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DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE EN FAILLITE. CLÔTURE POUR INSUFFI

SAXCE D'ACTIF.

1313. Trois solutions sont possibles comme au cas de faillite (n° 1145); le concordat simple, Vunion, le concordai par abandon d'actif En outre, dans diverses circonstances, le débiteur peut être privé du bénéfice de la liquidation judiciaire et être déclaré en faillite. Il peut intervenir aussi une clôture pour insuf fisance d'actif, qui n'est pas plus une solution pour la liquidation judiciaire que pour la faillite.

1314. Concordai simple. — Les règles sur la formation, les e(Tetsv l'annulation et la résolution du concordat sont, en principe, les mêmes en cas de faillite ou de liquidation judiciaire (art. 24, loi de 1889. Gf. nos 1 146 et suiv.).

Si le concordat est homologué, le tribunal déclare la liquidation judiciaire terminée (art. 15, al. 2). — Dans le cas où le concordat vient à être annulé ou résolu, la faillite est obligatoirement déclarée (art. 19, al. 2-3).

Quand il n'y a pas concordat, le tribunal examine si la liquidation

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doit ôlre maintenue ou convertie en faillite (art. 19, al tcr-2). Il avait d abord été admis, lors de la discussion delà loi du 4 mars 1889, qu'en pareil cas, le bénéfice de la liquidation serait nécessairement retiré. Mais on a fait remarquer que le refus du concordat pouvait n'impliquer aucune défaveur pour le débiteur, mais provenir du mauvais vouloir ou de l'entêtement de certains créanciers ; il n'y a pas de raison pour soumettre, en pareil cas, le débiteur aux rigueurs de la faillite. Il vaut donc mieux que le tribunal puisse, d'après les circonstances qu'il apprécie, maintenir ou retirer le bénéfice de la liquidation judiciaire. S'il déclare la faillite, les créanciers sont de plein droit en élat d'union et il ne peut y avoir une nouvelle tentative de concordat.

1315. Concordat par abandon d'actif. — Il se forme comme le concordat simple. En cas de faillite, l'actif abandonné se liquide conformément aux règles de F union (art. 541, C. com., n° 1192). Le législateur de 1889 a prévu le cas, mais ne Ta pas réglé avec une clarté suffisante : Lorsque le concordat contient abandon d'un actif à réaliser, les créanciers sont consultés sur le maintien ou le remplacement des liquidateurs. Le tribunal statue sur le maintien ou le remplacement des liquidateurs. Les opérations de idéalisation et de répartition de l'actif abandonné se suivent conformément aux dispositions de farticte 541, C. com. (art. 15, al. 2). Si Ton s'attache à ce renvoi aux dispositions du Gode de commerce, l'actif abandonné doit être réalisé par le liquidateur, qui prend alors un rôle actif et ne se contente plus d'assister le liquidé (1); on n'est plus dans la donnée de la liquidation judiciaire, puisque le débiteur étant écarté n'intervient pas dans les opérations. Il est naturel qu'il en soit ainsi à l'égard de cet actif abandonné par lui ; le débiteur n'est pas en position de tenir la balance égale entre les divers créanciers.

Le concordat par abandon offre sur l'union cet avantage particulier, en cas de liquidation judiciaire, qu'il ne permet pas, comme celle-ci, la conversion de la liquidation judiciaire en faillite. V. n° 1319.

1316. La loi déclare nuls et sans effets, tant à l'égard des parties intéressées qu'à l'égard des tiers, tous traités ou concordats qui, après V ouverture de la liquidation j udiciaire, ii auraient pas été souscrits dans les formes ci-dessus prescrites (art. 16). Que la majorité ne puisse lier la minorité en dehors des conditions prévues, cela se comprend ; mais la loi va plus loin, elle annule même l'arrangement intervenu entre le débiteur et l'unanimité de ses créanciers, si cet arrangement n'a pas été homologué par le tribunal. Cpr. n° 1170 bis.

(1) Cas?., G février 1899, S. et J. Pal., 1899. 1. 113 (note de Ch. Lyon-Caen). Pand. fr., 1899. J. 217. V. Thaller, op. cit., (5e é<lit ), n<> 2126.

1317. Union. — Klle existe, comme on cas de faillite, par cela se qu'il n'y a de concordat ni simple ni par abandon. Le tribunal examin alors s'il convient de déclarer la faillite ou de maintenir la Liquidation judiciaire (n° 1331-2°). Il y a une différence entre ces deux cas au point de vue de la situation personnelle du débiteur ci des incapacités qu'il encourt : si la liquidation judiciaire est maintenue, le débiteur ne perd pas ses droits d'électeur; si la faillite est déclarée, il les perd pendant trois ans à partir du jugement déclaratif (n° 1265). Y a-t-il également une différence au point de vue de la réalisation de l'actif? Le législateur a cru en établir une, mais il s'est exprimé dans des termes singuliers, en posant une règle distincte pour chacun des deux cas.

