I. — DES SOCIÉTÉS EN NOM COLLECTIF
Textes : Gode de commerce, art. 20 à 22 ; L. 24 juillet 1867, art. 55 et suiv.
127. La société en nom collectif est la plus simple et la plus fréquente des sociétés de commerce (4); c'est celle qui se rapproche le plus des sociétés civiles, telles qu'elles sont réglées par le Code civil.
La société en nom collectif, comme la société civile régie par le Gode civil, repose sur la considération des personnes {intuitus personne) * et, dans les deux sortes de sociétés dont il s'agit, la responsabilité des associés est illimitée. Seulement, dans la société civile, celte responsabilité n'est pas solidaire (art. 1862, C. civ.), les associés ne sont pas tenus solidairement des dettes sociales à moins que la solidarité ait élé expressément stipulée dans un contrat conclu par la société (art. 1202, C. civ ) ou qu'il s'agisse d'une obligation commerciale (nos 332 et 384).
11 y a lieu d'examiner : A. Quels sont les caractères distinctifs de la
(1) Ainsi, en 4912, sur un total de 7.524 sociétés de commerce, autres que les sociétés en participation, constituées en France, 4.624 étaient des sociétés en nom collectif. En 1913 sur 7.150 sociétés de commerce autres que les sociétés en participation, 4.615 étaient des sociétés en nom collectif.
MANUEL DE DROIT COMMEItCIA L .
société en nom collectif \ B. Quelles sont les conditions exigées pour sa constitution ; G. Quelles sont les règles relatives à son fonctionnement \
A. — Des caractères distinctifs de la société en nom collectif.
128. La société en nom collectif est une société dans laquelle les associés font le commerce sous une raison sociale et sont tous tenus personnellement et solidairement des dettes sociales (art. 20 et 22, C. corn.). On peut ainsi réduire à deux les caractères distinctifs de la société en nom collectif :
t. La société fait le commerce sous une raison sociale. Mais ce n'est pas là, bien que l'article 20, G. corn., paraisse le dire, le caractère distinctif de la société en nom collectif; car la société en commandite a également une raison sociale. Y. n° 159.
2. Tous les associés sans exception sont tenus envers les tiers des dettes sociales personnellement (c'est-à-dire sur tous leurs biens) et solidairement, c'est-à-dire qu'un créancier de la société peut réclamer à tel des associés que bon lui semble son paiement intégral. Gel engagement solidaire grève lourdement les associés ; mais il a l'avantage de donner du crédit à la société et de suppléer, dans une certaine mesure, à l'insuffisance du capital formé par les mises ou apports des associés. Cette solidarité implique nécessairement que les associés ont une grande confiance les uns dans les autres (n° 121IJ, par cela même que, par suite de l'existence de la solidarité, l'insolvabilité d'un associé retombe sur les autres (art. 1204, 2e alin. G. civ.).
Il y a sans doute une autre société dans laquelle on trouve des associés qui sont ainsi tenus des dettes sociales, c'est la société en commandite ; mais cela n'est vrai, clans cette société, que de certains associés, des commandités, non des commanditaires , Art. 23, 24 et 26, G. com. V. nos 157 et 159.
129. Dans les sociétés en nom collectif, les associés se choisissent personnellement à raison de la confiance qu'ils ont les uns dans les autres, Vintuitus personœ domine. C'est là ce qui fait dire que la société en nom collectif est au nombre des sociétés de personnes. De là résultent plusieurs conséquences :
a) La mort d'un associé, son interdiction, sa mise en liquidation judiciaire ou en faillite, entraînent la dissolution de la société ; il peut, toutefois, être convenu que la société subsistera entre les autres associés. Cf. art. 1865 et 1868, G. civ., Y. n° 352.
b) Un associé ne peut, en cédant sa part sociale, se substituer complètement une autre personne dans la société qu'avec le consentement
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de tous les associés. En outre, cette cession doit être rendue publique, afin d'avertir les tiers que les personnes tenues des dettes sociales ont été changées, L. 24 juillet 1867, art. 61.
