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DU REGISTRE DU COMMKHCE

référaient ont cessé d'exister, soit de ce que des lois spéciales en prohibent la divulgation. C'est là ce qui explique les dispositions de l'article 17 de la loi du 18 mars 1919, selon lesquelles les copies délivrées par le greffier ne doivent pas mentionner :

1° Les nantissements (la fonds de comnieree quand V inscription da privilège du créancier gagiste a été rayée ou est périmée par défaut de renouvellement dans le délai de cinq ans, en vertu de l'article 28 de la loi du 11 mars 1909 ; 2° les jugements déclaratifs de faillite ou de liquidation judiciaire quand il y a eu réhabilitation judiciaire ou légale : 3° les jugements, d interdiction ou de nomination d'un conseil judiciaire, lorsqu'il y a eu mainlevée.

102*. Omissions. Fausses indications. — Pour assurer l'observation de la loi. des peines sont édictées contre le défaut de réquisition des inscriptions obligatoires et contre les fausses indications faites par les déclarants (art. 18 à 20). Aucune nullité ne sanctionne les prescriptions de la loi sur le r< si re du commerce.

103. Main tien des dispositions des diverses lois sur la publicité. — Les dispositions des codes et des lois prescrivant des mesures diverses de publicité pour les faits et actes concernant les commerçants sont maintenues en vigueur avec les sanctions y attachées (L. 18 mars 1919, art. 21). On n'a pas voulu bouleverser la législation en substituant à ces formalités les inscriptions h faire dans le registre du commerce.

1031. Taxe d immatriculation . Emoluments et frdis. — Pour chaque immatriculation, il est perçu au profit du Trésor une somme de 10 francs. Quand il s'agit d'une société commerciale dont le capital excède cent mille francs, cette taxe est augmentée de 0 fr. 01 par 1.000 francs du capital social au tribunal du siège social pour les sociétés françaises el au tribunal de la principale succursale ou agence pour les sociétés étrangères. Celle taxe ne s'applique qu'à l'immatriculation, non aux diverses inscriptions. L. 20 juin 1919, ai l. 9. Arrêté du Ministre du commerce et de l'industrie du 27 juin 1920.

En outré, les greffiers et le Directeur de l'Office national de la propriété industrielle ont droit à des émoluments pour l'immatriculation, pour les inscriptions, pour la correspondance, pour la délivrance des copies. V. L. 18 mars 1919, art. 22 ; L. 1er juin 1923, art. 4 ; Règlement d'administration publique du 15 juin 1920, art. 18.

1032. Il importe que les commerçants se soumettent exactement aux prescriptions de la loi sur le registre du commerce (1), que les tiers aient la plus grande facilité pour se faire délivrer des extraits du

(4) Beaucoup de commerçants ont négligé do se faire immatriculer clans le registre du commerce.

registre concernant un commerçant. Aussi la loi du 18 mars 1919 a été complétée par une autre loi, qui oblige tout commerçant à mentionner dans les factures, lettres, actes de commande, tarifs, annonces et prospectus, le nom du tribunal de commerce où il est immatriculé et le numéro de son immatriculation au registre analytique du registre du commerce (1). L. 1er juin 1923, art. 1er. Toute infraction à ces dispositions entraîne l'application des sanctions pénales établies par l'article 18 de la loi du 18 mars 1919 et toute indication inexacte donnée de mauvaise foi est punie des peines prévues par les articles 19 et 20 de la Bûême loi (L. 1er juin 1923, art. 6) (2).

(1) Le décret du 15 mars 1920 (art. 7 à 0) portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 18 mars 1919, dispose que le registre du commerce comprend deux parties : 1° Un registre chronologique ; 2° un registre analytique. Le premier mentionne dans l'ordre de leur dépôt au greffe les déclarations. Le second est tenu sous forme de tableau. A chaque établissement immatriculé est affecté un folio entier, recto et verso, auquel le greffier donne le numéro de la déclaration initiale d'immatriculation. — V. circulaire du Ministre du commerce et de l'industrie du 31 octobre 1923 relative à l'application de la loi du lor juin 1923 (Journal officiel, n° du 7 novembre 1923).

(2) Cette loi doit entrer en vigueur à l'expiration d'un délai de six mois, date pour date, du jour de sa promulgation au Journal officiel (L. 1er juin 1923, art. 5). Cette promulgation a eu lieu dans le numéro du Journal officiel du 5 juin 1923.

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