G 11 A PITRE PREMIER
DES TRIBUNAUX DE COMMERCE (1
1347. Les règles qui concernent les tribunaux de commerce, sont relatives à leur organisation, à leur compétence ^ à la procédure à suivre devant eux ; ces trois points vont être traités dans trois sections.
Section première. — Organisation des tribunaux de commerce.
1348. C'est pour les contestations nées à l'occasion des opérations qui se faisaient dans les foires, spécialement en France dans celles de Champagne, de Brie et de Lyon, qu'on semble avoir organisé d'abord des juridictions spéciales au commerce ; elles étaient temporaires, elles ne fonctionnaient que pendant la durée de la foire à laquelle elles se rattachaient. L'Edit de novembre 1563, rendu par Charles IX sur la proposition du chancelier de THospital, créa une juridiction commerciale permanente à Paris ; il donna aux juges le nom de consuls des marchands (2), le président portait celui de juge (3). De là sont venues les expressions, très usitées encore aujourd'hui, de juges-consuls, de j uridiction consulaire (i) ou de tribunaux consulaires, pour désigner les juges et les tribunaux de commerce. Des juges-consuls furent établis dans un grand nombre d'autres villes du royaume (77 au xviii€ siècle) et ils furent régis par l'Editde 1563 ainsi que par les divers édits ou déclarations l'ayant complété (Ord. de 1673, lit. XII, art. Ier). La Révolution laissa subsister cette juridiction spéciale (Loi des
(J) G. corn., art. 615-648 ; Loi du 8 décembre 1883, relative à l'élection des juges-consulaires ; G. pr. civ., art. 414-453.
(2) V. p. 6, ce qui est dit au sujet du Consulat de la mer .
(3) V., sur l'historique des tribunaux de commerce, Glasson. Les juges et consuls des marchands.
(4) La même expression est employée pour désigner la juridiction des consuls étrangers dans certains pays d'Orient.
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16-24 août 1790, titre XII), dont les caractères généraux essentiels n'ont pas changé depuis l'origine ; ils peuvent se résumer ainsi :
1° Les tribunaux de commerce se composent uniquement de commerçants ou d'anciens commerçants, à l'exclusion de tout magistrat de profession. Des exceptions sont apportées actuellement à celte règle ; les directeurs de sociétés anonymes françaises, les capitaines de navires et les maîtres au cabotage, bien qu'ils ne soient pas commerçants, peuvent faire partie des tribunaux de commerce (L. 8 décembre 1883, art. 1 et 8). V. n° 1351.
2° Les juges de commerce sont électifs, ils sont élus par leurs pairs. Mais la législation a subi de fréquentes modifications quant à la composition du corps électoral. V. n° 1351.
3° Leurs fonctions sont temporaires et gratuites (art. 638, G corn.).
L'idée qui a fait introduire les tribunaux de commerce, est que des commerçants de profession connaissent mieux que toutes autres personnes les usages commerciaux auxquels les parties se sont référées dans leurs opérations. Cette idée était surtout exacte alors que le Droit commercial était coutumier, elle Test beaucoup moins depuis que ce droit a été codifié et qu'ainsi, la tâche du juge commercial se rapproche beaucoup de celle du juge saisi d'une contestation de Droit civil. Il ne faut, pourtant, pas méconnaître que les usages jouent encore un grand rôle en matière commerciale (n° 13), que, de plus, l'intention des parties contractantes est très importante à connaître et que cette intention est plus facile à découvrir pour des juges sachant, par leur propre expérience, comment se font les opérations commerciales. L'institution des tribunaux de commerce est l'objet de critiques diverses. Quelques-uns ont attaqué l'institution même des tribunaux de commerce ; d'autres, en l'admettant, réclament la modification de leur organisation, spécialement l'adjonction d'un magistrat de profession, chargé de présider les juges-commerçants, comme cela existe dans quelques pays étrangers (1).
1349. Les tribunaux de commerce ne sont pas, comme les tribunaux civils, régulièrement répartis sur la surface du territoire français. Le Gode de commerce (art. 615) laisse au gouvernement le soin de déterminer par un règlement d'administration publique le nombre des tribunaux de commerce et les villes qui sont susceptibles d'en recevoir, d'après l'importance de leur commerce et de leur industrie.
(1) V., 'à ce sujet, Annales de l'Ecole des sciences politiques, article de Gh. Lyon-Caen, 1886, p. 566 et suiv., et Traité de Droit commercial, I, n«s 330 etsuiv. — Consult., pour la critique de l'institution des tribunaux de commerce, Jean Pirard, Les tribunaux de commerce, ce qu'en pensent les justiciables (Bruxelles, 1899).
En principe, un tribunal de commerce a le même ressort que le iribunal civil dans l'arrondissement duquel il est placé. Mais il peut y avoir plusieurs tribunaux de commerce dans le même arrondissement et, alors, leur ressort respectif est fixé par le décret qui les établit (art. 616). Dans les arrondissements où il n'y a pas de tribunal de commerce, le tribunal civil juge les affaires commerciales (art. 640) (t). Quand un tribunal civil statue sur des procès commerciaux, on dit d'ordinaire alors que le tribunal civil juge commercialement. — Les tribunaux de commerce sont dans les attributions et sous la surveillance du Ministre de la Justice (G. corn., art. 630).
1350. Chaque tribunal de commerce est composé d'un président, de juges et de suppléants, dont le nombre est fixé par le gouvernement d'après les besoins probables du ressort : il y a dans chaque tribunal cle commerce au moins deux juges et un président ; il n'y a pas de chiffre maximum fixé (art. 617) (2). Il y a aussi des juges complémentaires, créés par la loi du 8 décembre 1883, art. 16. Y. n° 1355. Le tribunal se complète par un greffier, nommé par le gouvernement comme les greffiers des autres tribunaux. Il n'y a pas de ministère public.
1351 . Si la magistrature consulaire a toujours été élective (n° 1348) et si les électeurs ont toujours été, en principe, des commerçants, du moins, la composition du corps électoral a beaucoup varié sous Via* iluence des divers régimes politiques. Le Gode de commerce de 1807 faisait élire les juges consulaires par une assemblée composée de noiables commerçants, dont la liste était dressée par le préfet et approuvée par le ministre de l'Intérieur (anc. art. 619). Le système du Code de commerce, remplacé en 1848 par le suffrage universel, fut rétabli en 1852, puis supprimé par une loi du 21 décembre 1871, qui attribuait le choix des juges à une assemblée de commerçants recommandables par leur probité, leur esprit d'ordre et d'économie. La liste de ces commerçants était dressée par une commission, composée de membres choisis par des corps électifs (chambre de commerce, conseil général, président du conseil des prud'hommes, etc..) ; les dispositions de la loi de 1871 avaient été incorporées dans le texte même du Gode de com-
(1) En 1913 (dernière année pour laquelle a été publié le compte-rendu de l'administration de la justice civile et commerciale), il y avait, en France, 226 tribunaux de commerce et 165 tribunaux civils jugeant commercialement.
(2) L. 18 juillet 1889. Cette loi a fait disparaître le maximum des juges titulaires fixé par l'ancien article 617, G. com. Le but de cette loi a été de permettre d'élever le no r.bre des juges du tribunal de commerce de la Seine.
En vertu d'un décret du 20 septembre 1920, le nombre des membres du tribunal de commerce de la Seine a été porté, outre le président, à 29 juges titulaires et 29 juges suppléants jusqu'au 1er décembre 1921, à 31 jusqu'au l«r décembre 1922 et à 33 à partir de cette dernière date ; c'est le nombre actuel.
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merce (ancien art. 619). La loi de 1871 a élù, à son tour, abrogée par la loi du 8 décembre 1883 actuellement en vigueur, qui est restée distincte du Gode de commerce (1).
La loi de 1883 applique aux élections consulaires le principe du suffrage universel. Le droit de vote appartient à tous les citoyens français, réunissant dans le ressort du tribunal les conditions requises par la loi et non frappés d'incapacité (Loi de 1883, art. I et 2).
De ce principe il résulte que les étrangers faisant le commerce en France n'ont pas le droit de vole. Il en résultait aussi que les femmes même françaises n'étaient pas comprises parmi les électeurs ; mais la loi du 23 janvier 1898 leur a conféré le droit de vote, en déclarant qu'elles sont inscrites sur les listes électorales quand elles réunissent les conditions exigées pour les hommes.
Les électeurs comprennent trois classes de personnes :
1° Les commerçants patentés (2) ou associés en nom collectif depuis cinq ans au moins. Tout individu auquel la qualité de commerçant doit être reconnue d'après le Gode de commerce (n° 4(5), est donc électeur, et I on peut, par suite, s'étonner que ce droit ait été contesté aux agents d'affaires. Pour écarter les difficultés qui avaient été soulevées à propos des agents de change et des courtiers privilégiés, auxquels on prétendait refuser la qualité de commerçant à raison de ce qu'ils sont des officiers ministériels (n° 48), la loi de 1883 les mentionne expressément parmi les électeurs ;
2° Les capitaines au long cours et les maîtres au cabotage ayant commandé des bâtiments pendant cinq ans ; les directeurs des compagnies françaises anonymes de finance, de commerce, d'industrie. Il est à remarquer que ces directeurs et les capitaines ne sont ni commerçants (nos 298 et 905;, ni patentés ; la loi a bien fait, néanmoins, de les admettre parmi les électeurs, parce qu'ils ont grand intérêt à la bonne composition des tribunaux de commerce, devantlesquels seront portées les contestations relatives h leurs sociétés ou à leurs navires :
3° Les membres anciens ou en exercice des tribunaux et des chambres de commerce, des chambres consultatives des arts et manufactures, les présidents anciens ou en exercice des conseils de prud'hommes. Pour ces personnes, la loi n'exige ni la qualité actuelle de commerçant, ni l'inscription à la patente.
(1) La loi du 21 décembre 1871 était demeurée applicable à l'élection des membres des Chambres de commerce et de ceux des Chambres consultatives des arts et manufactures. La loi du 49 février 1908 a déclaré applicable à l'élection des membres de ces Chambres la loi du 8 décembre 1883.
(2) L'impôt de la patente, supprimé pour le principal, subsiste pour les centimes additionnels (page 60, note 1).
M A X U EL. DE DROIT COMMERCIAL
Toutes ces personnes doivent être domiciliées depuis cinq ans au moins dans le ressort du tribunal. — La loi de 1883 a établi un assez grand nombre d'incapacités. V. &rt. 2.
1352. La liste des électeurs pour chaque ressort est annuelle, elle comprend tous les électeurs remplissant au 1er 'septembre de Tannée les conditions exigées par la loi ; le maire la dresse, assisté de deux conseillers municipaux (Loi de 1883, art. 3). La loi contient des règles sur la publication de la liste (art. 4), sur les réclamations tendant à inscription ou à radiation (art. 5-7).
1353. Sont èligibles : 1° les électeurs inscrits sur ta liste électorale (1) et âgés de 30 ans ; 2° les anciens commerçants français ayant exercé leur profession dans l'arrondissement et y résidant (Loi de 1883, art. 8). Mais l'éligibilité n'est pas admise pour les femmes, alors même qu elles rentrent dans Tune ou l'autre de ces catégories et bien qu'elles aient le droit de vote (L. 23 janvier 1898) (2).
