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CHAPITRE II

DES CONSEILS DE PRUD'HOMMES (1

1395. Les conseils cle prud'hommes sont des tribunaux spéciaux composés exclusivement de deux éléments, de patrons et d'ouvriers ou d'employés et ayant pour principale attribution de terminer par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever, à l'occasion du contrat de louage d'ouvrage dans l'industrie et le commerce, entre les patrons ou leurs représentants et leurs ouvriers, apprentis et employés de l'un et de l'autre sexe et de juger les différends à l'égard desquels la conciliation a été sans effet (L. 27 mars 1907, art. 1, 1er et 2e alin.).

Les conseils de prud'hommes se rattachaient, avant la loi du 15 juillet I $05, dans la Hiérarchie judiciaire aux tribunaux de commerce ; ceux-ci jouaient à leur égard le rôle de juridiction d'appel. Depuis la loi du f5 juillet 11)09, abrogée par la loi du 27 mars 11)07, mais en même temps confirmée par celle-ci sur ce point (art. 34 \ ils se rattachent aux tribunaux civils, c'est devant ces tribunaux qu'est porté Tappel des jugements des conseils de prud'hommes. A ce point de vue, les conseils de prud'hommes semblent avoir moins de liens avec le Droit commercial ; ils en ont, pourtant, de plus étroits que précédemment ; la compétence des conseils de prud'hommes, qui n'existait que dans l'industrie pour les contestations entre patrons et ouvriers, a été étendue, dans une large mesure, par les lois du 27 mars 1907 et du 3 juillet 191V), au commerce pour les contestations entre patrons et employés. V. n° 1402.

Les conseils de prud'hommes rassortissent, au point de vue disciplinaire, du ministère de la Justice (L. 27 mars 11)07, art. 48 et 54), tout en l'élevant aussi du ministère du Travail et de la Prévoyance

(1) L. 27 mars 1907 concernant les conseils de prud'hommes (74 articles) modifiée par les lois des 3 juillet 1919, du 30 mars 1920 et du 20 juillet 192 1 : L. 18 mars 1806, art. 14 à 19. V. René Bloch et Henry Ghaumel, Traité théorique et pratique des Conseils de prud" hommes (1912).

La loi du 27 m îrs 1907 a codifie les nombreux textes législatifs concernant les conseils de prud'hommes qui s'échelonnaient de la loi du 18 mars 1806 à la loi du 15 juillet 1905.

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sociale, au point de vue de leur création, de leur suppression (L. 27 mars 1907, art- 2 et 54, dern. alin ) ainsi que pour leurs attributions administratives. Ces dernières consistent principalement à donner leur avis sur les questions concernant le commerce et l'industrie qui leur sont soumises (L 27 mars 1907, art. 1, avanl-dern. et dern alin.) (1).

Il sera tcaité successivement : a) de la création et de V organisation des conseils de prud hommes ; b) de leur compétence ; c) de la procédure à suivre, devant eux .

A. — Créa/ion et organisation des conseils de prud'hommes

1396. Les conseils de prud'hommes ont leur origine directe dans la loi du 18 mars 1806, qui établit un conseil de prud'hommes à Lyon. Des règlements d'administration publique en ont établi dans un grand nombre d'au 1res localités, en vertu de l article 34 de la loi de 1806.

Aux termes de l'article 2 de la loi du 27 mars 1907, les conseils de pr/fd' /tommes sont établis par décrets rendus en la forme des règlemonts (T administration publique, sur la propositioti du Ministre de la Justice et du Ministre dit Travail, après avis des chambres de commerce et des chambres consultatives des arts et manufactures et des conseils mun icipctux des communes intéressées, dans les miles oit ^importance du commerce ou de f industrie en démontre la nécessité. La <rèu lion et un conseil de prud r hommes est de droit lorsqu'elle est demandée par le Conseil mùhicipal de la commune où il doit être établi, arec avis favorable des chambres de commerce et des chambres consultatives des arts et manufactures, du Conseil généra/ du dèpartpmenty du ou des conseils d arrondissement du ressort indiqué et de la majorité des conseils municipaux des communes devant composer la circonscription projetée.