Il est sans doute possible qu'un associé cède sa part & une autre personne sans le consentement de ses coassociés. Alors, le cessionnaire ne devient pas associé des coassociés du cédant, il n'est pas substitué au cédant dans lés rapports, soit avec la société, soit avec les autres associés, soil avçc les tiers : une pareille cession n'a d'effets qu'entre l'associé cédant et le cessionnaire. Le cédant demeurant obligé envers ta société et les tiers, le cessionnaire doit seulement rembourser au cédant les déboursés, laits par celui-ci pour le paiement des dettes sociales en qualité d'associé, comme le cédant doit remettre au cessionnaire sa part dans les bénéfices.
Parfois, un associé en nom collectif ne cède sa part sociale à un tiers que pour partie: pour cette partie, les effets de la cession sont limités $ux rapports entre le cédant et le cessionnaire. Ce cas se présente quand un associé en nom collectif est marié sous le régime de la communauté ; son conjoint est une sorte de cessionnaire.
On appelle croupier le cessionnaire qui ne devient pas associé des issociés du cédant Tante du consentement de ceux-ci. C'est en parlant du croupier qu'un texte du Droit romain dit : socii met socius meus m>n est L« 20, Digeste, XVII, 2, Pro socio). Y. art. 1861, G. civ.
130. De la raison sociale. — La raison sociale est le nom d'un associé ou la réunion des noms, soit de tous les associés, soit de plusieurs d'entre eux ; c'est par elle qu'on désigne la société comme être moral distinct des associés. Tous les noms des associés n'y sont pas nécessairement compris ; seulement* quand il en est ainsi, Ton indique, par l'adjonction des mots et compagnie ou et Cie , qu'il y a des associés dont les noms ne figurent pas dans ta raison sociale. Cette adjonction est indispensable, quand la raison sociale ne comprend que le nom d'un seul associé, pour qu'elle révèle l'existence d'une société.
La raison sociale implique toujours une société dans laquelle, soit lous les associés, soit, au moins, un ou plusieurs, sont tenus personnellement des dettes sociales. Aussi n'y a-t-il pas de raison Sociale dans la société anonyme (art. 2\) et 30, C. coin.), où aucun associé n'est tenu des dettes sociales au delà de son apporl (art. 33).
Si les noms de tous les associés ne figurent pas nécessairement dans la raison sociale, du moins les noms des associés seuls peuvent la composer (art. 21, G. com ). Autrement, les tiers seraient induits en erreur par la raison sociale; ils considéreraient comme associés et, par -uite, comme obligés envers eux, des individus ne faisant pas partie de la société.
Il y aurait délit d'escroquerie de la part des associés dans le fait d'introduire dans la raison sociale des noms de personnes non associées (art. 405, G. pén.). Peu importerait même que ces noms insérés dans la raison sociale fussent purement imaginaires.
Si les tiers dont les noms ont été ainsi introduits indûment dans [a raison sociale le savaient, ils pourraient être poursuivis comme complices de l'escroquerie. Us pourraient ainsi, à titre de dommages-intérêts, être condamnés envers les créanciers sociaux comme s'ils étaient réellement associés en nom collée lit".
Quand un associé, dont le nom figure dans la raison sociale, vient h mourir ou à se retirer, si, malgré cela la société continue entre les autres associés, le nom de l'associé qui est décédé ou qui s'est retiré doit disparaître. En fait, on ne se conforme pas toujours à cette règle; une raison sociale subsiste, alors que des associés dont elle comprenait les noms sont morts ou ont Gessé d'être membres de la société. Mais les héritiers de ces associés ou ces derniers auraient le droit de se plaindre et de demander que le nom de leur auteur disparaisse de la raison sociale.
Il faut bien distinguer de la raison sociale la raison de commerce ou raison commerciale (1), mode de désignation tiré de la nature même du commerce fait par la société (Banque de Nancy, Forges de Gliàtillon, etc..) ou dénomination de pure fantaisie (la Belle-Jardinière, le Bon Marché) (2). La raison de commerce, à la différence de la raison sociale, est indépendante des personnes qui sont membres de la société : elle subsiste, encore que des associés viennent à mourir et elle peut se transmettre avec le fonds exploité par une société dont elle ne suppose même pas l'existence ; il en est de même de X enseigne, qui consiste dans un dessin, un tableau ou tout autre signe ou emblème matériel employé pour indiquer un établissement commercial (3). Du reste, ni une raison de commerce, ni une enseigne n'implique, à la différence d'une raison sociale, l'existence d'une société. Un individu exerçant le commerce a souvent une raison de commerce ou une enseigne.