Pour rire élu président, il faut avoir été juge deux ans, et, pour rire juge, il faut avoir été suppléant un an (art. 8, L. 8 décembre 1883); on impose ainsi aux présidents et aux juges titulaires une sorte de stage, qui leur permet d'acquérir les connaissances et l'expérience nécessaires. — Les articles 9-13 de la loi de 1883 règlent les formes, les causes de nullité de l'élection, ainsi que la juridiction compétente pour statuer sur les demandes en nullité.
Les membres des tribunaux de commerce ne sont nommés que pour deux ans et, afin que les traditions ne soient pas brusquement rompues, ces tribunaux se renouvellent par moitié chaque année. Ainsi, lors delà première élection qui suit la création d'un tribunal de commerce, le président et la moitié des juges et des suppléants sont nommés pour deux ans ; la seconde moitié des juges et des suppléants n'est nommée que pour un an. Aux élections postérieures, toutes les nominations sont faites pour deux années (art. 622). Le président et les juges sortant d'exercice après deux années, peuvent être réélus immédiatement
(1) Le commerçant en exercice ne peut être membre d'un tribunal de commerce s'il n'est pas inscrit sur la liste électorale, quand même il réunirait les conditions requises pour l'inscription : Cass., 22 mars 1899, S. et J. Pal., J903. 4.326; Panel. fr\, 1899. 1. 260.
(2) L'éligibilité, comme l'électoral, a été, au contraire, conférée aux femmes pour les Conseils de prud'hommes, V. n° 1397.
Une proposition de loi présentée au Sénat le 26 janvier 1914 par M. Louis Martin a pour but de conférer aux femmes l'éligibilité aux tribunaux de commerce et aux chambres de commerce. Un rapport de M. Roustan, déposé le 19 octobre 1922, conclut au rejet de la proposition de loi, quant à l'éligibilité des femmes aux tribunaux de commerce et à son admission, pour leur éligibilité aux chambres de commerce.
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pour deux autres périodes de deux années, soit, au total, pour trois périodes successives de deux années. Ces trois périodes expirées, ils ne sont rééligibles qu'après un an d'intervalle (art. 623, modifié par la loi du 17 juillet 1908) (1). La loi n'a pas voulu que, dans les tribunaux de commerce, les fonctions judiciaires fussent toujours exercées par les mêmes personnes. La loi de 1883 (art. 13, modifié par la loi du 17 juillet 1908) a posé une règle particulière pour le président : quel que soit, au moment de son élection, le nombre de ses années dejudicature, comme juge titulaire, il peut toujours être élu pour deux années, à l'expiration desquelles il peut être réélu pour deux périodes de deux années chacune (Disposition insérée dans Tari. 623, G. com.) (2).
1354. Sous les régimes monarchiques, les juges consulaires élus devaient recevoir Y institution du chef de l'Etat; aujourd'hui, il suffit qu'ils soient reçus publiquement par la Cour d'appel de leur ressort ou par le tribunal de leur arrondissement délégué par la Cour, sur leur demande, s'ils ne siègent pas dans l'arrondissement où est la Cour (art. 14, loi de 1883). Ils prêtent le serment professionnel devant la juridiction qui les reçoit et sont ensuite installés en audience publique du tribunal de commerce par leurs prédécesseurs.
1355. Les jugements des tribunaux de commerce, comme ceux des tribunaux civils, doivent être rendus par trois juges au moins, dont un titulaire (3) ; un jugement ne serait pas valablement rendu par trois suppléants (G. com., art. 626 ; loi de 1883, art. 15, al. 2). Il est possible que, par suite de causes diverses, on ne puisse réunir un nombre suffisant de juges ou de suppléants. Le président tire alors au sort, en séance publique, les noms de juges complémentaires , pris dans une liste dressée chaque année par le tribunal. Cette liste de 60 noms pour Paris, de 25 pour les tribunaux de 9 membres et de 15 pour les autres
(1) Avant la loi du 17 juillet 1908, les juges ne pouvaient être élus successi. vement que pour deucc périodes de deux ans ; leur réélection n'était alors possible qu'après un an d'intervalle. La loi de 1908 a eu pour but, en permettant une prolongation des fonctions de magistrat consulaire, de conserver aux tribunaux de commerce des juges plus expérimentés.
(2) Avant la loi du 17 juillet 1908, le président ne pouvait être réélu que pendant deux périodes successives de deux ans. Après ces deux périodes, il n'était rééligible qu'après un an d'intervalle.
(3) Les juges doivent-ils, dans les tribunaux de commerce, comme dans les tribunaux civils, être en nombre impair, de telle sorte que, s'ils se trouvent en nombre pair, le dernier juge dans l'ordre du tableau doit s'abstenir à peine de nullité ? La Cour de cassation admet la négative, en déclarant non applicable aux tribunaux de commerce l'article 4 de la loi du 30 août 1883 qui pose cette règle : Cass., ch. civ., 24 février 1904, D. 1904. 1. 473 ; Pand. fr., 1904, 1. 297. V., en sens contraire, notre Traité de Droit commercial, I (5« édit.), n° 345.
tribunaux, ne peut comprendre que des éligibles ou, en cas d'insuffisance, des électeurs ayant, les uns et les autres, leur résidence dans la ville où siège le tribunal (Loi de 1883, art. 16). Les juges complémentaires sont dans la condition des juges suppléants, en ce qu'ils ne peuvent composer le tribunal à eux seuls ; mais deux d'entre eux peinent siéger avec un juge titulaire.
1356. Chaque tribunal de commerce choisit un certain nombre <T huissiers parmi ceux qui résident dans le lieu où siège le tribunal ; ils font le service d'ordre aux audiences et sont chargés de l'appel des causes. Ce sont des h u issiers-audienc iers ,
Auprès des tribunaux de commerce, il n'y a pas d'avoués comme il y en a auprès des tribunaux civils (G. pr., art. 414; C. coin., art. 627). Pour éviter les lenteurs et les frais, la loi laisse aux parties la faculté de comparaître et de plaider elles-mêmes ou par un tiers, qui doit être muni d'un pouvoir spécial, si la partie présente à l'audience ne l'autorise (t). Le tiers assistant ou représentant la partie ne peut être un huissier (G. com., art. G27). Sauf cette interdiction, les parties sont libres dans leur choix, ainsi, elles peuvent prendre comme mandataire un avoué qui, alors, n'agit pas comme officier ministériel, mais comme un mandataire ordinaire.
Les tribunaux de commerce des villes importantes ont l'habitude de dresser une liste des mandataires qu'ils recommandent au choix des justiciables et qui sont appelés agréés, parce qu'ils ont l'agrément du tribunal. Il en est ainsi spécialement à Paris. Les agréés ne sont pas des officiers ministériels et, en droit, leur condition ne devrait pas différer de celle des mandataires ordinaires, fin fait, leur organisation ressemble beaucoup à celle des officiers ministériels : le tribunal désigne chaque agréé sur la présentation de son prédécesseur qui cède son cabinet ; lé tribunal exerce sur les agréés un pouvoir disciplinaire, il peut notamment les exclure de la liste. Le nombre des agréés près un tribunal de comûierce peut être augmenté par lui. En fait, il n'est guère fait usage de ce pouvoir : on craint de nuire aux agréés en exercice en leur donnant des concurrents. Dans ces limites, il n'y a rien d illégal dans l'institution des agréés ; mais, à propos de la procédure, nous aurons à rechercher si quelquefois la jurisprudence n'a pas excédé ces limites, en admettant des différences de droit entre les mandataires ordinaires et les agréés (n° 1377).
Les tribunaux de commerce des grandes villes, spécialement le tribunal de commerce de la Seine, désignent aussi un certain nombre de per-
(1) V. la dispense de procuration admise pour tes avocats et pour les avoués, n° 1377 bis.
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sonnes, qu'ils chargent ordinairement des fonctions, les unes de liquidateurs des sociétés (1), faute par les intéressés de s'entendre sur leur choix, d'autres des fonctions de syndics des faillites (n° 112 i), el de liquidateurs judiciaires (n° 1304), et d'autres, enfin, des fonctions d'arbitres rapporteurs nommés en vertu de l'article 429, G. pr. (n° 1384).
Section II — Compétence des tribunaux de commerce.
1357. Il faut rechercher : A. Ouelles sont les contestations dont la connaissance est attribuée aux tribunaux de commerce (compétence ratione materise) ; l>. Quel est, pour ces affaires, le tribunal de commerce compétent (compétence ratione personne) .
A. — Compétence ratione nia ter in1
1358. La juridiction consulaire est une juridiction d'exception cl, par suite, elle n'est compétenteque pour les affaires dont la connaissance lui est attribuée par la loi (2). Ces affaires peuvent être rangées sous cinq chefs différents : 1° contestations relatives aux actes de commerce (art . 631, 3° et 1°) ; 2° contestations relatives aux billets à ordre cl aux chèques, par cela seul qu'un des signataires de ces effets de commerce est obligé commercialement (ai t. 036 et 637) ; 3° contestations entre associés, pour raison d'une société de commerce (art. 631-2°); 4° tout ce qui concerne les faillites (art. 635) et les liquidations / udiciaires ; 5° billets faits par les receveurs, payeurs, percepteurs ou autres comptables de deniers publics (art. 634-2°) (3).
1359. 1° Actes de commerce, — Les procès concernant ces actes forment la catégorie la plus nombreuse des affaires réservées aux tribu-
(1) Il s'agit de liquidateurs nommés après la dissolution ou Yannulalion des sociétés.
(2) Cette règle s'applique non seulement aux demandes principales portées devant les tribunaux de commerce, mais encore aux demandes reconventionnelles ou en garantie. Le principe d'après lequel la personne assignée incidemment en garantie doit procéder devant le tribunal où la demande originaire est pendante, encore qu'elle dénie être garante (C. pr. civ., art. 59-8° et 181), suppose que le tribunal originaire n'est pas incompétent ratione materiœ pour connaître de la demande en garantie.
(3) Tous les contrats maritimes étant des actes de commerce (art. 633), \m contestations nées de ces contrats rentrent dans la juridiction commerciale : avant la Révolution, les amirautés connaissaient des procès en matière maritime. V. n° 862.
naux de commerce, et c'est précisément à propos de la compétence de ces tribunaux que le Gode a énuméré les actes de commerce (Cf. n° 16), Du moment qu'un acte est commercial, le tribunal de commerce est compétent pour les contestations auxquelles il donne lieu, quelle que soit la profession des auteurs de cet acte, qu'ils soient ou non commerçants. Toutefois, il est facile de comprendre que les justiciables des tribunaux de commerce sont ordinairement des commerçants : d'abord, ce sont surtout des commerçants qui font des opérations de commerce ; puis, les actes faits par un commerçant pour les besoins de son commerce, sont considérés, en vertu de ta théorie de V accessoire, comme des actes de commerce, bien que n'étant pas commerciaux par euxmêmes. Cf. n° 38 Enfin, la loi répute commerciaux jusqu'à preuve contraire les actes faits par un commerçant (GL n° 43) ; un tribunal de commerce, saisi d'une affaire contre un commerçant, peut donc connaître du procès, si cette présomption légale n'est pas détruite par la preuve contraire. Cette preuve peut être faite, ce qui montre que l'article 631-1°, G. corn., est inexact en faisant rentrer d'une façon générale dans la compétence commerciale les contestations relatives aux engagements et transactions entre négociants, marchands et banquiers. Cf. no 37.
