‹ Manuel de droit commercial (y compris le droit maritime)Chapitre 20 sur 248 · TV · texte numérisé non relu

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commerce. Cela s'applique à la femme mariée qui veut devenir associée en nom collectif ou commanditée. A part les dangers qu'offre, au point de vue pécuniaire, toute association, il y a des raisons de convenance qui s'opposent à ce qu'une femme puisse, sans l'autorisation de son mari, tonner avec une autre personne les liens étroits qui résultent d'un contrat de société. V. analog., n° 56. Cela ne s'applique pas à la femme séparée de corps, qui a pleine capacité (n° 63).

67. En dehors de son commerce la femme mariée commerçante demeure, en principe, soumise aux règles du droit commun, c'est-à-dire aux règles des articles 2 1 à 225, G. civ. ; elle a besoin, pour chaque acte qu'elle fait, d'une autorisation spéciale; sinon, l'acle est nul conformément à l'article 225, G. civ. 11 est donc important de savoir si les actes d'une femme mariée commerçante sont ou non relatifs à son commerce. Dans le doule, il y a lieu de présumer l'affirmative, sauf la preuve contraire, en vertu de l'article 638, al. 2. Y. analog., n° 57.

Mais ce qui vient d'être dit n'est plus exact, depuis la loi du 13 juillet 1907, du moins pour les biens réservés à la femme commerçante. Ces biens, qui sont ceux qui proviennent du produit de son travail, peuvent être aliénés par elle à titre onéreux sans autorisation de son mari ni de justice, alors même qu'ils ne le sont pas pour les besoins de son commerce. Autrement, la capacité de la femme mariée commerçante serait plus restreinte, quant aux biens réservés, que celle de la femme non commerçante, qui est capable de les aliéner à titre onéreux sans avoir besoin d'une autorisation.

68. — Il va de soi que les obligations, contractées par la femme marchande publique dans les limites de sa capacité, l'obligent sur tous ses biens (art. 2092 et 2093, G. civ.).

Toutefois, ses biens dotaux inaliénables (n° 65 bis) restent, par suite, insaisissables, même en ce qui concerne les obligations contractées pour les besoins de son commerce. Il semble difficile d'admettre qu'il y ail exception à Hnsai si stabilité pour les biens réservés à la femme, alors qu'As sont inaliénables en qualité de biens dotaux (1). Quand l'article 3, 1er alin. de la loi de 1907, déclare que les biens réservés à l'administration de la femme pourront être saisis par des créanciers, il n'exclut pas l'application des règles du régime dolal. Du reste, il a été dit, plus haut (n° 65 bis), que les biens réservés à l'administration de la femme, par la loi du 13 juillet 1907, demeurent inaliénables quand ils sont dotaux, et l'insaisissabilité est une conséquence de l'inaliénabiiité.

69. Effets des obligations de la femme à lègard du mari. — Le

(1) V., toutefois, la note 2 de la page précédente.

mari ne saurait assurément être obligé par suite des actes de sa femme, dans le cas où celle-ci a été autorisée par justice à faire le commerce, si Ton admet que cette autorisation peut remplacer celle du mari (n° 63). En effet, sous quelque régime matrimonial que ce soit, les actes faits par la femme autorisée par la justice n'obligent pas le mari (art. 1409-2° et 1426, G. civ. ). Except., art. 1427, G. civ.

70. Le mari qui a autorisé est-il obligé par les actes de la femme relatifs à son commerce ? A celte question il n'y a pas à faire une réponse unique; la solution varie avec les divers régimes matrimoniaux. Aussi faut-il se placer successivement en présence d'une femme mariée sous les différents régimes. Nos lois (art. 5, G. com.) n'ont prévu expressément que le cas du régime de communauté. Des difficultés, qui s'élevaient sous les régimes dotal et sans communauté, semblent être écartées grâce à la loi du 13 juillet 1907.