(1) Cette expression n'est plus très usitée, fclle se trouve notamment clans la loi du 28 juillet 1824 relative aucc altérations ou suppositions de noms sur les produits fabriqués.
(2-3) Par abus de mot, on appelle parfois enseigne la liaison de commercey alors qu'à proprement parler, l'enseigne est un objet matériel destiné à désigner un établissement commercial ou autre (tableau, statue, reproduction d'un instrument employé dans une profession, etc.).
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1$. — Des conditions de la formation dek la société en nom collectif.
131 . H y a des conditions de tond et des conditions de forme. Pour 1rs premières, il sulïii de renvoyer aux règles posées plus haut,
spécialement sur l'objet des sociétés et sur lu capacité légale des parties (nos 109 el suiv.).
Au sujet de la capacité, il a été admis précédemment qu'un mineur (n° 56) el une femme mariée (n° 66), autorisés à faire le commerce, ne peuvent pas, par cela seul, devenir associés en nom collectif; une autorisation spéciale leur est nécessaire dans ce but.
132. Pbruvk de la société i n nom collectif. — Le Code de commerce a posé des règles sur la preuve de la société en nom collée tif. Pour comprendre ce que la disposition du Code de commerce sur ce point a de spécial, il faut rappeler les règles du Code civil sur la preuve des sociétés civiles : d'après l'article 1834, toutes sociétés doivent être rédigées par écrit, lorsque leur objet est d'une valeur de plus de cent cinquante francs. Il y a là une application de l'article 1341, C. civ. ; la preuve testimoniale est seule exclue avec les présomptions de fait (art. 1353, G. civ.) ; la preuve par l'aveu ou par le serment est admise. Il en serai! même ainsi de la preuve par témoins, s'il y avait un commencement de preuve par écrit (art. 1317, G- civ.). Pour que la preuve par témoins soit écartée, il faut, ce qui est, en fait, toujours le cas, que Y objet de la société excède 150 francs. L'expression objet de la société désigne ici non le but de la société, comme dans l'article 1833, al. 1, C. civ., mais la réunion des apports des associés. Il résulte de là qu'il est fort rare dans une société civile que la preuve testimoniale soit admise : on ne trouve guère de cas où les apports réunis des associés ne dépassent pas 150 francs.
Par dérogation à l'article 101), C. coin., qui, en matière commerciale, admet tous les moyens de preuve, le Code de commerce exige un écrit pour la société en nom collectif, comme pour toutes les autres sociétés de commerce autres que la société en participation (art. 39 et 49, C. corn. : L. 24 juillet 18G7, art. 21, 2° alin.). Gela ne signifie pas que la société en nom collectif est un acte solennel, mais qu'elle ne peut pas être prouvée par témoins ou par présomptions de fait, quelque minime que soit l'intérêt en cause.
La nécessité d'un écrit ne peut entraver la constitution des sociétés de commerce, qui ne se fait pas avec la même rapidité que les opérations commerciales usuelles. En outre, les questions litigieuses relatives aux sociétés offrent souvent des complications, qui seraient encore aggravées par l'emploi de la preuve testimoniale ou par le recours aux
présomptions défait. L'emploi de ces modes de preuve offrirait d'autant plus de danger que souvent les sociétés de commerce ont une longue durée.
L'écrit peut être indifféremment un acte authentique ou un acte sous seings privés (1) (2) et, dans ce dernier cas, il doit être dressé autant d'exemplaires qu'il y a d'associés et le nombre des exemplaires dressés doit être mentionné sur chacun d'eux (art. 39, G. com. et 1325, C. civ.) ; il faut, en outre, deux exemplaires pour les formalités de publicité. Y. n° 134.
Par cela même qu'un écrit n'est exigé que ad probalionem et pour exclure la preuve testimoniale et les présomptions de fait, on peut recourir à l'aveu ou au serment. Mais cela n'a guère qu'une portée théorique ; car, dès qu'il n'y a pas d'écrit, la preuve qui serait faite par l'un de ces deux moyens, n'aurait pas d'utilité sérieuse, par cela même que les formalités de publicité exigées par la loi, qui présupposent nécessairement un écrit, n'auraient pas pu être observées et que, par suite, la société pourrait être annulée (nos 133 et suiv.). Toutefois, la nullité de la société pour défaut de publicité n'équivaut pas à l'inexistence de la société que doit faire admettre, en droit , l'absence de preuve, en vertu de la règle, idem est non esse anl non probari. Y . n° 137.