Le ressort de chaque conseil est déterminé par le décret d inslilulion. Ce décret fixe aussi le nombre des catégories dans lesquelles sont réparlis les commerces et les industries soumis à sa juridiction et le nombre

(J) La loi du 14 juillet 1909 (art. 5 , soumet les dessins et modèles à un dépôt au secrétariat du Conseil des prud'hommes. La loi du 18 mars 1806 (art. 18 et 19) sur les Conseils de prud'hommes contenait des dispositions sur les dessins de fabriqué (art. 15 à 19) qui admettaient déjà le dépôt au Conseil des prud'hommes! La jurisprudence assimilait les modèles aux dessins de fabrique et, par suite, déclarait applicables aux premiers la loi du 18 mars 1806.

La loi du 14 juillet 1909 relative aux dessins et aux modèles, qui abroge les articles 15 à 19 d«? la loi du 18 mars 1806, est entrée en vigueur sis mois après sa promulgation, c'est-à-dire^Ie 14 janvier 1910.

des prud'hommes affectés à chaque catégorie. Le nombre tolal des membres du conseil ne peut être ni impair, ni inférieur à douze. Les ouvriers et les employés sont rangés dans des catégories distinctes. Le décret détermine, s'il y a lieu, les sections des conseils et leur composition. Des modifications peuvent être apportées, dans les mêmes formes, au décret d'institution (art. 3).

1397. Les membres des conseils de prud'hommes, comme ceux des tribunaux de commerce, sont élus parleurs pairs et non nommés par le Gouvernement.

L'électorat appartient aux femmes, comme aux hommes.

Les hommes, pour être électeurs, doivent être : 1° inscrits sur les listes électorales politiques ; 2° être âgés de 25 ans accomplis ; 3° exercer depuis trois ans, apprentissage compris, une profession dénommée dans le décret d'institution du conseil et résider dans le ressort de ce conseil depuis un an (art. 5, 1er alin.).

Les femmes ont le droit de vote quand elles sont françaises et réunissent les conditions d'Age, d'exercice de la profession et de résidence ci-dessus indiquées et n'ont encouru aucune des condamnations prévues aux articles 15 et tO du décret organique du 2 février 1852 (L. 27 mars 1907, art. 5, dern. alin.).

Il y a trois catégories d'électeurs, les électeurs ouvriers, les électeurs employés et les électeurs patrons (L. 27 mars 1907, art. 5).

Sont électeurs ouvriers : les ouvriers, les chefs d'équipe ou contremaîtres prenant part à l'exécution matérielle des travaux industriels et les chefs d'atelier de famille travaillant eux-mêmes.

Sont électeurs employés : les employés de commerce et d'industrie et les contremaîtres ne remplissant que des fonctions de surveillance ou de direction.

Sont électeurs patrons : les patrons occupant pour leur compte un ou plusieurs ouvriers ou employés, les associés en nom collectif, ceux qui gèrent ou dirigent pour le compte d'autrui une fabrique, une manufacture, un atelier, un magasin, une mine et généralement une entreprise industrielle ou commerciale quelconque, les présidents et membres des conseils d'administration, les ingénieurs et chefs de service tant dans les exploitations minières que dans les diverses industries (L. 27 mars 1907, art. 5).

Sont èliyibles, sans distinction de sexe, à condition de résider depuis trois ans dans le ressort du conseil : 1° les électeurs (l)agés de 30 ans,

(1) Avant la loi du 15 novembre 1908, l'éligibilité aux conseils de prud'hommes n'était pas admise pour les femmes : l'article 6 primitif de la loi du 27 mars 1907 parlait, pour les décl irer éligibles, des électeurs hommes, etr..,

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sachant lire el écrire, inscrits sur les listes électorales spéciales ou justifiant des conditions requises pour y être inscrits ; 2° les anciens électeurs noyant pas quitté la profession depuis plus de cinq ans et Payant exercée cinq ans dans le ressort (L. 27 mars 1907, art. 6 modifié par la loi du 15 novembre 1908).

