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DANS LES LIQUIDATIONS. I>E LA REHABILITATION

1324. La condamnation du débiteur pour banqueroute simple ou frauduleuse entraîne forcément la conversion de la liquidation judiciaire en faillite (art. 49, § 2-4, V. n° 1319). On peut se demander comment une condamnation pour banqueroute peut précéder une déclaration de faillite, en présence des ternies des articles 585, 586, 594 , qui supposent le délit ou le crime commis par un commerçant failli. 11 a été dit (n° 1058-2°) que, malgré ces termes, la jurisprudence admet que, même en l'absence de toute déclaration de faillite, une juridiction de répression peut constater chez un prévenu ou un accusé la qualité de commerçant failli, et le condamner comme banqueroutier. La disposition de la loi de 1889 doit-elle être regardée comme une confirmation de cette jurisprudence? Rien dans les travaux préparatoires n'indique qu'on ait songé à la question, et l'état de la controverse n'est pas changé. Tout en maintenant, contrairement à la jurisprudence, que le seul fait de la cessation des paiements n'est pas suffisant pour qu'il puisse y avoir banqueroute simple ou frauduleuse (n° 1058), on doit reconnaître que la mise en liquidation judiciaire permet l'application des articles 585, 586, 591, G. com. Car la liquidation judiciaire implique une constatation de la cessation des paiements faite par le tribunal de commerce, comme la laillite elle-même. Cette constatation ayant été faite, des poursuites pour banqueroute seraient possibles môme après le concordat ou la clôture de l'union, c'est-à-dire à une époque à laquelle il ne peut plus y avoir conversion de la liquidation judiciaire en faillite à raison de ce que la liquidation judiciaire est terminée.

1325. Il y a lieu d'appliquer, en cas de liquidation judiciaire, les dispositions du Gode de commerce qui prévoient les crimes et délits commis dans les faillites par d'autres que parle failli (art. 24, L. 4 mars 1889). Cf. nos 1259 et suiv.

Le débiteur déclare en liquidation judiciaire, quoiqif atteint d'incapacités moins étendues que le failli (n° 1031), peut vouloir s'en faire décharger au moyen de la réhabilitation ; les conditions de la réhabilitation sont les mêmes qu'en cas de faillite et les règles sur la réhabilitation soit facultative soit de droit, résultant des lois du 30 décembre 1903 et du 23 mars 1908 (nos 1259 et suiv.), sont applicables aux commerçants qui ont obtenu le bénéfice de la liquidation judiciaire. Cela résulte de ce que les dispositions du Code de commerce relatives à la faillite sont, en principe, applicables à la liquidation judiciaire (L. 4 mars

DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE

1889, art. 24). Los dispositions des lois de 1903 et de 1Ô08 sur la réhabilitation sont insérées dans le Code de commerce. Y., du reste, l'article 605, dern. alin., modifié par la loi du 23 mars 1908, qui mentionne les liquidateurs judiciaires en même temps que les syndics. — La loi du 5 août 1916, modifiée par la loi du 16 mars 1919, qui admet la réhabilitation facultative pour les débiteurs cités à l'ordre pour action d'éclat dînant la dernière guerre, vise les liquidés judiciaires en même temps que les faillis.

APPENDICE Ier

FAILLITE ET LIQUIDATION JUDICIAIRE DES SOCIÉTÉS (1

1326. La faillite et la liquidation judiciaire s'appliquent aux sociétés commerciales (2;, comme au\ individus commerçants. Au contraire, elles ne s'appliquent pas aux sociétés civiles, quand même elles auraient revêtu une forme commerciale. Les sociétés ayant un objet civil, constituées après la loi du 1er août 1893 et revêlant la forme de la commandite par actions (3) ou de la société anonyme, peuvent être déclarées en faillite ou en liquidation judiciaire, par cela même que ces sociétés sont déclarées sociétés commerciales par cette loi (art. 68), quelle que soit la nature de leurs opérations (n° 337). C'est même surtout pour rendre possibles la faillite et la liquidation judiciaire de ces sociétés que le caractère commercial leur a été reconnu.

La faillite et la liquidation judiciaire ne se conçoivent que pour les sociétés ayant une existence distincte de celle des associés ; elles ne peuvent donc avoir Heu pour les associations en participation (4) ; elles ne sont possibles que pour les associés en participation à titre

(1) Il n'y a que quelques dispositions éparses concernant la faillite ou la liquidation judiciaire des sociétés : C. corn., art. 438, al. 2, 458, al. 2, 531 et 604, al. 2; L. de 1889, art. 3 et art. 4, al. 2. Consulter Pic, Traité théorique et pratique de la faillite des sociétés commerciales ; Duvivier, De la faillite des sociétés commerciales .

