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L.-C. etR., Manuel, lie édit

On conçoit également, par identité de motifs, que, la liquidation judiciaire ayant été obtenue par la société et parles associés, la conversion en faillite n'ait lieu qu'a l'égard de l'un de ceux-ci (1).

1330. Un individu commerçant peut être déclaré en faillite sur son aveu, à la requête d'un créancier ou d'office (art. 440 et nos 1023 et suiv.). La déclaration d'office se conçoit pour une société dans les mêmes conditions que pour un individu (2). L'aveu de la faillite peut et doit être fait par les associés en nom collectif ou par les commandités qui sont gérants ; les associés non gérants, même tenus personnelle ment de toutes les dettes sociales, ne représentent pas la société et ne peuvent, par suite, faire en son nom le dépôt du bilan. A plus forte raison, cela doit-il être dit des commanditaires ou ctes actionnaires; il est même à remarquer qu'aucune disposition légale n'oblige les administrateurs des sociétés anonymes à déposer le bilan de la société qui a cessé ses paiements ; c'est, d'ailleurs, une lacune regrettable de la loi.

On s'est demandé si les commanditaires et les actionnaires peuvent, quand ils n'ont aucune créance étrangère à leur qualité d'associés, requérir la déclaration de faillite de la société. Sans doute, l'action ou l'intérêt dans une société est, selon l'opinion admise (n° 183), un droit de créance, mais on ne saurait voir un créancier ordinaire dans l'actionnaire ou dans le commanditaire, qui a exposé ses capitaux aux risques de l'entreprise, qui ne peut rien réclamer sur le fonds social tant que les créanciers sociaux ne sont pas entièrement désintéressés (Cf. n° 161). Si un actionnaire ou un commanditaire pense qu'il convient de mettre fin aux opérations de la société, il a seulement le droit de provoquer la dissolution et la liquidation (3).

Dans la société anonyme, le directeur général a le droit de provoquer la déclaration de faillite par le dépôt dn bilan. Il en est de même d'un administrateur délégué (4).

La loi de 1889 détermine les personnes qui ont qualité pourdeman-

(1) Paris, 29 mai 1890. S. 1890. 2. 145 ; J. Pal., 1890. 1. 856 ; D. 1891. 2. 3G1 (l'associé d'une société en nom collectif déclarée en faillite peut invoquer personnellement le bénéfice de la liquidation judiciaire). V. Trib. corn. Seine, 26 juin 1890, La Loi, n° du 18 juillet 1890 (le fait de banqueroute imputable à l'un des associés ne suffit pas pour motiver la conversion en faillite de la liquidation judiciaire accordée à In société). V. l'article de Ch. Lyon-Caen dans Le Droit, n° du 19 juillet 1890.

(2) En fait, c'est souvent pour des sociétés anonymes que la déclaration de la faillite d'office a lieu.

(3) Cass., 9 février 1903, S. et J. PaL, 1903. 1. 115 ; Paud. />-., 1903. 1. 480.

(4) Une délibération de l'Assemblée générale des actionnaires n'est pas exigée par la loi pour le dépôt du bilan d'une société anonyme, tendant soit à une déclaration de faillite soit à l'obtention du bénéfice de la liquidation judiciaire.

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per la mise en liquidation judiciaire d'une société ; ses dispositions concordent avec les règles qui viennent d'être posées pour la faillite.

En cas de cessation de paiements d'une société en nom collectif oa en commandite, la requête contient te nom et ^indication du domicile de chacun des associés solidaires et elle est signée par cri ni ou ceux des associés ayant la signature sociale (art. 3, al. 1er). Cf. art. 438. al. 2. G. coin., qui ne parle que de la société en nom collectif.

En cas de cessation de paiements (C une société anonyme, la requête es/ signée par le direction' ou £ administrateur quien remplit les fonctions (art. 3, al. 2) (I).

1331- La faillite des sociétés produit, soil dans le passé, soit dans ^avenir, les mêmes effets que celle des individus. Mais, comme cela a été déjà remarqué (n° 1325), dans les sociétés anonymes, certains effets ne sauraient se produire, par cela même qu'aucun associé n'y est personnellement atteint par la faillite ou la liquidation judiciaire.

