CHAPITRE III
DES SOCIÉTÉS COMMERCIALES (1
104. Le commerce ti-èsl pas fail seulement par des individus ; il l'est Irès souvent, surtout de nos jours, par des sociétés.
Dans un sens très Large, on désigne indifféremment sous le nom de société ou & association la réunion do plusieurs personnes qui s'entendent pour diriger leurs efforts vers un but commun quelconque. Ge but peul être très varié : il y a des associations religieuses, politiques, littéraires, artistiques, scientifiques, de bienfaisance, de commerce, etc. Le Gode civil et le Gode de commerce ne s'occupent point des sociétés dans cette large acception, mais seulement de celles qui ont pour but <le réaliser, à l'aide d'opérations civiles ou commerciales, des bénéfices pécuniaires à partager entre les associés (art. 1832, G. civ.)cLes associations ayant d'autres buts (politiques, scientifiques, littéraires, religieux, charitables, etc., etc.) sont régies par les lois administratives. Depuis 1810 jusqu'à la loi du Ier juillet 1901 sur le contrat d'association, les associations étaient soumises à un régime peu libéral ; les articles 291 et 292, G. pén., frappaient de peines ceux qui constituaient des associations de plus de 20 personnes sans une autorisation administrative. La loi du 1er juillet 1901 a abrogé ces dispositions, elle permet île former librement des associations, quel que soit le nombre des associés ; cette loi contient les règles générales sur les associations opposées aux sociétés (2). Il y a, en outre, quelques lois spéciales sur certaines associations, notamment les lois du 21 juin 1865 et du 22 décembre 1888 sur les associations syndicales, des lois du 21 mars 1884 et du 12 mars 1920 sur les syndicats professionnels, une loi du 1er avril 1898 sur les sociétés de secours mutuels (3).
(1) On dit aussi sociétés de commerce .
(2) V., n° 109, la définition de Y association, par opposition à la société, donnée dans l'article 1er de la loi du 1er juillet 1901. V., sur la législation relative aux associations, Planiol, T?*aité élémentaire de Droit civil, II, n°s 1992 à 2037, et spécialement sur la loi du 1er juillet 1901, Trouillot et Chapsal, Du contrat d'association (1902).
(3) Dans le langage usuel et même dans les textes légaux, on ne s'attache
105. Les sociétés ont pris de nos jours une grande extension et rendu de très grands services (1). En facilitant la réunion d'immenses capitaux, elles ont permis l'accomplissement de travaux considérables (construction de chemins de fer, percement d'isthmes, exploitation de mines, etc.), qui, sans elles, n'auraient pu se faire.
Si l'idée d'association est très ancienne et a été de toute antiquité appliquée aux opérations commerciales, du moins les formes que revêtent les sociétés, ont subi des modifications profondes. Dans les temps modernes, une forme nouvelle de société, celle de la société par actions, s'est fait jour et a pris un grand développement : elle seule, pour des raisons qui seront expliquées plus loin (n° 176), se prête à l'exécution des entreprises de longue durée exigeant la réunion de capitaux Dès importants.
106. Lois régissant les sociétés. — 11 n'y a pas en France de loi unique sur les sociétés. Les dispositions qui les régissent sont éparses : elles se trouvent à la fois dans le Code civil, dans le Gode de commerce et dans plusieurs lois spéciales.
Le titre du Gode civil (art. 1832 à 1873) consacré aux sociétés régit, en principe, les sociétés civiles el même les sociétés de commerce, en tant qu'il n'y est pas déroge pour celles-ci (art. 1873, G. ci\ .). Un titre du Gode de commerce (art. 18 à 64) sur les sociétés est principalement relatif aux sociétés commerciales (n° 335) : de nombreuses lois l'ont modifié ou complété. Ce sont :
a) La loi du 17 juillet 1856, abrogeant les articles 51 à 03 sur l'arbitrage forcé pour les contestations entre associés et modifiant l'article 631 , Q. corn. ;
b) La loi du 30 mai 1857 sur la condition légale des sociétés étrangères en France ;
c) La loi du 6 mai 1803 modifiant les articles 27 et 28, G. corn. ;
et) La loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés (2) (modifiée et complétée par les lois des 1er août 1893, 16 novembre 1903, 22 novembre 1913 el 26 avril 1917), qui traite des sociétés en commandite par actions, anony-
pas toujours à employer dans leur sens spécial les mots société et association. Ainsi., d'un côté, le décret du 8 mars 1922 emploie l'expression de sociétés d'assurances mutuelles, la loi du 1er avril 1898 celle de sociétés de secours mutuels, alors qu'il s'agit là d'associations dans le sens propre de ce mot. D'un autre côté, le Gode de commerce (art. 47) qualifie d'associations en participation de véritables sociétés (nos 326 et suiv.).
(1) Il en est de même des associations depuis la loi du 1er juillet 1901.
(2) Cette loi (art. 20) a abrogé la loi du 17 juillet 1856 relative aux sociétés en commandite par actions et la loi du 23 mai 1863 sur les sociétés à responsabilité limitée.
WÊBTWÊÊÊkù
DES SOCIÉTÉS COMMERCIALES (GÉNÉRALITÉS)
mes, à capital variable, anonymes à participation ouvrière et des formalités de publicité prescrites pour toutes les sociétés de commerce autres que les sociétés en participation. En outre, il y a de nombreuses lois relatives à des sociétés ayant des objets spéciaux, notamment :
à) La loi du 2\\ avril 11)06 relative à la création de sociétés de crédit maritime ;
b) La loi du 9 avril 1898 concernant la responsabilité des accidents dont les ouvriers sont victimes dans leur travail, qui soumet à la surveillance et au contrôle de l'Etat les sociétés d'assurances contre les accidents (art. 27) (I).
c) La loi du 17 mars 1905 qui soumet aussi à la surveillance et au contrôle de L'Etat les sociétés d'assurances sur la vie et toutes celles dans les opérations desquelles intervient la durée de la vie humaine.
d) La loi du 19 décembre 1907 relative à la surveillance et au contrôle des sociétés de capitalisation ;
é) La loi du 3 juillet 1913 sur les sociétés d'épargne ;
f) La loi du 18 décembre 1915 sur les sociétés coopératives de production et de crédit au travail ;
g) La loi du 13 mars 1917 concernant les sociétés çle caution mutuelle et de banque populaire ;
li) La loi du 7 mai 1917 sur les sociétés coopératives de consom- )nation ;
i) La loi du 5 août 1920 sur les sociétés de crédit mutuel agricole et la coopération agricole (modifiée par la loi du 7 décembre 1922).
La dispersion des dispositions légales même d'ordre général relatives aux sociétés a empêché que cetle partie de notre législation (Vit toujours suffisamment dominée par des idées d'ensemble.