a) Si la faillite n'est pas déclarée, la liquidation j udiciaire continue jusqu'à la idéalisation et la répartition de l'actif, qui se feront conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l article 15 de la présente loi (art. 19, § i-2°). Les dispositions de l'article 15, auxquelles il est ainsi renvoyé, ont été rapportées plus haut (n° 1315) : il en résulte que la liquidation se fait conformément aux articles 529 et suivants, C. com. Le liquidateur joue encore ici un rôle actif, en vendant les biens et en répartissant le prix entre les créanciers, comme le fait un syndic (1).

b) Si la faillite est déclarée, il est procédé conformément aux articles 529 et suivants du Code de commerce (art. 19, § 1-2°) ; on renvoie donc aux mômes articles que dans le cas précédent, en ayant l'air de poser une règle différente. C'est un singulier résultat, provenant d'une véritable inadvertance du législateur. On ne comprendrait de différence entre les deux cas qu'autant qu'on admettrait que la liquidation de l'actif abandonné en cas de concordat par abandon est faite par le débiteur lui-môme assisté du liquidateur (n° 1135). Si Ton admet, connue on doit le faire, que le liquidateur réalise el répartît l'actif abandonné, la différence, que parait indiquer l'article 19, n'existe pas en réalité.

1318. Clôture pour insuffisance d'actif. — Klle est plus rare en cas de liquidation judiciaire qu'en cas de faillite, parce que la mise en liquidation doit suivre de près la cassation des paiements et qu'ainsi, l'actif n'a pas entièrement disparu, comme cela se présente si souvent, lorsque le débiteur au-dessous de ses affaires essaie de se soutenir le plus longtemps possible par tous les moyens. Cependant, rien n'enipeche en droit que les opérations de la liquidation soient closes de cette manière. La loi de 1889 ne l'a pas dit expressément, mais le renvoi de l'article 21 aux dispositions du Gode de commerce relatives à la

(1) Gass., 6 février 1899, S. et J. Pal , 1899. 1. 113; Panel. fr.t 1899. 1. 2t7<

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faillite suffit. Cf. iios 1193 et suivants. En pareil cas, il y a souvent déclaration de faillite ; le débiteur est eir faute d'avoir attendu aussi longtemps : il n'a pas observé le délai de quinzaine fixé par la loi pour le dépôt du bilan. Dans tous les cas, il n'y a pas concordat, ce qui suffit pour donner au tribunal le droit de déclarer la faillite. V. art. 16, § 1-2°, et n° 131o.

La clôture pour insuffisance d'actif laisse subsister la liquidation judiciaire avec tous ses effets, sauf que le droit de poursuite individuelle est rendu aux créanciers, comme cela a lieu quand la clôture pour insuffisance d'actif se produit en matière de faillite. Par suite, le débiteur ne peut, pas plus qu'avant cette clôture, faire d'actes opposables à la masse, sans l'assistance du liquidateur judiciaire, parfois sans L'autorisation du juge-commissaire ou du tribunal de commerce. Cf. analog. n° t 1 97.

1319. Conversion de la liquidation judiciaire en faillite. — Si la déclaration en faillite n'est que la constatation d'un fait, l'admission à la liquidation judiciaire est une sorte de faveur ou bénéfice (L. 4 mars 1880, art. 1), réservée aux commerçants jugés dignes de cette situation moins rigoureuse. Le tribunal, au moment où il est saisi de la requête du débiteur, ne statue pas en pleine connaissance de cause : les éléments d'information lui font défaut ; il accorde assez facilement le bénéfice de la liquidation judiciaire, dés qu'il ne Lui apparaît pas que le débiteur en est indigne. La situation peut être connue seulement au cours de la liquidation par l'examen des livres et par les observations des créanciers. Si l'on établit des faits tels que, si on les avait connus, la liquidation judiciaire n'aurait pas été admise, il serait déraisonnable qu'elle fût maintenue : la liquidation judiciaire est convertie en faillite.

Les effets de cette conversion sont indiqués par l'article 19, dernier al. ; les opérations de la faillite sont suivies sur les derniers errements de la procédure de liquidation . Celte disposition a pour but d'éviter les frais et les pertes de temps ; le législateur ne veut pas qu'on recommence les opérations communes à la faillite et à la liquidation judiciaire ; on se borne à les continuer d'après l'état de choses existant au moment où est rendu le jugement de conversion. Il n'y a donc pas notamment à recommencer l'inventaire, ni la procédure de vérification et d'affirmation : pourtant, un supplément d'inventaire ou de vérification est nécessaire, s'il y a des dettes nouvelles.

Le liquidateur rend ses comptes au syndic. Mais rien n'empêche de choisir le liquidateur judiciaire comme syndic (i).

(i) Voir, sur les effets de la conversion de la liquidation judiciaire en faillite et sur les difficultés auxquelles donne lieu le principe, selon lequel/** opé-

1320. La conversion de la liquidation judiciaire en faillite a lieu dans deux séries de cas distincts : elle est soit facultative (n° 1321) soit obligatoire pour le tribunal, suivant la nature des faits constatés (n° 1322). Elle est prononcée soit sur la poursuite des créanciers, soit d'office ; si aucun créancier ne réclame, le tribunal peut être éclairé par un rapport du juge-commissaire. Le jugement doit être publié, comme tout jugement déclaratif de faillite (art. 442).

