‹ Manuel de droit commercial (y compris le droit maritime)Chapitre 21 sur 248 · L.-G. et R., Manuel, 14e édit · texte numérisé non relu

L.-G. et R., Manuel, 14e édit

lorsqu'il n'y a pas de communauté. Cette conclusion s'impose d'autant plus qu'en principe, celui qui se borne à autoriser n'est pas engagé (qui aactor est non se obligat) ; les articles 220, C. civ., et 5, C. corn., sont donc des dispositions exceptionnelles ; comme telles, elles doivent recevoir une interprétation restrictive.

On avait, pourtant, soutenu, avant la loi du 13 juillet 1907, que le mari était obligé, en prétendant que, comme les bénéfices réalisés par sa femme lui appartenaient à titre de revenus ou de fruits, il était équitable que, par réciprocité, il répondît de ses dettes. Mais le point de départ du raisonnement était faux : les bénéfices commerciaux ne constituent pas des fi iiils ou revenus dans le sens légal et, par suite, ne sont pas gagnés par le mari. La loi distingue toujours les produits de L'industrie des époux des fruits et revenus de leurs biens. Y. ai t. 1498 et 387, G. civ.

Du l'esté, le point de départ même de cette doctrine lait défaut depuis la loi du 13 juillet 1907. il résulte de cette loi que les produite du travail de la femme mariée sous le régime sans communauté et les biens qu'elle acquiert avec eux lui sont propres. L'article 5, i° alinéa, de la loi de 1U07, dispose, en effet, que, sous tous les régimes qui ne comportent ni communauté ni société et acquêts, ces biens sont propres à la femme.

74. Régime dotal. — Lorsque la femme ne s'est constitué en dot que ses biens présents, elle est, quant aux biens acquis pendant le mariage, dans la situation d'une femme séparée de biens et, en conséquence, elle n'oblige as su ré menl point son mari (n° 72). Quand la constitution de dot portait sur les biens à venir, la même question se posait avant la loi du 13 juillet 1907 que sous le régime sans communauté. Elle devait, par identité de raison, être résolue de la même manière. Aujourd'hui, en vertu de la disposition de l'article i' alinéa, de la loi du 13 juillet 1007, les bénélices du commerce de la femme dotale lui demeurent certainement propres et, par suite, tout argument pour déclarer le mari obligé par les actes de sa femme commerçante fait défaut; V, n° 73.

75. Révocation de l'autorisation maritale. — Le mari peut-il révoquer son autorisation ? L'affirmative n'est pas douteuse. Le mari ne peut abdiquer d'une façon définitive son autorité pour l'avenir, fut-ce même par une clause du contrat de mariage (art. 1388, G. civ.) ; d'après l'article 4, G. corn., la femme ne peut être marchande publique sans le consentement de son mari.

La révocation ne doit pas être arbitraire : la femme, qui prétendrait que la révocation n'est pas motivée, aurait le droit de recourir à la justice pour demander le maintien de l'autorisation (t). Ce recours doit

(t) V., pourtant, Thaller et Percerou, op. cit. (6e édit.), n° 139 in fine. Ces

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