107. D'après l'article 18, G. coin., le contrat de société se règle par le Droit civile par les lois particulières au commerce et par les conventions des parties, et l'article 1873, G. civ., dispose que les règles du litre des sociétés (art. 1832 h 1872, G. civ.) ne s" appliquent aux sociétés de commerce que dans les points qui rfont ?*ien de contraire aux lois et aux usages du commerce. Il va de soi que la convention des parties ou les usages ne prévalent sur les dispositions légales qu'autant que celles-ci sont purement interprétatives (n° 13). Il y a, spécialement pour les sociétés par actions, des dispositions impéra-
(1) Les dispositions de la loi du 0 avril 1898 sont applicables aux sociétés pratiquant les assurances contre les accidents régis par cette loi et par les lois du 12 avril 1906, du 18 juillet 1907, du 15 juillet 1914, du 15 décembre 192:> et du 2 août 1923, qui ont étendu le domaine de la loi de 1898. Les sociétés qui ont pour objet les assurances contre les maladies professionnelles, sont aussi régies par les mêmes dispositions.
MANUEL DE DROIT COM M ERCÏA.L
tives et prohibitives nombreuses dans les lois du 24 juillet 1807, du lei août 1893, du 16 noveml)re 4903, du 22 novembre 1913 et du 26 avril 1917.
En conséquence, les sociétés commerciales sont régies : 1° par les -conventions des parties ; 2° par les usages ; 3° par les lois commerciales ; 4° par les lois civiles.
108. L'étude de la matière des sociétés sera divisée de la façon suivante :
Section Ire Notions générales sur les sociétés et leurs différentes espèces. — Section II : Constitution et fonctionnement des différentes espèces de sociétés (sociétés en nom collectifs en commandite simple, en commandite par actions, sociétés anonymes, sociétés à capital variable, sociétés anonymes à participation ouvrière, sociétés en participation, sociétés à formes commerciales ayant un objet civil). Condition légale des sociétés étrangères en France, — Section III ; Dissolution, liquidation, partage ries sociétés. Prescription des actions contre les associés. Contestations entre associés.
Section première. — Notions générales sur les sociétés et leurs
différentes espèces.
A. — Notions générales sur les sociétés.
109. Le met société se prend dans deux sens principaux : il désigne tantôt le contrat qui intervient entre les associés (art. 1832, C. civ.), tantôt les associés en tant qu'ils ont des intérêts communs (art. 1845, 1847, C. civ.) ou la personne civile société, admise presque toujours par la loi comme distincte des associés. V. n° 125.
Selon l'article 1832, G. civ., qui prend le mot société dans la première de ces acceptions, la société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent de mettre quelque chose en commun dans la vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter. La loi du Ier juillet 1901 (art. 1er) sur le contrat d association donne la définition de l'association par opposition à la société, clans les termes suivants : L'association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d" une f açon permanente, leurs connaissances nu leur activité, dans un but autre que de partager des bénéfices. La définition de l'article 1832, G. civ., s'applique aux sociétés de commerce comme aux sociétés civiles par cela môme qu'il n'y a pas de définition dans le Gode de commerce. La société, étant un contrat, doit réunir toutes les conditions générales exigées pour l'existence et pour
DES SOCIÉTÉS COMMERCIAL E S (GÉNÉRALITÉS)
la validité des contrats (Cf. art. 1108 et suiv., G. civ.) ; de plus, pour qu'un contrat constitue une société, il faut, d'après la définition de l'article 1833, C. civ., la réunion de trois conditions spéciales essentielles. Pour qu'il y ait société, il faut : 1° que chaque partie fasse un apport ; 2° que les parties, en réunissant leurs apports, aient pour but de réaliser des bénéfices pécuniaires h partager entre elles ; 3° qu'elles aient eu la volonté de former entre elles une société (affectio socielalis).
110. 1° Chaque associé doit apporter quelque chose à la société. Il y aurait donation et non société à l'égard d'une partie qui recevrait une part dans les bénéfices sans avoir rien fourni en retour.
Un apport social peut consister, soit en argent (ce qui est le cas le plus fréquent), soit en choses quelconques appréciables en argent, telles qu'un fonds de commerce (1), un immeuble, un brevet d'invention, une marque de fabrique ou de commerce, l'industrie de l'homme (c'est-à-dire l'obligation contractée par un associé de travaille)1 pour la société), etc. Les apports autres que les apports en argent sont souvent désignés dans l'usage sous le nom à? apports en nature (art. 1853, ai. 2, G. civ. ; art. i, L. 24 juillet 1867).
Si chaque associé doit faire un apport? il n'est pas, du moins, nécessaire que l'apport de chacun soit de la même sorte et ait la ninm1 importance. La variété des apports augmente l'utilité des sociétés.
La mise en argent peut être versée immédiatement ou simplement promise selon la convention. Dans les sociétés par actions seules, la loi restreint sur ce point la liberté des parties, en exigeant le versemenl du quart et quelquefois même de l'intégralité de chaque apport avant la constitution de la société (L. 24 juillet 1867, art. t, modifié par la loi du lei'aoùt 1893, et art. 24). V. n° 234.
Quand les sommes promises à litre d'apport ne sont pas versées aux époques fixées, les règles du droit commun (art. 1153, G. civ.) reçoivent une double dérogation indiquée par l'article 1846, G. civ. : a) à partir du terme fixé, les intérêts moratoires courent de plein droit; sans qu'une sommation soit faite à l'associé débiteur ; b) des dommagesintérêts peuvent être alloués à la société en sus des intérêts moratoires au taux légal. La première dérogation a pour but d'éviter aux sociétés des frais (2) et de rendre les associés exacts en les frappant prompte-
(1) La loi du 17 mars 1909 (art. 7) prévoit spécialement le cas où un fonds de commerce est apporté à une société, pour régler le sort des dettes du commerçant qui apporte son fonds de commerce.
(2) Avant la loi du 7 avril 1900, qui a modifié l'article 1153, G. civ.. les intérêts moratoires ne couraient, en règle générale, que du jour de la demande en justice. En vertu de la loi du 7 avril 1900, les intérêts moratoires courent, en principe, du jour de la sommation de payer signifiée au débiteur. Ainsi,
ment quand ils sont en relarcl. La seconde dérogation se justifie par une considération d'équité : en général, les sociétés tirent de leurs capitaux des bénéfices dépassant l'intérêt au taux légal : le préjudice éprouvé par la société à raison du non-versement de la mise d'un associé, est donc presque toujours supérieur au montant de cet intérêt, et les associé ont dû s'attendre à être obligés de le réparer.