De ce que la faillite de chaque associé tenu personnellement est une conséquence de la faillite delà société (n° 1328), il résulte que l'époque de la cessation des paiements fixée par jugement est la même pour la société et pour chacun des associés, ce qui entraîne d'importantes conséquences pour la durée de la période suspecte et, par suite, pour l'application des articles 446 à 449, C. coin.

Les dettes à terme de la société deviennent exigibles, conformément h l'article 444, G. com. Faut-il admettre, par application de cet article, que les actionnaires et les commanditaires, qui ne doivent opérer leurs versements qu'à des époques fixées d'avance, sont obligés de les effectuer immédiatement sur la demande des syndics, les termes stipulés étant effacés par la déclaration de faillite ? La jurisprudence admet la solution affirmative 2). On fait valoir en ce sens que la liquidation des faillites des sociétés serait compliquée et retardée, si on laissait subsister les termes stipulés à l'origine pour le versement des mises sociales. Cette considération pratique ne parait pas suffisante : la faillite rend exigibles les dettes du failli ; ici, le failli, c'est la société et non chaque actionnaire ou commanditaire. — La même solution doit être admise en cas de liquidation judiciaire d'une société anonyme ou en commandite par actions.

Les syndics représentent, suivant les cas, la société ou les créanciers. Cette représentation est exclusive, en ce sens que les actionnaires ou les créanciers ne peuvent agir à la place des syndics, mais

(1) Y. note 4 de la page précédente.

(2) Paris, 8 février 1884, J. Pal., p. 619 ; Cass., 25 octobre 1897, S. et J. Pal., 1898. 1. 177; Pand . fr., 1898. 1. 60; 31 mai 1902, D. 1902. 1. 351.

seulement se plaindre au juge-commissaire de l'inaction de ceux-ci (n° 1134). C'est en vertu de ces principes qu'en cas de faillite d'une société anonyme ou d'une société en commandite par actions, le syndic peut seul exercer les actions sociales ou les actions des créanciers en responsabilité contre les administrateurs, les gérants, les commissaires et les membres du conseil de surveillance.

1332. Relativement à la composition des assemblées de créanciers, des règles spéciales sont à appliquer pour les sociétés dans lesquelles tous les associés (associés en nom collectif), ou, du moins, certains d'entre eux (commandités) sont tenus personnellement. Dans la faillite ou la liquidation judiciaire de la société, l'assemblée se compose exclusivement des créanciers sociaux, tandis que, pour la faillite ou la liqujl dation judiciaire de chaque associé, l'assemblée se compose à la fois de créanciers sociaux et de créanciers personnels de cet associé. Par application de cette idée, il faut décider que, si un créancier de la société se présente pour la vérification de sa créance, tous les créanciers sociaux et les créanciers personnels des divers associés peuvent assister à la vérification et fournir des contredits, tandis que, s'il s'agit d'un créancier personnel de cet associé, ce droit n'appartient qu'aux créanciers personnels de cet^associé et aux créanciers sociaux. Cf. art. 494, G. corn.

1 333. Les faillites et les liquidations judiciaires des sociétés sont susceptibles des mêmes solutions que les faillites des individus. Toutefois, la possibilité d'un concordat, admise expressément pour la société en nom collectif (art. 531), a été contestée pour la société anonym par ce motif que la société, étant dissoute par la faillite, ne peut trait avec ses créanciers. Cette doctrine méconnaît la règle selon laquel la faillite de la société n'en entraîne pas la dissolution (n° 534). Ri ne met donc obstacle à ce qu'une société anonyme puisse obtenir un concordat. Toutefois, selon nous, les administrateurs de la société ne continuent pas à la représenter, leur mandat prend fin par suite de la faillite de leur mandant, qui est la société (Cf. art. 2003, C. civ.) ; les actionnaires doivent donc être appelés à désigner de nouveaux représentants de la société (1) ; ceux-ci sont, comme tels, chargés notamment de conclure un concordat avec les créanciers de la société.