1360. H y a des actes qui sont civils pour une partie et commerciaux pour l'autre (n° 25); ce caractère mixte soulève une difficulté pour la compétence, comme pour la preuve (n° 403). Il n'y a pas de raison pour faire prévaloir exclusivement la juridiction civile ou la juridiction commerciale. Ce qui semble le plus naturel, c'est de décider que le tribunal compétent est le tribunal civil ou le tribunal de commerce, suivant que l'acte litigieux est civil ou commercial pour le défendeur, aclor sequitnr forum rei. La jurisprudence n'admet pas ces solutions : elle est fixée en ce sens que la partie pour laquelle l'acte est civil, ne peut être actionnée que devant le tribunal civil, mais que celte partie, quand elle actionne celui pour lequel l'acte litigieux a le caractère commercial, a, au contraire, le choix de citer son adversaire devant le tribunal de commerce ou devant le tribunal civil (1). En ce sens on invoque les précédents (Ord. de 1673, lit. XII, art. 10) et aussi ce motif que la partie pour qui l'acte est civil ne peut être contrainte de plaider devant des juges, qui ne sont pas ses juges naturels et qui se référeraient peutêtre à des usages commerciaux qu'elle n'est pas forcée de connaître.
1361 . 2° Contestations relatives aux billets à ordre, aux lettres de change ne valant que comme simples promesses, aux chèques. — Il a été expliqué (n° 712) que le billet à ordre, à la différence de la lettre
(1) Cass., 11 janvier 1869, S. 1869. 1. 13; Aix, 15 janvier 1884, D. 1885. 2. 49.
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de change, n'est pas, par lui-même, un acte de commerce ; la nature de l'engagement de chacun des signataires d'un billet à ordre dépend donc de la nature de l'opération à raison de laquelle il est intervenu : il est possible que tous les signalaires du billet (souscripteur et endosseurs) soient tenus civilement, ou que tous soient obligés commercialement, ou que les uns soient tenus civilement et les autres commercialement. Le Gode a modifié en cette matière les règles ordinaires de compétence en deux points, a) Si tous ceux qui ont signé sont tenus civilement, ils doivent être poursuivis devant le tribunal civil et le tribunal de commerce est incompétent; seulement, bien qu'il s'agisse pour le tribunal de commerce d'une incompétence ratione materiœ, ce tribunal saisi n'est tenu de renvoyer au tribunal civil que s'il en est requis par le défendeur (art . 636), b) Par cela seul qu'il y a sur le billet des signatures de commerçants, le tribunal de commerce est compétent môme à l'égard des non-commerçants (art. 637), qu'ils soient actionnés ensemble ou séparément, la loi ne distinguant pas. Gela ne veut pas dire que rengagement des signataires non commerçants devienne ainsi commercial : l'article 637 le montrait bien, en disposant que la contrainte par corps ne devait pas être prononcée à leur égard. Nous avons reproduit à peu près la formule du Gode en parlant de signataires commerçants et de signataires non-commerçants ; elle est vraie le plus souvent, mais non toujours. La distinction exacte doit être tirée de la nature commerciale ou civile de l'engagement, à l'occasion duquel un souscripteur ou un endosseur a souscrit ou endossé le billet, la qualité de commerçant ou de non-commerçant ne produisant qu'une présomption légale de commercialité (art. 638, 2e alin., G. com.). Si un signataire est non-commerçant, mais tenu commercialement, cela suffit pour rendre applicable l'article 637; à l'inverse, la signature d'un commerçant, qui est tenu civilement, ne produit pas ce résultat.
D'après les dispositions formelles des articles 636 et 637, les lettres de change réputées simples promesses en vertu de l'article 112 (n° 706) sont traitées comme les billets à ordre au point de vue de la compétence. Cf. aussi n° 708.
Gomme le billet à ordre, le chèque n'est pas par sa nature un acte de commerce et, au point de vue de la compétence, il est assimile au billet à ordre (n° 732) ; les règles qui viennent d'être posées lui sont donc applicables.
1362. 3° Contestations entre associés pour raison dune société de commerce. — Le Gode de 1807 a été modifié sur ce point par la loi du 17 juillet 1856, qui a supprimé l'arbitrage forcé admis pour les contestations entre associés (n° 376) ; la compétence des tribunaux de commerce, par suite de cette suppression, est admise ici comme pour les
actes de commerce en général. L'article G8 de la loi du 24 juillet 1867 (ajouté à cette loi parla loi du Ier août 1893) adonné plus d'extension à l'application de ce chef de compétence, en attribuant la nature commerciale à toutes les sociétés par actions, quel que soit leur objet : les contestations entre les actionnaires sont ainsi de la compétence du tribunal de commerce, quel que soit cet objet.
11 va de soi que, pour la détermination des tribunaux compétents relativement aux actions intentées contre les sociétés de commerce par des tiers, il y a lieu à l'application des mêmes règles que pour les actions intentées contre des individus commerçants.
1363. 4° Contestations en matière de faillite ou de liquidation judiciaire. — Des explications ont été données précédemment sur ce chef de la compétence des tribunaux de commerce (n° 1126).
1364. 5° Billets de comptables des deniers publies. — D'après l'article 034-2°, les tribunaux de commerce connaissent des billets faits par les receveurs, payeurs , percepteurs ou autres comptables des deniers publics. Gela ne comprend pas seulement les billets à ordre, mais tous les engagements écrits, authentiques ou sous seing privé, pris par les comptables à raison de leur gestion. L'article 634-2° admet ici une présomption analogue à celle qui est établie pour les commerçants (n° 43) : les billets des comptables sont censés faits pour leur gestion, lorsqu'une autre cause n'y est pas énoncée. Il s'agit d'une présomption simple (juris lunliim), qui, comme telle, peut toujours être combattue par la preuve contraire. Le but du législateur a été de donner du crédit aux billets des comptables qui se négocieront plus facilement, s'ils ont les mêmes garanties que les billets des commerçants ; c'est ainsi que, déjà dans l'ancien Droit, les billets des comptables entraînaient la compétence de la juridiction commerciale et la contrainte par corps. Cf. loi du 17 avril 1832, articles 8 et 9. Gela se comprenait alors que le Trésor public, pour se procurer de l'argent avant la rentrée des impôts, se faisait souscrire par ses comptables des billets qu'il faisait escompter par des banquiers ; on ne procède plus aujourd'hui de cette façon ; aussi le maintien de la juridiction commerciale en cette matière n'a-t-elle plus de raison d'être. De plus, la contrainte par corps a été supprimée en matière commerciale par la loi du 22 juillet 1807.
1365. Le Gode de commerce admettait encore que d'autres contestations étaient de la compétence des tribunaux de commerce. Aux termes de l'article 634-1°, G. corn., les tribunaux de commerce connaissaient des actions contre les facteurs, commis des marchands ou leurs serviteurs pour te fait seulement du trafic des marchands auxquels ils sont attachés. Gela comprenait d'abord les procès que les marchands intentaient contre leurs commis ou serviteurs à raison de faits se ralta-
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chant à leur commerce. Le contrat qui intervient entre le patron'et le préposé, est bien civil pour celui-ci (n° 500), mais le législateur de 1807 ^avait pensé que le tribunal de commerce à raison de sa composition était particulièrement apte à juger des questions de ce genre, qui, d'ailleurs, sont presque toujours urgentes et qui sont résolues plus promptement que devant la juridiction civile. Le contrat dont il s'agit étant commercial pour le patron (n° 500), le tribunal de commerce pouvait être saisi par les commis ou préposés conformément aux principes généraux. Seulement, en vertu de la jurisprudence indiquée plus haut (n° 1300) pour les actes mixtes, le préposé avait le choix entre la juridiction civile et la juridiction commerciale. — La formule de l'article 634-1° était assez générale pour comprendre les actions que des tiers pouvaient avoir à intenter contre les préposés d'un commerçant. Le cas est peu fréquent, parce que les préposés contractent presque toujours au nom de leur patron et, par suite, obligent celui-ci sans s'obliger eux-mêmes ; pour qu'il en fût ainsi, il faut supposer un fait particulier engageant leur responsabilité personnelle.
La disposition de l'article 634-1°, G. corn., avait donné lieu à de vives critiques. On faisait remarquer qu'elle chargeait de statuer sur les différends entre les patrons et leurs employés ou leurs serviteurs, les tribunaux de commerce qui sont composés exclusivement de patrons. Aussi avait-on proposé, soit de rendre les tribunaux civils compétents en celle matière, soit d'étendre à ces contestations la compétence des conseils de prud'hommes, qui n'existait que pour les contestations entre patrons et ouvriers dans l'industrie.
La loi du 27 mars 1907 concernant les conseils de priai hommes avait décidé que les conseils de prud'hommes sont compétents pour statuer sur les contestations, soit entre les patrons ou leurs représentants et les ouvriers ou apprentis, soit entre les patrons on leurs représentants et les employés, quand l'objet de la demande n'excède pas mille francs, mais que les différends entre les employés et leurs patrons sont de la compétence des tribunaux ordinaires, lorsque le chilTre de la demande excède mille francs. La loi du 3 juillet 1919 (art. 32, alin. 1) a donné à celte compétence une notable extension. Elle a admis d'abord que les conseils de prud'hommes sont obligatoirement compétents pour les contestations entre patrons et employés jusqu'à deux mille francs ; puis, qu'au-dessus de la somme de deux mille francs, les parties ont la faculté de porter leur action devant les conseils de prud'hommes ou devant;les tribunaux ordinaires.
La compétence des tribunaux de commerce admise par l'article 634-1°, se trouve donc exclue pour les contestations entre les patrons et leurs employés dont l'objet n'excède pas deux mille francs. On
pourrait être tenté de soutenir qu'elle Test même pour les contestations entre les patrons et les employés dont l'objet dépasse deux mille francs. Gai*, par tribunaux ordinaires on entend habituellement les tribunaux civils. Mais la jurisprudence admet que, sous le nom de tribunaux ordinaires, la loi du 27 mars 1907 désigne les tribunaux qui connaissaient de ces contestations antérieurement, c'est-à-dire les tribunaux de commerce (!). Du reste, il est certain que L'article 634-1°, G. coin., est toujours en vigueur, au moins pour les actions exercées par des tiers contre les employés des commerçants. Car la loi du 27 mars 1907 n'a aucunement statué sur ces actions, du reste, très rares, pour modifier, en ce qui les concerne, l'ancienne règle consacrée par l'article 634-1°, G. corn. (2).