111. 2° La seconde condition essentielle pour qu'il y ait société, < Vst que les parties aient pour but de réaliser des bénéfices pécuniaires à partager entre elles, à l'aide d'opérations faites avec ou sur le fonds commun et de contribuer aux pertes pouvant en résulter (nos 115 et suiv.). De la nécessité de ce but pour qu'il y ait société résultent plusieurs conséquences :
a) Les associations politiques, scientifiques, littéraires, artistiques, religieuses, charitables, ne sont pas des sociétés dans le sens du Gode civil et du Gode de commerce. Aussi sont-elles régies, non par ces Godes, mais par la loi du 1er juillet 1001 ou par une des lois spéciales à certaines associations. Y. n° 104.
b) Quand plusieurs personnes s'engagent à supporter en commun les pertes que quelques-unes d'entre elles pourront éprouver, il y a là un contrat ayant beaucoup d'analogie avec une société, mais il n'y a pas en droit une société proprement dite. Ainsi, le contrat d'assurances mutuelles n'est pas une véritable société : les mutualistes ont pour but 6V éviter ou de faire disparaître ou de restreindre les pertes pécuniaires qu'ils pourront éprouver par suite de certains risques, non de réaliser des bénéfices (1). Y. n° 36.
c) La tontine n'est pas non plus une société. On appelle ainsi un contrai par lequel plusieurs personnes, plaçant leurs capitaux en rentes, conviennent que les parts des prédécédés accroîtront aux survivants. Il n'y a pas là des bénéfices résultant de l'exploitation d'un fonds commun; les gains réalisés par les survivants proviennent uniquement de Tordre des décès (2).
avant ta loi du 7 avril 1900, l'article 1840, C. ci\ ., évitait aux sociétés les Irais d une demande en justice ; depuis cette loi, l'article 1846, G. civ., leur évite les frais d'une sommation qui sont moindres. Mais cette économie n'existe absolument que pour les sociétés civiles, si Ton admet qu'en matière de dettes commerciales, la mise en demeure, nécessaire, en règle générale, pour faire courir les intérêts moratoires, peut résulter, en vertu de l'usage, de la volonté des créanciers de se faire payer, exprimée dans une forme quelconque, parexemple, dans une lettre missive. V. n° 380.
(1-2) L'analogie qui existe entre les associations d'assurances mutuelles ou les tontines et les sociétés, explique que des lois s'occupent en même temps des sociétés, des associations d'assurances mutuelles et des tontines. V. L. 9 avril 1898 (art. 27) : D. 8 mars 1922; L. 17 mars 1905 (art. 4); ancien article 66, 1er alinéa, de la loi du 24 juillet 1867, abrogé par la loi du 17 mars 1905.
DES SOCIÉTÉS COMMERCIALES (GÉNÉRALITÉS)
112. 3° li faùl enfin, pour qu'il y ait scciélé, que la volonté des parlies ait bien été d'en former une (c'est ce qu'on appelle affectio societatis) en se plaçant dans la situation dans laquelle des associés sont les uns à l'égard des autres. Ainsi, parfois, un commerçant intéresse un employé ou un ouvrier dans ses opérations, c'est-à-dire lui attribue une pari dans les bénéfices. On pourrait croire qu'à raison de cette participation de l'employé ou de l'ouvrier aux bénéfices, il y a là une société : chacun faii un apport, le patron apporte sa clientèle et son établissement, remployé, l'ouvrier, son industrie et, de plus, chacun a droit à une part dans les bénéfices. Cependant, il n'y a pas société, il y a un contrat de louage de services (ou contrat de travail), dans lequel le salaire est en partie, ou pour le lotit, aléatoire el variable- La raison en est, que la volonté des parties n'a pas été' de se placer dans la situation OÙ sont des associes les uns à l'égard (Ses autres. Il n'y a pas là une simple question de mol : a) L'employé ou l'ouvrier intéressé peut être congédié par son patron; un associé n'a pas le droit de congédier son coassocié. 6) Le commis ou l'ouvrier n'est pas tenu des dettes qui peuvent seulement restreindre ses bénéfices, c) Le patron conserve toute indépendance quant à la direction des affairés, d) Un associé n'a aucun privilège garantissant sa créance de bénéfices. L'employé ou l'ouvrier a, pour sa part dans les bénéfices, comme pour son salaire fixe, un privilège général sur les biens de son patron (art. 2101, 4° G. civ., art. 549, G. corn.) (1) (2).
De même, entre l'armateur et le capitaine ou les gens de l'équipage qui sont engagés pour une part du fret ou pour une portion des bénéfices à réaliser par la pèche (engagement au fret ou engagement au profit), il y a, non une société, mais un louage de services à prolits éventuels. Enfin, entra (e bailleur d'un fonds rural et le métayer ou colon partiaire qui lui remet à titre de fermage une part de la récolte, il y a louage et non société (3).
112 bis. Il résulte de ce qui est dit plus haut (n° I II ) qu'un but pécuniaire quelconque ne suffit pas pour qu'il y ail société, qu'il y a
(t) On peut ajouter une autre conséquence de ce qu'il y a louage de services, non société. S'il y avait société, le tribunal de commerce connaîtrai! des contestations entre les parties (art. 631, 2 , G. corn.). Par cela même qu'il y a louage de services, la compétence appartient, en principe, au conseil des prud'hom mes. L. 21 mars 1907, art. 1<^. V. n° l'i02.
(2) Un projet de loi, sur lequel l'accord n'a pu se faire entre les deux Chambres durant Ja législature de 1893 et 1898, s'occupait de la participation auoè bénéfices en même temps que des sociétés coopératives .
(3) Une loi du 18 juillet 1889, qui doit former le titre IV du Code rural, a réglementé le colonage partiaire et a ôté presque tout intérêt pratique à ceite observation. V. Planiol, Traité élémentaire de Droit civil* H (7° édiL), n° 1786.
association dès l'instant où le but pécuniaire que les contractants ont en vue ne consiste pas dans la réalisation de bénéfices en argent à partager entre eux (1). Cette distinction rigoureuse et subtile parait bien résulter de l'article 1832, G. civ., dont la portée est encore précisée par La définition que la loi du 1er juillet 1901 (art. 1) donne, par opposition, du contrat d'association (2).
113. Par cela même qu'en dehors des conditions qui lui sont spéciales, le contrat de société doit réunir les conditions générales exigées pour l'existence et pour la validité de tous les contrats (art. 1108 et suiv., C. civ.) toute société doit avoir un objet licite (art. 1833, al. 1, G. civ.) et les associés doivent être des personnes légalement capables.
Ôn doit considérer notamment comme ayant un objet illicite des sociétés constituées pour faire la traite des noirs, pour tenir en France une maison de jeu (art. 410, G. pén.)> pour exploiter un office ministérielle (3). Le caractère illicite de l'objet d'une société apparaît avec évidence quand il est contraire à une prohibition formelle de la loi. Mais, même en l'absence d'une prohibition expresse, une société peut être considérée comme ayant un objet illicite, parce qu'il est contraire à Tordre public ou aux bonnes mœurs (art. 6, C. civ.). Des difficultés d'application se présentent parfois sur le point de savoir si l'objet d'une société doit être considéré comme illicite. V. n° 1 14.
113 àîs. Les associés doivent être capables de former une société. La capacité doit être examinée d'après les principes généraux (art. 1 123, C. civ. ; art. 2 à 4, G. corn.). Une des questions relatives à la capacité en matière de société est celle de savoir si deux époux peuvent former une société; cette question rentre dans la théorie générale des contrats entre époux, qui est du domaine du Droit civil auquel nous ne pouvons que renvoyer. Disons seulement que la jurisprudence est fixée dans le sens de la nullité de la société entre époux, qu'il y ait ou non avec eux d'autres associés (4).
(1) C'est pour cette raison qu'en matière d'assurances, entre les mutualistes il y a une association, non une société proprement dite. V. n° 111 b.
