‹ Manuel de droit commercial (y compris le droit maritime)Chapitre 22 sur 248 · DE LA. F H M M K MARIÉE CO M M E R<J A X T E · texte numérisé non relu

DE LA. F H M M K MARIÉE CO M M E R<J A X T E

être admis, alors même qu'on ne reconnaît pas que, pour habiliter ta femme mariée à faire le commerce, l'autorisation de justice peut remplacer celle du mari (n° 63). Dos que le commerce a été entrepris, les choses ne sont plus entières. En outre, le tribunal peut se décider en connaissance de cause d'après les résultats déjà obtenus. V. analog., n° 55.

Bien qu'il n'y ait à cet égard aucune prescription légale, il y a lieu de rendre public le retrait de l'autorisation. A défaut de formalités de publicité déterminées par la loi, c'est aux tribunaux à apprécier, en lait, si les formalités accomplies oui été Suffisantes pour faire connaître aux tiers que l'autorisation a été retirée ou si, même en l'absence de toute publication, les tiers ont connu, en fait, ce retrait. V. analog., n? 55;

Ce n est pas tout ; la révocation de l'autorisation donnée à une femme mariée de faire le commerce peut être indirecte. En effet, d'après la loi du 13 juillet 1907 (art. 2). l<> mari jouit du droit de faire retirer par justice à la femme mariée les droits exceptionnels que cette loi lui Confère sur les produits de sou travail et sur les biens qui leur ont servi d'emploi (l). Le retrait de ces droits relatifs aux biens réservés de la femme peut avoir pour conséquence de lui rendre, en fait, impossible l'exercice du commerce pour l'avenir (2).

76. De la femme d nu commerçant* — Quand le mari est commerçant, il arrive souvent (pie sa femme l'aide dans son commerce, notamment en détaillant les marchandises, en tenant les livres, etc. Elle doit être traitée, en droit, comme préposé de son mari ; elle l'oblige donc sans s'obliger elle-même (cf. art. 1120, G. ciw). Aussi est-il très

auteurs prétondent que le mari peut retirer son consentement sans donner dé motif ii l'appui de son change in en t de volonté.

(1) L'article 2 de la loi du 13 juillet 1907 est ainsi conçu :

En cas d'abus par la femme des pouvoirs qui lui sont co)ifèrês, dans l'intérêt du ménage, par V article précèdent, notamment en cas de dissipation, d' imprudence ou de mauvaise gestion, le mari pourra en faire prononcer le retrait, soit en tout, soit en partie, par le tribunal civil du domicile des épouac, statuant en chambre du conseil, en présence de la femme, ou elle dûment appelée, le ministère public entendu. En cas d'urgence, le président du tribunal peut, par ordonnance de référé, lui donner Vaulorisation de s'opposer à un acte que la femme se propose de faire avec un tiers.

<2) La loi du 8 juin 1923 a complété l'alinéa 1CI de l'article 2 de la loi du 13 juillet 1907 par la disposition suivante :

Le jugement prononçant le retrait des pouvoirs accordés à la femme par l'article 1er devra, à la diligence du Procureur de la République ou du mari, être transcrit par extrait, dans le mois de sa prononciation, en marge de Vacte de mariage des époux. Il devra, en outre, recevoir la publicité prescrite par l'article 50î du Code civiL

important de ne pas confondre la femme d'un commerçant qui lui sert d'auxiliaire avec la femme commerçante. Afin d'éviter autant que possible les difficultés à cet égard, l'article 5, aL 2, G. com., a posé, pour la femme mariée, deux règles : a) elle n'est pas réputée marchande publique si elle ne fait que détailler les marchandises du commerce de son mari ; b) elle nest réputée telle que lorsqu'elle fait un commerce séparé. Il résulte de là que, s'il n'est pas nécessaire, pour être considérée comme commerçante, qu'une femme mariée fasse un commerce d'un autre genre que celui de son mari, du moins faut-il que son commerce soit distinct.

