PUBLICITÉ DU RÉGIME MATRIMONIAL DES COMMERÇANTS
outre, cet extrait doit être publié dans l'un des journaux du lieu où siège le tribunal (art. 868, G. proc. civ.). Il ne peut être prononcé de jugement qu'un mois après que ces formalités ont été observées (art. 869, C. proc. civ.).
Publicité du jugement. — Le jugement, alors même que les époux ne sont point commerçants, doit être lu à l'audience publique du tribunal de commerce, s'il > en a. Il est, en outre, soumis aux mêmes formalités de publicité que la demande (art. 872, G. proc. civ.).
1002. Séparations de corps. — La publicité no s'applique qu'au jugement et non à La demande. Saut' une légère différence, elle est La même dans le cas où les époux (ou l'un d'eux) sont commerçants et dans celui où cette qualité ù'appartienl a aucun d'eux. S'agit-il dç non-commerçants ? L'extrait du jugement doit être exposé tant dans l'auditoire du tribunal civil ét du tribunal do commerce que dans les chambres d'avoués ou de notaires (art. 880, G. proc. civ.). La lecture publique du jugement, l'audience tenante, au tribunal de commerce est, en outre, prescrite (jmmd Vun des conjoints est commerçant (art. 66, G. corn.).
A défaut de ces formalités, le jugement ne peut être opposé aux tiers, en tant que la séparation de biens en résulte (art. 66, G. corn.).
100*. Divorces. — Les dispositions du Gode civil, remises en vigueur par la loi du 27 juillet 1881 qui a rétabli le divorce, supprimé en 1816, ne prescrivaient aucune mesure do publicité, destinée à faire connaître le divorce, et, par suite, le changement de capacité de la femme et la dissolution du régime sous lequel les époux étaient mariés, dissolution qui est une conséquence nécessaire de celle du mariage même. Mais il n'en était pas do même lor sque les époux (ou l'un doux) étaient commerçants. P* après l'article 66, G. coin-, qui, n'ayant été abrogé que par suite de la suppression du divorce en 1816, s'était trouvé rétabli avec lui en 188i, le jugement prononçant un divorce, quand L'un des époux ♦'•lait commerçant, recevait la même publicité que les jugements de séparation de corps ou de biens (art. 66, G. com.). La loi du 18 avril 1886 sur la procédure en matière de divorce a abrogé les règles spéciales à la publicité du divorce des commerçants, en soumettant à des formalités de publicité ne variant pas avec la profession des époux, les jugements ou arrêts de divorce : extrait du jugement ou de l'arrêt qui prononce le divorce est inséré aux tableaux exposés tant dans l'auditoire des tribunaux civils et de commerce que dans les chambres des avoués et des notaires. Pareil extrait est inséré dans l'un des journaux qui se publient dans le lieu où siège le tribunal, ou, s'il n'y en a pas, dans l'un de ceux publiés dans le département (art. 250, G. civ., modifié par la loi du 18 avril
!886). En outre, le dispositif du jugement ou de l'arrêt est transcrit sur les registres de l'état civil du lieu où le mariage a été célébré et mention en est faite en marge de l'acte de mariage. V. art. 251 et 252, G. civ.
100v. Le régime matrimonial des commerçants ainsi que les séparations de biens, les séparations de corps et les divorces qui les concernent reçoivent, en dehors de l'application des dispositions du Gode de commerce demeurées sans changement, une publicité qui résulte des mentions qui doivent en être faites dans le registre du commerce (L. 18 mars 1919). Y. nos 101 et suiv.).
Section III. — Du registre du commerce (1).
101 . H y a le plus grand intérêt à ce que les personnes qui entrent en relation avec un commerçant, connaissent exactement son état civil (minorité ou majorité, mariage pour la femme, nationalité, etc.)i le régime sous lequel il est marié, les faits et les actes qui peuvent avoir une inlluence sur sa condition légale et sur sa cajiacité (faillite, liquidation judiciaire, interdiction, séparation de corps, séparation de biens, divorce), les droits spéciaux qui peuvent lui appartenir (brevet d'invention, marques de fabrique ou de commerce, dessins ou modèles, etc.). Les Codes et les lois contiennent un assez grand nombre de dispositions établissant pour beaucoup de ces faits et actes des formalités de publicité. Mais ces formalités sont tirs variées, elles sont souvent temporaires et, à défaut d'un groupement méthodique, les recherches sont parfois difficiles.
Afin de rendre plus complûtes les formalités de publicité et de faire qu'elles atteignent mieux leur but, la loi du 18 mars 1919 a créé le registre du commerce, qui doit présenter pour chaque commerçant (individu ou société) une sorte de tableau méthodique des actes et des faits qui le concernent. De là résultent des obligations spéciales imposées aux commerçants et qui ne pèsent pas sur les non-commerçants.
Le registre du commerce existe dans un grand nombre de pays, notamment en Allemagne, en Autriche, en Hongrie, en Suisse (2). Mais son organisation n'est pas la même partout.
Il y a, d'après la loi du 18 mars 1919 (art. ler)> un registre du commerce local pour le ressort de chaque tribunal de commerce ou du
(1) L. 18 mars 1919 ; Règlement d'administration publique du 15 mars 1920, loi du 26 juin 1920 (art. 5).
(2) V. notre Traité de Droit commercial, I (5* édit.), n° 194 bis.