V. Vérification des créances
AFFHÈTEMENT- Définition, 917;
— difTérentes espèces, 918 ; — qui peut fréter un navire, 919 ; — chartepartie, 920 921 ; — obligations du fréteur, 922-928; — obligations * 1 »j l'affréteur, 929 936; résiliation de l'affrètement, 937 ; — privilèges du fréteur et de l'affréteur, 938 ; prescription et fin de non-recevoir, 939.
AGENCE d'AFFAIRES. Caractère commercial, 29.
AGENT DE GRANGE. Responsabilité à raison de la vente de titres perdus ou volés, 215 ; — nomination, 807; — parquet, 808; - sociétés pour l'exploitation des charges, 809 ; — 0 chambres syndicales, règlements, 810 ; — attributions, 811 ; — négociation de valeurs mobilières. 812 ; — admission à la cote officielle, 813 : — étendue du monopole, 814 817 ; — immixtion dans les fonctions d'agent de change, 818-822; — opérations directes, 826, n. 2 p. 736; — obligations spéciales des agents, 823-824 ; — obligation au secret, 825 : — bordereaux, récépissés, 826 ; — prohibi tions, 828 ; — banqueroute, 829 ; — opérations faites par les agents, S30 et suiv. : — mode d'exécution, liquidation, 840 ; — couverture, exécution, caisse commune, solidarité, 8 il ; — question du monopole, 1034 ; p,. 728, n. i.
AGRÉÉS Tribunal de commerce.
1356: — preuve du mandat, 1377;
— désaveu, 1378.
ALSACE. 13 dis.
AMNISTIE (loi d'). Incapacités du failli, réhabilitation de droit. L. 29 avril 1921 (art. 22..
AMORTISSEMENT. Actions, 181 ;
— obligations, 194, e, f.
AN ATOCISME . Compte-courant,
ANTICIIRÈSE. 1107.
APPEL. Jugements des tribunaux de commerce, 1390-1391 ; — jugement déclaratif de la faillite, 1051- 1052; — jugement de liquidation judiciaire, 1286-1287 ; — jugement des prud'hommes, 1404.
APPORT. Elément de la société, 110 ; — apport d'un commanditaire, 1 G i ; —d'un fonds de commerce, 433.
APPORTS EN NATURE. Actions qui les représentent, règles spéciales, 237, 251-252; — évaluation des apports en nature, 239-243.
ARBITRAGE FORCÉ. Suppression, 376.
ARBITRES-RAPPORTEURS, Tribunaux de commerce, 1384.
ARMA I EUR. Détinition, 876; — responsabilité, 879 884; — obligations envers les gens de mer, 892-899.