(2) Des auteurs pensent, au contraire, que l'existence d'un but pécuniaire, même autre que la réalisation et le partage de bénéfices en argent, suffit pour qu'il y ait société, de telle sorte que la loi du lei juillet 1901 serait applicable seulement aux groupements n'ayant aucun but pécuniaire. V. Planiol, op. cit., Il, nu 1990 ; Adolphe Pichon, Les caractères distinctifs des associations soumises à la loi du 1er juillet iOOÎ, p. 46 et suiv. (1905). V., en sens contraire, Henri Hayem, Domaines respectifs de Vassociation et de la société (1907).
(3) Par exception, une société peut être constituée pour l'acquisition et pour l'exploitation d'une charge d'agent de change, sous les conditions fixées par la loi du 2 juillet 1862, article 75. G. corn. V. n<> 809.
(4) Paris, 40 déc. 1896, D. 1897. 2. 125. V. sur la question des sociétés entre
DES SOCIÉTÉS COMMERCIALES (< i KX ÉRA LITKS )
114. Lia société ayant un objet illicite est assurément nulle. Quelles sont les conséquences de celte nullité? Il est certain que, si les choses sont encore entières lors de l'annulation de la société, c'est-à-dire si, a ce moment, aucun apport n'a encore été réalisé et si, en l'absence de toute opération, aucun bénéfice n'a été lait et aucune perte n'a été subie, la société est complètement anéantfe même pour le passé et les parties sont remises dans le même étal que s'il n'y avait jamais eu de société entre <illes. Mais que décider quand, lors de l'annulation de la société, des apports ont déjà été effectués, des bénéfices réalisés ou des pertes subies? Les apports peuvent-ils êtré répétés par ceux des associés qui les ont laits ? On a prétendu que la répétition n'est pas possible et que les apports restent entre les mains de celui des associés qui en est le détenteur. On a invoqué en fâveur de cette solution la règle : in pari causa turpiludinis, melior est causa passidentis. Mais cette règle, dont l'admission dans notre législation est même douteuse (1), suppose un paiement lait en retour de la promesse d'un tait illicite. Gela ne se rencontre pas dans notre hypothèse. L'intention de l'associé qui effectue sa mise n'est pas d'en transférer la propriété à l'associé qui la reçoit, mais de la mettre en commun, pour qu'elle soit employée h l'usage convenu entre les parties. Si cet emploi n'est pas possible, la mise sociale (ou apport) demeure sans cause entre les mains de celui qui l'a reçue.
Quand, lors de l'annulation d'une société à raison du caractère illicite de son objet, il y a eu des bénéfices réalisés ou des pertes éprouvées et que la répartition en a été laite entre les associés, rien ne peut être changé à celle-ci. Si, au contraire, il n'y a pas eu de répartition, les associés n'ont pas d'action les uns contre les autres pour la faire opérer ; une pareille action impliquerait la validité de la société (2).
La nullité de la société ax ant un objet illicite peut être invoquée, soit par les associés eux-mêmes, soit par des tiers. Ceux-ci, quand la nullité est demandée contre eux, ne sauraient prétendre qu'elle ne leur
époux, IManiol, Traité élémentaire de Droit civil, Il (7e édit.), n° 1937 et notre Traité de Droit commercial, nos 78 et 326.
(1) Les articles 1131 et 1235, G. civ., paraissent bien impliquer que la répétition est toujours admise quand une obligation ayant une cause illicite, quelle qu'elle soit, a été exécutée. V. IManiol. Traité élémentaire de Droit civil, II, (7- édit.), no 846.
(2) Mais des auteurs et des arrêts admettent qu'on doit traiter la société annulée à raison de son objet illicite comme une société de fait ayant existé dans le passé et dont les bénéfices et les pertes sont à répartir entre le^ associés en proportion de la valeur de leurs apports : Gass., 6 novembre 1880, S. 1881. i. 248 ; J. Pal., 1881. 1. 606; D. 1881. 1. 115. V. notre Traité de Droit commercial (4e édition), II, lrc partie, n° 73.
MANUKL DE DROIT COMMERCIAL
est pas opposable; en général, ils ont connu ou du connaître le caractère illicite de Tobjet de la société.
115. Détermination des parts des associés dans les bénéfices et dans les pertes. — Au point de vue de la répartition des bénéfices et des pertes, des règles spéciales régissent le contrat de société. Les associés doivent avoir chacun un drofi à une certaine part dans les bénéfices ri supporter une portion des perles, en même temps qu'ordinairement, lors de la dissolution de la société, ils ont droit à une portion de Tactil
• social. Ce droit de participer aux bénéfices, avec l'obligation corrélative de supporter une portion des pertes et de prendre une part dans Tactil social après la dissolution de la société, constitue une pari d'associé. Selon une distinction capitale, que consacre l'article 529, G. civ., et qui sera expliquée plus loin, une part d'associé est tantôt un intérêt (ou part d" intérêt), tantôt une action (nos 177 et 178).
116. Quelle est la part de chaque associe dans les bénéfices et dans les pertes*? En principe général, les associés peuvent fixer dans le contrat de société, comme bon leur semble, la répartition des bénéfices et des pertes. Cette liberté subi! seulement deux restrictions indiquées par l'article 1855, G- civ.
a) Il ne peut pas être convenu que la totalité des bénéfices appartient à un associé (art. 1855, al 1) : il y aurait là ce que, par allusion au lion de la fable, on appelle une société léonine (1).
b) Chaque associé doit contribuer aux pertes, en ce sens qu'il doit risquer an moins de perdre son apport (ai t. 1855, al. 2).
Pour bien déterminer comment se répartissent les bénéfices et les pertes, il y a lieu de distinguer, avec le Gode civil, trois cas différents.
117. Jev cas. — L'acte utème de société fixe la répartition à faire des bénéfices et des pertes. — Les clauses relatives à cette répartition sont valables par cela seul que les deux prohibitions de l'article 1855, G. civ., sont respectées. Rien n'empêche, par exemple, d'attribuer à un associé une part dans les bénéfices, différente de celle qu'il supporte dans les pertes (2). Gette différence n'est stipulée qu'à titre exceptionneL Aussi, quand Tacte de société a fixé la part des associés dans les bénéfices sans rien exprimer quant aux pertes, doit-on admettre que la
(t) Dans la langue usuelle, la qualification de léonin n'a pas une signification rigoureuse ; on qualifie parfois de léonin tout contrat dans lequel tous ou presque tous les avantages sont réservés à un contractant, à l'exclusion des autres .
(2) La crainte des donations indirectes qui, comme telles, échapperaient à la révocabilité essentielle des donations entre époux, a fait prohiber les clauses de ce genre dans les régimes de communauté entre époux. V. art. 152J, G. civ.
DES SOCIÉTÉS COMMERCIALES (GÉNÉRALITÉS)
volonté des parties a été que les pertes se répartiront de la même façon que les bénéfices.
