‹ Manuel de droit commercial (y compris le droit maritime)Chapitre 186 sur 248 · FAILLITE ET LIQUIDATION JUDICIAIRE. — CONFLITS DE LOIS · texte numérisé non relu

FAILLITE ET LIQUIDATION JUDICIAIRE. — CONFLITS DE LOIS

ner, à l'occasion de cette vérification, si telle créance est valable en la forme ou au fond, si le failli était capable de s'obliger.

1342. Une difficulté particulière se présente en ce qui touche l'effet produit par le jugement déclaratif relativement aux actes passés antérieurement par le failli. Les diverses législations admettent que ces actes sont frappés de nullité, mais elles ne s'accordent ni sur l'étendue de la période suspecte, ni sur les conditions des nullités. Quelle loi faut-il appliquer aux actes du failli faits dans un pays autre que celui où la faillite a été déclarée? C'est la loi de ce dernier pays qui est compétente pour déterminer si l'acte doit ou non être maintenu, line s'agit pas d'une nullité ordinaire, se rattachant aux conditions intrinsèques exigées pour la validité des actes, mais d'une nullité dérivant directement du jugement déclaratif; il est naturel qu'elle soit régie par la loi sous l'empire de laquelle ce jugement a été rendu.

1343. Les formes de la vente des biens du failli, le règlement des droits réels, privilèges ou hypothèques, invoqués sur ces biens, sont, en principe, régis par la loi du lieu de leur situation, qu'il s'agisse de meubles ou d'immeubles; ce sont des questions rentrant directement dans le statut réel.

1344. Une question d'une grande importance pratique concerne le conco?*dat. Un concordat obtenu en pays étranger est-il opposable en France aux créanciers du failli? Selon l'opinion admise par quelques décisions judiciaires, il faudrait faire une distinction entre les créanciers de la majorité d'un côté, et les créanciers de la minorité ou n'ayant pas volé, de l'autre. Les créanciers de la majorité ayant adhéré au concordat seraient liés par leur adhésion même, tandis que, pour les créanciers qui ont repoussé le concordat ou qui n'y ont pas participé, le concordat puisant sa force à l'égard de ces créanciers dans le jugement qui l'homologue, il faudrait appliquer la règle ordinaire (n° 1340) et admettre que ce jugement n'aura autorité en France que quand il y aura été déclaré exécutoire par un tribunal français (1).

Il y a lieu, au contraire, d'admettre que le concordat étranger n'a d'elTet en France, même à l'égard des créanciers de la majorité, qu'autant que le jugement d'homologation a été revêtu de Vexeguatur d'un tribunal français (2).

La distinction proposée se heurte à l'unité du concordat. Il y a là non

(1) Telle était l'opinion que nous avions adoptée autre fois. V. notamment la 6e édition de cet ouvrage (nM Ui) et notre Traité de Droit commercial, VIII, n» 1262 (3e édit.).

(2) Cass., 21 juillet 1903, S. et J. Pal., 1903. 1. 449 (note de Ch. Lyon-Caen) ; Pand. fr.t 1903. 5. 41.

pas deux conventions, axant chacune une nature juridique différente pour les créanciers de la majorité et pour les créanciers de la minorité ou non votants, mais une convention unique, ayant pour ces deux catégories de créanciers le même caractère et les mômes effets. Ce qui le prouve, c'est que, pour tous les créanciers, le concordat ne devient obligatoire que par ^homologation de justice, qu'en outre, tous les créanciers peuvent s'opposer à cette homologation (art. 512, lrr alin., G. corn.), que, pour les uns et les autres, le concordat dûment homologué ne peut être annulé que dans le cas de dol tel qu'il est défini par le Code de commerce (art. 518;. Du reste, la distinction proposée est contraire au principe d'égalité entre les créanciers, applicable à la faillite et spécialement au concordat: Si cette distinction était admise, les créanciers de la majorité ne seraient pas protégés, à la différence des autres créanciers, par l'intervention de la justice française et il serait possible que, Vexequalur étant refusé par celle-ci, le concordat produisit ses effets en France à l'égard des créanciers de la majorité, alors qu'il n'en produirait pas à l'égard des autres créanciers.

1345. Telles sont les dispositions généralement admises dans la pratique sur les points les plus importants. Ces solutions ne donnent pas satisfaction aux besoins du commerce international ; elles ont souvent soulevé des réclamations. Certains auteurs ont essayé de faire prévaloir la théorie de l'unité et de C indivisibilité de la faillite ; elle se ramène à quelques idées essentielles qui sont les suivantes : le seul tribunal compétent pour déclarer la faillite est celui du domicile du failli ; la déclaration émanée de ce tribunal doit être reconnue dans tous les pays, et ses effets doivent s'étendre à tous les biens, meubles ou immeubles, en quelque lieu qu'ils soient situés : un jugement Vexequalur n'est nécessaire que pour procéder à des actes proprement dits d'exécution. Cette théorie se recommande à La lois au point de vue théorique et pratique : elle tient compte de cette idée rationnelle que le patrimoine est un et qu'il y a une situation d'ensemble à régler ; elle évite les inconvénients nombreux qui se produisent dans la pratique avec les solutions admises actuellement. Mais, selon nous, celte théorie ne concorde pas avec notre législation actuelle, elle pourrait présenter de grands avantages ; il serait à désirer qu'elle fut consacrée par des conventions internationales (1) (2).

(1) V. les discussions et les résolutions de V Institut du Droit international dans Y Annuaire de i Institut de Droit international, XI 11, p. 266 à 281 ; XIX, p. 201 à 300. La Conférence officielle de droit international privé de la Haye s'est occupée de la faillite dans ses réunions de 1894, de 1900 et de 1904 ; mais ses délibérations n'ont abouti qu'à un avant-projet .

(2) Le Protocole final de la Conférence de la Haye de 1904 contient un pro-

Page 1