‹ Manuel de droit commercial (y compris le droit maritime)Chapitre 27 sur 248 · DU REGISTRE OU COMMERCE · texte numérisé non relu

DU REGISTRE OU COMMERCE

\J immatriculation n'est pas exigée seulement au lieu du principal établissement, niais aussi dans tous les lieux où existent des suceur- Baies ou agences. Les montions à faire dans les registres du commerce de ces lieux sont moins nombreuses que dans le registre du principal établissement ou du siège social. Selon l'article 1 1 de la loi du 18 mars 1919, il suffit gue, clans les registres du commerce de ces lieupc\ le commerçant on la société ayant son siège social en France soit mehr tionné au registre dji commerce sons son nom, sa raison sociale ou sa dénomination avec référence an registre du commerce de rétablissement principal .

1012. Registre central du commerce. — Pour faciliter les recherches des tiers y ayant intérêt, outre les registres locaux du commerce tenus au greffe de chaque tribunal, il y a un registre central pour toute la Francé. Ainsi, les tiers qui ignorent le lieu du principal établissement peuvent obtenir les renseignements qui leur sont utiles. Selon l'article 10 de la loi du 18 mars 1919, un registre central du commerce est tenu pour toute la France continentale à Jyaris, à T Office national de la propriété industrielle. Le Directeur de C Office est chargé de tenir ce registre.

Les mentions à y insérer sont transmises à r Office par le greffier qui a opéré F inscription dans le mois de celle-ci.

Elles consistent seulement dans tes nom, prénoms de chaque commerçant, dans le nom sous lequel il exerce le commerce et, s'il y a lieu, son surnom ou pseudonyme, avec indication de la date et du lieu de sa naissance avec une référence au greffe du commerce dans lequel le commerçant a été immatriculé.

102. Délais des inscriptions . — D'une façon générale, pour les inscriptions pour lesquelles une disposition spéciale de la loi ne fixe pas un délai, la réquisition de l'inscription doit être faite dans le mois, à partir de la date de l'acte ou du fait à inscrire. Le délai court poulies jugements et arrêts du jour où ils sont rendus (art. 12).

1021. Absence d examen préalable. Pouvoirs du greffier. — Le greffier n'a pas un droit d'examen préalable, c'est-à-dire qu'il n'a pas à rechercher si les faits dont la mention au registre du commerce lui est demandée, sont exacts. Il doit opérer l'immatriculation ou l'inscription, par cela seul que la déclaration nécessaire à cet effet lui est faite dans les formes prescrites par la loi. C'est là la régie consacrée par l'article 14 de la loi qui est ainsi conçu : Le greffier ne peut refuser d'opérer les inscriptions requises que dans le cas oie les déclarations faites par les requérants ne contiennent pas toutes les men tions prescrites par la loi.

Il signale au président ou au juge chargé de la surveillance du

registre les inexactitudes qui lui paraissent avoir été commises dans les déclarations. Ces inexactitudes peuvent donner lieu à l'application de peines contre celui qui les a commises de mauvaise foi. Y. art. 19 de la loi du 18 mars 1919.

1022. Radiation des immatriculations. — Pour que les tiers ne soient pas induits en erreur, il importe qu'une immatriculation ne >ubsistr pas quand un commerçant cesse son commerce, sans céder son tonds de commerce^ ou quand une société est dissoute. La radiation est opérée soit sur la réquisition des intéressés, soit d'office si aucune réquisition n'a été faite. Aux termes de l'article 45, quand un commerçant cesse (V exercer son commerce ou vient à décéder sans qu'il y ait cession de son fonds de commerce ou quand une société est dissoute, il y a lieu à la radiation de f ini ma/ riculai ion. Cette radiation est opérée d office en vertu d'une dérision du juf/e préposé à la surveillance du registre, si elle n'a pas été requise par le commerçait I . ou par ses héritiers ou par les gérants ou administrateurs de la société en fonctions au moment de sa dissolu f ion.

I 023. Publicité du registre local et du registre central du commerce. — Pour que le registre du commerce rende les services en vue desquels il est établi, il faut que ce registre soit public, c'est-à-dire que toute personne ait le droit de réclamer des renseignements sur les mentions inscrites dans le registre au compte ouvert au commerçant ou à la société qu'elle désigne. Le registre lui-même n'est pas communiqué. Il pourrai! être détérioré par ceux qui le consulteraient et, du reste, il y a des mentions qui, dans les cas déterminés par la loi même, ne doivent pas être portées à la connaissance des tiers. La publicité du registre du commerce résulte du droit pour toute personne de se faire délivrer des copies (1). termes de l'article 16 de la loi du 18 mars 1919, toute personne peut se faire délivrer par le greffier ou par le Directeur de l'office national de la propriété industrielle une copie sur timbre (h* dimension des inscriptions portées sur le registre. Le greffier ou le directeur de C office certifie, s'il y a lieu, qu il n existe point n 1 inscription.

La copie est certifiée conforme, soit par le président du tribunal ou par le juge chargé de la surveillance du registre, soit par le Directeur de l office national de la propriété industrielle.

II y a des mentions portées .dans le registre que les copies ne doivent pas reproduire, à raison soit de ce que les faits auxquels elles se

(1) La loi française ne prescrit pas, comme le font beaucoup de lois étrangères, la publication dans les journaux des immafrirulations et des inscriptions faites dans le registre du commerce.

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