L.-C. et R., Manuel, 14e édit
décret qui L'aurait autorisé à établir son domicile en France (art. 13T G. civ.) ; 6° s'il s'agit d'un mineur ou d'une femme mariée, l'autorisation expresse de faire le commerce qui lui a été donnée en vertu des articles 2 et 4 du code de commerce ; 7° le régime matrimonial du commerçant dans les cas prévus par les articles 07 et 69 du code dé commerce ; 8° l'objet du commerce ; 9° les lieux où sont situées ses succursales ou agences en Fiance ou à l'étranger; 10° l'enseigne ou la raison de commercé de rétablissement; 11° les noms de famille, prénoms, date4 et lieu dé naissance, ainsi que la nationalité des fondés de pouvoirs avec toutes les indications prescrites par les dispositions de l'article 4, 4°; 12° les établissements de commerce que le déclarant a précédemment exploités ou ceux qu'il exploite dans le ressort d'autres tribunaux.
Le greffier copie sur le registre du commerce le contenu de la déclaration et remet au requérant un des deux exemplaires de celle-ci, au pied de laquelle il certifie avoir opéré cette copie (art. 4).
Il y a lieu de mentionner aussi dans le registre du commerce : 1° Tout changement ou modification se rapportant aux faits dont Tinscription sur le registre du commerce est prescrite par la loi ; 2° les jugements ou arrêts prononçant la séparation de biens, la séparation de corps ou le divorce du commerçant; 3° l'acte rétablissant la communauté dissoute par la séparation de corps ou de biens prévu par l'article 1451 du code civil ; 4° le nantissement du fonds de commerce, le renouvellement et la radiation de l'inscription du privilège du créancier gagiste ; 5° les brevets d'invention exploités et les marques de fabrique ou de commerce employées par le commerçant (1) ; 6° les jugements ou arrêts nommant un conseil judiciaire au commerçant inscrit ou prononçant son interdiction, ainsi que les jugements ou arrêts de mainlevée ; 7° les jugements ou arrêts déclaratifs de faillite ou de liquidation judiciaire, homologuant un concordat, en prononçant la résolution ou l'annulation, déclarant Texcusabilité, clôturant les opérations de la faillite ou de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, rapportant un jugement de clôture, les jugements ou arrêts prononçant la réhabilitation ; 8° la cession du fonds de commerce.
Les inscriptions à faire dans le registre du commerce ne sont pas requises toujours parla même personne. Elles le sont, suivant la nature de l'acte à inscrire, soit par le commerçant lui-même, soit par le greffier, selon la nature des faits et actes dont il s'agit. Y. art. 5, dern. alin.
(1) Il s'agit des marques déposées conformément à la loi du 23 juin 1857, non des marques dont, en fait, un commerçant fait usage sans en avoir effectué le dépôt.