1366. La compétence des tribunaux de commerce dépend de la nature des contestations, mais non du montant de l'intérêt en cause. Une affaire commerciale, si minime soit-elle, est portée devant eux. Les juges de paix ne sont compétents que pour les petites affaires civiles ; on a pensé qu'il n'y avait pas de raison d'étendre leur juridiction aux petites affaires commerciales, alors que la procédure suivie devant la juridiction consulaire est rapide et économique (3).
Cependant, la loi du 12 juillet 1905 sur la compétence des juges de paix, comme le faisait, du reste, déjà la loi du 25 mai 1838, déclare, à titre exceptionnel, les juges de paix compétents pour des affaires ayant un caractère commercial au moins pour un des plaideurs; d'après l'article 2, 2e et 3e al., de cette loi, les juges de paix prononcent sans appel, jusqu'à la valeur de 300 fr.9 et, à charge d'appel, jusqu'au taux de la compétence en dernier ressort des tribunaux de première instance ; — sur les contestations entre les hôteliers, aubergistes , ou
(1) V. jugement du tribunal de commerce de la Seine du 23 juin 1907, D. 1907. 5. 42; Cass. 18 décembre 1907, S. 1908. i. 28 ; D. 1908. i. 447 ; Nîmes, 4 juin 1909 et Paris (6e ch.) 18 janvier 1910, S. 1910. 2. 24; D. 1909. 2. 288 ; S. 1910. 2. 148. Journ. de Marseille, 1910. 2. 22 et 136.
(2) Pour faire cesser les doutes qui se sont élevés sur le maintien de l'article 634-1°, G. corn., en ce qui concerne les contestations entre patrons et employés dont l'objet dépasse 2.000 francs ou qui sont nées dans le ressort d'un conseil de prud'hommes sans section commerciale ayant compétence pour les contestations entre les patrons et leurs employés, une proposition de loi de M. Ghambon abroge l'article 634-1°, G. corn. V. rapport de M. Groussier à la Chambre déposé le 14 janvier 1909. Adoption de cette proposition par la Chambre le 26 janvier 1909. Le Sénat n'a pas statué sur elle.
(3) Y. une proposition de loi de M. Jules Coûtant, tendant à étendre la compétence des juges de paix aux petits litiges commerciaux, déposée à la Chambre des députés le 11 mai 1909. V. aussi une proposition de loi de M. deBoury tendant à la création de juges de paix commerciaux, déposée à la Chambre des députés le 13 novembre 1911.
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logeurs et les voyageurs ou locataires eu garni, leurs répondants ou caution, pour dépenses d'hôtellerie et perte ou avarie d'effets déposés dans r auberge ou dans l hôtel ; — entre les voyageurs et les entrepreneurs de transports par terre ou par eau, les voituriers ou bateliers pour retards, frais de route et perte ou avarie d'effets accompagnant les voyageurs. Les contrats qui donnent lieu aux contestations dont il s'agit ici, ont un caractère mixte, ils sont commerciaux pour l'aubergiste ou le voiturier et généralement civils pour le voyageur. Cf. n° 25. Si le voiturier ou l'aubergiste agit contre le voyageur, il ne peut le poursuivre que devant le juge de paix. Faut-il également dire que le voyageur demandeur ne peut saisir que le juge de paix? La loi du 12 juillet 1905, comme la loi du 25 mai 1838, ne fait pas de distinction suivant la qualité du demandeur; toutefois, sous L'empire de la loi du 25 mai 1838, la jurisprudence (1) appliquait ici la solution indiquée plus liant (n° 1360) pour les actes mixtes; elle permettait au voyageur de choisir entre la juridiction commerciale et la juridiction civile ; suivant elle, il n'y avait pas de raison pour écarter dans ce cas ce qu'elle considère comme le droit commun; la loi sur la compétence des juges de paix a seulement ce sens que, si la juridiction civile est choisie, c'est, jusqu'à concurrence de 1.500 fr., le juge de paix qui est compétent, non le tribunal civil (2). Il n'y a pas de raison pour que cette jurisprudence soit écartée sous l'empire de la loi du 12 juillet 1905, dont la disposition reproduit celle de la loi du 25 mai 1838.
1 367. — Compétence en premier et en dernier ressort des tribunaux de commerce. — Pour les affaires commerciales, les tribunaux de commerce tiennent h la fois la place des juges de paix et des tribunaux de première instance pour les affaires civiles. Ils connaissent, en principe, à l'exclusion des juges de paix (L., 12 juillet 1905, art. 1), des affaires commerciales de l'intérêt le plus minime (n° 1366), et leurs jugements sont, quant aux taux du premier et du dernier ressort, soumis aux mêmes règles que ceux des tribunaux civils. Voici ce que dispose l'article 639, C. corn, (modifié par la loi du 3 mars 1840) : les tribunaux de commerce jugent en dernier ressort : 1° toutes les demandes dans lesquelles les parties justiciables de ces tribunaux et usant de leurs droits auront déclaré vouloir être jugées définitivement et sans appel ; 2° tontes les demandes dont le principal n excédera pas la valeur de l .500 fr. : 3° les demandes reconventionnelles ou en compensation, lors même que, réunies à la demande principale, elles
(1) Cass., 4 novembre 1863, S. 1863. 1. 138.
(2) Cass., 9 décembre 1901, D. 1903. 1. 113; Pand. fr., 1932. 1. 401.
excéderaient 1 .500 fr. (1). — Si l'une des demandes principale ou reconventionnelle s'élève an-dessus des limites ci-dessus indiquées, le tribunal ne prononcera sur toutes qu en premier ressort. Néanmoins, il sera statué en dernier ressort sur les demandes en dommages-intérêts, lorsqu'elles seront fondées exclusivement sur la demande principale elle-même. La loi du H avril 1838 pose les mêmes règles pour les tribunaux civils, sauf que, pour ces tribunaux elle n'indique pas que les parlies peuvent renoncer à la faculté d'interjeter appel et qu'elle parle des matières immobilières, que passe sous silence l'article 639, parce que les opérations qui ont les immeubles pour objet, n'ont pas un caractère commercial, Cf. n° 21. On indiquera plus loin comment est jugé l'appel des jugements des tribunaux dd commerce. Y. n° 1390.
1368. Une conséquence importante de l'idée que la juridiction commerciale est une juridiction d'exception, consiste en ce que les tribunaux de commerce ne connaissent pas de l'exécution de leurs jugements (art. 442, C. pr.). Les difficultés qui peuvent s'élever à propos de l'exécution d'un jugement, même d'un tribunal de commerce, n'ont rien de commercial ; elles sont jugées par le tribunal civil dans le ressort duquel l'exécution a lieu (art. 553, G- proc. civ.). Un avis du Conseil d'Elat du 17 mai 1809 a fait une application de cette règle en déclarant les tribunaux civils compétents en matière de vente de navires sur saisie (n° 1025).
Si une sentence arbitrale a été rendue en matière commerciale, c'est le président du tribunal civil qui la déclare exécutoire. Cf. art. 1020, G. pr. De même, la jurisprudence admet que la demande formée pour faire accorder Yexequatur à un jugement étranger (art. 2123, G. civ., et 546, G. proc), doit toujours être portée devant un tribunal civil, quand même la contestation aurait un caractère commercial (2). Gela peut se concilier même avec la solution d'après laquelle il peut toujours y avoir revision au fond de la sentence étrangère : cette décision, quoique révisable, n'est pas inexistante ; l'affaire ne se présente pas entière devant un tribunal français, comme si rien n'avait été jugé ; la demande, ayant pour objet direct Yexequatur, n'a pas un caractère commercial.
Mais les tribunaux de commerce sont appelés à connaître de tout ce qui concerne les ventes des fonds de commerce sur saisie ou sur la
(1) Il est évident qu'actuellement, la règle posée par la loi du 3 mars 4840 a pour conséquence, à raison de l'augmentation des prix, de rendre un trop grand nombre de jugements susceptibles d'appel. Une élévation du taux de la compétence des tribunaux de commerce, comme, du reste, des tribunaux civils, parait nécessaire.
(2) Chambéry, 12 février 1869, D. 1871. 2. 118.
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demande soil du vendeur soil du créancier gagisle (L. 17 mars 1900, art. 15 et suiv.). La nature de la chose vendue et celle des contestations auxquelles la vente peut donner lieu ont fait écarter l'idée de ne pas reconnaître en cette matière la compétence des tribunaux de commerce, par application de l'article 442, G. proc. civ. (1).
1369- Nature de V incompétence des tribunaux de commerce en matière civile et des tribunaux civils en matière commerciale. — Il est certain que l'incompétence des tribunaux de commerce, pour connaître des affaires civiles qui seraient portées devant eux, est une incompétence absolue, ce qui entraîne les conséquences suivantes :
a) Le tribunal de commerce doit d'office se déclarer incompétent (art. 170, G. proc.) sauf, pourtant, une dérogation contenue dans l'article 636, G. corn., pour les billets à ordre. V. n° 1361.
b) L'exception d'incompétence peut être opposée en tout état de cause et non pas seulement in limine litis (art. 170, G. proc).
c) Elle peut être opposée même en appel pour la première fois. La jurisprudence admet qu'elle ne peut l'être pour la première fois devant la Cour de Cassation (2) ; elle se fonde sur ce que l'incompétence, si elle existait, a été couverte par l'arrêt de la Cour d'appel, puisque celle-ci a la plénitude de juridiction, comme étant juridiction d'appel à la fois pour le tribunal civil et pour le tribunal de commerce. L'exacte tude de cette solution peut être contestée ; elle supprime, en réalité, un degré de juridiction, si le tribunal de commerce est incompétent.
L'incompétence des tribunaux civils, pour connaître des affaires commerciales, n'a, au contraire, jamais été regardée comme absolue par la jurisprudence (3); ainsi, le tribunal civil, saisi d'une contestation de la compétence du tribunal de commerce, n'est pas tenu de se déclarer incompétent d'office, l'incompétence doit être opposée in limine litis et ne peut pas être opposée pour la première fois en appel. On invoque la plénitude de juridiction des tribunaux civils ; pour les affaires commerciales, la loi leur préfère les tribunaux de commerce, mais n'exclut pas absolument les tribunaux civils ; ainsi, les tribunaux civils connaissent des affaires commerciales là où il n'y a pas de tribunal de commerce; cela ne se concevrait pas, s'il s'agissait d'une incompétence absolue louchant à l'ordre public.
(1) C'est le Sénat qui a substitué la compétence du tribunal de commerce, à celle du tribunal civil qu'admettait primitivement le projet devenu la loi du 17 mars 1939.
(2) Cass., 10 lévrier 1885, J. Pal., 1885, p. 745.
(3) Cass., 10 lévrier 188'*, D. 1884. 1. 410. L.-C. et R., Manuel, 14e édil.
|î. — Compétence des tribunaux de commerce ratione personœ.
