‹ Manuel de droit commercial (y compris le droit maritime)Chapitre 217 sur 248 · PÉRIODE SUSPECTE, 1090. V · texte numérisé non relu

PÉRIODE SUSPECTE, 1090. V

Temps suspect.

PERSONNALITÉ CIVILE. Régies pour les sociétés de commerce, j25 ; — sociétés civiles, 126 ; — sociétés en liquidation, 365 ; — refusée aux sociétés en participation,

PERTE. Titres nominatifs ou au porteur, 203-205 ; — régies spéciales de la loi du 15 juin 1872, 206 et suiv ; — titres auxquels elle s'applique, 218 ; — titres français négociés à l'étranger et titres étrangers négociés en France, 219 ; — lettre de change. 653-656 ; — chèque, 745 ; -— billets de banque, 772.

PERTES. Comment elles sont supportées dans les sociétés, 115-117.

POLICES. Assurances maritimes, 983-9S4,

POLOGNE, p. 18, n. 1.

PORTEUR. Lettre de change, droits et devoirs, 657 et suiv. ; — déchéances en cas de négligence, 686- 694 ; — chèque, droits et devoirs, 740-743.

POSTE. Recouvrement des lettres

de change, 608. V. Chèques postaucc.

PREPOSE. Sens général, 489 : — caractère du contrat entre le préposé et le préposant, 500-501 ; — obligations du commis, 502 ; — du patron, 503 ; — fin du contrat. 504-505 ; — compétence, 1364, 1402.

PRESCRIPTION Responsabilité en cas de cession d'actions, L'iil : — actions en nullité 3e la commandite par actions, 2o4 ; — actions en responsabilité à raison de cette nullité.

267 ; — société anonyme, 288 ;

— prescription quinquennale au profit des associés non liquidateurs, 367 ; — - sociétés auxquelles elle s'applique, 368-370 ; — associés qui peuvent l'invoquer, situation des liquidateurs, 371 ; — actions auxquelles s'applique la prescription, 372-373 ; — point de départ, 374 ; — interruption et suspension, 375 ; — règle générale pour la prescription en matière commerciale, 382, in fine;

— action du commis contre le patron, 503; — actions nées du contrat de transport, 545-551 ; — actions relatives aux lettres de change, 695-702 ; — actions relatives au chèque, 645, in fine ; — actions relatives à l'a/Frète/nent, 939 ; — à l'abordage, 965 ; — à la rémunération d'assistance ou de sauvetage, 965 g : — action d'avarie, 1005.

PRÊT. Liberté du taux de l'intérêt en matière commerciale, 760, 761 ; — suspension de la loi limitant 1< taux de l'intérêt en matière civile,

PRET A LA GROSSE. Assurance du capital, du profit maritime, 977-978; — caractère du prêt, 1013- 1014 ; — concours de plusieurs prêts et d'une assurance, 1015 : — comparaison avec l'assurance, 1016.

PREUVES. Société en nom collectif, 132 ; — en commandite, 160, 246 ;

— société anonyme, 328 ; — sociétés en participation, 326, 328 ; — moyens de preuve admis en matière commerciale, règle générale, 385- 387 ; — procédure devant le tribunal de commerce, 1383 ; — actes publics ou sous seings privés, 388-389 ; — bordereau d'un agent de change ou d'un courtier, 390 ; — facture acceptée, 391 ; — correspondance, 392 ;

— livres des parties, 393-400 ; — preuve testimoniale, 401 ; — présomptions, 402 ; — preuve des actes mixtes, 403 ; — contrat de transport, 512, 521. 529 : — vente d'un navire, 871 ; — engagement des gens de mer, 890 ; — affrètement, 920 ; — assurance maritime. 983 ; — consti-

TABLE ANALYTIQUE

tution d'hypothèque maritime, 1018. 3 ; — preuves des droits de la femme en cas de faillite du mari, Appendice.

PREUVE TESTIMONIALE. Règles en matière commerciale, 401-402;

— enquêtes, 1383.

PRIMES. Dans les obligations, 195 ;

— opérations de Bourse, 838, 848 ; — assurance maritime, 982,

PRIMES A LA CONSTRUCTION ET A LA NAVIGATION. Disparition

PRIVILÈGES. Au profit du commissionnaire, 491-494 ; — au profit du commis, 503 ; — au profit du voiturier, 541; — du fréteur et de l'affréteur, 938; — prime d'assurance, 1087; — privilèges sur les navires, 1022 ; — effet de la déclaration de faillite sur l'inscription des privilèges, 1086-10-<7; — droit des créanciés privilégiés en cas de faillite, 1185-1186 ; — créanciers privilégiés généraux, 1207 ; — vendeur de meubles, 1211 ; — bailleur, 1220-1225.

V. fonds de commerce, pour le privilège du vendeur de fonds de commerce, et pour le privilège du créancier gagiste sur le fonds de commerce.

PROCÉDURE. Tribunaux de commerce, 1373 ; — introduction de l'instance, 1373 ; — saisie conservatoire, 1375 ; — référés, 1375 ; — comparution, rôle des agréés, 1377- 1378 : — procédure devant le tribunal, 1379 ; — exceptions, 1380-1382 ;

— incidents, 1383-1384; — jugement, 1385-1388 ; — tribunal civil jugeant commercialement, 1389.

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