117 bis. Que décider si l'acte de société contient une clause violant l'une des deux prohibitions de l'article 1855, G. civ. ? On a soutenu que la clause seule est nulle el qu'en laissant subsister le contrat de société, il faut répartir les pertes et les bénéfices comme on le fait en cas de silence des statuts (n° 118); on peut invoquer en faveur de cette opinion le texte de l'article 1855, G. civ., qui parle de la nullité de la stipulation ou de la convention prohibée. Cependant, cette opinion doit ètrerejelée : il y a un lien intime entre les différentes clauses d'un contrai de société e1 l'on ne peut pas, sans risquer de méconnaître la volonté des parties, en annuler certaines et conserver les autres. Peutêtre La clause dont il s'agit a-t-elle déterminé les parties à s'associer; elle doit donc entraîner la nullité de la société elle-même.
118. 2* cas. — L'acte de société est muet sur la répartition des bénéfices et despertes. — Ce cas est liés rare; caria répartition des bénéfices et des pertes est, à raison du but de ht société, unechose d'une capitale importance pour les associés. Si ce cas se présente, la part de chaque associé est proportionnelle à la valeur de sa mise (art. 1853, al. 1, C. civ.); c'est là une interprétation équitable de la volonté des parties.
En cas de difficulté, c'est au juge qu'il appartient ^évaluer les mises des associés. Toutefois, la loi elle-même évalue l'apport de l'associé qui n'apporte que son industrie, en le considérant comme égal à la mise de celui des associés qui a le moins apporté (art. 1853, al. 2). Si donc il y a trois associés dont le premier apporte 200.000 francs et le second 100.000 francs, alors que le troisième apporte seulement son industrie, la loi considère l'apport du troisième comme valant seulement 100.000 francs.
Celte disposition légale est arbitraire. Aussi doit-elle être restreinte rigoureusement au cas qu'elle prévoit, celui où un associé n'apporte que son industrie, tandis que d'autres font des apports d'une autre nature. L'article 1853, al 2, C. civ., doit donc être écarté quand un associé apporte autre chose avec son industrie ou quand chaque associé n'apporte que son industrie. Dans ce cas, à défaut d'entente entre les associés, le juge aura à fixer en toute liberté la valeur de l'apport de chacun, pour en déduire ta part de chacun dans les bénéfices et dans les pertes.
119. 3* cas. — II se peut que les associés s'en rapportent à l'un d'eux ou à un tiers pour la répartition des bénéfices et des pertes ; ce cas très rare est prévu par l'article 1854, C. civ. (1). Le règlement fait par la
(1) Ce cas était assez fréquent à Rome, parce que, dans le silence du con- L.-C. et R., Manuel, 14e édit. ' 8
personne désignée ne peut être attaqué que lorsqu'il est évidemment contraire à V équité ; il y a alors une sorte de rescision pour lésion énorme. L'action en nullité, même dans ce cas, est repoussée quand le règlement a reçu un commencement d'exécution ou quand il s'est écoulé plus de trois mois depuis que La partie qui se prétend lésée en a eu connaissance (art. 1854, ai. 2). Dans le premier cas, il n'y a qu'une application du droit commun sur la ratification tacite des actes nuis (art. 1338, al. 2 et 3, C. civ.): dans le second, il y a dérogation à la règle de l'article 1304, G. civ., qui fixe, eu principe, à dix ans la durée des actions en nullité ou en rescision.
120. Différences entre la société et l'indivision ou copropriété . — Il ne faut pas confondre la société avec la copropriété, appelée aussi parfois communauté ou indivision. Il existe entre la société et la copropriété une certaine ressemblance : elles supposent également des personnes ayant des intérêts communs: mais il y a aussi entre la société et l'indivision de notables dillèrences.
La société est un contrat. Ce contrat est à titre onéreux, synallagmatique et commutalif. L'indivision, qui est un état juridique et non un contrat, peut, sans doute, résulter d'un contrat, mais elle se produit souvent sans contrai. Le premier cas se réalise, par exemple, quand plusieurs personnes achètent un bien en commun; le second, lorsqu'une succession ab intestat est dévolue à plusieurs héritiers, quand un bien est légué à plusieurs personnes. Aussi la communauté ou indivision, qui engendre des obligations entre les copropriétaires, est-elle rangée parmi les quasi-contrats.
Les associés se proposent d'exploiter le fonds social pour en tirer des bénéfices. L'état d'indivision n'implique pas un luit de spéculation ; l'esprit qui anime les parties est tout passif : chacune ne considère que son intérêt personnel et peut se déterminer d'après cet intérêt; la majorité ne fait pas la loi à la minorité. Aussi l'état d'indivision est-il* la cause fréquente de contestations: c'est pour les éviter que la loi permet à tout copropriétaire, quelque minime que soit sa part, de réclamer le partage (art. 815, C. civ.). Ce droit n'existe pas, en principe, pour les coassociés : il serait la destruction même de la société.
Des règles particulières régissent, toutefois, la copropriété d'un bâtiment de mer, qui, le plus souvent, implique l'existence d'une société entre les copropriétaires du navire. Y. article 220, G. com., et, plus loin, n° 878.
trat de société, la répartition des bénéfices et des pertes se faisait entre tes associés par parts viriles, abstraction faite de la valeur des apports, ce qui pouvait conduire à des résultats peu conformes à l'équité.
DES SOCIÉTÉS COMMERCIALES (GÉNÉRALITÉS). 115
Au surplus, si, parfois, les biens sociaux sont indivis entre les associés, il est loin dVn être toujours ainsi. Dans la plupart des sociétés, ces biens sont considérés comme appartenant, non par indivis aux associés, mais à la société considérée comme une personne morale distincte des associés, de telle façon que l'état d'indivision ne s'établit entre les associés qu'après la dissolution de la société (n° 125) (1).
B. — Notions générâtes sur tes différentes espèces de sociétés.
121. On peut faire des sociétés, dont il existe des genres multiples, des classifications diverses, selon le rapport sous lequel on les considère.
Sociétés universelles et sociétés particulières. — En s'attachant à l'étendue des apports faits par les associés, le Code civil! (art. 1835) distingue les sociétés universelles elles sociétés particulières (art. 1836, 1837, 1838, 18iL 1842).
Il y a deux sorles de sociétés universelles : la société de tous biens présents et la société universelle de gains. Dans la première, les parties mettent en commun tous loui s biens, meubles et immeubles, et les profits à en tirer; dans la seconde, elles réunissent tout ce qu'elles acquerront par leur industrie à quelque litre que ce soit, pendant le cours de la société, les meubles actuels de chaque associé et la jouissance de leurs immeubles.
La société particulière, au contraire, est celle qui ne s'applique qu'a certains biens particuliers, ou ù leur usage, on aux fruits à en percevoir. Quelle que soit, du reste, l'importance des apports des associés, le Gode civil range aussi parmi les sociétés particulières celles qui sont formées pour une entreprise désignée ou pour l'exercice de quelque art ou profession.
Il résulte de là que les sociétés universelles sont très rares et que toutes les sociétés de commerce sont des sociétés particulières (art. 1842).
122. Sociétés civiles et sociétés commerciales (ou de commerce). — Cette distinction a une grande importance pratique. A quels points de vue est-elle utile à faire? A quoi faut-il s'attacher pour distinguer ces deux classes de sociétés?