1334. Dans la société en nom collectif et dans la société en commandite, le concordat se conçoit pour la société oti pour les associés tenus personnellement. 11 n'y a pas d'indivisibilité de situation. Ainsi, Ton comprend que, les créanciers sociaux étant en état d'union à l'égard de la société, un concordat soit accordé à tel ou tel associé (art. 531,

al. Ier), si celui-ci est voté par la double majorité exigée par l'article 507 ■

(1) V. en sens contraire, Paris, 12 juillet 1869. S. 1871.2 ; J. Pa\, 1871. 791.

FAILLITE ET LIQUIDATION JUDICIAIRE DES SOCIÉTÉS

sur la masse formée des créanciers sociaux et de ses créanciers personnels. L'associé concordataire doit naturellement payer le dividende promis sur son actif propre et non sur l'actif social, qui ne lui appartient pas et qui est soumis au régime de l'union (art. 531, al. 2) ; quand il a payé ce dividende, il est libéré à l'égard des créanciers sociaux, quoique ceux-ci ne soient pas entièrement désintéressés . au moyen des dividendes produits par les faillites de la société et des autres associés; c'est ce qu'exprime l'article 531, al. 3, G. corn., en disposant que l'associé qui aura obtenu un concordat particulier sera déchargé de toute solidarité. Cette décharge ne produit d'effet qu'à l'égard des créanciers, mais non à l'égard de ceux des autres associés qui se trouveraient avoir payé plus que leur part dans les dettes sociales ; le recours de ces associés ne peu! être supprimé par l'effet d'un concordat auquel ils sont restés étrangers; seulement, ce recours ne peut être exercé au préjudice des créanciers sociaux à l'égard desquels les associas sont encore obligés.

A l'inverse, on concevrait que la société obtint un concordat et que les associés ou certains d'entre eux n'en obtinssent pas. Gela s'explique facilement, puisque les assemblées, qui délibèrent pour la société et pour les associés, ne sont pas composées de la même manière (n° 1332). La masse des créanciers sociaux peut être favorable au concordat pour la société, tandis que, les créanciers personnels d'un associé ne voulant pas d'un concordat pour le débiteur, les deux majorités de l'article 507, G. coin., ne se trouvent pas réunies au profit de cet associé. Il est possible aussi que, tous obtenant un concordat, le dividende promis par chacun soit différent (1).

1335. Les associés en nom collectif et les commandités peuvent être coupables de banqueroute simple ou de banqueroute frauduleuse. Il n'en saurait être de même des commanditaires ou actionnaires ; car ce délit et ce crime supposent la qualité de commerçants; les commanditaires et les actionnaires ne l'ont pas (n° 471).

Cette distinction doit être également faite en ce qui touche les incapacités spéciales dérivant de la faillite ou de la liquidation judiciaire; elles frappent les associés en nom collectif et les commandités, mais ne s'appliquent point aux commanditaires et aux actionnaires.

Il y a lieu de se conformer, pour la réhabilitation des associés en nom collectif et des commandités, à la règle générale selon laquelle, pour obtenir sa réhabilitation obligatoire, un failli doit payer intégralement ses dettes en capital, intérêts et frais, eût-il même obtenu un concordat avec remise partielle de ses dettes (n° 1266) : la solidarité qui lie les

(1) V. notre Traité de Droit commercial, VIII, nos 1210-1215.

associés rend rigoureuse l'application de celte règle. Il en résulte, en effet, qu'un associé ne peut obtenir obligatoirement sa réhabilitation qu'en justifiant que toutes les dettes delà société ont été intégralement acquittées en principal, intérêts et Irais, lors même qu'il aurait obtenu un concordat particulier et aurait payé le dividende promis par lui (art. 604, al. 2). Mais la réhabilitation facultative est admise pour l'associé qui, ayant obtenu un concordai particulier, a intégralement payé les dividendes promis (art. G0.v*> nouv., al. 1^ G. corn.). L'associé peut aussi obtenir sa réhabilitation, Lorsqu'il justifie delà remise entièftj de ses dettes par ses créanciers ou de leur consentement unanime à sa réhabilitation. Il faut, l>i<kn entendu, qu'il soit d'une probité reconnue ; c'est là une condition exigée par la loi dans tous les cas de réhabilitation facultative. Il va de soi qu'un associé en nom collectif ou en commandité est, comme tout autre failli, réhabilité de droit après l'expiration du délai fixé par la loi du 23 mars 1908. Y. n° 1267 ter.