1370. Un procès étant du ressort de la juridiction consulaire, il s'agit de savoir devant quel tribunal de commerce il doit être porté. La règle générale, en matière civile, est que, pour les actions personnelles ou réelles mobilières, le tribunal compétent est celui du domicile du défendeur (actor sequitur forum reï) (art. 59, G. pr.). En matière commerciale, une plus grande latitude a été laissée au demandeur ; selon l'article 420, G. pr., le demandeur pourra assigner à son choix devant le tribunal du domicile du défendeur , — devant celui dans r arrondissement duquel la promesse a été faite et la marchandise livrée, — devant celui dans r arrondissement duquel le paiement devait être effectué. Il peut donc arriver que trois tribunaux soient également compétents.
1° Le tribunal du domicile du détendeur est compétent par application du droit commun : c'est le tribunal le plus souvent saisi, parce que les circonstances de fait, nécessaires d'après l'article 420, G. proc. cîv., pour qu'un autre tribunal soit compétent, peuvent ne pas se rencontrer. La disposition s'applique aux sociétés qui jouissent de la personnalité civile et qui ont, par suite, un domicile (Cf. n° 125) où elles peuvent être actionnées. Pour les associations en participation, il ne peut être question du domicile de r association, qui n'a ni existence ostensible, ni personnalité civile (t), mais seulement des domiciles des associés (Cf. n° 320). Une société, comme un individu, est domiciliée là où elle a son principal établissement ; certaines sociétés, outre ce principal établissement, ont des succursales ou des agences en différents lieux : c'est ce qui se présente notamment pou ries banques, poulies compagnies de chemins de fer qui, outre leur gare centrale, ont des gares principales sur les diverses parties de leur réseau. Pour des raisons d'utilité pratique plutôt que pour des motifs bien juridiques, la jurisprudence admet que ces sociétés peuvent être actionnées devant les tribunaux dans le ressort desquels se trouve une de ces succursales ou agences (ou gares principales), pourvu que la contestation se rattache ù une opération traitée à la succursale ou dans son voisinage (2).
(1) Article 49, G. cornm., modifié par la loi du 24 juin 1921, qui confirme la solution admise précédemment par la jurisprudence et par nous mêmes (n° 326 bis).
(2) Gass., 16 janvier 1861 et 7 mai 1862, D. 1861. 1. 126 et 1862. i. 230. Jusqu'en 1859, la jurisprudence était en sens contraire : Gass., 5 avril 1859, S. 1859. i. 673.
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2" Un autre tribunal est compétent, si, dans son ressort, la promesse a été faite (c'est-à-dire le contrat a été conclu) et la marchandise livrée ; les deux circonstances doivent se trouver réunies. Gela donne un intérêt spécial à la question de savoir en quel lieu un contrat commercial a été conclu lorsqu'il Ta été par correspondance. Cf. n° 410.
3° Le lieu du paiement qui est attributif de juridiction peut être désigné dans le contrat ou être déterminé conformément au droit commun (art. 1247, G. civ.); souvent, le vendeur indique un lieu de paiement sur la facture, mais cette indication ne vaut qu'autant que la facture a été acceptée expressément ou tacitement par l'acheteur (1).
L'article 420, G. pr. civ., comme cela résulte de ses termes, a surtout en vue les contestations ayant une vente pour objet, ce qui se comprend puisque la vente est la plus fréquente des opérations commerciales ; mais l'article 420, G. pr. civ., n'est pas limitatif et il s'applique à toutes les contestations dont la connaissance est attribuée aux tribunaux de commerce, à l'exception toutefois, de celles qui naissent d'un délit ou d'un quasi-délit; car l'article 420 vise le lieu où la promesse a été faite (2).
1371 . La règle de l'article 420, G. pr., forme le droit commun en matière commerciale; elle est soumise aux mêmes restrictions ou dérogations que la règle actor sequitur forum rei pour les tribunaux civils. De là résultent les conséquences suivantes :
à) S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur peut les poursuivre tous, soit devant le tribunal du domicile de l'un d'eux, soit devant l'un des tribunaux désignés par l'article 420 G. pr. civ.
b) L'élection de domicile est attributive de compétence. Cf. art. 111, G. civ. Il reste à déterminer, d'après les circonstances, si le tribunal du domicile élu est exclusivement compétent ou s'il n'exclut que le tribunal du domicile réel.
c) Le garant, actionné par le garanti, doit plaider devant le tribunal
(1) L'abrogation des règles spéciales de compétence de l'article 420, G. pr. civ., a été parfois proposée. V. proposition de loi déposée à la Chambre des députés le 19 novembre 1900.
(2) Une observation semblable doit être faite pour l'article 109, G. corn. Cet article admet le principe de la liberté des preuves en matière d'achats et de ventes. Mais ce principe est, sauf les exceptions déterminées par la loi, applicable à tous les contrats commerciaux. V., du reste, art. 134 1 , :2e alin. G. civ. Les achats et les ventes ont été visés comme étant les actes de commerce les plus fréquents. V. no 383 et note 1 de la page 369. Cependant, un arrêt de la Cour d'appel de Paris (6e chambre) du 14 janvier 1924 {Gazette des tribunaux, n° des 4 et 5 février 1924) a déclaré que l'article 109, G. com. doit être limité aux achats
, et ventes et que la preuve testimoniale ne peut être admise pour un prêt commercial d'une somme supérieure à 150 francs. Il y a là une véritable erreur.
saisi de la demande principale, quand même ce tribunal ne serait pas à son égard compétent en vue de l'article 420, G. pr. Gf. art. 59 et 181, G pr. Mais le tribunal saisi de la demande principale ne peut connaître de la demande en garantie si, pour celle-ci, le tribunal est incompétent ratione materiœ (note 1 de la page 1193). Si le garant agit par voie principale, l'article 420 s'applique tout naturellement.
d) En matière de société, tant qu'elle existe, d'après l'article 59,: G. pr., le défendeur est assigné devant le juge du lieu où elle est établie.
é) Pour les affaires nées de la déclaration de faillite, le tribunal compétent est celui qui Ta prononcée (art. 59, al. 7, G. pr.) : cela s'applique, par exemple, aux demandes en nullité fondées sur les articles 446 à 449, G. com. Pour les demandes formées par les syndics qui ne dérivant pas de la déclaration de faillite, qui ont, par exemple, pour objet le recouvrement des sommes dues au failli, la règle de l'article 420 G. pr. reprend son empire. — La môme distinction doit être faite, par identité de motifs, en matière de liquidation judiciaire, pour les actions exercées contre le débiteur assisté du liquidateur.
/) D'après l'article 00, G. pi*., les demandes formées pour frais par les officiers ministériels seront portées au tribunal ou les f rais ont été faits. Cette règle s'applique aux demandes formées par les huissiers exerçant leurs fonctions auprès des tribunaux de commerce, mais non aux demandes en paiement de frais ou d'honoraires intentées par les agréés, liquidateurs, arbitres-rapporteurs, syndics, puisque ces différentes personnes ne sont pas des officiers ministériels. Conformément au droit commun, le tribunal du domicile du défendeur est compétent; si le défendeur est commerçant et si le procès, pour lequel les frais sont dus, se rattache à son commerce, par application de la théorie de tac-\ cessoire (n° 38), le tribunal de commerce est, selon nous, compétent, mais ce point est très controversé (1). A notre avis, les agréés sont des agents d'affaires et, par suite des commerçants, puisque la loi range l'entreprise d'agence d'affaires parmi les actes de commerce (n°29); ils peuvent donc être poursuivis devant le tribunal de commerce pour les faits se rapportant à leur profession, mais la jurisprudence est contraire (2).
g) En matière d'abordage maritime, il y a des règles spéciales de: compétence, posées parla loi du 14 décembre 1897, dont les disposi-^
(1) V. notamment, dans le sens du texte, Riom, 27 février 1878, D. 4878. 2.^ 154; Rouen, 12 août 1896, D. 1897. 2. 47; Pand. fr*, 1897. 2. 47 ; Bordeaux, 24 novembre 1902, D. 1903. 2. 320; en sens contraire, Paris, 10 février 1883, /. Pal., 1883, p. 991 ; Rouen, 27 mars 1896, D. 1897. 2. 323.
(2) Douai, 4 janvier 1882, et Paris, 10 février 1883. S."J883. 2. 197; J. Pal.* 1883, p. 991, D. 1883. 2. 136.
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tions sur ce point sont insérées dans Tari. 407, G. corn. V. n° 96ÎS bis.
1372. Contestations entré Français et étrangers % contestations entre étrangers. — Un Français peut, en verlu de l'article 14, G. civ., actionner un étranger devant un tribunal français, encore que cet étranger n'ait en France ni domicile, ni résidence, et que le contra! ait été passé en pays étranger. — Un étranger peut poursuivre un Français devant un tribunal de France (Gbn. art. 15, G. civ., et 420, G. pr. . L'étranger demandeur contre un Français étai:, jusqu'à la loi du o mars 1895, dispensé, en matière commerciale, de fournir la caution judicalum so/vi qui, en général, est exigée des étrangers demandeurs contre des Français (ancien art. 16, G. civ., et 423, G pr.) : on voulait ainsi favoriser le commerce et engager les étrangers à contracter avec des Français, en rendant plus faciles les poursuites qu'ils auraient à exercer contre eux. On s'est aperçu que beaucoup d'étrangers de mauvaise foi étaient rendus plus téméraires par la non-existence de la caution j udicatum solvi et que, dans leur pays, les Français n'avaient pas toujours le bénéfice de la réciprocité. Aussi la loi du 5 mars 1895 a-t-elle abrogé l'article 423, G. pr. civ., et modifié l'article 16, G. civ., pour que cette caution fût exigée de l'étranger demandeur contre un Français, même en matière commerciale (f). Il y a toujours à tenir compte de ce que la matière est commerciale pour apprécier la solvabilité de la caution (Cf. art. 2010 et 2040, G. civ.).
S'il s'agit d'une contestation commerciale entre étrangers, il y a lieu d'appliquer les mêmes règles de compétence qu'entre Français (2). Cette règle, consacrée par la jurisprudence, est d'autant plus importante à noter que la jurisprudence admet, en général, que le droit de recourir à la justice est un droit civil stricto se?isu (Cf. art. il, G. civ.) qui doit, par suite, être refusé, en principe, aux étrangers. Cëtte doctrine est fort contestable. Mais ce n'est pas le lieu de la discuter, d'autant plus qu'en fait, la discussion n'a pas d'intérêt pour les matières commercia-
(1) Il faut remarquer que les cas dans lesquels la caution judicatum solvi n'est point due, en matière civile ou commerciale, sont devenus plus nombreux par suite de la Convention conclue à la Haye le 17 juillet 1905 (art. 17), rempla-' çant la Convention du 14 novembre 1896 (art. 11 etd2). V., sur notre Traité de Droit commercial, I, n° 409 d, pages 545 et 546. La dispense de la caution Judicatum solvi, admise par la Convention de 1905, a pour corollaire de grandes facilités données pour l'exécution dans les autres Etats contractants des jugements rendus dans un de ces Etats, en ce qui concerne les frais et dépens. V. articles 18 et 19 de la Convention du 17 juillet 1905. Cette convention n'a pas été dénoncée par la France, à la différence des autres conventions de la Haye relatives au Droit international privé.
