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JUDICIAIRE

1303. A la suite de la mise en liquidation judiciaire comme de la déclaration de faillite, s'ouvre une procédure collective, comprenant divers actes ou opérations qui ont pour buts principaux de déterminer le montant de Tactil* et du passif, de décider comment se terminera la liquidation judiciaire. Les personnes et les autorités qui interviennent dans ces actes et dans ces opérations, sont principalement les liquidateurs^ le jugç commissaire, les contrôleurs, les créanciers, le débiteur lui-même (1), le tribunal de commerce. Cf. n° 1123. Le juge-commissaire et le tribunal de commerce ; ils jouent le même rôle qu'en cas de faillite. Cf. nos 1123 et 1126.

1304. Liquidateurs. — Ils correspondent aux syndics de la faillite, mais les fonctions des uns et des autres sont loin d'être identiques. Le tribunal, en ordonnant la liquidation judiciaire, nomme un ou plusieurs liquidateurs provisoires (art. 4, al. 1er); dans leur première réunion, les créanciers donnent leur avis sur la nomination des liquidateurs définitifs (art. 9, al. 3). Cf. anal. art. 462, G. corn., et n° 1 124. — Le tribunal peut révoquer ou remplacer les liquidateurs, comme les syndics.

Le syndic administre, il représente soit le failli soit la masse ; en cas d'union ou de concordat par abandon d'actif, il fait procéder au nom de la masse à la vente des biens du failli (art. 534 et 541, G. corn.). Le

(1) Il n'y a pas d'expression correspondant à celle de failli. Nous goûtons peu celle de liquidé judiciaire, tnais elle est commode et employée dans l'usage. L. -G. etR., Manuel, 14e édit. 73

liquidateur a un tout autre rôle ; son titre pourrait induire en erreur (n° 1290). En principe, il ne liquide pas à proprement parler, il ne représente personne, il assiste et surveille le débiteur ; c'est seulement dans des cas spéciaux qu'il peut substituer son initiative à celle du liquidé. Toutefois, le rôle du liquidateur se transforme quand la liquidation n'aboutit pas à un concordat simple, mais à l'union ou à un concordat par abandon d'actif : il devient semblable à celui du syndic. Y. nos 1315 et 1317.

En cas de faillite, le Gode (art. 402) dispose que le tribunal nomme iut ou plusieurs syndics : en fait, presque toujours il n'y a qu'un syndic. On conçoit qu'il peut s'agir d'un commerce ou dune industrie d'une importance telle que, -s'il n'y avait qu'un syndic pour procéder aux diverses opérations, la procédure subirait de grands retards. La situation est tout autre pour le Liquidateur, qui est chargé, non d'administrer, mais de contrôler ; aussi le projet ne parlait-il que d'un liquidateur. Il a été modifié, à la suite d'une discussion au Sénat, où il a été démontré que, si l'unité de contrôle se comprenait en fait, il n'y avait pas là une nécessité de droit. Il peut se présenter des circonstances dans lesquelles, à raison de l'importance et de la complexité des intérêts engagés, il soit utile de nommer plusieurs liquidateurs ; on n'a pas voulu ô ter au tribunal une faculté dont il n'use, du reste, que très rarement.

Le nombre des syndics ne peut dépasser trois. Il est conforme à l'esprit de la loi d'admettre le même nombre maximum pour les liquidateurs judiciaires.

Les liquidateurs sont, comme les syndics, des mandataires judiciaires salariés (art. 10, al. 4, loi de 1889 ; art. 402, in fine, G. corn.) et responsables (art. 1992, C. civ.). Pour la détermination de leur salaire et la durée de leur responsabilité à raison des titres, des livres et papiers qui ont pu leur être remis, des règles communes aux syndics et aux liquidateurs ont été fixées par la loi de 1889 (n° 1124). Pour le cas oii il y a plusieurs liquidateurs, l'article 465, C. corn., est applicable, conformément à la disposition générale de l'article 24 de la loi de 1889 (no 1124, in fine).

Le législateur a pensé que la substitution de liquidateurs aux syndics aurait divers avantages. Leurs fonctions moins difficiles, moins absorbantes, peuvent être plus souvent acceptées par un créancier; le débiteur est, du reste, intéressé à faire mareber les opérations le plus vite possible pour arriver à une solution. L'expérience semble prouver qu'il y a eu là une illusion.

1305. Contrôleurs. — L'institution des contrôleurs a été organisée par la loi du 4 mars 1889 pour la liquidation judiciaire et en môme

L>i£ .LA LIQUIDATION JUDICIAIRE.

temps étendue par cette loi à la faillite (art. 9 et 10). V. n° 1127).