1321. La liquidation judiciaire peut être convertie en faillite :

1° S'il est reconnu que la requête à fin de liquidation judiciaire /t'a pas été présentée dans les quinze jours de la cessation des paiements (art. 19, § 1er). Cf. n° 1279.

2° Si le débiteur n obtient pas de concordat (art 19, ^ ler-2°). Le législateur n'a pas voulu subordonner le maintien du bénéfice de la liquidation judiciaire à la conclusion d'un concordat. V. pour les motifs, n° 1314.

1322- La liquidation judiciaire dçil être convertie en faillite :

1° Si, depuis la cessation de paiements ou dans les dix jours précédents, le débiteur a consenti Cun des actes mentionnés clans les articles 446 , 447 , 448 et 449 du Code de commerce, mais dans tes cas seulement où la nullité aura été prononcée par les tribunaux compétents ou reconnue par les parties (art. 19, § 2-1°). — Cette disposition a été citée plus haut (n° 1302) pour montrer qu'en cas de liquidation judiciaire, il y a une période suspecte, comme en cas de faillite, encore que la loi de 1889 ne fasse point mention de celte période.

Deux observations importantes doivent être faites : a) Une nullité peut avoir été prononcée, sans que cette nullité implique une fraude du débiteur ; c'est ce qui arrive dans le cas de l'article 448, 2e alin., qui n'aurait pas du être visé par la loi ; il n'y a aucune raison pour priver le débiteur du bénéfice de la liquidation, parce qu'un créancier a attendu plus de quinze jours pour inscrire une hypothèque Il n'y a pas, du reste, là d'acte consenti par le débileur. b) A l'inverse, la fraude du débiteur pourrait être constatée, sans que la nullité eut été prononcée, à raison de la bonne foi du tiers. Cf. nos 1111 et 1112. Gela pourrait se présente]1 notamment au cas d'une constitution de dot traitée comme un acte à titre onéreux par la jurisprudence (n° 1 1 12). La faillite sera prononcée alors, sinon par application du texte môme de la présente disposition, au moins en vertu de la disposition suivante, qui parle d'une fraude quelconque.

2° Si le débiteur a dissimulé ou exagéré V actif ou le passif, omis

rations de la faillite sont suivies su?* les derniers errements de la pi^océdure de liquidation, notre Traité de Droit commercial, VIII, nos 117 bis à 1122.

DE L.A LIQUIDATION JUDICIAIRE

sciemment le nom d un ou de plusieurs créanciers, ou commis une fraude quelconque, le tout sans préj udice des poursuites du ministère public (art. 19, § 2-2°). La mention d'une fraude quelconque est bien eompréhensive et rend inutile tout ce qui précède. On peut se demander seulement si le législateur a en vue la fraude se rattachant à la cessation des paiements et préjudiciant à la masse, ou même la fraude qui y serait étrangère, par exemple, si le débiteur a été condamné pour avoir vendu à faux poids, fraudé l'octroi ou la douane, commis sciemment un délit de contrefaçon ou un fait de concurrence déloyale. On ne trouve pas d'éclaircissement sur ce point dans les travaux préparatoires de la loi du 4 mars 18897 II est très vraisemblable qu'on n'a entendu viser que les fraudes ayant quelque lien avec la cessation des paiements.

3° Dans le cas d* annulation ou de résolution du concordat. — Le débiteur est alors plus sévèrement traité qu'en cas de refus du concordat ; dans ce dernier cas, la déclaration de faillite n'est que facultative (no 1322).

4° Si le débiteur en état de liquidation judiciaire a été condamné pour banqueroute simple ou frauduleuse (art. 17, § 2-4°). Une condamnation pour banqueroute simple ne suppose pas toujours une fraude (Cf. art. 581-1° et 2°). C'est là même ce qui rend la disposition utile.

E. — Des divers droits qui peuvent être invoqués

DANS UNE LIQUIDATION JUDICIAIRE

1323. Les règles admises pour la faillite (ncs 1198 et suiv.) s'appliquent en cas de liquidation judiciaire en vertu de l'article 24 de la loi du 4 mars 1889. Celle loi a simplement indiqué (art. 18) comment doit être faite la notification à adresser au bailleur d'immeuble dans les termes de l'article 450, C. corn., pour lui faire connaître l'intention du débiteur de continuer le bail. Cf. n° 1222. Elle avait aussi modifié l'article 549 C. corn., qui s'applique, du reste, de la même façon en cas de faillite ou de liquidation judiciaire avec les nouvelles modifications faites à cet article par la loi du 17 juin 1919 (n° 1207) (1).

(1) La loi du 17 juin 1919 a même admis des règles identiques pour le privilège général des ouvriers et c mployés de tout débiteur en dehors des cas de faillite et de liquidation judiciaire. V. art. 2101, 4°, G. civ.

F. — Des banqueroutes. Des crimes bt délits commis

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