(2) Cass., 22 novembre 1875, S. 1876. 1. 213.
les, par cela même qu'en ces matières, l'extranéité des parties n'empêche pas les tribunaux de reconnaître leur compétence.
Section III. — Procédure commerciale
1373. Pour répondre à l'un des buts en vue duquel les tribunaux de commerce oui été institués, la procédure à suivre devant eux devait être simple, rapide et peu coûteuse; aussi, sous beaucoup de rapports, diffère~t-elie de La procédure suivie devant les tribunaux civils. Elle est réglée à la fois par le Gode de procédure (art. 414-442) et par le Gode de commerce (art. 641-648), qui, sauf sur quelques points, ne fait que confirmer les dispositions antérieures du Gode de procédure. Toutes les questions ne sont pas prévues ; les lacunes de la loi doivent être comblées en parlant de cette idée que les règles générales de la procédure devant les tribunaux civils s'appliquent à la procédure commerciale, quand il n'y a pas été dérogé expressément ou que les règles de la procédure ordinaire ne sont pas incompatibles avec l'organisation des tribunaux de commerce et le caractère de la procédure commerciale, notamment à raison de l'absence d'avoués représentant les parties. Il ne sera fait mention ici que des règles particulières de la procédure commerciale.
1374. Introduction de V instance. — Les affaires commerciales sont, pour raison de célérité, dispensées du préliminaire de conciliation (art. 49-4°, G. pr.) ; elles sont donc portées directement devant le tribunal de commerce à la suite d'un exploit d'ajournement (art. 415, G. pr ). Le délai tlonné au défendeur pour comparaître (ou délai d'ajournement) varie avec le lieu du domicile du défendeur; il est de trois jours, pour ceux qui sont domiciliés dans le ressort du tribunal saisi ; de huit jours, pour ceux qui sont domiciliés dans le département ou dans les départements limitrophes et de quinze jours, pour ceux qui sont domiciliés dans les autres parties de la France continentale. Hors de la France continentale, l'article 73 du Gode de procédure civile est appliquée (art. 416, G. proc. civ. modifié par la loi du 13 mars 1922). Ces délais sont analogues à ceux qui sont admis pour les tribunaux civils ; ils y sont de huit ou de quinze jours, selon que le défendeur est domicilié soit dans le département du siège du tribunal compétent ou dans un des départements limitrophes, soit dans les autres parties de la France continentale. Hors de la France continentale l'article 73 du Gode de procédure civile est appliqué (art. 72, G. proc. civ. modifié par la loi du 13 mars 1922). Dans les cas requérant une grande célérité, le
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présidenl du tribunal de commerce peut permettre d'assigner même de jour en jour ou d'heure à heure (art. 417, G. pr.). Dans certains cas indiqués par la loi (affaires maritimes urgentes et autres urgentes et provisoires) l'assignation peut être donnée de celte façon, même sans ordonnance préalable (art. 418, C. pr.).
1375. Le tribunal de commerce peut, dans les affaires qui requièrent célérité, permettre au demandeur de saisir conservatoirement les effets mobiliers de la partie assignée (art. 417, G. pr.) ; cela peut être indispensable pour prévenir un détournement, mais cela peut préjudicier au défendeur : aussi le président peut-il astreindre le demandeur à fournir caution ou à justifier d'une solvabilité suffisante, de manière que le défendeur puisse obtenir réparation du dommage qui lui aurait été injustement causée Gpr. article 172, G. corn.
1376. Référés. — Le président du tribunal civil peut, sans préjuger le fond, statuer sur 1rs affaires urgentes par voie de référé (art. 806 et suiv., G. pr.). La procédure du référé a été introduite devant les tribunaux de commerce par une loi du 11 mars 1924. Cette loi dont les dispositions ont été ajoutées à l'article 417, C. proc. civ. est ainsi conçue : Le Président du Tribunal de commerce au le juge qui le remplace pourra être saisi par la voie du référé, dans tous les cas d' urgence, à la condition qu'ils entrent dans la compétence des tribunaux de commerce. — Les articles 807 à 8 1 1 du Code de procédure civile sont applicables au référé en matière commerciale.
Antérieurement à cette loi, on n'admettait la procédure du référé en matière commerciale ni devant le président du tribunal de commerce, ni devant le président du tribunal civil (1). On expliquait généralement cette exclusion du référé en matière commerciale en prétendant que, dans les atfaires commerciales, il était pourvu aux cas d'urgence par des dispositions spéciales (nos 1374 et 1375), et que la procédure commerciale est assez rapide pour que les référés n'y soient point nécessaires. On a fini par reconnaître que la procédure du référé a, par sa grande rapidité, l'avantage de permettre d'arriver à une solution plus prompte sur des questions urgentes, sans préjudicier au jugement à rendre sur le fond et de décharger l'audience d'une foule d'affaires.
1377. Comparution. — Devant les tribunaux civils, la comparution du défendeur consiste dans la constitution d'un avoué ; rien de semblable en matière commerciale ; le ministère des avoués y est même
(l)La reconnaissance de la compétence du président du tribunal civil comme juge de référé en matière commerciale aurait été contraire à la règle selon laquelle le juge compétent pour statuer provisoirement sur des questions urgentes est celui qui a compétence sur le fond.
interdit (art. 414, G. pr. ; G2G, G. corn.). Le détendeur, comme le demandeur, doit comparaître en personne ou par le ministère d'un fondé de procuration spéciale (art. 421, G. pr.). 11 a déjà été dit (n° 1356) que les parties sont, en principe, libres dans le choix de leur mandataire, qu'enfin, elles sont le plus souvent représentées ou assis tées par des agréés, au moins devant le tribunal de commerce de la Seine et devant les tribunaux de quelque importance. — Devant le tribunal civil, l'avoué justifie suffisamment de son pouvoir de représenter la partie, en produisant l'original ou la copie de l'acte d'ajournement. Devant le tribunal de commerce, le mandataire doit, sauf quelques exceptions (n° 1377 bis), être autorisé par la partie présente ou muni d'un pouvoir spécial. Ge pouvoir, qui peut être donné au bas de l'original ou de la copie de l'assignation, est exhibé au greffier avant rappel de la cause et par lui visé sans frais (art. 627, G. corn.). Les tribunaux de commerce exigent ordinairement que la signature du mandant soit légalisée ; on ne peut considérer cette exigence comme illégale, parce que les tribunaux doivent avoir le droit, dans l'intérêt des justiciables et dans un intérêt supérieur d'ordre public, de contrôler les actes produits par ceux qui prétendent représenter les parties (1). Mais, là où les tribunaux de commerce, selon nous, commettent une véritable illégalité, c'est quand ils distinguent à ce point de vue entre les agréés et les autres mandataires, pour dispenser de la légalisation les procurations produites par les premiers ; ils portent atteinte à la liberté que la loi a voulu laisser aux parties pour le choix de leurs mandataires, puisque les diverses personnes sur lesquelles peut se porter leur choix ne sont plus sur le pied d'égalité.
1377 bis. Par exception aux règles qui viennent d'être posées, les avocats régulièrement inscrits à un barreau, sont dispensés de présenter une procuration devant les juridictions commerciales (loi du 13 juillet 191 1 , portant fixation du budget de 1911 (art. 9(>) (2) et les avoués près le tribunal de première instance sont dispensés de présen-
(1) Gass. civ., l*r mai 1883, Pand. fr. chr.
(2) Grâce à cette disposition, les avocats inscrits à un barreau peuvent plaider devant les tribunaux de commerce, sans qu'il soit besoin que leur client leur donne une procuration écrite, ce qui aurait été nécessaire avant la loi du 13 juillet 1911. Les règlements disciplinaires des barreaux défendent aux avocats d'accepter des mandats. Mais, au fond, ces règlements ne sont pas réellement observés ; l'avocat, quoique dispensé de produire une procuration, n'en est pas moins le mandataire de son client.
Pour l'application de l'article 96 de la loi du 13 juillet 1911, le Conseil de Tordre des avocats à la Cour d'appel de Paris a, le 18 juillet 1911, pris un arrêté indiquant que l'avocat peut assister son client quand le procès est renvoyé au délibéré devant un juge ou devant un arbitre-rapporteur, mais qu'il ne peut
DI as TRIBUNAUX DE COMMERCE.
ter une procuration devant le tribunal de commerce de leur ressort (L. 13 juillet lôit, art. 1)7).
1378. En matière civile, le plaideur qui allègue que son avoué -ou son huissier a, sans mandat, fait, donné ou accepté des affres, des aveux, des consentements, ne peut se borner à alléguer que le mandant n'est tenu que dans les limites du pouvoir par lui donné et que ce pouvoir ne s'étendait pas h lacté dont il s'agit (art. 1998, C. civ.) ; il doit recourir à ta procédure spéciale du désaveu (art. 352-362, G. pr.). Le droit commun, exprimé par l'article 1998, G. civ., doit reprendre son empire pour les mandataires qui figurent devant les tribunaux de commerce, puisqu'ils n'ont aucun caractère officiel. Néanmoins, la jurisprudence admet la procédure du désaveu à l'égard des agréés, qu'elle traite ainsi comme des officiers ministériels, ce qui paraît tout à fait illégal.
1379- PftGCBDUBB DEVANT LE TIÎIliUXAL DE COMMERCE. Si les
parties comparaissent et qu'à la première audience, il n'intervienne pas de jugement définitif, les parties, non domiciliées dans le lieu où siège le tribunal, doivent y faire élection d'un domicile qui est'mentionné sur le plumitif de l'audience; à défaut, toute signification, même celle du jugement définitif, est valablement faite au greffe du tribunal (art. 122, G. pr.). Cette disposition a pour but d'éviter la nécessité de significations au domicile de chaque partie, qui entraîneraient des lenteurs et des irais. Il y a, du reste, moins de significations à faire qu'en matière civile ; ainsi, notamment, les conclusions sont prises à la barre et ne sont pas signifiées (V., au contraire, art. 77 et 78, G. pr.) : c'est de cette façon aussi que sont formées les demandes reconventionnelles.
1380. Exceptions. — Depuis la loi du 5 mars 1895, il y a lieu à l'exception de la caution judicatum solvi en matière commerciale, comme en matière civile Cart. 423, G. pr., V. n° 1372).
Pour l'exception d'incompétence, l'article 424, G. pr., dispose : Si le tribunal est incompétent à raison de la matière, il renverra les parties, encore que le déclina toire n'ait pas été proposé. — Le déclinatoire pour toute autre cause 7ie pourra être proposé que préalablement à toute autre défense. La distinction ainsi faite entre l'incompétence absolue et l'incompétence relative est conforme aux règles admises pour les tribunaux civils (Gf. art. 168-170, G. pr.) ; mais les termes généraux de l'article 424, G. pr., tranchent une question qui est, au
admettre qu'une élection de domicile soit faite chez lui, ni former une voie de recours; qu'il peut faire ou accepter à la barre des offres pour son client, pourvu que celui-ci y ait consenti et que l'avocat ne se charge d'aucun maniement de fonds. V. Le Droit, n° du 26 juillet 1911.