1336. Peut-on déclarer en faillite non seulement une société exis tante, mais une société dissoute ou annulée*?

Il va de soi qu'une société dissoute peut être déclarée en faillite puisqu'une société dissoute est considérée comme subsistant pour le besoins de sa liquidation (n° 365). La situation est, en général, difie rente pour une société annulée, par cela même que celle-ci est réputé n'avoir jamais eu d'existence légale. La question se pose en cas de nul lité résultant du défaut de publicité ou de l'inobservation des condition spéciales prescrites par la loi du 24 juillet 1867 pour la conslitutio des sociétés paradions. Les sociétés annulées pour Tune de ces cause peuvent être déclarées en faillite (1). Elles ne sont pas, en effet, considérées comme n'ayant jamais existé, mais plutôt comme dissoutes à partir de leur annulation. Du reste, les créanciers sociaux doivent conserver tous leurs moyens d'action à -l'égard de la société, notamment le droit de la faire déclarer en faillite, par cela même que les nullités dont il s'agit ne peuvent leur être opposées par la société ni parles associés (L. 24 juillet 1867, art. 7). Cf. n°s 137 et 238.

Les mêmes raisons doivent faire admettre la possibilité de la faillite pour les sociétés frappées d'autres causes de nullité, à raison desquelles il est décidé que les sociétés sont à considérer comme cessant seulement d'exister pour l'avenir (2). Y. notamment n° 1 14.

(1) Après des divergences, la jurisprudence est fixée en ce sens. Cass., 15 mars 1865, D. 1877, 1. 312 ; Lyon, 18 mars 188'*. Journal des faillites, 1884, p. 195; Cass. req., 5 juillet 1902, D. 1903. 1. 89. V. en sens conti^aire, Cass., 24 août 1863, D. 1864. 1. 353; Paris, 3 mars 1870. 1). 1870. 2. 103; Pand. fr. chr.

(2) La jurisprudence a une tendance très marquée à admettre qu'il en est ainsi dans un grand nombre de cas de nullité. V. notamment n° 114.

FAILLITE ET LIQUIDATION JUDICIAIRE DES SOCIÉTÉS

A l'inverse, une société en faillite ou en liquidation judiciaire peut être dissoute ou annulée. En fait, il y a même là un cas d'une grande fré quenee.

Pour une société dissoute ou annulée mise en faillite, on conçoit l'union ou le concordat par abandon d'actif, mais non le concordai simple. Comment une société qui a cessé d'exister serait-elle remise à la tête de ses affaires?

Si une société dissoute ou annulée peut être déclarée en faillite, elle peut, pour les mêmes raisons, être déclarée en liquidation judiciaire. On pourrait se contenter de cette constatation, s'il n'y avait pas çu à ce sujet dans les Chambres de longues discussions, produites par la méconnaissance d'idées élémentaires. Une société a été dissoute et un liquidateur a été nommé parles associés ou par justice. Ce liquidateur, en présence de la cessation de paiements, sollicite et obtient la mise en liquidation judiciaire. Le tribunal nomme un liquidateur provisoire (lu 4 mars 1880, ai t. I); La coexistence de ces deux liquidateurs se conçoit parfaitement, puisqu'ils n'ont en rien le même rôle. Le liquidateur social représente la société, c'est lui qui aura à agir avec l'assistance et sous la surveillance du liquidateur judiciaire, comme un individu commerçant en liquidation judiciaire agit avec l'assistance du liquidateur judiciaire. Chose singulière! la commission de la Chambre des députés, ne se rendant pas bien compte de la situation, n'a pas pensé que cette coexistence de deux liquidateurs fut possible ; elle a cru, trompée par les expressions mêmes qu'elle adoptait, que le liquidateur judiciaire liquidait, et alors elle a pensé que c'était trop de deux liquidateurs : aussi proposait-elle de dire: « Dans le cas où une société est déclarée en état de liquidation, s'il a été nommé antérieurement un liquidateur, les fonctions de celui-ci cessent immédiatement». L'erreur a été relevée au Sénat; mais la commission de la Chambre ne s'est pas rendue (t) ; il a fallu transiger, et l'on a adopté la disposition suivante : Dans le cas oit une société est déclarée en état de liquida-