77. IxiKItDITS, INDIVIDUS POUUVUS d'un CONSEIL JUDICIAIRE. Le

Code de commerce ne s'est pas occupé des incapables autres que le mineur et la femme mariée. Les principes généraux doivent donc servir à déterminer comment doivent cire traités, au point de vue de l'exercice du commerce, les interdits et les individus pourvus d'un conseil judiciaire.

Les individus frappés d'interdiction judiciaire ou légale ne peuvent faire le commerce, puisqu'ils sont incapables d'agir eux* mêmes, et leur tuteur ne peut faire le commerce en leur nom : nos lois n'admettent pas que le commerce soit exercé par une personne au nom d'une autre qui ne Ta pas librement choisie comme son représentant. Du reste, pour les individus interdits légalement, il y a une impossibilité de fait à ce qu'ils fassent des actes de commerce ; ils subissent l'interdiction pendant la durée même de leur peine, qui implique qu'ils sont privés de leur liberté (art. 29, G. pén.).

Les individus pourvus d'un conseil judiciaire peuvent faire des actes de commerce isolés avec l'assistance de leur conseil, donnée pour chacun de ces actes. Mais ils ne peuvent être autorisés, d'une façon générale, par leur conseil à faire le commerce; une autorisation de cette espèce, à raison mémo de sa généralité, détruirait une incapacité créée par la justice et qu'elle seule peut lever.

5° Obligations spéciales aux commerçants

78. Trois obligations, que la loi n'impose pas aux autres personnes, pèsent sur les commerçants : a) celle de tenir les livres; b) celle de rendre public, dans des formes déterminées par le Gode de commerce, leur régime matrimonial; c) celle de se faire immatriculer dans le registre du commerce et d'y faire inscrire les faits et actes les concernant que la loi détermine, ainsi que de mentionner, dans les factures,

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lettres, noies de commande, annonces el prospectus, le nom du tribunal de commerce où il est immatriculé et le numéro de son immatriculation.

Section première. — Des livres de commerce.

79. Utilité des livres de commerce. — En prescrivant aux commerçants de tenir les livres, pour y mentionner leurs opérations, le législateur s'est proposé plusieurs huis. 11 y va d'abord de l'intérêt des commerçants eux-mêmes : en consultant leurs livres, ils peuvent se rendre un compte exact des résultats de leurs opérations et se décider en connaissance de cause à étendre ou à restreindre leurs affaires. Ce n'est pas tout. Les opérations commerciales ne soni pas toujours constatées par un acte drgssé ad hoc, à raison même de ce qu'en principe, pour elles, quelle que soit l'importance de leur objet, la loi n'exige pas qu'il soit dressé un écrit : si les livres de commerce ne tes mentionnaient pas <d né servaient pas de moyen de preuve, il faudrait recourir à la preuve testimoniale, qui offre toujours quelques dangers. Enfin, quandun commerçant es1 dans l'impossibilité d'exécuter ses engagements et que, la cessation des paiements étant Judiciairement constatée, il y a faillite ou liquidation judiciaire* il importe de savoir quelle » - s i la cause du mauvais état de ses affaires. Suivant qu'il est dû à des événements imprévus ou que des fautes ou des fraudes ont

m été commises, il y a liquidation judiciaire ou faillite, délit de banqueroute simple ou erJme de banqueroute frauduleuse (art. 1 et 19, fci. 1 mars 1889: art. 58H, 586, 591, G. coin.). L'examen des livres permet de vérifier la cause de ta situation. 11 faut ajouter que, depuis la loi du 31 juillet P.U7, qui établit un impôt cédulaire sur les bénéfices du commerce' etia loi du 25 juin 1920 (art- 59 à 73), qui crée un impôt sur le chiffre d'affaires, il est utile à un commerçant de tenir exactement des livres pour établir au besoin à rencontre de l'Etat le montant de ces bénéfices annuels (1).

