CONFLITS DE LOIS
Quand une faillite est déclarée en France, les créanciers étrangers y ont les mêmes droits que les créanciers français (1).
1340. Il arrive qu'un individu qui a été déclaré en faillite par un tribunal étranger, a des intérêts en France, qu'il y est créancier ou débiteur et qu'il y a des biens, peut-être un établissement ; quels effets y produit le jugement déclaratif étranger? Ce jugement, même s'il émane du tribunal dans le ressort duquel le failli avait son principal établissement, ne mettrait pas, en principe, obstacle à une nouvelle déclaration de faillite en France ; la règle de l'unité de la faillite n'est appliquée que dans les rapports entre tribunaux français (n° 1040). Le cas où le même commerçant (individu ou société) est ainsi déclaré en faillite dans plusieurs pays, soulève des complications et des difficultés, qui ne peuvent être exposées ici en détail (2). Prenons le cas plus simple et plus fréquent où aucune déclaration de faillite n'intervient en France et où il s'agit de déterminer les effets produits en France par le jugement déclaratif rendu à l'étranger. La question qui se pose alors se rattache à la question générale qui s'élève au sujet de l'autorité en France des jugements étrangers, question qui n'est pas résolue d'une manière assez précise par les articles 2123, G.civ., et 546, G. pr. :
11 est certain que ces jugements ne sont exécutoires en France qu'après avoir été déclarés tels par un tribunal français ; mais on discute sur le point de savoir s'ils n'ont pas, au moins, autorité de chose jugée et si, à ce titre, ils ne sont pas susceptibles de produire en France les effets qui ne se rattachent pas à la force exécutoire, sans que Veœequalur d'un tribunal français soit nécessaire. La jurisprudence est fixée en ce sews que les jugements étrangers n'ont par eux-mêmes en France autorité de chose jugée à l'égard de personne et ne peuvent y produire aucun effet, tant qu'ils n'ont pas été revêtus de Y exequaliir d'un tribunal français (3). Voici quelles seraient les conséquences de cette doctrine générale, appliquée au jugement déclaratif de faillite :
a) Le dessaisissement ne s'applique pas aux biens que le failli peut avoir en France : rien ne l'empêche de les administrer, d'en disposer, de recouvrer ses créances, d'exercer des actions ou de défendre à des actions devant les tribunaux français.
(1) V. une application intéressante de ce principe : Montpellier, 3 avril et
12 juin ,1884, Journal des faillites, 1884, p. 526 et 410.
(2) V. notre Traité de Droit commercial, VIII, nos 1295 à 1309.
(3) V. notamment : Nancy, 6 juillet 1877, S. 1878. 2. 129; Cass., 28 mai 1881, Journ. du Droit intern. privé, 1882, p. 170 ; Gass., 20 juin 1905, S. et J. Pal., 1905. 1.433 (note de Ch. Lyon-Gaon) ; Pand.fr., 1906. 5. 17; Cpr. Gass., 21 juillet 1903, S. et J. Pal., 1903. 1. 449 ; Pand. fr , 1903. 5. 41 ; Paris (lre chambre), 22 décembre 1920, Gazette des tribunaux, n° du 4 et 5 mars 1921. V. n° 1344.
b) Les créanciers conservent le droit d'exercer en France des poursuites individuelles contre le failli.
c) Le Français, déclaré en faillite à l'étranger, n'est frappé en France d'aucune incapacité électorale.
d) Les syndics nommés par le tribunal étranger n'ont aucun pouvoir en France, ils ne peuvent y procéder à des actes d'administration ou de poursuite (I).
Pour qu'il en soit autrement, il faut que le jugement déclaratif ait été rendu exécutoire en France, et rien ne limite le pouvoir d'appréciation du tribunal français auquel on s'adresse pour obtenir Vercquatar. Un texte législatif applique formellement cette règle ii une des conséquences indiquées ci-dessus : c'est le décret-loi du 2 février 1852, article 15-17°, duquel il résulte que les individus déclarés en faillite par un tribunal étranger, ne sont privés de l'électorat et de l'éligibilité aux Chambres qu'autant que le jugement déclaratif a été déclaré exécutoire en France (2). Les autres conséquences indiquées plus haut sont logiquement déduites de l'idée générale ; elles n'entraînent pas moins des inconvénients pratiques faciles à comprendre. Ces inconvénients ont amené la jurisprudence à écarter souvent la dernière conséquence (d) et à admettre que le jugement déclaratif étranger fait, tout au moins, foi par lui-même du mandat judiciaire donné aux syndics, de sorte que ceux-ci, même avant toute sentence à'exequaiur, peuvent faire en France des actes conservatoires, y recouvrer des créances et y plaider devant les tribunaux (3). On peut nier l'exactitude juridique de cette solution dont les avantages pratiques ne sont pas niables; il est arbitraire de scinder ainsi les effets du jugement déclaratif et contradictoire d'exclure le dessaisissement quant aux biens du failli situés en France et de reconnaître, cependant, les pouvoirs du syndic nommé par un tribunal étranger.
1341. Les formalités de la faillite sont naturellement régies par la loi du pays où elle a été déclarée, ce qui s'applique notamment aux formalités de publicité et à la vérification des créances. On doit se conformer aux règles générales du Droit international privé pour détermi-
(1) Voir ce qui est dit plus bas (même numéro) de la jurisprudence et la note 3 de la page précédente.
(2) La loi n'a pas prévu le cas où le Français, déclaré en faillite à l'étranger, y aurait été réhabilité. Si le jugement déclaratif a été rendu exécutoire en France, le jugement de réhabilitation doit être aussi rendu exécutoire pour y produire ses effets.
(3) Paris, 22 février 1872 et 14 décembre 1875, S. 1872. 2. 90 et 1876. 2. 70; Nancy, 12 juillet 1887, D. 1888. 2. 289; S. 1890. 2. 187; Panel. />•., 1887. 2. 332; Cf. Trib. Seine, 10 mars 1900 ; Pand.fr., 1902. 5. 44 ; Le Droit, n°du 10 juin 1900.