1398. Les membres des conseils de prud'hommes sont élus pour six ans et renouvelés par moitié tous les trois ans (art. 4). Le sort détermine, après la création d'un conseil, ceux des membres qui sortiront au bout de trois ans (L. 1907, art. 11). Les membres des conseils de prud'hommes sont indéfiniment rééligibles, à la différence des juges des tribunaux de commerce. Cpr. n° 1353, L. 1907, art. 11, dern. alin.

Les conseils de prud'hommes sont composés d'un nombre égal, pour chaque catégorie, d'ouvriers ou d'employés et de patrons. Il doit y avoir au moins deux prud'hommes patrons et deux prud'hommes ouvriers ou employés dans chaque catégorie (L. 27 mars 1907, art. 1).

Le corps électoral est lui-même divisé en deux. Les prud'hommes ouvriers ou employés sont élus par les électeurs ouvriers ou employés, les prud'hommes patrons par les électeurs patrons, réunis dans des assemblées distinctes, présidées chacune parle juge de paix ou par un de ses suppléants (ï) (L. 1907, art. 8). Les élections ont lieu ad scrutin de liste et par catégorie (2).

Les prud'hommes, réunis en assemblée générale de section sous la présidence du doyen d'Age, élisent parmi eux, au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents, un président et un vice-président (3). Quand le président est choisi parmi les prud'hommes ouvriers ou employés, le vice-président ne peut l'être que parmi les prud'hommes patrons et réciproquement. Le président doit être alternativement soit un ouvrier ou employé soit un patron. Le sort décide si c'est un patron ou si c'est un ouvrier ou employé qui préside le premier (4). Le président et le vice-président sont élus pour une année ; ils sont rééligibles sous la condition d'alternance qui vient d'être indiquée (L. 27 mars 1907, art 17, 18 el 19).

1399. Il ne peut exister dans chaque ville qu'un conseil de prud'hom-

(1) Quand il y a plusieurs bureaux, le préfet peut désigner un maire ou un adjoint pour présider un ou plusieurs bureaux (art. 8, dern. alin.).

(2) V., pour la formation des listes électorales, les réclamations ou protestations contre ces listes et les élections, la loi du 27 mars 1907 (art. 10 à 16).

(3) V., sur le cas où il n'y a pas de résultat aux deux premiers tours de scrutin et où il y a partage au troisième, l'article 17, 2e alin., de la loi du 27 mars

(4) V. un cas exceptionnel où le président et le vice-président sont pris tous deux, soit parmi les prud'hommes ouvriers ou employés, soit parmi les prud'hommes patrons, dans l'article 17, 2e alin , de la loi du 27 mars 1907.

mes. Le conseil peutêlre divisé en sections subdivisées en catégories, Les catégories d'ouvriers et les catégories d'employés sont classées dans des sections distinctes. Chaque section est autonome (1).

Les présidents et vice-présidents des sections se réunissent chaque année pour élire parmi les premiers le président du conseil de prud'hommes qui est chargé des rapports avec l'Administration, et, entre les sections, de l'administration intérieure et de la discipline générale (L. 27 mars 1907, art. 2S).

1400. Il est attaché à chaque conseit un ou plusieurs secrétaires et, s'il y a lieu, un ou plusieurs secrétaires adjoints, nommés par arrêté préfectoral sur une liste de trois candidats établie en assemblée générale à la majorité absolue. Le secrétaire joue le rôle de greffier (L. 1907, art. 24).

1401. Chaque section dés conseils de prud'hommes est divisée en deux bureaux : 1° un bureau de conciliation (2); 2° un bureau de jugement (art. 20).

Le bureau de conciliation est composé d'un prud'homme ouvrier ou employé et d'un prud'homme patron ; la présidence appartient alternativement à chacun d'eux, suivant un roulement établi parle règlement particulier de chaque section (art. 21). Les séances du bureau de conciliation qui ont lieu, au moins, une fois par semaine, ne sont pas publiques (art. 22).

Le bureau de jugement se compose l'un nombre toujours égal de prud'hommes patrons et do prùd hommes ouvriers ou employés, y compris le président ou le vice-président siégeant alternativement. Ce nombre est, au moins, de deux patrons et de deux ouvriers ou employés (art. 23).