71. Régime de communauté. ■ — En s'obligeant pour les besoins de son commerce, la femme oblige aussi la communauté et le mari (art. 220, G. civ., 5, G. com.) ; il y a là simplement une application des principes généraux (art. 1419, G. civ.). Gela n'a pas cessé d'être vrai en vertu de la loi du 13 juillet 1907. L'article 3 dernier alinéa, de cette loi dispose : Le mari ri est responsable ni sur les biens ordinaires de la communauté, ni sur les siens, des dettes et obligations contractées autrement que dans F intérêt du ménage JMT la femme stnêtne lorsqu'elle a agi dans la limite des droits que lui confère tarlicle Jev, mais sans autorisation maritale. Gette disposition est sans application au cas où il s'agit d'une femme mariée commerçante ayant contracté pour les besoins de son commerce. Car, quand elle s'oblige, elle le lait, sinon avec une autorisation spéciale de son mari, du moins en vertu de L'autorisation générale de celui-ci ; elle est donc autorisée.

L'autorisation du mari communique à la femme le pouvoir d'obliger la communauté qu'elle n'a pas sans cela, et, dès qcre la communauté est tenue, le mari Test aussi ; les biens de la communauté et ceux du mari, que les tiers ne peuvent pas distinguer, sont réputés se confondre. Du reste, l'application de ces principes généraux est ici d'autant plus juste que la communauté et, par suite, le mari peuvent profiter des bénéfices réalisés par la femme dans son commerce, sinon dans tous les cas en vertu de l'article 1401-1°, G. civ., comme avant la loi du 13 juillet 1907, du moins dans celui où il y a acceptation de la communauté après la dissolution de celle-ci (L. 1907, art. 5).

La loi ne faisant aucune distinction entre les diverses obligations de la femme, il semble juste d'admettre que le mari en est tenu alors même qu'elles résultent de délits ou de quasi-délits, pourvu qu'elles aient le caractère commercial en vertu de la t/iéorie de l'accessoire

DE LA FEMME MARIÉE COMMERÇANTE

(n° 38) : telle serait l'obligation de réparer le dommage causé par un fait de concurrence déloyale ou par une négligence commise par la femme à l'occasion de son commerce (1).

Le mari obligé par les actes de sa femme commerçante n'est pas commerçant : il n'agit pas lui-même et la femme n'agit pas au nom de son mari comme une préposée (n° 75) ; l'autorisation ne peut être considérée comme un mandat que le mari aurait donné à sa femme de faire le commerce pour lui ; cette autorisation a pour unique but de rendre la femme capable de faire le commerce pour elle-même et de L'habiliter à engager les biens de la communauté (2). Aussi le mari d'une femme commerçante commune en biens ne peut-il être déclaré en faillite ou en liquidation judiciaire.

Bien plus, l'obligation qui résulte, pour le mari, des actes de sa femme, n'est pas commerciale : elle a son unique fondement dans les règles du Droit civil relatives au régime matrimonial des époux. Par suite, en cas de contestation, le mari ne peut être actionné devant le tribunal de commerce. Le mari n'était pas contraignable par corps, avant ta suppression de cette voie d'exécution sur la personne en matière civile et commerciale par la loi du 22 juillet 1867.

72. Séparation de biens contractuelle on judiciaire. — Chaque époux conserve la pleine propriété et L'administration de ses biens : il n \ a pas de biens communs entre eux. Aussi est-il certain que le mari n'est pas obligé par les actes de sa femme commerçante.

73. Régime sans communauté. — Sous ce régime, le mari a, en principe, l'administration et la jouissance de tous les biens de la femme (arl. 1530 et suiv., G. civ.) (3). S'il a autorisé la femme à faire le commerce, les créanciers de celle-ci ont assurément le droit de se faire payer sur la pleine propriété de tous les biens de leur débitrice. Il est de règle que, sous ce régime, le mari, par son autorisation même, abdique éventuellement son droit de jouissance, dans l'intérêt des créanciers de sa femme. Mais, quand les époux sont mariés sous le régime sans communauté, le mari de la femme commerçante est-il tenu sur ses biens personnels ? La négative résulte des principes généraux et des textes. D'après les articles 220, G. civ., et 5, G. com., la femme marchande publique oblige son mari, quand il y a communauté entre eux ; on est autorisé, à conclure de là que le mari n'est pas obligé

(1) V. en sens contraire, Gass., 8 juillet 1872, S. 1872. 1. 257 ; J. Pal., 1872, 657 ; D . 1872. 1. 33.

(2) Cf. Thalier et Percerou, op. cit., 6e édit., nos 170-172.

(3) Suivant une formule consacrée, sous le régime sans communauté, tous les biens de la femme sont dotaux, sauf stipulation contraire, ce qui constitue une différence notable entre ce régime et le régime dotal. V. art. 1541, G. civ.

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