(2) Gela comprend par suite, les Caisses de crédit agricole mutuel, constituées conformément à la loi du 5 août 1920, puisque cette loi (art. 21) leur reconnaît le caractère commercial.

(3) Les sociétés en commandite simple ayant un objet civil, sont des sociétés civiles et, par suite, ne peuvent pas être déclarées en faillite ou en liquidation judiciaire. V. n° 338. Cass., 3 janvier 1912, S. et J. Pal., 1912. 1. 129. Pand. f/\, 1912. 1. 129 (note de Ch. Lyon-Caen). Il en est de môme des sociétés en nom collectif dont l'objet est civil.

(i) La loi du 24 juin 1921 portant modification des articles 47 à 50 du Gode de commerce, reconnaît expressément que Cassociation en participation ne constitue pas une personne morale (art. 49, av. dern. alin.). Gela était du reste, admis avant la loi du 24 juin 1921 (no 329), qui n'a fait que consacrer des solutions précédemment adoptées par la jurisprudence et par les auteurs.

FAILLITE ET LIQUIDATION JUDICIAIRE DES SOCIÉTÉS

individuel (rr 329). Toutes les autres sociétés commerciales y sont exposées ; on avait essayé de nier la possibilité de la faillite pour es sociétés anonymes, en disant qu'aucun associé n'y étant tenu personnellement, on ne peut appliquer les dispositions du Gode sur les incapacités d'ordre politique et électoral qu'entraîne la faillite, sur la réhabilitation, sur l'emprisonnement du failli, etc. Celte objection est sans valeur : les dispositions auxquelles on fait allusion, n'ont qu'un caractère accessoire ; ce qui le prouve, c'est que l'impossibilité de les appliquer n'empêche pas de déclarer en faillite un commerçant après sa mort (n° 1037). Du reste, la loi de 1889 prévoit expressément la mise en liquidation judiciaire d'une société anonyme (art. 3, al. 2), et la liquidation judiciaire implique la possibilité de la faillite.

1327. Conformément au principe général posé précédemment (n° 1050), le tribunal compétent pour déclarer la faillite d'une société est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de son principal établissement. L'article 438, al. 2, le dit expressément pour la société en nom collectif, et il n'y a pas de raison pour admettre une règle différente pour les autres sociétés (1).

Pour la liquidation judiciaire, le projet voté par la Chambre des députés posait la même règle ; il a été modifié au Sénat dans les termes suivants, qui sont ceux de l'article 3, al. 3 : dans tous les cas, elle (la requête tendant à l'admission de la liquidation) est déposée au greffe du tribunal dans le ressort duquel se trouve le siège social. Voici de quelle manière brève le changement a été motivé : « Le lieu du siège social nous parait plus naturellement indiqué pour l'accomplissement de cette formalité ». Sans entrer dans la discussion du point de savoir quel tribunal est le plus naturellement compétent, on peut remarquer qu'il n'y a pas de raisons pour admettre sur ce point deux règles différentes pour le cas de faillite et pour celui de liquidation judiciaire. La préférence donnée au tribunal du .siège social, devait logiquement entraîner la modification de l'article 438, al. 2, C coin. Comme on n'a pas fait celte modification, des difficultés assez graves peuvent se présenter. — a. Une société demande la liquidation judiciaire au tribunal de son siège social, elle l'obtient; le tribunal reconnaît plus tard qu'elle n'en est pas digne. Est-ce ce tribunal qui va prononcer la faillite? c'est probable ; cependant, il n'aurait pas été compétent, si l'on s'était adressé directement à lui pour demander la déclaration de faillite. —

(1) Il y a tendance marquée de la jurisprudence à admettre la compétence du tribunal du lieu où est le siège social, encore que le centre d'exploitation soit ailleurs : Gass., 15 avril 1885, S. 1886. 1. 304. Cf. Gass., 13 mars 1865, D. 1865. 1. 228. Avec cette tendance, les difficultés indiquées dans la suite du texte disparaissent.

MWUEL DE DROIT COMMERCIAL

b. Un créancier assigne la société en déclaration de faillite devant le tribunal de son principal établissement ; la société, qui est dans les quinze jours de la cessation de ses paiements, veut demander la liquidation judiciaire, elle doit s'adresser au tribunal de son siège social. Cependant, La loi du 4 mars 1889 suppose que c'est le même tribunal qui doit statuer sur les deux demandes h la fois (art. i, in fine). Gomment sertira-t on d'embarras?

Des auteurs soutiennent que la disposition du Code de commerce et celle de la loi du 4 mars 1889 ne sont point en contradiction, que par les expressions de siège du principal établissement, l'article 438, C. corn., désigne le siège social visé par l'article 3, alin. 3 de la loi du 4 mars 1889 (1).