80. La loi indique les livres qu'elle oblige loul commerçant à tenir, elle les soumet à certaines formalités pour en assurer la régularité

(i) C'est ce qui fait que, dans les discussions qui ont eu lieu à ta Chambre des Députés, on s'e-t plaint de ce qu'un très grand nombre de commerçants ne tiennent pas de livres ou les liennent imparfaitement. V. séance de la Chambre des Députés du 17 juillet 1917 (Journal officiel, n° du 18 juillet 1917, page 1829).

Les livres de commerce jouent aussi un rôle important quand il s'agit de la déduction des deltes de l'actif brut pour les droits de mutition par succession. V. L. 25 février 1T01, art. 3.

(arl. 8 à 17, G. corn.), elle en fixe la force probante (art. 12 et 13, G. corn., art. 1329 et 1330, G. civ.) et détermine de quelle manière et dans quelles circonstances la production en justice des livres de commerce peul avoir lieu (art. 1 l à 17, G. corn.). Mais aucune loi ne s'occupe de la façon dont doivent être formulées sur les livres les mentions relatives aux différentes opérations. Los règles concernant la méthode ;i suivre pour que le commerçant se rende le plus facilement et le plus > sûrement compté de sa situation générale on de sa situation à l'égard de chacune des personnes, avec lesquelles il est en relation, constituent la comptabilité (1). Gelle-ci ne rentre pas dans le domaine du droit proprement dit.

Dans cette section, il sera seulement traité des livres dont la loi prescrit la tenue et des formalités auxquelles ils sont soumis. Tout ce qui concerne la force probante des livres de commerce et la manière dont la production peut en être faite en justice, sera exposé à propos de la théorie générale des preuves en matière commerciale. V. nos 384 et s.

81. L'obligation de tenir des livres incombe à tous les coin m errants, aux sociétés commerciales, comme aux individus. Y. art. 34, loi du 24 juillet 1867. Les étrangers faisant le commerce en France y sont soumis, comme les Français; il s'agit d'une sorte de loi de police dans le sens large de l'article 3, al. 1, G. civ.

82. La loi réduit au minimum le nombre des livres que doit tenir tout commerçant. Il y a trois livres également obligatoires : le livrejournal, le /ivre-copies de lettres, le livre des inventaires. Outre ces livres, que tout commerçant doit avoir, la tenue de certains livres spéciaux est exigée de quelques commerçants. Voir, pour les agents de change et courtiers, art. 84, G. com.; U. 7 octobre 1800, art. 41 ; et L. 15 juin 1S72. ail. 13: pour les changeurs, L. 15-27 mai 1791, ch. IX, art. 5; pour les entrepreneurs de transport, art. 1785, G. civ., et 102, G. com.

83. Livre -journal. — D'après l'article <S, G. com., tout commerçant est tenu d'avoir un livre-journal qui présente^ jour par jour, ses dettes actives et passives (c'est-à-dire ses créances et ses dettes), les opérations de son commerce, ses négociations, acceptations ou endossements d effets, et généralement tout ce qu il reçoit et page à quelque titre que

* ce soit, et qui énonce, mois par mois, les sommes emplogèes à la dépense de sa maison, lue Journal est la base même de toute la comp-

(l) Aussi ne sera-t-il pas traité de la comptabilité dans cet ouvrage. V. des notions générales sur la comptabilité dans notre Traité de Droit commercial, I, nos 302 et suiv, V. aussi Boistel, Précis de Droit commercial. Consulter, pour une étude plus complète, Desplanques, La comptabilité en partie simple et en partie double (25e édition, 1904).

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tabilité, on a dil exactement que c'est le « procès-verbal quotidien et détaillé de ions 1rs actes de la vie du commerçant qui peuvent influer sur sa fortuné ». Il ne doit pas mentionner seulement les opérations commerciales, mais tout ce qui est reçu ou payé à un titre quelconque par le commerçant, par exemple, à raison (Tune constitution de dot, d'une donation faite ou reçue, d'une succession recueillie, etc.

