui ont le droit de participer, parmi les électeurs patrons ou ouvriers, aux élections des conseils de prud'hommes, sont aussi éligibles à ces conseils (L. 27 mars 1907, concernant les conseils de prud'hommes, art. 5 modifié par la loi du 15 novembre 1908).

MANUKL HE DROIT COMMERCIAL

Les règles du Gode civil et du Gode de commerce relatives à la femme mariée commerçante se sonl trouvées quelque peu modifiées par la loi du 13 juillet 1907 relative au libre salaire de la femme mariée (1 u Cette loi qui, par son titre, parait spéciale à la femme ouvrière ou domestique à laquelle le législateur a surtout songé, a une portée très générale; elle s'applique aux produits du travail de la femme mariée, quelle que soit la nature de ce travail, et aux biens qu'elle acquiert eS faisant l'emploi de ces produits {biens réservés) (L. 13 juillet 1907, art. Ier). Il y a lieu, par suite, de se préoccuper des modifications apportées en vertu des dispositions de la loi du 13 juillet 1907 aux régies de nos Godes concernant la femme mariée commerçante, il s'en faut qu'à cet égard, tous les points soient certains.

Il y a lieu de rechercher : a) A quelles conditions une femme mariée peut devenir marchande jntblîque ; h) Quelle est la capacité de la femme mariée commerçante et r/ucls sont à lègard de son mari les effets des obligations contractées par elfe.

a) A quelles conditions une femme mariée peut-elle devenir commerçante ?

61 . La femme mariée ne peut être marchande pitblique sans le consentement de son mari. — Cette règle, consacrée par l'article 4, C. corn., subsiste même depuis la loi du Y\ juillet 1907. Car, si cette loi laisse à la femme mariée la libre disposition des produits de son travail et, par suite d'une sorte de subrogation réellé, des biens qui leur ont servi d'emploi, elle ne la soustrait pas à la nécessité de l'autorisation maritale en ce qui concerne le choix d'une profession.

La disposition de l'article 4, G. coin., qui exiire le consentement dû mari, est la seule dans nos lois qui indique comment une femme mariée peut devenir commerçante. L'article \ ne règle pas la forme dans laquelle le consentement du mari est donné ; il résulte de la généralité de son texte, expliqué et complété par les précédents, qu'il y a, en cette matière, deux dérogations aux règles du Gode civil :

1. L'autorisation peut être tacite (2) ; celle-ci résulte notamment de ce qu'une femme mariée fait le commerce au vu et au su de son mari.

(1) Consulter, sur la loi du 13 juillet 1007, dans Y Annuaire de législation française de 1908 publié par la Société de législation comparée, pages 180 à 205, la notice et les notes de M. Léon Lyon-Caen. V. Adolphe Pichon, Du libre salaire de la femme mariée (1908) ; Pierre Guyon, La femme mariée coinmerçante sous le régime de la loi du 13 juillet 1907 (1910) ; Raoul Margat, la femme mariée commerçante et le régime du libre salaire (1913) ; Paul Guyot, l'activité économique de la femme mariée.

(2> Au contraire, le Gode de commerce (art. 2) « xige, pour qu'un mineur soit habilité à faire le commerce, une autorisation expresse. V. n° 54 3°.

DE LA FEMME MARIÉE COMMERÇANTE

Il n'est pas besoin, par dérogation à l'article 217, G. civ., d'une autorisation par écrit, ni du concours du mari dans les opérations commerciales de sa femme. Une très ancienne tradition consacre cette règle, qui s'explique facilement : le grand nombre d'actes que suppose l'exercice d'un commerce, fait (pie le silence du mari impliqué son approbation, tandis (pus pour un acte isolé, ce silence peut ne pas être nécessairement interprété de cette façon ; il peut même y avoir doute sur le point de savoir si le mari avait eu connaissance de cet acte .

L'autorisation expresse doit être mentionnée, sous peine d'amende, dans le registre du commerce. L. 18 mars liMi). art. 6, 4°. Y. n° 103.

2. L'autorisation de faire le commerce, fût-elle donner' par écrit, peut être générale* par dérogation à l'article 223, G. civ., d'après lequel toute autorisation générale s même stipulée par contrai de mariage, n'est valable que y //<//// à f administration des biens de la femme. Elle s'applique, non à tels ou tels actes déterminés, mais à tous les actes (pie la femme pourra faire pour les besoins de son commerce. V. art. 5, C. corn., et art. 220, G. civ.

62. Le consentement du mari n'ésl pas toujours suffisant. Ainsi, quand la femme mariée est mineure, il y a deux incapacités qu'il faut faire disparaître' : l'une est celle de la femme mariée, l'an torisation maritale l'écarté ; l'autre est celle qui provient de la minorité ; pour la lever, il faut remplir les formalités de l'article 2, G. corn.

