PUBLICITÉ DU RÉGIME MATRIMONIAL DES COMMERÇANTS
être affiché pendant un an dans l'auditoire, sur un tableau à ce destiné ; s'il n'y a pas de tribunal de commerce, dans la principale salle de la mairie. Pareil extrait doit être inséré au tableau placé dans les chambres d'avoués et de notaires (art. 67 et 08, G. corn., et 872, C. proc. civ.).
97. à) Les époux {ou l'un (Ceux) riaient déjà commerçants lors de la célébration du mariage. — C'est le notaire qui est chargé, dans le mois du contrat de mariage, de-déposer les extraits prescrits (art. 07 et 68). Il résulte de là que, s il n'y a pas de contrat, aucune publicité n'est requise. Cela n'a pas d'inconvénients : les époux mariés sans contrai son! soumis à la communauté légale (art. 1393, G. civ.), régime de tous le plus avantageux pour les créanciers. Mais, en dehors de ce cas, la publicité est requise, quel que soit le régime adopté, qu'il soit favorable ou non au crédit des époux.
Le notaire qui ne remplit pas la mission dont la loi le charge, encourt une amende de 20 francs (L. 26 juin 1821, art. 10 modifiant l'art. 68, C. corn.). En outre, il peut être destitué él même rendu responsable du dommage causé aux créanciers, s'il y a eu collusion entre lui et les époux.
98. b) Les époux (pu i un d'eux) deviennent commerçants pendant la durée du mariage. — (le n'est plus le notaire (il peut ignorer qu'un des conjoints est devenu commerçant) qui doit déposer les extraits du contrat de mariage, mais l'époux qui devient commerçant : il doit remplir celte formalité dans le mois à partir du jour où il ouvre son commerce (art. 09).
En ce cas, d'après le Gode de commerce, la publicité n'est prescrite que lorsque les époux sont mariés sous le régime dotal ou sous celui de la séparation de biens : ce sont là deux régimes très défavorables aux tiers qui ont, par suite, le plus grand intérêt à en connaître l'existence. Il n'est pas à craindre que les époux cachent leur régime quand c'est celui de la communauté légale : il ne peut qu'augmenter leur crédit. Mais d'autres régimes que le régime dotal et celui de la séparation de biens sont défavorables aux tiers et il leur importe de les connaître : tels sont le régime sans communauté et aussi les régimes de communauté dans lesquels l'actif est plus réduit que dans la communauté légale, par exemple la communauté réduite aux acquêts, qui est le régime le plus souvent adopté dans les contrats de mariage. Il serait conforme à l'esprit de la loi d'exiger aussi que ces régimes fussent rendus publics ; mais le texte fait défaut, et, comme il s'agit, à raison de la sanction, d'une matière pénale, on peut hésiter à étendre les dispositions de la loi.
L'obligation imposée aux époux reçoit une sanction purement éven-
tuelle : en cas de faillite ou de liquidation judiciaire, l'époux commerçant peut être condamné comme banqueroutier simple (art. 69, art- 586-2o, C. corn. : art. 402, G. pénV).
Cette sanction est-elle la seule ? N'y a-t-il pas aussi une sanction civile, consistant en ce que l'époux commerçant ne peut opposer à ses créanciers les clauses dérogatoires au régime de communauté légale de nature à leur nuire? On l'a nié, en se fondant sur le silence du Gode de commercé qui ne prononce pas cette sanction. Les principes généraux du droit conduisent à admettre le droit pour les tiers de méconnaître ces clauses dérogatoires : l'époux commerçant a commis un délit ou un quasi-délit, il doit réparer le préjudice en résultant (art. 1382 el 1M<S:>, G. civ.); la réparation la plus directe consiste dans le refus fait au contrevenant du droit de se prévaloir des causes dérogeant au régime de la communauté.
99. La publicité du régime matrimonial des commerçants organisé par le Gode de commerce est peu efficace, car les extraits affichés dans les salles d'audience ne sont guèr<> lus ; elle est, de plus, onéreuse pour les gens sans fortune à raison des frais qu'elle entraîne ; enfin, elle est rendue à peu près inutile par la loi du 10 juillet 1850, qui a organisé un système de publicité, applicable aux époux, quelle que soit leur profession : grâce à ce système de publicité, les tiers sont, au moins, mis à même de savoir si les conjoints soûl mariés avec ou sans contrat de mariage fart. 75, 76, 1391, G. civ.).
B. — Publicité des séparations de biens, des séparations de corps
et (/es di cor ces.
100. Les règles de publicité pour les séparations de biens, les séparations de corps et les divorces, sont, sauf une légère différence, les mêmes pour les commerçants et pour les non-commerçants.
1001. Séparations de biens. — Pour elles, il n'y a aucune règle spéciale au cas où les époux (ou l'un d'eux) sont commerçants. Le Gode de procédure civile, auquel renvoie l'article 65, G. corn., prescrit à la fois la publicité de la demande elle-même et celle du jugement.
Publicité de la demande. — Elle est utile à raison de la rétroactivité du jugement (art. 1445, al. 2, G. civ.). Le greffier du tribunal civil doit insérer un extrait de la demande dans un tableau spécial placé dans la salle d'audience (art. 866, G. proc. civ.) ; pareil extrait doit être inséré dans des tableaux placés à cet effet dans l'auditoire du tribunal de commerce, dans les chambres d'avoués de première instance et dans celles des notaires, dans les lieux où il y en a (art. 867, G. proc. civ.) ; en