84. Livré de copies de lettres. — Tout commerçai] I est tenu de mettre en liasse les lettres missives qu il reçoit et de copier sur un rêgislre celles qu'il envoie (ai l. (S, al. 2) (1). Il faut évidemment comprendre sons le nom de lettres missivës toutes les formes de correspondance : on doit y faire enti er les télégrammes.

Beaucoup d'opérations commerciales se concluent par correspondance; pour que la preuve en soil faite, il peut être nécessaire de rapprocher les réponses des lettres qui les ont provoquées. Il est indispensable que chaque intéressé ait entre ses mains le moyen de prouver la conclusion de L'opération; il ne saurait le faire qu'en produisant l'original ou la copie des lettres contenant l'offre et l'acceptation.

Bien que la loi ne le prescrive pas, il va de soi qu'il est prudent, pour vin commerçant, comme pour toute autre personne, de conserver aussi les effets de commerce qu'il a payés, les factures acquittées, les lettres de voiture, les connaissements et les autres titres relatifs à ses opérations.

85. Livres & inventaires. — Un commerçant doit faire, tous les ans, sous seing privé, un inventaire de ses effets mobiliers et immobiliers, et de ses dettes actives et passives, et le copier année par année sur un registre spécial à ce destiné £art. 0). L'inventaire n'a pas besoin, comme en matière de succession (art. 941 et suiv., G. proc. civ.), d'être fail par un notaire (2); cela occasionnerait trop de frais. La loi veut seulement que l'inventaire ne reste pas consigné sur une feuille volante, mais que, pour en assurer la conservation, il soit copié sur un registre. Les inventaires, ont en effet, une grande importance; ils donnent des indications précises sur la situation du commerçant aux différentes époques de sa vie commerciale.

Des commerçants dressent un inventaire tous les si.v mois.

Dans les sociélés anonymes, outre l'inventaire annuel, il doit être

(1) A raison du grand nombre de lettres qui doivent être écrites pour un commerçant par de nombreux employés, il est fréquent, en fait, que les lettres ne sont pas copiées sur un registre, mais sur des feuilles volantes qui sont reliées après coup.

(2) L'intervention d'un notaire n'est pas non plus exigée pour la confection de l'inventaire dressé après la faillite ou la liquidation judiciaire (art. 480 et 481, G. corn., et loi du 4 mars 1889, art. 4). V. n° 1132.

fait chaque semestre un état sommaire de la situation active et passive (art. 34. L., 24 juillet 1867).

86. Livres auxiliaires ou facultatifs. — En dehors des livres obligatoires, presque tous les commerçants tiennent d'autres livres (art. 8, G. com.) qu'on appelle facultatifs ou auxiliaires. Ces livres varient avec l'importance et la nature du commerce : ils ont, en général, pour but de permettre à un commerçant de mieux connaître sa situation générale ou l'état de ses relations avec chacun de ses clienls.

Les livres auxiliaires les plus usités sont:

Le livre brouillard, sur lequel on consigne les opérations au fur et à mesure de leur conclusion, pour les reporter, ensuite, à loisir et au net sur le livre-journal ;

Le grand- livre, qui est le relevé du journal dans un ordre méthodique ;

Le livre de caisse indiquant les espèces ((ni entrent dans la caisse et celles qui en sortent, de telle façon qu'a l'aide de deux additions et d'une soustraction, on voit quelle somme doit se trouver en caisse;

Le livre (Tachais et ventes, qui contient la copie des factures envoyées aux acheteurs ou reçues des vendeurs ;

Le livre des traites et billets, indiquant les effets de commerce à payer ou à recevoir, leur montant et leurs échéances. Il es! très important de connaître celles-ci, même pour les effets à recevoir, à raison des formalités (protêt, signification du protêt, etc.), que le porteur d'un de ces titres doit remplir à l'échéance dans des délais très brefs, s'il n'esl pas payé, sous peine d'encourir des déchéances (art. 168 et s., G. coin. V. nos 68(> et suiv.).