(1) V. les longues explications données par le rapporteur dans la séance de la Chambre des députés du 7 février 1889. Il y est dit, à plusieurs reprises, que, d'après l'article 1865-4°, G. civ., la société prend fin par la faillite ; l'article 1865 ne dit rien de semblable ; il ne vise que la faillite d'un associé, et il est admis que la faillite d'une société n'en entraîne pas la dissolution. Cf. n° 354 Il est dit aussi que le rôle de débiteur sera joué par le gérant ou par les anciens administrateurs; c'est également inadmissible : les pouvoirs du gérant et des administrateurs ont, selon nous, cessé par la dissolution môme (n° 1333); c'est le liquidateur désormais qui représente la société. Pour qu'il en fut autrement et pour que la société fût de nouveau représentée par ses anciens mandataires, il faudrait un texte exprès qui fait défaut. La situation avait, cependant, été nettement expliquée dans un discours précédent de M. Thèvenet.

tion judiciaire ^ s'il a été nommé antérieurement un liquidateur, celui-ci représentera la société dans les opérations de la liquidation judiciaire. Il rendra compte de sa gestion à la première réunion des créanciers. Toutefois il pourra être nommé liquidateur provisoire (art. 4, al. 2). Ainsi, en règle, le liquidateur social, nommé après dissolution de la société, continue ses fonctions et il est nommé un liquidateur judiciaire dans les conditions ordinaires. Pour donner une satisfaction apparente à la Chambre, on a admis que le liquidateur social peut être nommé liquidateur provisoire. Mais, quand il en est ainsi, il faut procéder à la nomination d'un nouveau liquidateur social (1), parce qu'autrement, la liquidation judiciaire ne pourrait pas fonctionnel-. Les députés qui soutenaient si énergiquement que le liquidateur judiciaire devait être seul, croyaient probablement que ce liquidateur judiciaire avait les fonctions d'un syndic ; c'est là une erreur profonde ; en principe, le liquidateur judiciaire assiste le débiteur et contrôle ses opérations, mais ne se substitue pas à l'initiative du débiteur. Cf. n° 1198. Ajoutons que, môme en cas de faillite d'une société dissoute, l'existence du syndic est très compatible avec celle du liquidateur social ; celui-ci représente la société en faillite.

(1) C'est ainsi que les choses se passent au tribunal de commerce de la Seine.

APPENDICE II

SITUATION DES ÉTRANGERS ET CONFLITS DE LOIS EN MATIÈRE DE FAILLITE ET DE LIQUIDATION JUDICIAIRE M)

1337. Par suite du développement des relations commerciales entre tes peuples, il arrive fréquemment qifun commerçant fait des opérations ou a même le siège principal de ses affaires et des succursales en dehors de son pays. S'il cesse ses paiements, il se présente à régler ûne situation compliquée, résultant non seulement de ce que des lois de différents I^lats peuvent paraître applicables, mais aussi et surtout de ce que les autorités de plusieurs pays peuvent être appelées à intervenir et à rendre des décisions, qui ne seront pas toujours conciliables entre elles et dont l'exécution dans tous les cas soulèvera des difficultés en dehors du pays auquel appartiennent les autorités qui les ont rendues. C'est là une matière dont l'importance pratique augmente tous les joui s ; notre législation ne l'a pas réglée (2) ; la jurisprudence