1328. La faillite personnelle d'un associé n'entraîne évidemment pas celle de la société, même s'il s'agit d'un associé tenu personnellement. On comprend, en effet, qu'une société puisse se trouver dans un état prospère, malgré la cessation des paiements d'un ou de plusieurs de ses membres.

Mais la faillite de la société n'entraîne-t-elle pas celle de tous les associés ? La négative est certaine pour les associés qui ne sont tenus des dettes sociales que jusqu'à concurrence de leurs mises (commanditaires ou actionnaires) ; ils ne sont pas commerçants en tant qu'associés ; ils peuvent seulement être déclarés individuellement en faillite, s'ils font un commerce indépendant de la société. Cf. n° 191. La question ne peut se poser que pour (es associés tenus personnellement qui, comme tels, sont commerçants : la faillite d'une société en nom collectif entraine-t-elle de plein droit celle de tous les associés, ou la faillite d'une commandite celle de tous les commandités? L'affirmative est généralement admise (2) ; par cela même que ces associés sont tenus indéfiniment de tous les engagements de la société, on peut dire que les dettes sociales sont en même temps des dettes de chacun d'eux. Si les dettes sociales ne sont pas acquittées, c'est qu'il y a cessation de paiements des associés, comme de la société elle-même, par cela même que ces dettes, dont ils sont tenus personnellement, doivent être payées par eux. Plusieurs textes impliquent , d'ailleurs, cette solution : l'article 438* al. ?», G. corn., en exigeant que la déclaration de cessation de paiements contienne le nom et l'indication du domicile de chacun des associés solidaires, et l'article 458, en disposant qu'en cas de faillite d'une

(1) Bailly, dans les Annales de Droit commercial, 4 889, p. 52, note 2. V. Thaller et Percerou, op. cit. (6e édit . ).

(2) Ch. req., 13 mai 4879, D. 4880. 4. 29 ; 9 juin 4882, Jourmal des faillites, 4882, p. 265 ; Gass., 21 juin 4899, S. et J. Pal., 1900. 4. 88 ; D. 1899. 4. 503; Pand. fr.t 4903. 1. 388.

FAILLITE ET LIQUIDATION JUDICIAIRE DES SOCIÉTÉS

société en nom collectif, les scellés seront apposés, non seulement dans le siège principal de la société, mais encore dans le domicile séparé de chacun des associés solidaires (ajout, art. 531). Il y a donc lieu d'admettre qu'un seul jugement déclaratif suffit pour constituer en état de faillite la société et tous les associés tenus indéfiniment des dettes sociales, que ces associés soient ou non domiciliés dans le ressort du tribunal. De ce qu'il y a un seul jugement déclaratif, une seule procédure de faillite, il ne résulte pas qu'il y ait une seule masse de créanciers. Chaque associé est bien en faillite à l'égard de ses créanciers personnels, comme des créanciers sociaux, mais les uns et les autres n'ont pas une situation identique. Les créanciers sociaux sont en môme temps créanciers de la société et créanciers des associés ; ils peuvent donc participer aux opérations et de la faillite de la société et de chacune des faillites des divers associés tenus personnellement. Il en est autrement des créanciers personnels de chacun des associés, ils n'ont pas la société pour débitrice. Aussi ne peuvent-ils intervenir que dans les opérations de la faillite de leur débiteur, non dans celles de la faillite de la société ni des autres associés (Cf. n° 125). V., pour les applications de ces principes, n° 1332.

1329. Ces règles générales s'appliquent à la liquidation judiciaire, puisqu'elles dérivent de la nature même des sociétés. Seulement, il y a lieu de tenir compte du caractère particulier de cette institution. La faillite n'est que la constatation judiciaire de la cessation des paiements ; par suite, on comprend que celte constatation, faite pour une société en nom collectif, produise effet pour tous les associés, quelque différence qu'il puisse y avoir, au point de vue moral, entre les uns et les autres.

La liquidation judiciaire suppose bien le même fait matériel que la faillite, la cessation de paiements, mais constitue en même temps une faveur, qui peut être méritée par les uns et non par les autres. Si donc une société en nom collectif ou en commandite a été mise en liquidation judiciaire, on conçoit qu'un associé soit, comme ne méritant pas personnellement cette faveur, déclaré en faillite. Le cas inverse pourrait se présenter : la société ayant été déclarée en faillite, un associé pourrait demander et obtenir le bénéfice de la liquidation judiciaire, s'il remplissait les conditions légales.

Mais il est toujours vrai de dire que, par cela seul que la cessation de paiements d'une société en nom collectif ou en commandite est constatée, il y a cessation de paiements pour les associés tenus personnellement des dettes sociales. Seulement, depuis la loi du 4 mars 1889, la cessation de paiements n'a plus nécessairement les mêmes conséquences légales pour la société et pour tous les associés.

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