87. Dks formalités auxquelles sont soumis lks livhes de commerce. — Les formalités diverses auxquelles la loi soumet les livres de commerce ont pour but d'en assurer la sincérité, de prévenir les fraudes consistant spécialement dans des antidates, des suppressions et des inlercalations de feuillets.

L'expression même de livres de commerce indique qu'il doit s'agir de registres ou de feuillets l'attachés les uns aux autres et non de feuilles détachées. Y. note t de la page précédente.

88. Ayant qu'un commerçant se serve de ses livres, ils doivent être soumis à des formalités spéciales prescrites par l'article 1 1 , G com. : ils doivent être cotés, paraphés et visés. La cote est le numérotage des feuillets dont se compose le livre : elle prévient la suppression ou l'inter- Tcalation. Le paraphe , ou signature abrégée du juge ou du maire, rend difficile et peu probable la substitution d'un feuillet à un autre ; pour l'opérer, il faudrait imiter la signature d'un fonctionnaire public, ce qui constituerait un Taux en écriture publique entraînant la peine des tra-

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vaux forcés à temps (art. 146, G. pénal). Le visa consiste dans un procès-verbal dressé au commencement ou à la fin du registre pour constater l'opération, su date, le nom du magistrat qui y â procédé et celui du commerçant qui doit employer le registre, enfin le nombre des feuillets dont il se compose.

Ces formalités, d'après l'article H, ont lieu sans frais. Gela signifie seulement que les magistrats y procédant n'on droit à aucune rémunération. Jusqu'à la loi du 27 juillet 1838 (art. 4), les livres devaient être timbrés ; le droit de timbre, supprimé par cette loi, à été remplacé par des centimes additionnels à l'impôt de la patente. Le greffier adroit à une rémunération (1), mais les procès-verbaux de cote et de paraphe des livres de commerce, qui étaienl soumis à un droit d'enregistrement, en ont été dispensés par la loi de finances du 22 avril 1905 (art. 9).

89. Les écritures ne doivent pas nécessairement être de la main du commerçant ; elles peuvent êtres tenues par un employé, cela n'en diminue aucunement la force probante. On comprend qu'une règle contraire serait souvent ti rs gênante pour les commerçants et ne pourrait même pas <Mre observée par ceux dont les affaires sont d'une grande importance.

90. Afin d'éviter les additions ou modi(ications après coup et les antidates, le Gode (art. 10, al. 3) prescrit de tenir les livres par ordre de dates, sans blancs, lacunes ni transports en marge. Aussi, quand Ton découvre une erreur ou une émission, ne peut-on la réparer que par un article spécial inscrit sur le livre à la date même de cette découverte ; des ratures ne doivent pas être failes. Cpr. article 84, alinéa 2.

91. H n'y a pas seulement des formalités à remplir avant qu'il soit lait usage des livres de commerce : il faut, en outre, que le livre-journal et le livre des inventaires soient paraphés et visés une fois par année. Le livre de copies de lettres seul n'est pas soumis à cette formalité (art. '0, al. 1 et 2, G. corn.). Ce visa annuel est tout à fait distinct du visa antérieur à l'usage du registre dont parle l'article 11. C'est un procès-verbal indiquant à quelle page d'un livre en sont les écritures à une date déterminée ; il a pour but d'empêcher qu'on ne puisse après cou]) fabriquer nu registre entier pour une ou plusieurs années. Cette formalité n'est pas exigée pour le livre de copies de lettres ; l'existence des originaux entre les mains du destinataire rend celte fraude presque impossible en ce qui concerne ce registre.

92. Conservation des livres de commerce. — Pour ne pas encombrer les magasins des commerçants, la loi les dispense de conserver indéfiniment leurs livres. Leur conservation n'est légalement

(1) L. 18 juin 1880, art. 8.

obligatoire que pendant dix ans. On a pensé qu'après ce laps de temps, les contestations relatives aux opérations portées sur des livres étant rares, l'utilité de la conservation de ceux-ci disparait le plus souvent. La loi ne détermine pas le point de dépari du délai de dix ans ; il est naturel de le fixer à La date du dernier article de chaque livre.