63. Mais le consentement du mari est-il toujours nécessaire ? Ne doit-on pas admettre que, dans les cas de refus du mari ou d'impossibilité matérielle ou juridique, l'autorisation maritale peut être suppléée par l'autorisation de justice ? Les textes paraissent devoir faire exclure en celte matière l'autorisation de justice. L'article 4, C. com., ne parle que du consentement du mari et aucun article du Gode de commerce ne lait allusion à l'autorisation de justice. Il est vrai que leCode'civil (articles 218, 219, 222, 224) permet à la femme de recourir à la justice dans les cas de refus ou d'incapacité du mari ; mais les textes du Gode civil visent exclusivement des cas dans lesquels il s'agit défaire un acte isolé ou de soutenir un procès. Puis, la loi suppose toujours (art. 5, G. com., et 220, G. civ.), sans faire aucune distinction, que les actes de la femme commerçante obligent le mari quand il y a communauté de biens entre eux. Or, cet effet des actes delà femme suppose essentiellement le consentement du mari (art. 1419, G. civ.). On comprend, du reste, qu'une grande différence soit faite entre le cas où il s'agit d'autoriser un ou plusieurs actes déterminés par avance et celui où il s'agit d'habiliter la femme mariée à acquérir la qualité de commerçante, grâce à laquelle elle peut faire les actes les plus nombreux et les plus divers. Dans le second cas, il importe que l'autorisation soit donnée par une personne

MANU KL DE DROIT COMMERCIAL

qui est à même de se rendre bien compte de l'aptitude commerciale de la femme ; il peut en être ainsi du mari, mais il ne saurait en être de même du tribunal civil. On peut ajouter que l'exercice d'un commerce peut avoir des conséquences pécuniaires graves et qu'en outre, il paraît convenable que le mari soit seul juge d'autoriser sa femme à exercer une profession qui la met en rapports constants avec le public.

Ce système, bien fondé en droit, est rigoureux pour la femme qui peut ainsi être victime du refus injuste ou souffrir de l'incapacité de son mari, alors que le commerce est, pour elle, le seul moyen de se procurer des ressources. Aussi la jurisprudence admet-elle généralement que l'autorisation de justice peut, même en cette matière, suppléer à celle du mari (1). Tout en n'approuvant pas cette jurisprudence au point de vue de l'interprétation de nos Godes, on peut, à titre exceptionnel, quand le mari est mineur, admettre que la justice autorise la tomme à devenir commerçante : alors, le tribunal ne fait que compléter, en quelque sorte, l'autorisation du mari, insuffisante à raison de son état d'incapacitr.

63 bis. L'article 311 du Gode civil (disposition insérée en vertu de la loi du 6 février 1893) décide que la séparation de corps a pour effet de rendre à la femme le plein exercice de sa capacité civile , sans qu'elle ait besoin de recourir à ? autorisation de son mari ou de la justice. La femme séparée de corps peut donc faire le commerce sans aucune autorisation.

La séparation de corps peut cesser par suite de la réconciliation des époux. La capacité de la femme est alors modifiée pour l'avenir et réglée par l'article 1449, G. civ. ; cela implique qu'elle ne peut plus devenir commerçante sans l'autorisation de son mari. Toutefois, si elle faisait le commerce sans y être autorisée, elle ne pourrait invoquer la nullité de ses actes pour cause d'incapacité qu'autant qu'on se serait conformé aux dispositions de l'article 311, dern. alin., G. civ. D'après cette disposition, il faut, pour que l'incapacité de la femme dans les limites de l'article 1449, G. civ., soit opposable au tiers, que la reprise de la vie commune ait été constatée par acte passé devant notaire avec minute, dont un extrait devra être affiché en la forme indiquée par r article J445, C. civ., et, de plus, par la mention en marge : 1° de F acte de mariage, 2° du jugement ou de f arrêt qui a prononcé la séparation et, enfin, par la publication fin extrait dans l'un des journaux dit département recevant les publications légales.

(i) Gpr. Grenoble, 27 janvier 1863, Dalloz. 1SG3. 5. 38 ; Pand. fr. chr. : Paris 3 janvier 1868, Dalloz, 1868. 2. 28 ; Pand. fr. chr.

DE LA FEMME MARIÉE COMMERÇANTE

b) De la capacité <!«' la femme commerçante et des effets de ses obligations

à l'égard du mari .

64. L'autorisation donnée à une femme mariée de faire le commerce a deux conséquences don! l'une se produit toujours, tandis que l'autre, dépendanl du régime matrimonial, ne se produit qu'en certains cas; la première es! la capacité conférée à la femme, la seconde est l'obligation du mari envers les tiers résultant des actes faits par elle dans l'exercice de son commerce.

65. De la capacité de la femme commerçante. — L'autorisation générale donnée à la femme de faire le commerce l'habilite à faire tous lt ^ actes relatifs à son commerce ; par dérogation à l'article 223, G. civ., il n'est pas besoin (Tune autorisation spéc iale pour chacun de ces actes ; c'est là le sens de l'article 5, C. corn, et de l'article 220, G. civ., qui, pris à la lettre, pourraient faire croire que la femme commerçante agit sans être autorisée.