MANUEL DK DROIT COMMKKCIAL.
contraire, controversée en matière civile. Il résulte du deuxième alinéa de l'article que le déclinatoire pour toute autre cause qu'une incompétence ratione materiœ, par exemple, pour litispendance ou connexité, doit être proposé in limine litis ; quelques-uns prétendent, au contraire, que, devant les tribunaux civils, les exceptions de litispendance ou de connexité peuvent être opposées en tout état de cause.
En matière civile, le tribunal doit statuer par un jugement spécial sur la question de compétence, avant de juger le fond (art. 172, C. pr.). Cette règle, fondée sur le motif rationnel qu'il est inutile de discuter une affaire devant un tribunal peut-être incompétent, a été, pour des raisons de célérité, écartée en matière commerciale ; le tribunal peut ordonner de plaider à la fois sur l'incompétence et sur le fond. Le même jugement, dit l'article 425, G. pr., pourra, en rejetant le déclinatoire, statuer sur le fond, mais par deux dispositions distinctes, C une sur la compétence, Vautre sur le fond ; les dispositions sur la compétence pourront toujours être attaquées parla voie de C appel. Cf. article 454, C. pr.
1381. Les héritiers et les veuves communes en biens des justiciables du tribunal de commerce peuvent être assignés devant ce tribunal, soit par action nouvelle, soit en reprise d'instance, si leur auteur avait été actionné de son vivant (art. 426, G. pr.). Le défendeur peut nier sa qualité, soit d'héritier, soit de veuve commune en biens, ou prétendre être dans les délais pour prendre qualité et ne ravoir pas encore fait ; ces questions n'ont rien de commercial et doivent être renvoyées au tribunal civil. Quand celui-ci aura statué, on revient au tribunal de commerce pour avoir une décision sur le fond (art. 426, G. pr., in fine).
1382. L'exception de garantie est soumise aux mêmes règles qu'en matière civile (Cf. art. 180 et suiv., G. pr.) ; mais le tribunal de commerce, saisi de la demande originaire, n'est compétent pour la demande incidente en garantie que si celle-ci se fonde sur une obligation commerciale (n° 1371 c et note de la page).
1383. Incidents. — Il y a quelques particularités à signaler pour l'administration des preuves en matière commerciale. V. pour les modes de preuve admissibles, nos 384 et suiv. — Si une pièce produite est méconnue , déniée ou arguée de faux et que la partie persiste à s'en servir, le tribunal renverra devant les juges qui doivent en connaître et il sera sursis au jugement de la demande principale. Néanmoins, si la pièce nest relative qiià un des chefs de la demande, il pourra être passé outre au jugement des autres chefs (art. 427, G. pr.) : les questions de vérification d'écritures, d'inscription de faux n'ont rien de commercial. — La preuve testimoniale étant, en principe, admise dans les affaires commerciales, quelle que soit la somme ou la
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valeur de la chose formant l'objet de la demande (n° 401), les enquêtes sont fréquentes devant les tribunaux de commerce ; il y est procédé dans les formes prescrites pour les enquêtes sommaires (art. 432, n° 401) En conséquence, les témoins ne sont pas appelés à déposer devant un juge commis par le tribunal, mais sont entendus en audience publique parle tribunal tout entier et il n'est dressé de procès-verbal détaillé de leurs dépositions par le greffier que si le jugement est susceptible d'appel (art. 432, in fine) ; il faut que la Cour, qui serait saisie de l'affaire, puisse, ayant communication des dépositions des témoins, statuer en connaissance de cause. — Le tribunal peut, dans tous les cas, ordonner, même d'office, que les parties seront entendues en personne, à l'audience ou en chambre du conseil, et, s'il y a empêchement légitime, commettre, pour les entendre, un des juges, ou même un juge de paix, lequel dressera procès- verbal de leurs déclarations (art. 428, cbn. art. 119, C. pr.). C'est ce qu'on appelle la comparution des parties. — La loi ne dit rien de Y interrogatoire sur faits et articles (Cf. art. 324-336, C. pr.) ; il n'y a pas de raison pour ne pas l'admettre en matière commerciale (1).
1384. Le tribunal de commerce peut recourir à une expertise (art 429, al. 2, G. pr.) ; on procède alors comme en matière civile. Cf. articles 302-32:}, G. pr.
Un mode d'instruction spécial aux tribunaux de commerce est prévu par l'article 429, al. 1er, G. pr. : s'il y a lieu ci renvoyer les parties devant des arbitres pour examen de comptes, pièces et registres, il sera nommé un ou trois arbitres pour entendre les parties et les concilier, si faire se peut ; sinon, donner leur avis. Ces arbitres ne ressemblent pas aux personnes ordinairement désignées de ce nom et qui sont chargées, par un compromis des parties, de terminer leur différend par une sentence (Cf. art. 1003 et s., C. pr.). Les arbitres dont il s'agit ici doivent chercher à concilier les parties et, s'ils n'y réussissent pas, éclairer le tribunal de leur avis consigné dans un rapport ; c'est pour cela qu'on les appelle ordinairement arbitres-rapporteurs. Ce procédé se conçoit pour les affaires compliquées qu'il est difficile d'instruire à l'audience, comme celles prévues par l'article 429, qui nécessitent l'examen de comptes, pièces et registres. Sans prétendre que l'indication soit rigoureusement limitative, on peut penser que certains tribunaux de commerce abusent de la faculté qui leurs est ainsi accor-
(1) En fait, cet interrogatoire a moins d'importance qu'en matière civile. Car en matière commerciale, en principe, la preuve par témoins est toujours admise, tandis qu'en matière civile, ce mode de preuve est exclu au-dessus de loO fi ancs, à moins qu'il y ait un commencement de preuve par écrit (art. 1347, G. civ.) et celui-ci résulte parfois de l'interrogatoire sur faits et articles.
dée, en renvoyant devanl un arbitre, Sès que Paffaire leur paraît soulever une difficulté de fait ou parfois même de droit. Gela entraîne des lenteurs et des frais, sans compter que le tribunal est trop aisément conduit à suivre l'avis de l'arbitre, de telle façon qu'en fait les juges abdiquent entre les mains de celui-ci. Les abus du renvoi devant un arbitre-rapporteur, prononcé trop souvent, en ont fait souvent demander la suppression (1).
1384 bis. Un usage très répandu dans les tribunaux de commerce, spécialement au tribunal de commerce de la Seine, est celui de la mise en délibéré. Quand le jugement n'est pas rendu séance tenante, souvent on renvoie l'affaire devant un juge. Celui-ci fait comparaître devant lui les parties, qui peuvent être assistées de leur mandataire (agréé ou non) ou d'un avocat. Ce juge présente un rapport au tribunal qui statue.
1385. Du jugement. — L'article 433, C. pr., renvoie, pour la rédaction et l'expédition du jugement, aux "articles 142 et 14G, C. pr. Mais il faut remarquer qu'en matière civile, les qualités du jugement (noms, professions et demeures des parties, conclusions, points de fait et de droit) sont rédigées par l'avoué de la partie gagnante qui les signifie a l'autre partie (art. 142, C. pr.), tandis qu'en matière commerciale, par suite de l'absence d'avoué, c'est le greffier qui est chargé de rédiger les qualités.
Les règles relatives aux dépens (art. 130 et 131) s'appliquent en matière commerciale. C'est le jugement même qui liquide les dépens, à raison de ce que les affaires commerciales sont considérées comme matières sommaires. Le perdant ne doit payer que les frais qu'a du nécessairement faire son adversaire ; ces frais ne comprennent donc pas plus les honoraires de l'agréé que ceux d'un avocat, puisque le ministère des agréés, à la différence du ministère des avoués, est purement facultatif.
1386. Jugements par défaut. — Il faut distinguer le défaut du demandeur et le défaut du défendeur.
Si le demandeur ne se présente pas, le tribunal donnera défaut et renverra le défendeur de la demande (art. 434, al. 1er, C. pr.) ; il y a alors ce qu'on appelle défaut-congé. La loi ne fait allusion à aucun examen que devrait faire le tribunal, ce qui peut porter à croire qu'alors, il n'y a pas chose jugée contre le demandeur, qui perd seulement le bénéfice de l'action intentée par lui, sauf à l'intenter de nouveau.
(1) V. notamment proposition de loi de M. de Boury tendant à la suppression du renvoi devantfarbitres, déposée à la Chambre des députés le i 3 novembre 1911.
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1387. Si le défendeur ne comparaît pas, il sera donné défaut et les conclusions du demandeur lui seront adjugées, si elles se trouvent justes et bien vérifiées (art. 434, al. 2, Cf. art. 150, G. pr.). Le jugement ainsi rendu doit être signifié par huissier commis par le tribunal (art. 435, ai. 1er) ; il est exécutoire un jour après la signification et jusqu'à l'opposition (art. 435, al. 2) ; celle-ci suspend donc l'exécution. L'opposition se fait dans les mêmes formes qu'en matière civile (art. 437 et 438, cbn. 162, G. pr.). Pour faciliter l'opposition, la loi exige, à peine de nullité, que la signification du jugement contienne élection de domicile dans la commune où elle se fait, si le demandeur n'y est pas domicilié ; c'est à ce domicile élu que sera signifiée l'opposition (art. 435 et 437, G. pr.).
Pendant combien de temps l'opposition est-elle recevable ? Les dispositions du Gode de procédure civile et du Gode de commerce ne sont pas sur ce point d'une parfaite clarté. Selon l'article 436, G pr. : l'opposition ne sera pas recevable après la huitaine du jour de la signification : il est à remarquer que cette disposition concorde avec celle qui est édictée pour les jugements des tribunaux civils rendus par défaut faute de conclure. Gf. art. 157, G. pr. On pourrait s'étonner que la même règle eût été donnée pour deux cas très différents : devant le tribunal civil, le défendeur défaillant a été touché par l'ajournement, puisqu'il a constitué un avoué ; on comprend qu'on lui donne an court délai pour former opposition. Il n'en est pas de même en matière commerciale, où le défendeur non comparant a pu ne pas recevoir l'assignation. Le Gode de commerce a voulu écarter les inconvénients qui pouvaient résulter de cette assimilation admise par le Gode de procédure ; mais il n'a pas précisé suffisamment la portée de la modification qu'il introduisait. Après avoir disposé dans l'article 642, que la forme de procéder devant les tribunaux de commerce sera régie par les dispositions du Code de procédure, il ajoute dans l'article 643 : Néanmoins, les articles Iô5, J58, t£>9 du même Code, relatifs aux jugements par défaut rendus par les tribunaux inférieurs, seront applicables aux jugements par défaut rendus par les tribunaux de commerce. Les articles visés concernent les jugements par défaut faute de comparaître des tribunaux civils ; ils décident que ces jugements sont périmés par cela seul qu'ils n'ont pas été exécutés dans les six mois de leur date, sauf quelques restrictions pour les jugements rendus contre une partie domiciliée hors de la France continentale (art. 156, G. proc. civ., modifié par la loi du 13 mars 1922), qu'ils* peuvent être frappés d'opposition tant qu'ils n'ont pas été exécutés (art. 158) ou réputés exécutés dans les termes de l'article 159, G. proc. civ. Ces dispositions du Gode de procédure civile et du Gode de commerce ont fait naître la question sui-
vante : l'article 643, G. corn., remplace-t-il purement et simplement l'article 436, C. pr., de telle sorte qu'il n'y ait plus à tenir compte de celui-ci? Alors tous les jugements par défaut rendus par les tribunaux de commerce, dans quelque circonstance que ce soit, seraient régis par les articles 156, 158 et 159, G pr. C'est ce qu'on a soutenu. Mais il est plus vraisemblable que le législateur a voulu compléter par l'article 643, C. corn., l'article 436, G. pr. non le supprimer ; l'un et l'autre sont également en vigueur et s'appliquent à des hypothèses distinctes ; il y a lieu de distinguer, pour les jugements des tribunaux de commerce, comme pour ceux des tribunaux civils, le défaut faute de comparaître et le défaut faute de conclure. C'est le système consacré par la jurisprudence (1). Il importe par suite, de déterminer dans quels cas les jugements des tribunaux de commerce sont par défaut faute de comparaître et dans quels cas ils sont par défaut faute de conclure.