La distinction est importante, notamment aux points de vue suivants :
a) Les contestations entre associés sont de la compétence du tribu-
(1) C'est seulement dans les sociétés en participation, qui ne jouissent pas de la personnalité civile (art. 49, av.-dern. alin., G. corn.), qu'on rencontre l'état d'indivision entre les associée.
nal civil ou du tribunal de commerce, selon que la société est civile ou commerciale (art. 031-2°, G. corn.).
/>) Les sociétés de commerce peuvent seules être déclarées en liquidation judiciaire ou en faillite, de même que les individus commerçants seuls peuvent cire soumis à un de ces régimes (n° 45).
c) Les sociétés commerciales constituent, sauf les sociétés en participation, des personnes morales, tandis qu'en principe, selon une opinion très répandue que repousse la jurisprudence, les sociétés civiles ne jouissent pas de la personnalité (n° 126).
123. Pour distinguer les sociétés civiles des sociétés commerciales, c'est en principe, sauf une importante exception consacrée par une disposition ajoutée par une loi du 1er août 1893 à la loi du 24 juillet 1867 art. 68), à la nature des opérations fuites par elles qu'on doit s'attacher : ainsi, une société constituée pour acheter et revendre des marchandises ou des denrées est commerciale : au contraire, une société formée pour acheter et revendre des immeubles est une société civile. Laloi n'indique pas ce critérium, mais il est naturel de s^attacher, pour distinguer les sociétés civiles des sociétés de commerce, au même principe que pour distinguer les individus non commerçants des individus commerçants (arl. 1, C. com.). Il va de soi que Ton ne doit considérer ni la qualification donnée à la société par les associés, ni la profession personnelle de ceux-ci.
La loi du 9 septembre 1919 (ai t. 5) fait une application de ces prineipes : elle déc lare acte de commerce l'exploitation des mines et indique expressément que toute société Tayaut pour objet est une société de commerce.
Il sera expliqué plus loin (n° 317) (pie des sociétés, se proposant de faire des opérations civiles, peuvent revêtir Tune des formes réglementées parle Gode de commerce et par la loi du 2i juillet 1807 qui l'a modifié et complété e! qu'on appelle parfois pour celte raison formes commerciales ; il était généralement admis que l'adoption de ces formes laissait à ces sociétés leur caractère de sociétés civiles (n° 336) La situation a été profondément modifiée, ton! au moins pour les sociétés par actions (1 ) ayant un objet civil, constituées depuis la loi du 1 er août 1 893. qui a ajouté à la loi de 1867 un nouvel article 68 ainsi conçu : Quel que soit leur objet, les sociétés eu commandite ou anonymes, qui seront constituées du us les formes du Code rte commerce ou de la présente loi , seront commerciales et soumises aux lois et usages du comnierce. Y. nos 537 et suiv. pour l'explication de cette disposition.
(i) V. unarrrt de la Chambre civile du 3 janvier 1912, S. et ./. Pal. 1912. 1. 129 (note de Ch. Lyon-G^en) causant un arrêt de la Cour de Douai du 13 mai 1907, D. 1907 2. 279.
DÈS SOCIÉTÉS COMMERCIALES (GÉNÉRALITÉS)
124. Différentes sortes de sociétés de commerce. — Les sociétés de commerce ne sont pas toutes régies par les mêmes règles : il y a entre elles des différences notables, spécialement au point de vue, soit de ^étendue des obligations des associés envers les créanciers sociaux, soit de la faculté pour chacun des associés de céder sa part et de se substituer ainsi d'autres personnes dans la société.
On peut distinguer cinq grandes sortes de sociétés de commerce : la société en nom collectif \ la société en commandite simple on par inté rets, la société en commandite par actions, la société anonyme, la société en participation. V. art. 19 et 47, G. corn. Il existe des variétés de certaines de ces sortes de sociétés. Ainsi, il y a des sociétés anonymes à participation ouvrière (ait. 72 à 80 ajoutés à la loi du 24 juillet 18G7 par la loi du 26 avril 1917).
Dans la société en nom collectif, tous les associés sont tenus personnellement (c'est-à-dire au delà de leur apport in in finit uni) et solidairement des dettes sociales envers les tiers. Cette société étant par là même formée cutn intuitu personœ, un associé ne peut, sans le consentement de tous les autres, se substituer une autre personne en cédant sa pari sociale. Il y a là une application de l'article 1861, G. civ.
Dans les sociétés anonymes, aucun associé n'est responsable des dettes sociales au delà de son apport promis ou réalisé (art. 33, G. com.). La considération des personnes ne joue, en principe, aucun rôle dans ces sociétés; aussi chaque associé peut-il céder librement sa pari à une personne qui vient se substituer complètement à lui. Toutefois, la société1 anonyme à participation ouvrière, qui est une variété de la société anonyme, ne répond pas complètement à cette définition, car les actions de traçait qui doivent y exister sont incessibles. V. art. 75 ajouté à la loi du 24 juillet 1867 et ci-après n° :î25 f.
Dans les sociétés en commandite, il y a deux classes d'associés : les uns, appelés commandités, sont tenus solidairement et sur tous leurs biens des dettes sociales, comme les associés en nom collectif; les autres, appelés commanditaires (ou bailleurs de fonds), ne sont tenus que jusqu'à concurrence de leurs mises (art. 23, 1er alin. et art. 26, G. com.). La société est qualifiée de commandite par intérêts ou simple quand la société reposant sur la considération des personnes (intuitus personœ), un commanditaire ne peut se substituer un cessionnaire de sa part sans le consentement de ses coassociés; quand, au contraire, cette faculté de cession existe, la société est appelée commandite par actions (n° 178).
La société en participât ion diffère profondément de toutes les autres en ce qu'elle ne se manifeste pas au public. Les associés y agissent individuellement comme s'il n'y avait pas de société entre eux ; tandis
que les autres sociétés de commerce se révèlent à l'extérieur, dans les participations, ce sont les associés agissant en leur nom j^ersonnel qui font les opérations sociales ; seulement, une fois les opérations terminées, les associés se répartissent entre eux les bénéfices qui en résultent ou supportent les perles en commun . Y. art. 47 et 50, C. corn, modifiés par la loi du 24 juin 1921.
L'article 19, G. corn., ne cite que trois sortes de sociétés de commerce, parce qu'il comprend les deux sortes de commandites (par intérêts et par actions) sous une seule dénomination et qu'il ne mentionne pas les sociétés en participation, dont il est seulement question dans les articles 47 à ">0, G. corn, modifiés par la loi du 24 juin 1921. .
La loi du 24 juillet 1807 (art. 48 à ;3i) traite des sociétés à capital variable. Il n'y a pas là, en realité, une espèce distincte de société ; la variabilité du capital est plutôt une modalité qui peut affecter les diverses sociétés ; toutes les sociétés, à l'exception des sociétés en participation, peuvent être à capital variable (L. de 1867, art. 48). Y. n° 314. Mais, en fait, ce sont les sociétés coopératives qui revêtent cette modalité.