La femme commerçante est donc légalement capable de faire non seulement les opérations constituant l'exercice même de son commerce, mais encore lotis les actes utiles pour l'exercice de celui-ci; elle peut ainsi acheter, vendre, emprunter, échanger, etc. fart. 7, G. com.). Toutefois la qualité de marchande publique ne fait pas disparaître l'incapacité spéciale dont est atteinte la femme mariée sous le régime dotal. V. n° 65 bis.

Sous quelque régime qu'elle fût mariée, la femme marchande publique ne pouvait plaider sans autorisation spéciale, fût-ce à l'occasion d'affaires de son négoce (art. 215, G. civ.). On cherchait à expliquer cette disposition en disant que, pour un procès, la femme a toujours le Lemps de requérir l'autorisation de son mari et qu'il importe qu'elle n'abordé pas un débat public sans une autorisation spéciale que la justice peut, du reste, donner à défaut du mari.

Il résultait de là qu'une femme mariée commerçante ne pouvait pas compromettre sans y être spécialement autorisée; le compromis implique un procès porté devant des arbitres. Au contraire, elle a toujours pu transiger sur des difficultés relatives à son négoce; elle a la disposition des objets compris dans la transaction (art. 2045, al. 1, G. civ.).

Mais, quant aux procès à porter devant les tribunaux ou devant des arbitres en vertu d'un compromis, la capacité de la femme mariée commerçante se trouve étendue en vertu de la loi du 13 juillet 1t)07. Cette loi (art- 1) confère à la femme mariée sur les produits de son travail personnel et les biens en provenant les mêmes droits (/ administration que f article 14 49, C. civ., donne à la femme séparée de biens ; elle

l'habilite à en faire emploi en acquisitions de valeurs mobilières ou immobilières et à aliéner à titre onéreux sans autorisation de son mari les biens ainsi acquis. Ce sont ces biens qu'on appelle les biens réservés. Aux ternies de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1907, la femme pourra ester en justice sans autorisa/ion dans toutes les contestations relatives aux droits qui lui sont reconnus f)ar la présente loi. Ainsi, depuis cette loi, la femme commerçante peut, selon nous, ester en justice quand il s'agit de contestations se rattachant à l'exercice de sa profession (1).

65 bis. La femme, même commerçante, quand elle est mariée sous le régime dotal, reste soumise à l'incapacité spéciale dérivant d'ordinaire du régime dotal qui subsiste même en cas de séparation de corps. Elle ne peut donc, fût-ce pour les besoins de son commerce, aliéner ou hypothéquer ses immeubles dotaux inaliénables, ni disposer de sa dot mobilière dans les limites fixées par la jurisprudence, sauf, toutefois, clans les cas prévus par les articles 1557 à 1559, G. civ. (art. 7, al. 2, G. corn.).

Il en est ainsi même des biens réservés à son administration en vertu de la loi du 13 juillet 1907 ; la femme mariée ne peut les aliéner quand ils sont dotaux, ce qui a lieu quand elle s'est constituée en dot ses biens à venir ou ses biens présents et à venir. Il est vrai que la loi de 1907 (art. 1, alin. 3) admet que la femme peut, sans l'autorisation de son mari, aliéner à titre onéreux les biens acquis en emploi des produits de son travail. Mais cette disposition parait déroger à l'incapacité de droit commun de la femme, non à l'incapacité spéciale dérivant pour elle du régime dotal. Ce qui le prouve, c'est que cette disposition exclut seulement la nécessité de l'autorisation du mari, qui fait bien disparaître l'incapacité légale de la femme, non son incapacité dotale. Y. art. 1554, G. civ. (2).

66- Quelque "étendue que soit la capacité de la femme marchande publique, on ne saurait lui permettre, à moins qu'elle n'ait une autorisation spéciale, de devenir commerçante en entrant dans une société de

(1) Celte opinion n'est pas admise par tous les auteurs. Quelques-uns sont d'avis qu'il faut, pour qu'une femme mariée commerçante puisse ester en justice sans une autorisation spéciale, que le procès concerne les produits de son travail ou ses biens réservés. V. Thaller et Percerou, op. cit. (6e édit.), n° H2 bis, 3°. La jurisprudence ne s'est pas encore prononcée sur la question.

{2) Cette solution a été contestée. On a, en effet, prétendu qu'en vertu de la loi du 13 juillet 1907 qui est apydicable, d'après son texte môme (art. 1er), sous tous les régimes matrimoniaux , les produits du travail et les biens réservés de la femme sont nécessairement des biens sur lesquels elle a les pouvoirs que la loi nouvelle reconnaît à la femme mariée. V. Thaller et Percerou, op. cit. (6e édit.), page 122, note 2.

D£ LA FKMMK MARIÉE COMMERÇANTE

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