Par application de l'article 131 1 , 2e al. , G. civ., le Gode de commerce (art. 41) exclut la preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes de société sur ce qui serait allégué avoir été dit avant l'acte, lors de l'acte ou depuis.
Du reste, ces règles concernant la preuve ne s'appliquent pas aux tiers ; dès qu'ils sont intéressés à prouver l'existence de la sociélé ou de quelque clause contenue dans le contrat de société, ilspeuventle faire par tous les moyens : on ne peut leur reprocher de ne pas produire un écrit, puisque ce n'était pas à eux à le dresser. Il y a là une application des principes généraux du Droit civil ; les dispositions du Code civil, qui excluent la preuve par témoins ou par présomptions de fait au-dessus de 150 francs, sont sans application à l'égard des tiers ; ceux-ci peuvent toujours avoir recours a un de ces moyens de preuve.
(1) Mais, dans un cas spécial (pour éviter le rapport à succession) il y a, en vertu d'une disposition légale, intérêt à recourir à un acte authentique : l'article 854 du Code civil dispose : Pareillement , il n'est pas dû de rapport pour les associations faites sans fraude entre le défunt et l'un de ses héritiers lorsque les conditions en ont été réglées par un acte authentique. V. Planiol, Traité élémentaire^de Droit civil, III, (7« édit.), n° 2254.
(2) V. n° 145, dern. alin., sur le cas où l'acte de société contient le pouvoir conù'irè au gérant d'hypothéquer les immeubles sociaux.
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133. Publicité des sociétés en nom collectif. — La loi ne se borne pas à exiger un écrit pour les sociétés en nom collectif; elle prescrit encore pour elles, comme, du reste, pour toutes les sociétés de commerce autres que les sociétés en participation (L. 24 juillet 1867 ; art. 55 et suiv., art. 50, G. com.), l'accomplissement de formalités de publicité, destinées à porter à la connaissance des tiers l'existence de la société, la création d'une nouvelle personne morale et les clauses de l'acte de société qu'ils ont intérêt à connaître. Les sociétés de commerce ont des rapports continuels avec le public ; il faut que celui-ci soit éclairé sur la durée de ces sociétés, sur leur nature, sur les personnes chargées d'agir pour elles et sur les pouvoirs de ces personnes, etc., sans avoir besoin de se faire produire constamment l'acte de société par les représentants de la société. Ces formalités de publicité sont d'une grande importance ; elles sont prescrites h peine de nullité de la société.
Les formalités de publicité, organisées parles anciens articles 42-46, C. com., ont été modifiées parla loi du 24 juillet 1807 (art. 55 et suiv.), qui a eu pour but de les simplifier, de les rendre plus efficaces et moins onéreuses et de les ramener à un système unique et applicable à toutes les sociétés de commerce autres que les sociétés en participation.
En outre, la loi du 18 mars 1919 soumet à l'immatriculation dans le registre du commerce les sociétés en nom collectif, comme, du reste, toutes les sociétés commerciales autres que les sociétés en participation.
Il sera traité successivement : 1° des formalités de publicité requises par la loi du 24 juillet 1867 (n°* 134 à 140 bis) ; 2° de l'application de la loi sur le registre du commerce aux sociétés en nom collectif (n° 141).
134. Les formalités de publicité prescrites par la loi du 24 juillet 1867 sont au nombre de deux : a) le dépôt de Cacte de société aux greffes du tribunal de commerce et de la justice de paix du siège de la société : b) la publication d'un extrait de cet acte dans les journaux d'annonces légales.
a) Dans le mois de la constitution de la société, un double de l'acte de société, s'il est sous seings privés, ou une expédition, s'il est authentique, doit être déposé au greffe du tribunal de commerce et au greffe de la justice de paix du siège de la société (L. 24 juillet 1867, art. 55).
b) Dans le môme délai d'un mois, un extrait de l'acte de société doit être publié dans un journal d'annonces légales (L. 24 juillet 1867, art. 56).
L'article 57 énumère ce que cet extrait doit contenir (1). Il mentionne pour le cas où il s'agit d'une société en nom collectif :
(1) Les mentions à insérer dans l'extrait publié dans les journaux varient L.-C. et R.| Manuel, 14« édit. 9