FAILLITE ET LIQUIDATION JUDICIAIRE. — CONFLITS DE LOIS
Il vaut mieux procéder en celte matière par la voie conventionnelle que par la voie législative ; il ne peut s'agir, d'ailleurs, que de conventions entre deux Etats déterminés et non d'une Union internationale comprenant un grand nombre d'Etats.
jet relatif à la faillite avec cette mention : « Ce texte ne doit pas être considéré comme projet d'une convention générale, il pourra seulement servir de base à des conventions à conclure éventuellement d'Etat à Etat ». V. aussi l'article 8 de la Convention franco-belge du 8 juillet 1899, qui a établi l'unité de la faillite dans les rapports franco-Jbelges, et le commentaire de cet article par Maurice Bernard, De la compétence des tribunaux français à V égard des étrangers (1900), p. 475 et suiv. Gonsult. notre Traité de Droit commercial, VIII, n(>» 1324 bis et suiv., p. 560 à 562.