1306. Crèmicicrs. — En général, leur situation est analogue à celle qu'ils ont en cas de faillite (Cf. n° 1128). — Ils forment une masse, constituant une personne civile dont le rôle se révèle surtout dans les réunions auxquelles ils sont convoqués par le juge-commissaire (Cf. art. 9, 12, 14, 15). Ils peuvent charger un ou deux d'entre eux de contrôler les opérations du liquidé et des liquidateurs. V. n° 1305.

Par qui les créanciers sont-ils représentés? Par le débiteur, assisté du liquidateur, ce qui est singulier quand la masse exerce des droits propres (n° 1299). On peut admettre, comme correctif, que les créanciers ont le droit d'intervenir, pour surveiller leurs intérêts, dans les instances intentées ou suivies par le débiteur assisté du liquidateur. L'article 7, al. 3, in fine, d'après lequel tout créancier peut intervenir sur la demande en homologation d'une transaction, fournit un sérieux argument en ce sens (1). Ce droit d'intervention est généralement refusé aux créanciers en cas de faillite (n° 1066). — Les créanciers ont aussi le droit de demander la conversion de la liquidation judiciaire en faillite (art. 19).

1307. Débiteur (ou liquidé). — Il y a une grande différence entre sa situation et celle du failli, dont le rôle est presque tout passif, sauf quand il s'agit de traiter avec les créanciers. Cf. n° 1129. Le débiteur en liquidation continue à gérer son patrimoine avec l'assistance du liquidateur (nos 1290 et suiv.). Il ne subit pas l'apposition des scellés (n° 1309) Le failli peut être arrêté; seulement cette mesure n'est guère appliquée (art. 455, n° 1129); le débiteur ne peut être privé de sa liberté en cas de liquidation judiciaire. — L'article 474, C. corn., règle les secours qui peuvent être accordés au failli ; la disposition s'applique au cas de liquidation judiciaire, en vertu de l'article 24 de la loi du 4 mars 1889 (n° 1271); cela, du reste, a été dit formellement clans la discussion de cette loi.

G. — Procédure préparatoire de la solution de la liquidation :

1308. Le but de cette procédure est le même qu'en cas de faillite. Gl. n° 1131. Le législateur de 1889 a tâché seulement d'en abréger la durée.

1309. Constatation de f actif. — En cas de faillite, le jugement déclaratif ordonne l'apposition des scellés; l'inventaire est fait par le

(!) Paris, 22 juillet 1889, Journal des faillites, 1889, p. 68.

syndic en présence du juge de paix. Cf. n° H32. L'article 4, al. 1. de la loi de 1889, après avoir disposé que le jugement, admettanl le débiteur à la liquidation judiciaire, nomme un ou plusieurs liquidateurs provisoires, ajoute : Ces derniers, qui sont immédiatement prévenus par le greffier, arrêtent et signent les livres du débiteur dans les vingt-quatre heures de leur nomination et procèdent avec celui-ci^ à r inventaire. Ainsi, il n'est pas question des scellés et le juge de paix n'a pas à intervenir.

1310. Administration du patrimoine. — En cas de faillite, le syndic administre seul ; en cas de liquidation, le débiteur administre, assisté du liquidateur. Les actes qui peuvent être nécessaires ou utiles,^ sont a peu prés les munies dans les deux. Cf. n° 1133. Nous avons indiqué par qui et avec quelles autorisations, suivant les cas, il peut être procédé à ces actes : ventes de meubles, continuation du commerce, exercice d'actions, etc. Cf. nos 1290 et suiv., et articles 5-7 de la loi du 4 mars 1899.

1311 . Constatation du passif. — Kilo se fait au moyen d'une/^rocé-

dure de vérification et d 'affirmation des créances, qui, dans ses traits généraux, est semblable à celle qui est réglée par le Code de commerce pour le cas de faillite ; seulement, le législateur de 1889 a eu la préoccupation d'abréger les délais.

A partir du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire, 1rs créanciers pourront remettre leurs titres, soit au greffe, soit entre les maiyis des liquidateurs. En faisant cette remise, chaque créancier sera tenu d'y joindre un bordereau énonçant ses nom, prénoms, profession et domicile, le montant et les causes de sa créance, les privilèges, hypothèques ou gages qui y sont affectés (1). — Cette remise n est astreinte à aucune forme spéciale. — Le greffier tient état des titres et bordereaux qui lui sont remis et en donne récépissé. // n'est responsable des titres que pendant cinq années à partir du jour de Couverture du procès-verbal de vérification. — Les liquidateurs sont responsables des litres, livres et papiers qui leur ont été remis, pendant dix ans à partir du jour de la reddition de leurs comptes (art. 11, L. de 1889). Cf. article 491, C. com.