(1) V., pour le développement du sujet, notre Traité de Droit commercial , VIII, n°* 1 1223- 1 238. Consulter : Carie et Dubois, la faillite en Droit international privé ; Thaller, Des faillites en Droit comparé, II, p. 335 et suiv.. ; Thaller et Percerou, Traité élémentaire de Droit commercial (6e édit.), nos 171G et 1717 ; Travers, L'unité de la faillite en Droit i?iternational ; Surville et Arthuys, Cours de Droit international privé (5° édit., 1910), nos 513 à 540 ; Jitla, La codification du Droit international de la faillite (1895); Weiss, dans les Annales de Droit commercial, 1888, p. 109 et suiv. ; Weiss, Traité de Droit international privé (2e édition), VI, page 218 à 315 ; Albéric Rolin, Etude sur la faillite en Droit international privé (Revue de droit international et de législation comparée, 1903 et 1904); Pi let. Principes de Droit international privé (1903), nOÎ 306 à 310 ; Despagnet et de Bœck, Précis de Droit international privé (5e édit.), p. 1190 à 1233 ; Lacour et Bouteron, Précis de Droit commercial (2« édit.), n° 2210 à 2215 ; Jules Valéry, Manuel de Droit international privé (1914), pages 1294 à 1312. Consulter aussi Annuaire de V Institut de Droit i/iternational, 2e édition (1921), tome II, n°* 2207 à 2215 ; XIII, p 279 et suiv. ; XIX, p. 232 à 301.

(2) Une législation peut tracer à ce sujet des règles pour ses tribunaux, mais on comprend qu'on ne pourrait arriver à un résultat tout à lait satisfaisant que par des conventions internationales. La France n'en a encore conclu que quelques-unes: V. notamment le traité franco suisse du 15 juin 18G9 (art. 6-9) et le traité franco-belge du 8 juillet 4899 (art. 8). Consulter, sur les clauses de ces traités concernant la faillite et la liquidation judiciaire, notre Traité de Droit commercial, VIII, nos 1314-1 324.

el la doctrine sont encore fort incertaines sur des points très graves. Il ne sera donné ici que quelques notions sommaires (1).

1338. Les étrangers font le commerce en France dans les mêmes conditions que les Français ; ils peuvent donc y être déclarés en faillite ou mis en liquidation judiciaire comme les Français. La jurisprudence applique cette règle d'abord aux étrangers qui ont un établissement commercial en France, quand même ce ne serait pas leur établissement principal; les dispositions qui attribuent une compétence exclusive au tribunal du domicile du débiteur (n° 1040), paraissent faites pour les commerçants qui n'ont des biens et des créanciers qu'en France ; elles sont étrangères aux rapports Internationaux.

Il y a plus : ta jurisprudence va jusqu'à décider qu'ep vertu de l'article 14, G civ., un créancier français a le droit de faire déclarer en faillite en France un étranger, son débiteur, alors même que celui-ci n'y a ni domicile, ni résidence (2). Elle se fonde sur ce que les motifs mêmes de l'article 14, G. civ., la protection à accorder aux Français et la crainte de la partialité des juges étrangers, doivent faire reconnaître une portée très générale à cet article et, par conséquent, faire admettre qu'il déroge à toutes les dispositions attributives de compétence.

La loi du 4 mars 1889 prévoit le cas d'une société n'ayant pas de siège social en France et décide qu'alors, la requête en admission au bénéfice de la liquidation judiciaire doit être déposée au greffe du tribunal dans le ressort duquel la société a son principal établissement (art. 3, in fine). Il semble résulter de là que, si une société n'avait en France ni son siège social, ni son principal établissement, elle ne pourrait y obtenir le bénéfice de la liquidation judiciaire, mais elle pourrait y être déclarée en faillite, suivant la jurisprudence qui vient d'être indiquée.

1339. Les créanciers étrangers sont, en principe, traités en France comme les créanciers français ; ils peuvent recourir aux mêmes voies d'exécution et, par suite, provoquer la faillite de leur débiteur commerçant, français ou étranger. Gomme ils ne peuvent invoquer le bénéfice de l'article 14, G. civ., à moins d'être dans le cas de l'article 11 ou de l'article 13 du Gode civil, ils ne sont admis à demander au tribunal français de prononcer la faillite de leur débiteur que si ce débiteur a un établissement commercial dans le ressort du tribunal saisi de leur demande.

(1) V. pour la bibliographie de la matière note 1 de la page précédente.

(2) Cass. req., 42 novembre 1872, S. 1873. 1. 17; J. Pal., 1873. 24; Pand. fr. chr. ; Cass., 5 juillet 1897, D. 1897. 1. 524 ; S. et J. Pal., 1898. 1. 16 ; Pand. fr., 1898. 1. 176.

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