‹ Manuel de droit commercial (y compris le droit maritime)Chapitre 25 sur 248 · DU REGISTRE DU COMMERCE · texte numérisé non relu

DU REGISTRE DU COMMERCE

tribunal civil qui en tient lieu. La tenue en est confiée au greffier du tribunal sous la surveillance du Président ou du juge désigné chaque année par le Président (art. 2).

Dans ce registre doivent être immatriculés : a), les commerçants français el étrangers ayanl en France soit leur établissement principal, soit une succursale ou agence ; b lès sociétés commerciales françaises ; c) les sociétés étrangères ayant en France une succursale ou une agence. Dans ce registre doivent, en outre, être inscrits les faits etactes concernant ces commerçants ou ces sociétés que la loi prescrit d'y mentionner (arl . 3).

11 ne sera parlé dans cette section que de l'immatriculation des individus commerçants el (1rs inscriptions qui les concernent. Les règles spéciales, relatives aux sociétés de commerce, seront expliquées àpropos de la publicité des différentes espèces de sociétés de commerce.

101'. Tout commerçant français ou étranger ayant en France soit son établissement principal, soit une agence ou succursale, doit, dans le mois de l'ouverture de son établissement, agence ou succursale ou de l'acquisition faite par lui d'un fonds de commerce, requérir du greffier du tribunal dans le ressort duquel est situé cel établissement, agence, succursale ou fonds de commerce, son immatriculation dans le registre du commerce (art. 4 et 11).

La déclaration du commerçant, remise au greffier en double exemplaire, est écrite sur papier libre et signée du déclarant. Elle doit être accompagnée d'un extrait du rôle des patentes ou de l'impôt sur les { ♦'venus industriels et commerciaux ou (Vun acte d'acquisition du fonds de commerce ou d'un certificat délivré par le maire de la commune et à Paris par le commissaire de police du quartier, attestant, après vérification, l'existence réelle de rétablissement visé dans la déclaration ( L. 20 juin 1920, art. 5).

L'immatriculation dans le registre du commerce ne fait pas considérer comme commerçant celui qui ne fait pas, en réalité, des actes de commerce sa profession habituelle. L'obligation de la faire opérer présuppose la qualité de commerçant. Par suite, à propos de celle obligation, peuvent se présenter toutes les questions de droit ou de fait qui s'élèvent dans différents cas sur le point de savoir si une personne a la qualité légale de commerçant.

La déclaration ayant pour* but l'immatriculation indique :

1° Le nom de famille et les prénoms du commerçant ; 2^ le nom sous lequel il exerce le commerce et, si! y a lieu, son surnom ou pseudonyme ; 3° la date et le lieu de sa naissance ; 4° sa nationalité d'origine et, au cas où il a acquis une autre nationalité, le mode et la date de l'acquisition de celle-ci; 5° dans le cas où il est étranger, la date du

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