(1) Cette mention des privilèges, hypothèques et gages, etc., qui n'est pas exigée par l'article 491, G. com., n'écarte pns une controverse, qui s'est présentée au sujet de ce dernier article, sur le point de savoir si les créances hypothécaires et privilégiées sont soumises à la procédure de vérification et d'affirmation. Celle-ci n'est certainement nécessaire que lorsque les créanciers ayant hypothèque ou privilège veulent se présenter dans la masse chirographaire à raison de l'insuffisance de leur garantie (Cf. n° 1143). — Cette disposition de l'article 11 de la loi du 4 mars 1889 est rendue applicable à la faillite par l'article 20.

DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE

Si les créanciers peuvent ainsi déposer les litres aussitôt qu'ils le veulent, ils ne doivent pas attendre trop longtemps, s'ils tiennen t à conserver leurs droits. Après une première réunion, qui a lieu dans un délai maximum de quinze jours après le jugement qui ouvre la liquidation (art. 9 et n° 1312), les créanciers sont convoqués par lettre et par insertion dans les journaux pour la première assemblée de vérification, qui se lieu t dans un délai de quinzaine, au jour fixé par le juge.-eommissaiiv: ils sont invités auparavant à déposer les titres et bordereaux (art 12). Le lendemain des opérations de cette première assemblée, les créanciers sont convoqués pour me nouvelle réunion, qui doit avoir lieu quinze jours après et ils sont prévenus que cette assemblée sera la dernière (art- 13).

On voit que les délais sont très simplifiés : ils sont les mêmes pour tous les créanciers résidant en France ; le juge-commissaire a le droit d'augmenter ces délais pour les créanciers domiciliés hors du territoire continental de la Fraude (art. 12, loi de 1889). Cf. articles 492 et 197, G. coin.

Une nouvelle assemblée de vérification peut, par exception, être convoquée ( I ) quand il y a en circulation des lettres de change ou des billets à ordre, souscrits ou endossés par le débiteur et non échus lors de la seconde assemblée (art. 13, al. 3).

La vérification et V affirmation des créances ont lien clans la même réunion et dans les formes prescrites par le Code de commerce en tout ce gai nest pas contraire à la présente loi (al. 12, dern. phrase). Il n'y a donc qu'à renvoyer à ce qui a été dit pour la faillite (nû 1136) ; seulement, en matière de liquidation judiciaire, la vérification et l'affirmation se font dans la même séance, tandis que, pour la faillite, l'article 497 donne huit Jours pour l'affirmation (2); aussi, dans quelques tribunaux, y a-t-il une réunion de créanciers spécialement convoqués pour l'affirmation, ce qui entraine des frais inutiles.

Pour les conséquences de l'admission ou de non-admission, il y a lieu d'appliquer les règles de la faillite (nos 1137 et suiv.). Il en est de même pour les conséquences de la non-production dans les délais légaux (no 1142) (3). V. L. 4 mars 1889, art. 24.

1312. Délibération des créanciers. — Dans les trois jours du juge-

(1) Il faut que la convocation de cette nouvelle assemblée ait été demandée avant la clôture des opérations de vérification : Trib. corn. Seine, 27 avril 18S9, Panel. f?\y 1891. 2. 82; Journal des faillites, 1889, p. 247.

(2) A l'inverse, le projet, voté d'abord par la Chambre des députés, mettait l'affirmation avant la vérification, en exigeant qu'elle fût consignée sur le bordereau produit par le créancier.

(3) Ct. Paris, 27 juin 1902, Le Droit, n# du 29 août 1902.

ment, les créanciers sont convoqués par le greffier à un jour fixé par le juge-commissaire. Dans cette réunion, le liquidé, assisté des liquidateur provisoires, présente un état de situation. Les créanciers donnent leu avis sur la nomination des liquidateurs définitifs et ils sont consulté sur l'utilité d'élire un ou deux contrôleurs. Le juge-commissaire qui préside dresse procès-verbal des dires et observations des créanciers* il fixe la date de la première assemblée de vérification (art. 9).

Aussitôt après la clôture de la vérification (n° I3M), les créancier vérifiés ou admis par provision sont invités a se réunir pour entendre les propositions de concordat du débiteur et en délibérer (art. 14, al. Ier). Cf. art. 504, C. com. La réunion doit avoir lieu 15 jours après la dernière assemblée de vérification (art. 14, al. 2). Toutefois, en cas de contestation sur l'admission d'une ou plusieurs créances, le tribunal peut augmenter le délai. Y. art. t4, al. 3. Cf. n° 1140.

Pour délibérer en connaissance de cause, rassemblée doit êtrôj éclairée sur l'état de la liquidation. En matière de faillite, le syndic fait un rapport (art. 500; ; malgré le silence de la loi de 1889, il ne faut pas hésiter, en présence de la règle générale de l'article 24 de la loi du 4 mars 1889, à admettre que le liquidateur judiciaire doit aussi en faire un. — Le rapport lu, le débiteur fait, s'il le veut, ses propositions de concordat et discute avec ses créanciers.

D. — Diverses solutions de la liquidation judiciaire. Gonversio

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