LOIS NOUVELLES
nouvelle, la femme du failli ou du liquidé judiciaire peut faire la preuve qui lui incombe d'après les règles du droit commun. Ainsi, la femme peut reprendre en nature les effets mobiliers qui ne sont pas entrés dans la communauté conformément à ces règles, elle n'est pas tenue comme avant la loi du 29 avril 1924, d'après l'ancien article 560, G. corn., de prouver l'identité de ces biens par un inventaire ou par un acte authentique. De môme, il n'est plus exigé, quand la femme veut exercer son hypothèque légale pour les deniers et effets mobiliers apportés en dot ou qui lui sont advenus depuis le mariage par succession ou donation entre vifs ou testamentaires, qu'elle en prouve la délivrance par un acte ayant date certaine. Gpr. ancien article 563, 1°, G. coin, et article 563, 1° modifié.
11° Opérations de bourse sur valeurs mobilières. — La loi du 22 mars 1924 (art. 15) a élevé le droit de timbre sur ces opérations, savoir à 50 centimes par 1 .000 francs ou fraction de 1.000 francs, à 20 centimes par 1.000 francs ou fraction de 1.000 francs pour les opérations de repert. Mais rien n'a été changé quant au droit de timbre sur les opérations relatives aux rentes sur l'Etat français. Gpr. note 2 de la page 736.
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TABLE ANALYTIQUE
Les chiffres renvoient aux paragraphes, sauf quand ils sont précédés de la lettre p., alors ils désignent la pagd. La lettre n. précède l'indication des notes.
ABANDON DO NAVIRE ET DU FRET. Faculté accordée au propriétairedu navire, 879-881 ; — elï'ets, 882.
ABORDAGE MARITIME. Définition, 960-960 bis ; — abordage fortuit ou fautif, 961 bis, 962; — abordage mixte, suppression, 963 ; — faute commune, 962; mesures préventives et répressives, 963 bis ; prescription, 965 ; compétence relative, 964-965 bis.
ABSENTS (Contrat entre). Vente par correspondance, 410 ; — vente par intermédiaire, 411.
ACCEPTATION. Lettre de change, idée générale, 619 ; — comment elle est requise, 620 ; — formes, 621-622 ;
— effets, 623-625 ; — refus et conséquences, 626-632 ; — acceptation par intervention, 633 636.
ACCE PTATIONS DE BANQUE, 612.
ACCESSOIRE (Théorie de I'), 38.
ACHAT. Caractère commercial, 22.
ACTES DE COMMERCE. Intérêts de la distinction, 18; — actes commerciaux par eux-mêmes, 20 ètsuiv. ;
— actes commerciaux à raison de la qualité des parties, 37 et suiv.
ACTES MIXTES, 25 ; — règle pour la preuve, 403 ; — compétence, 1360.
ACTES SOUS SEINGS PRIVES. Règles suivies en matière commerciale, 388-389.
ACTEUR. Nature de son engagement; 31 ; — privilège général, 1207.
ACTION. Différences avec l'intérêt, 178 ; — nature propre, 192 : — comparaison avec l'obligation, 1 94 et 197 ;
— indivisibilité, 198 ; — titres nominatifs et titres au porteur, 199 et suiv. ; — paiement des dividendes continué après sortie au tirage, 220 ;
— impôts, 221 et suiv. : — montant minimum des actions, 232 ; — libération intégrale ou versement du quart, 234-237 ; — augmentation du capital, 249 ; — quand les actions sont négociables, 250 ; — règles spéciales aux actions représentant des apports en nature, 251-252, 357 dis ;
— quand les actions peuvent être au porteur, 253-260 ; — règles particulières pour la société à capital variable, 3 L 9-320 ; — impossibilité de créer des actions pour une société en participation, 329. — V. Sociétés par actions, titres au porteur, titres nominatifs, perte.
ACTION D'AVARIES. Opposée au délaissement, 990-9 (J.
ACTIONNAI HE . Droits, 181-186;
— obligations, 187-190 : - responsabilité en cas de cession, 253 260 ;
— prescription, 261 ; — procès contre le gérant ou les membres du conseil de surveillance, 281 ; — contre les administrateurs, 310 ; — application de la prescription quinquennale, 268.
ACTIONS D'APPORT, 237, 251, 357 bis.
ACTIONS DE PRIORITÉ (ou de préférence ou privilégiées), 276, 278, 307 ter.