Il faut ajouter aux sociétés de commerce 1° les sociétés de crédit agricole et les sociétés de crédit maritime régies par les règles spéciales des lois du 5 août 1920 et du 23 avril 1900 (art- 2) : 2° les sociétés de banque populaire et les sociétés de caution mutuelles (L. 13 mars 1921 ayant pour objet V organisation du prédit au petit et au moyen commerce, à la jietite et à la moyenne industrie). Ces différentes sociétés sont, à raison de leur objet, soumises à des régies spéciales. Elles ne seront pas exposées dans cet ouvrage.
125. De la personnalité des sociétés de commerce (1). — Toutes les sociétés de commerce, à l exception des sociétés en partielpalions (art. 49 av. dern. alin., G. corn.), forment des personnes morales (ou personnes civiles), c'est-à-dire qu'elles sont considérées en droit comme ayant une personnalité distincte de celle des associés ; elles ont ainsi un actif et un passif qui sont séparés de l'actif et du passif personnels de chaque associé (2). Cependant, aucun texte de loi n'admet expressément en France la personnalité des sociétés de commerce ; mais elle était admise dés le moyen-âge par les auteurs, et, si aucun texte légal ne consacre expressément la personnalité des sociétés de commerce, quelques dispositions de nos lois en supposent la
(1) V. notre Traité de Droit commercial» II, n°* lOo et suiv.
(2) De vives discussions s'élèvent sur la nature de la personnalité civile. Elles ne nous paraissent pas à leur place dans un Manuel de Droit commercial. V. Michoud, Traité delà personnalité morale, 2 vol. in S° (1906-1909); Saleilles, De la personnalité juridique, 1 vol. in-8°(1910).
DES ^G< IKTÉS COMMERCIALES (GÉNÉRALITÉS)
reconnaissance, en édictant des règles qui ne paraissant être que des applications pratiques du principe' de la personnalité, présupposent celle-ci.
Quelles sont les conséquences de la personnalité des sociétés de commerce? Les unes sont indiquées par la loi même ; les autres se déduisent logiquement de l'idée de personnalité, sans être écrites nulle part :
1. Les associés ne sonl pas copropriétaires par indivis du fonds social, il appartient à la société constituant une personne civile.
2. Le droit des associés est mobilier, quand même la société serait propriétaire d'immeubles (art. 529, G. civ.). C'est à elle, en effet, et non aux associés individuellement que ces immeubles, comme tous les biens sociaux, appartiennent : le droit pécuniaire des associés, pendant la durée de la société, se réduit à celui d'exiger une part dans les bénéfices.
Du caractère mobilier du droit des associés il faut conclure :
a) Que la part d'un associé se mariant sous le régime de la communauté légale tombe dans l'actif commun, quelle que soit la nature des biens de la société (art. 1401-1°, C. civ.) ;
b) Que, quand un associé meurt ayant fait un legs de ses meubles et un autre legs de ses immeubles, sa part sociale appartient au légataire de ses meubles ;
c) Que l'hypothèque légale delà femme ou du pupille d'un associé ne frappe pas les immeubles sociaux ;
d) Que L'hypothèque judiciaire grevant tes immeubles d'un associé, à La suite d'un jugement de condamnation prononcé contre lui, ne s'applique pas aux immeuble de la société.
3. Quand une société a un procès, tous les associés n'y figurent pas en nom, le représentant de la société est seul en cause, et, si la société asl défenderesse, il suffit qu'un seul exploit d'ajournement soit signifié au siège social (art C9, § 6, G. proc. civ.)- C'est là une grande simplification qui économise des frais surtout quand il y a de nombreux associés.
4. En cas de procès intenté contre une société de commerce, il n'y a pas plusieurs défendeurs, mais un seul, la société ; aussi le préliminaire de conciliation est exigé, à moins (ce qui est le cas le plus fréquent) qu'il ne s'agisse d'un procès commercial qui exclut ce préliminaire, à raison de sa nature même. V. C. proc. civ., art. 49, 4° et 6°.
5. La société de commerce peut être déclarée en faillite ou en liquidation judiciaire (art. 438, al. 2, et 530, G. corn. ; art. 3, L. du 3 mais 1889).
D après le Code de commerce, la déclaration de la faillite de la société
MAXUKL DE DROIT COMMERCIAL
entraine celle des associés tenus des dettes sociales sur tous leurs biens (no 1328) (1).
6. Les créanciers d'une personne n'ayant un droit de gage général que sur les biens de leur débiteur (art. 2092 et 2093, G civ.)> les créanciers personnels des associés n'ont pas le droit de se faire payer sur les biens de la société qui n'appartiennent pas à leur débiteur ; l'actif social sert exclusivement de gage aux créanciers sociaux. Ceux-ci n'ont donc pas à souffrir, en ce qui concerne leurs droits sur les biens de la société, de l'insolvabilité personnelle des associés. C'est Jà une des conséquences les plus importantes de la personnalité des sociétés de commerce : peut-être même est-ce en vue de cette conséquence qu'elle a été admise ; cela donne plus de crédit aux sociétés.
7. Pour qu'il y ait compensation légale, il faut que deux personnes soient respectivement créancières l'une de l'autre (art. 1289 et suiv.. C. civ.). Quand un tiers est créancier de la société et débiteur d'un des associés, la société ne peut pas opposer la compensation même jusqu'à concurrence de la part sociale de cet associé. A l'inverse, quand un tiers est débiteur de là société et créancier d'un des associés, le tiers ne peut pas opposer la compensation à la société, même jusqu'à concurrence de la part de cet associé.
125 6is. Faut-il assimiler la société de commerce à une personne physique même au point de lui reconnaître la capacité de recevoir des donations entre- vifs ou des legs ? La question est discutée (2) On a soutenu la négative, en disant que les sociétés ne doivent cire considérées comme des personnes que dans la mesure où cela est nécessaire pour leur permettre d'atteindre leur but et pour leur procurer du crédit, et que la capacité de recevoir des libéralités ne peut leur servir de rien à ces points de vue. Cette solution est, selon nous, arbitraire. Par cela même que les sociétés de commerce sont des personnes morales, elles doivent jouir de tous les droits qui appartiennent aux personnes physiques, dès l'instant où il ne s'agit pas de droits incompatibles avec le caractère d'êtrejs purement fictifs de ces sociétés. Il est, du reste, fort utile et parfois même nécessaire à une société de commerce, au point de vue du but qu'elle se propose, que son actif soit augmenté par des
(1) En cas de liquidation judiciaire de la société, une question spéciale se pose : le bénéfice de la liquidation judiciaire obtenu par la société entraînet-il concession de ce bénéfice à tous les associés tenus des dettes sociales sur tous leurs biens ? V. n° 1320.
(2) La capacité de recevoir des libéralités est reconnue expressément aux sociétés coopératives ouvrières de production, aux sociétés ouvrières coopératives de crédit par la loi du 18 décembre 1915 (art. 12) et aux sociétés coopératives de consommation par la loi du 7 mai 1917 (art. 9), quand elles sont constituées dans les conditions exigées par ces lois.