Du reste, cela n'implique pas qu'en matière commerciale, la prescription soit, en principe, de dix ans. Elle est de trente ans, comme en matière civile; le Gode de commerce ne contient pas de dérogation générale à l'article 2262, G. civ. ; seulement, en beaucoup de cas spéciaux d'une grande importance pratique, la loi commerciale admet dos prescriptions abrégées, souvent une prescription de cinq ans (art. 64, 189, G. corn. ; ârt. 10, L. 24 juillet 1867) ou même parfois de moindre durée (art. 108 et 433, G. corn.).

lïien qu'un commerçant ne soit pas tenu de conserver ses livres plus de dix ans, il peut arriver, en fait, qu'il les ait encore après l'expiration de ce délai. Alors, il peut s'en servir en justice et être contraint de les produire tout aussi bien qu'avant que le délai de dix ans soit écoulé. Seulement, tandis que, pendant dix ans, un négociant ne peut alléguer légitimement qu'il n'a plus ses livres, après dix ans, il est recevable à le dire et, pour l'obliger à les produire, il faut prouver contre lui qu'il les a conservés.

93. Sanction des prescriptions de la loi relatives aux livres de commerce. — Le Gode de commerce a sanctionné à la fois l'obligation de tenir les livres qu'il détermine et l'obligation de remplir les formalités qu'il prescrit d'observer.

Le commerçant qui ne tient pas de livres, peut, en cas de faillite ou de liquidation judiciaire, être condamné comme banqueroutier simple (art. 586-6°). Cette disposition est très rarement appliquée.

L'intérêt personnel qu'ont les commerçants a tenir des livres, fait qu'un très grand nombre tiennent les livres exigés par la loi. Mais un nombre très restreint observent pour leurs livres les formalités prescrites par les articles 10 et 11 du Gode de commerce. Les livres sont tenus par ordre de dates, sans blancs, lacunes ni transports en marge, comme le prescrit la loi, mais on ne les fait guère coter, parapher et viser. Il en est de même depuis qu'en 1838, le timbre des livres de commerce a été supprimé (n° 88) et qu'ainsi, à cet égard, les commerçants n'ont plus d'intérêt pécuniaire à se soustraire aux formalités légales. Gela tient à ce que les formalités ne sont pas sanctionnées d'une façon sérieuse, Sans doute, d'après l'article 586-6°, le commerçant dont les livres sont irrégulièrement tenus, peut, en cas de faillite, être déclaré banqueroutier simple : mais aucun tribunal, dans l'état de la pratique, n'oserait appliquer cette disposition. Sans doute aussi,

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d'après l'article 13, C. corn., les livres non régulièrement tenus ne peuvent faire foi en justice au profit de celui qui les a tenus. Cette seconde sanction parail sérieuse ; elle ne l'est point en réalité. Par cela Blême que tousses moyens de preuve, et spécialement les présomptions de fait, sont, en principe, admis en matière commerciale (n° 402), les tribunaux admettent les livres, même irréguliers au point de vue légal, à titre de présomptions de lait. La sanction est ainsi réduite à néant; il n'y a plus là qu'une simple question de mot (1).

Ce ne sont pas seulement des omissions ou des négligences qui sont possibles à l'égard des livres de commerce ; ce sont aussi des fraudes. La loi punit sévèrement la soustraction (art. 501, C. corn, et 402, C. pén.) et l'altération des livres de commerce (art. 147, G. pén.).

Section II. — Obligation pour les commerçants de rendre public

leur régime matrimonial.