Les délibérations du bureau de jugement sont prises à la majorité des membres présents. Par cela même que les deux éléments dont se compose ce bureau sont en nombre égal et que, trop souvent, les prud'hommes patrons sont disposés à donner gain de cause au patron et les prud'hommes ouvriers ou employés à l'ouvrier ou à l'employé, le partage peut se produire quelquefois. En cas de partage, l'affaire est renvoyée dans le plus bref délai devant le même bureau du jugement, pré- Ci) Le Conseil des prud'hommes de Paris qui comprend tout le département de la Seine, est divisé en cinq sections dites du bâtiment, des métaux et industries diverses, des produits chimiques, des tissus, du commerce. Chaque section comprend plusieurs catégories. V. décret du 23 mars 1908. Il y a 176 conseillers prud'hommes.

(2) On emploie parfois aussi les expressions bureau particulier pour désigner le bureau de conciliation et de bureau général pour désigner le bureau de jugement.

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sidé par le juge de paix de la circonscription ou l'un de ses suppléants (art. 23) (1).

B. — Compétence des conseils de prud'hommes.

1402. Les conseils de prud'hommes, qui avaient une compétence à la fois civile et pénale, n'ont plus de compétence qu'en matière civile.

Ils connaissent des différends s'élevant à l'occasion du contrat de louage d'ouvrage, dans le commerce et dans l'industrie, entre les patrons ou leurs représentants et leurs employés, ouvriers et apprentis, de l'un et l'autre sexe. La loi de 1907 a considérablement étendu la compétence des prud'hommes en l'admettant pour les industries extraclives et pour le commerce.

Ils statuent aussi sur les différends entre ouvriers à l'occasion du travail (art. 1, 3e alinéa).

Mais ils ne peuvent connaître des actions en dommages-intérêts motivées par des accidents dont les ouvriers ou employés ou apprentis auraient été victimes (art. 1, 4e alinéa). Il en est de même des actions relatives à la responsabilité des patrons à raison de maladies professionnelles (L. 25 octobre 1919). Le tribunal civil et le juge de paix sont seuls compétents en ces matières.

En ce qui concerne les différends entre les ouvriers et leurs patrons, les conseils de prud hommes sont compétents, quel que soit le chiffre de la demande. Pour les différends entre des employés et leurs patrons, la compétence (l'appartient aux conseils de prud'hommes que si ce chiffre n'excède pas 2.000 francs. Dans le cas contraire, la compétence appartient aux tribunaux ordinaires, à moins que le demandeur use de la faculté de saisir de sa demande le conseil des prud'hommes (L. 1907, art. 32 modifié parla loi du 3 juillet 1919). Cette expression n'est pas claire et a donné naissance à une difficulté signalée plus haut, celle de savoir s'il faut entendre par là les tribunaux civils ou les tribunaux de commerce. V. n° 1365.

Les jugements des conseils de prud'hommes sont en dernier ressort, sauf du chef de la compétence, lorsque le chiffre de la demande n'excède par 300 francs en capital (L. 1907, art. 32, 1er aL).

(1) 11 y a là une innovation que la loi du 27 mars 1907 a empruntée à la loi du 15 juillet 1905. Avant la loi de 1905, il n'y avait jamais aucun magistrat de profession siégeant dans les conseils de prud'hommes. Le partage n'était pas à craindre, parce que le bureau de jugement était composé de cinq personnes, savoir, deux patrons, deux ouvriers et le président ou le vice-président.

V., pour les détails sur le juge de paix appelé à départager les prud'hommes, L. 27 mars 1907, art. 23.

Les conseils de prud'hommes connaissent de toutes les demandes reconventionnelles ou en compensation qui, par leur nature, rentrent dans leur compétence (arl. 33, 1er alin.) (1).

1403. Il n'y a pas des conseils de prud'hommes partout. Dans les lieux où il n'en existe pas, les juges de paix connaissent des contestations entre patrons et ouvriers ou entre patrons et employés. Ils statuent s;ms appel jusqu'à la valeur de 300 francs et à charge d'appel à quelque valeur que la demande puisse monter (L. 1 2 juillet i 905, art. 5-1°). Y., sur la procédure à suivre devant le juge de paix, n° 1404, à la fin.