DES SOCIÉTÉS COMMERCIALES (GÉNÉRALITÉS)
egs ou par des donations; puis, beaucoup de grandes sociétés de ommerce ont des services d'assistance organisés dans l'intérêt de urs ouvriers et employés, et on conçoit que, pour le développement e ces services, interviennent des donations ou des legs (1). Il est vrai u'alors, à la différence des établissements d'utilité publique (art. 937, . civ. ; L. i février 1901, art. 5), elles peuvent recevoir des libéralités ans aucune autorisation administrative • Gela ne doit pas étonner. Notre égislation favorise précisément les sociétés commerciales ; c'est ainsi u'elle leur accorde d'une façon générale la personnalité sans exiger ne autorisation individuelle pour la création de chacune d'elles, comme elle l'exige pour les associations voulant jouir, établissements d'utilité publique, de la pleine personnalité civile (L. 1er juillet 1901, rt. 10 et il).
126. Les sociétés civiles sont-elles des personnes morales ? — Il est soutenu, et la jurisprudence admet cette opinion, que toutes les sociétés iviles, comme les sociélés de commerce, sont des personnes morales (2). On a prétendu, en effet, (pie tel a déjà été le système, soit du Droit romain, soit de l'ancien Droit français et que ce système est implicitement consacré par plusieurs dispositions du Code civil (art. 1845, 1850, 1852, 1855, 1S59, 1867), qui parlent des rapports des associés avec la société et non avec les autres associés. Enfin, on argumente en ce sens des articles 1860 et 529, G. civ. L'article 1860 dispose qu'un associé ne peut pas aliéner les biens de la société même pour une portion correspondant à sa part; cela, dit-on, ne se comprendrait pas si les associés étaient, dans une société civile, copropriétaires du fonds social. Enfin, l'article 529, C. civ., qui consacre une conséquence certaine de la personnalité des sociélés, est appliqué expressément aux sociélés de mines, constituées même avant la loi du 1er août 1893 (art. 68 ajouté à la loi du 24 juillet 1867), dont le caractère civil n'était pas douteux avant la loi du 9 septembre 1919 (art. 5).
Il faut, au contraire, refuser, en principe, aux sociétés civiles le bénéfice de la personnalité : celle-ci constitue une fiction qui ne peut être admise en l'absence de textes positifs. Le Droit romain, à défaut d'une autorisation législative spéciale, n'admettait la personnalité que pour certaines sociétés privilégiées. Rien n'avait été changé à cela dans l'ancien Droit : Pothier dit que les associés « rendent communes autre eux les choses qu'ils apportent à la société ». L'admission de la person-
(1) Cf. Lot, Des libéralités aux sociétés civiles et commerciales, Paris, 1895.
(2) Cass., i>3 fév. 1891, D. 1891. 1. 337 ; S. et J. Pal., 1892. 1 . 73 ; Panel, fr., 1892. 1. 97 ; Cass., 2 mars 1892, S. 1892. 1. 497. V. aussi Thaller et Percerou, op. cit., nos 299 et s.
nalité des sociétés civiles aurait donc été une grande innovation faite par le Gode civil ; elle n'est formulée par aucun texte et n'est môme pas supposée par les dispositions qu'on invoque. Ses divers articles du Gode civil parlent de \<i société, il y a seulement là une expression abrégée, destinée à désigner les associés au point de vue de leurs intérêts communs et non de leurs intérêts individuels. Ge qui le prouvé, c'est que ce mot est employé seulement quand il s'agit des rapports des associés entre eux et que le mot associé reparaît à propos de leurs rapports avec les tiers (art. 1862 et suiv., G. eiw). Quant à l'article 1800, il s'explique sans l'idée de personnalité. Un associé ne doit rien faire qui entrave les opérations de la société dont il est membre ; ce pourrait être le résultat de l'aliénation faite par un associé de sa part dans un bien de la société ; il n'y a là qu'une conséquence dp la régie générale contenue dans l'article 1859-2°, G. civ. Enfin, l'application de l'article 529, G. civ.,, aux sociétés de mines, par la loi du 21 avril 1810, se justifiai! même dans notre doctrine, comme cela sera expliqué plus bas (n° 336). Il faut ajouter que l'article 69, | 6, C. proc. civ., qui tire une conséquence de la personnalité des sociétés, dispose que tes Sociétés de commence sont assignées, tant qtCelles existent^ en leur maison sociale; cela implique que les membres d'une société civile doivent <Mre tous actionnés el que. par conséquent, celte société n'est point une personne inorale.
Du reste, on ne peut refuser la personnalité aux sociétés civiles sans exception. Il y a des sociétés civiles qui constituent des personnes morales. Ge sont :
a) Les sociétés civiles à capital variable (art. 53, L. 24 juillet 1867) ;
b) Les sociétés civiles qui ont revêtu une forme commerciale (1). V. n° 330.
Il n'y a à parler ici ni des associations syndicales constituées poulies travaux agricoles ou urbains (LL. 21 juin 1865 el 22 décembre 1888), ni des syndicats profession nets (L. 21 mars 1884), ni des sociétés de secours mutuels (L. 1er avril 1808), ni, en général, des associations reconnues par décret comme établissements d'utilité publique (L. 1er juillet 1901), qui forment des personnes morales. Ce ne
(l) 11 ne s'agit ici que : 1° des sociétés en nom collectif et en commandite simple ayant un objet civil ; 2° des sociétés par actions ayant un objet civil, mais constituées avant la loi du icl août 1893. Car les sociétés par actions dont l'objet est civil, constituées depuis le 1er août 1893, sont des sociétés commerciales, en vertu de l'article 68 de la loi du 24 juillet 1867 (ajouté à cette loi par celle du 1er août 1893). On soutient à tort qu'il en est de même des sociétés en commandite simple. V. n° 338 et arrêt de cassation de la Chambre civile du 3 janvier 1912. S. et J. Pal , 1912. 1. 129 (note de Ch. Lyon- Caen).
DES SOCIÉTÉS EN NOM COLLECTIF
sont pas des sociétés dans le sens de l'article 1832, G. civ., mais des associations (n° 104).
Quoi qu'il en soit, les avantages pratiques de la personnalité civile sont très grands. Aussi, la solution de la jurisprudence doit, au point de vue Ifidslatif, être préférée. Mais les sociétés civiles ne sont soumises, lors de leur constitution, à aucune formalité de publicité, et il faut reconnaître que, dans une bonne législation, la personnalité civile ne déviait pas être admise sans des formalités de publicité destinées à faire connaître la formation de la société et, par suite, la naissance de la personne civile. L'importance pratique de la question s'est trouvée diminuée d'abord par la disposition de l'article 68 ajoutée h la loi du 24 juillet 1867 par la loi du 1er août 1893, qui reconnaît le caractère de société de commerce à toutes les sociétés par actions constituées depuis la mise en vigueur de celte loi, quel que soit leur objet, puis par l'article S de la loi du 9 septembre 1919, qui range les sociétés de mines parmi les sociétés commerciales.
Section II. — De la constitution et du fonctionnement des différentes espèces de sociétés.