a) kLe défendeur ne comparait, ni personnellement, ni par mandataire : la situation est la même que quand, en matière civile, il y a défaut faute de comparaître (c'est-à-dire faute de constitution d'avoué). Elle est prévue par l'article 643, C. corn. : l'opposition est recevable jusqu'à l'exécution et le jugement est périmé faute d'être exécuté dans les six mois.
b) Le défendeur a comparu ou s'est fait représenter; pour une cause quelconque, il n'a pas conclu au fond : il se borne, par exemple, à opposer une exception d'incompétence. Il a connu l'instance et il est dans une situation analogue à celle du défendeur, qui, devant un tribunal civil, a constitué un avoué sans conclure. Le cas est resté soumis à l'article 436, C. pr., qu'il n'y avait pas de raison de modifier ici, puisqu'il n'y a pas de surprise à craindre. L'opposition doit donc être formée dans la huitaine de la signification et il n'y a pas de péremption pour défaut d'exécution dans les six mois,
1388. Du défaut profit- joint, — D'après l'article 153, G. pr. (modifié par la loi du 13 mars 1922], si, de deux ou plusieurs parties assignées, toutes ne constituent pas avoué, les parties défaillantes seront, à l'expiration des délais d'ajournement, réassignées par huissier commis par ordonnance du président, avec mention, dans la réassignation, que le jugement cT intervenir aura les effets d'un jugement contradictoire. — A V expiration des nouveaux délais d'ajournement, il sera statué par un seul j ugement contradictoire entre toutes les parties, qu elles soient ou non représentées par un avoué. Le but du législateur a été d'éviter la contrariété de. jugements dans une même affaire. Faut-il appliquer l'article 153, C. pr., en matière com-
(1) Gass., 14 janvier 1880, S. 1880. 1. 160; J. Pal., 1880. 362.
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merciale? D'après la jurisprudence (1), les tribunaux auraient à ce sujet un pouvoir discrétionnaire; ils écarteraient ou appliqueraient l'article, suivant que le besoin de célérité leur paraîtrait primer ou non les inconvénients de la contrariété possible de jugements. Ce système semble purement arbitraire ; l'article 153, G. pr., doit être, selon nous, appliqué dans tous les cas, parce que sa disposition n'est pas inconciliable avec l'organisation des tribunaux de commerce. Cf. n° 1373. Il ne suffit pas d'objecter, comme le font quelques auteurs qui écartent absolument l'article 153, que cet article n'est pas visé par l'article 643, C. corn. Car,jen général, les règles de procédure édictées pour les tribunaux civils sont applicables devant les tribunaux de commerce. Y. n° 1373.
1389. Du TRIBUNAL CIVIL FAISANT FONCTION DE TRIBUNAL DE COM- MERCE. — Dans les arrondissements où il n'y a pas de tribunal de commerce, c'est le tribunal civil qui juge les affaires commerciales (art. 640, G. corn , et plus haut, n° 1349). L'instruction aura lieu, dans ce cas, dans la même forme que devant les tribunaux de commerce et les jugements produiront les mêmes effets (art. 641). Il faut donc appliquer les règles précédentes sur la procédure devant les tribunaux de commerce (nos 1373-1378). Si, dans une affaire commerciale jugée par le tribunal civil, il se présente, par exemple, une question de vérification d'écriture, le tribunal devra renvoyer à l'une des audiences où il juge les affaires civiles ; il pourra bien se faire que la composition du tribunal soit identique, mais on ne procédera pas de même, puisqu'il y aura alors le ministère des avoués. Y. art. 427, G. proc. civ.
Le ministère public doit-il intervenir quand le tribunal civil juge commercialement? La jurisprudence est depuis longtemps fixée dans le sens de l'affirmative (2). En chargeant le tribunal civil de juger les affaires commerciales là où il n'y a pas de tribunal de commerce, la loi suppose, par son silence, que le tribunal civil a son organisation ordinaire et comprend, par conséquent, le ministère public ; celui-ci doit donc y remplir ses fonctions habituelles, c'est-à-dire que, suivant les cas, il doit ou peut donner ses conclusions. Cf. art. 83, C. pr.
(1) Cass., 27 décembre 1880, S. 1882. i. 468; J. Pat., 1882. 11166; D. 1881. 1. 421. Ces arrêts sont antérieurs à la loi du 13 mars 1922 qui a modifié le texte de l'article 153, G. com. L'ancien article disposait si de deuœ ou de plusieurs parties assignées Vune fait défaut Vautre comparait. Dans sa nouvelle rédaction, l'article parle de l'absence de constitution d'avoué. Les expressions sont différentes, mais visent exactenent le même cas de non-comparution. Aussi ne semble-t-il pas que Ton puisse se prévaloir de ce qu'il n'y a pas d'avoué devant les tribunaux de commerce pour ne pas y appliquer le système du défaut profit-point. Paris, 13 janvier 1883, D. 1883. 2. 98.
(2) Cass., 5 avril 1848, D. 1848. 5. 361.
1390. Dli l'appel DBS JUGEMENTS RENDUS EN MATIÈRE COMMERCIALE.
— Les cas dans lesquels les jugements des tribunaux de commerce sont susceptibles d'appel ont été indiqués plus haut (n° 1367) ; la règle est la même que pour les jugements des tribunaux civils. L'appel est interjeté dans les mêmes formes (art. 450, G. pr.) et c'est la même juridiction qui statue sur l'appel des uns et des autres, la Cour d'appel dans le ressort de laquelle ils sont situés (art. 644, G. corn.). Les appels sont instruits et jugés comme appels de jugements rendus en matière sommaire. La procédure, jusques et y compris V arrêt définitif \ sera conforme à celle qui est prescrite pour les causes dapftpl en matière civile au livre Il I de la Ive partie du Code de procédure civile (art. 648, G. corn.)-
1391. Le délai pour interjeter appel est de deux mois comme en matière civile ; il court delà signification du jugement à personne ou à domicile quand celui-ci est contradictoire, et de l'expiration du délai de l'opposition lorsque le jugement est par défaut (art. 645, G. corn.). Cbn. art. 443 et 422, G. pr;
L'article 645, in fine, G. corn., dispose que l'appel peut être interjeté du jour même du jugement ; cela lient à ce que les jugements en matière commerciale sont exécutoires par provision nonobstant appel (n° 1392) ; la partie condamnée a donc intérêt à obtenir le plus tôt possible la réformalion du jugement. En matière civile, l'appel n'est pas recevable dans la huitaine du jugement, mais aussi le jugement n'est-il pas exécutoire dans cette huitaine ; il y a un lien entre les deux idées, comme le montrent les articles 459 et 560, C. pr. — Il esta remarquer que la disposition de l'article 645, G. corn., d'après laquelle l'appel peut être interjeté du jour du jugement, est absolue et qu'ainsi, elle s'applique aux jugements par défaut comme aux jugements contradictoires ; la partie condamnée peut donc interjeter appel, quoique la voie de l'opposition lui soit ouverte. V., au contraire, art. 455, G. pr.
Pour les jugements rendus en matière de faillite (1), l'article 582, G. corn., réduit le délai d'appel à quinze jours à partir de la signification ; ce délai est augmenté à raison des dislances.
1392. Exécution provisoire. — En matière civile, le jugement ne peut plus être exécuté une fois l'appel interjeté, sauf dans certains cas énumérés par la loi, dans lesquels les tribunaux doivent ou peuvent ordonner l'exécution provisoire (art. 457, al. 1er, et 135, G. proc). En matière commerciale, l'exécution provisoire esl, au contraire, de droit et elle peut avoir lieu sans que le jugement mentionne rien à ce sujet. Mais, en règle générale, elle n'est possible qu'après que l'intimé a
(1) V., sur le sens de cette expression, n° 1126 b.
DES TRIBUNAUX DE COMMERCE
donné caution ou justifié de solvabilité suffisante, afin que l'appelant soit certain d'être indemnisé du préjudice causé par l'exécution, si le jugement est postérieurement réformé. Par exception, le tribunal peut ordonner que l'intimé n'aura pas à fournir caution s'il veut exécuter, lorsqu'il y aura titre non attaqué, ou condamnation précédente dont il n'y aura pas d'appel. Ces diverses solutions sont admises sans difficulté, bien que l'article 439, G. pr., d'où on les fait résulter, n'ait pas toute la clarté désirable. — Les articles 440 et 441, G. pr. , règlent les formes suivant lesquelles la caution est fournie. Cf. art. 518-520, G. pr. ; si une contestation s'élève, elle est jugée par le tribunal de commerce, qui connaît ainsi de l'exécution de son jugement, par dérogation au principe général de l'article 442, G. pr. V. n° 1368.
1393. En matière civile, si un jugement a été mal à propos qualifié en dernier ressort ou si l'exécution provisoire a été ordonnée hors les cas prévus par la loi, l'appelant peut obtenir des défenses à l'audience, sur assignation à bref délai (art. 457, al. 2, et 459, G. pr.). Rien de semblable en matière commerciale, par cela même que les jugements sont toujours exécutoires par provision : les Cours d appel ne pourront en aucun cas, à peine de nullité et même de dommages-intérêts des parties, s'il y a lieu, accorder des défenses ou surseoir à V exécution des jugements des tribunaux de commerce, quand même ils seraient attaqués d incompétence ; mais elles pourront, suivant l'exigence des cas, accorder la permission de citer exiraordinairement à jour et à heures fixes, pour plaider sur rappel (art. 647, G. corn.). Seulement, si celui qui a gagné le procès en première instance avait été à tort dispensé de fournir caution pour exécuter le jugement, la Cour pourrait, avant de statuer sur l'appel, décider que l'intimé devra donner caution pour pouvoir exécuter le jugement.
1394. Des voies de recours extraordinaires. — Aucune règle particulière n'est posée par la loi. Par suite, les voies de recours extraordinaires sont les mômes qu'en matière civile (pourvoi en cassation, requête civile, tierce-opposition) et sont régies par des règles semblables (1).
(1) V. Traité de Droit commercial, I (5e édition), nos 497 à 501.