La compétence ratione personœ des conseils de prud'hommes est fixée, pour le travail dans un établissement, par la situation de cet établissement et, pour le travail en dehors de tout établissement, parle lieu où l'engagement a été contracté. Quand le conseil est divisé en sections, la section compétente est déterminée par le genre de travail, quelle que soit la nature de l'établissement (art. 41). Ainsi, c'est la profession du travailleur qui sert à fixer la section compétente. Avant la loi du 27 mars 1907, on s'attachait, au "contraire, exclusivement à la profession du patron. Par suite, tandis qu'avant la loi de 1907, la même section du conseil était compétente pour toutes les contestations dans lesquelles un patron était partie, sous l'empire de cette loi, des sections différentes sont compétentes, suivant la nature du travail des ouvriers et selon qu'il s'agit de procès avec un ouvrier ou avec un employé.

G. — Procédure devant les conseils de prud'hommes

1404. Pour toute affaire, il y a nécessairement une tentative de conciliation.

Les parties peuvent toujours (art. 28) se présenter volontairement devant le bureau de conciliation. Sinon, le défendeur est appelé devant ce bureau par une simple lettre du secrétaire qui jouit de !a franchise postale. Cette lettre, au lieu d'être envoyée parla poste, peut être portée par le demandeur (art, 27).

Si, au jour fixé par la lettre, le demandeur ne comparait pas, la cause est rayée du rôle et ne peut être reprise qu après un délai de huit jours. S'il y a non-comparution du défendeur ou si la conciliation n'a pu avoir lieu, l'affaire est renvoyée à la prochaine audience du bureau de juge-

(i) V. sur les dispositions développées de l'article 33 de la loi du 27 mars 1907 modifié par la loi du 3 juillet 1919 relatives à rappel quand il y a des demandes reconventionnelles, Traité de Droit commercial. I (5e êdit), n° 560.

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ment, à moins que les parties ne consentent à être immédiatement jugées par ce bureau (art. 20 et 30).

Sauf clans ce dernier cas, le secrétaire convoque les parties, soit par lettre recommandée avec avis de réception, soit par ministère d'huissier selon les dispositions du règlement intérieur du conseil des prud'hommes. Le délai de comparution est d'un jour franc (art. 30). Devant le bureau de conciliation et devant le bureau de jugement, les parties peuvent se faire assister et, en cas d'absence ou de maladie, se faire représenter par un ouvrier ou employé ou par un patron exerçant la même profession. Les chefs d'entreprises industrielles ou commerciales peuvent toujours se faire représenter par le directeur-gérant ou par un employé de leur établissement. Le mandataire doit être pourvu d'un pouvoir sur papier libre.

Si, au jour fix<i, l'une des parties ne comparait pas, la cause est jugée par détau l (ait. 31).

Les parties peuvent se faire représenter ou assister par un avocat inscrit au barreau ou par un avoué exerçant près le tribunal civil de l'arrondissement. L'avocat et l'avoué sont dispensés de présenter une procuration. Y analog. n° 1377 bis.

Les parties peuvent déposer des conclusions écrites, mais elles ne peuvent faire signer aucune défense.

Si la demande est supérieure à 300 francs, il peut être fait appel du jugement devant le tribunal civil (art. 34, leî' alin.). L'appel est aussi recevable contre les jugements statuant sur la compétence ou sur des demandes dont l'objet est indéterminé.

Les délais d'appel sont très courts. L'appel n'est recevable ni avant les trois jours qui suivent celui de la prononciation du jugement, à moins qu'il y ait lieu à exécution provisoire, ni après les dix joui s qui suivront la signification (art. 34, 2e alin.).