94. Le (iode de commerce ekige qu'une certaine publicité soit donnée au régime matrimonial des commerçants. Celte publicité est utile pour les tiers qui contractent avec l'époux commerçant el deviennent ses créanciers ; leurs droits varient, en effet, avec le régime matrimonial de leur débiteur. Si le mari commerçant est marié sous le régime dotal, sous le régime sans communauté ou sous celui de la séparation de biens, ses créanciers ne peuvent se l'aire payer que sur les biens de leur débiteur; s'il est marié sous le régime de la communauté, ils ont de plus pour gage les biens communs. Dans le cas où il s'agit d'une femme mariée commerçante, autorisée par son mari à taire le commerce, les créanciers, si elle est commune en biens, ont action non seulement sur ses biens, mais encore sur ceux de la communauté et sur ceux du mari (art. 220, C. civ. : art. 5, G. corn. ; V. n° 71) ; sous les autres régimes, au contraire, les créanciers de la femme mariée marchande

(1) L'insignifiance des sanctions attachées à l'obligation pour les commerçants de faire coter, parapher et viser les livres de commerce obligatoires, explique que le plus grand nombre ne remplissent par ces formalités. Parmi elles, celle du visa annuel surtout est rarement remplie.

L'inobservation des dispositions du Gode de commerce par un grand nombre de commerçants, soit qu'ils ne tiennent pas les livres obligatoires, soit qu'ils ne les soumettent pas aux. formalités prescrites par la loi, la difficulté extrême de s'y soumettre pour certains a raison du très grand nombre de leurs opérations, a fait naître la question de savoir si le système du Gode de commerce sur les livres de commerce ne devrait pas être soumis à des modifications. Une enquête a été faite à cet égard auprès des chambres de commerce, des syndicats et des groupements professionnels.

publique n'ont de droit que sur les biens de leur débitrice (nos 70 à 74). Les personnes qui contractent avec un commerçant marié de l'un ou l'autre sexe, ont donc intérêt à savoir s'il est soumis à un régime autre que celui de la communauté. Le commerçant lui-même,, pour jouir d'un plus grand crédit, est intéressé à faire savoir à tous qu'il est soumis au régime de la'comniunauté.

Le régime adopté avant la célébration du mariage est, en principe, irrévocable (art. 1395, G. civ.), il ne peut être changé par la volonté des époux ; mais il peut l'être en vertu d'une décision judiciaire ou cesser par suite de la dissolution du mariage arrivée même sans la mort de l'un des conjoints ; c'est ce qui se présente en cas, soit de séparation de biens ou de corps, soit de divorce. Ce sont des faits que les créanciers ont un grand intérêt à connaître ou que l'époux commerçant est intéressé à rendre publics (1).

Les dispositions du Gode de commerce sont relatives, soit à la publicité du régime établi par le contrat de mariage des commerçants (ai t. 07 à 70), soit à celle des jugements de séparation de biens ou de divorce (art. 65 à 66). L'intitulé du titre IV du livre I du Gode de commerce : Des séparations de biens, n'indique donc pas tout ce dont il y est traité.

A. — Publicité du régime matrimonial des commerçants.

95. L'objet et les formes de la publicité sont toujours les mêmes ; mais, au point de vue, soit des personnes chargées d'accomplir les formalités de publicité, soit de la sanction de l'obligation de les remplir, soit des régimes matrimoniaux sous lesquels elles sont nécessaires, la loi distingue selon que les époux (ou l'un d'eux) étaient déjà commerçants lors de la célébration du mariage, ou qu'ils ne le sont devenus que postérieurement.

96. Objets et formes de lu publicité. — Ge qui doit être rendu public, ce n'est ni le contrat dp mariage dans son entier, ni même le montant drs apports faits pai chaque époux, mais exclusivement le régime qu'ils ont adopté. Une publicité plus étendue serait gênante pour les familles et pourrait entraver 1<* mariage des commerçants.

Un extrait du contrai de mariage, indiquant seulement le régime adopté parles époux, doit être transmis aux greffes du tribunal de commerce et du tribunal civil du domicile du conjoint commerçant, pour

(i) V , en ce qui concorne la femme pour le eus de séparation de corps, la loi du G lévrier 1893, n° 03, ci-dessus.

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