Les jugements susceptibles d'appel peuvent être déclarés exécutoires par provision, avec dispense de caution : 1° en ce qui concerne la partie non contestée des salaires et appointements jusqu'à concurrence des neuf dixièmes s'il s'agit de salaires et appointements protégés par l'article 0! du livre Ier du Gode du Travail ; jusqu'à concurrence des trois quarts s'il s'agit d'appointements de 2.000 à 6.000 francs par an ; jusqu'à concurrence des deux tiers s'il s'agit d'appointements supérieurs à 6.000 francs; en ce qui concerne les autres sommes, jusqu'à concurrence du quart de la somme, sans que ce quart puisse dépasser 100 francs (art. 32, dern. al , L. 27 mars 1907 modifié par la loi du 3 juillet 19 19) (L'article 61 du livre Ier du Godedu Travail a été modifié par une loi du 27 juillet 1921).

Pour le surplus, l'exécution provisoire peut être ordonnée à la

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charge par le demandeur de fournir caution (art. 32, dern. alin.).

L'appel est instruit et jugé comme en matière commerciale, sans assistance obligatoire d'un avoué. Si les parties ne comparaissent pas en personne, elles peuvent être représentées dans les mêmes conditions que devant le conseil des prud'hommes. Le tribunal civil doit statuer dans les trois mois à partir de lacté d'appel (art. 34).

Les jugements rendus en dernier ressort par les conseils de prud'hommes peuvent être attaqués par la voie du recours en cassation pour excès de pouvoir ou violation de la loi (art. 35, 1er alin.). Gomme il y a toujours lieu a appel peur incompétence, le pourvoi eu cassation n'est pas recevable. Quant aux jugements des tribunaux civils ayant statué sur l'appel, ils peuvent être attaqués par la voie du recours en cassation pour incompétence, excès de pouvoir ou violation de la loi. Les pourvois sont portés directement devant la Chambre civile; celle-ci doit statuer dans le mois qui suit la réception des pièces (art. 35).

Les demandes qui sont de la compétence des conseils de prud'hommes et dont les juges de paix sont saisis dans les lieux où ces conseils ne sont pas établis, sont formées, instruites et jugées, tant devant la juridiction de première instance que devanl les juges d'appel ou la Cour de cassation, conformément aux règles établies par les dispositions de la loi du 27 mars 1907, titre II, art. 2t\ à i:) (Disposition ajoutée à l'article 40 de la loi du 27 mars 1907 par la loi du 13 novembre 1908).

APPENDICE

Lois promulguées pendant t impression du volume.

Pendant la durée de L'impression de ce volume plusieurs lois ont apporté des modifications aux lois relatives aux matières qui y sont traitées. •

1° Registre du commerce. — La loi du 17 mars 1924 modifiant la loi clu 1er juin 1923 a supprimé l'obligation pour les commerçants de mentionner dans les annonces le nom du tribunal de commerce où ils sont immatriculés et le numéro de leur immatriculation. V. n° 1032 de ce volume.

2M Lettres de change. Billets à ordre. — Le droit de timbre que la loi du 31 décembre 1920 avait fixé à 5 centimes par 100 francs ou fraction de 100 francs pour les lettres de change et' les billets à ordre à une échéance n'excédant pas 6 mois, a été porté à 10 centimes par 100 francs sans décimes par ta loi du 22 mars 1924 (art. 9). V. n° 786 de ce volume.

3° Chèques, virements. — Le droit de timbre sur les chèques et sur les ordres de virement qui était de 10 ou de 20 centimes selon qu'il y avait ou non remise de place en place, a été fixé par la loi du 22 mars 1924 (art. 8) uniformément à 20 centimes sans addition de décimes. Y. nos 729 et 753. Il résulte de là que, pour les sommes ne dépassant pas 100 francs, remploi de la lettre de change à vue est préférable à celle du chèque au point de vue du droit de timbre, qu'audessus de 100 francs et jusqu'à 200 francs, il n'y a pas de différence quant au montant du droit de timbre entre ces deux sortes d'efiets de commerce et qu'au-dessus de 200 francs, l'emploi du chèque est plus économique que celui de la lettre de change à vue.

4° Chèques. - — La loi du 22 mars 1924 a laissé subsister la faculté de tirer des chèques non barrés sur une personne quelconque admise par la loi du 14 juin 1865 (n° 736). Mais la loi du 22 mars 1924 (art. 8, 2e alin.) a consacré une différence d'ordre fiscal contre les chèques non barrés tirés sur un banquier, sur un agent de change, sur le caissier

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