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DU COMMERCE ET DU DROIT COMMERCIAL

facturière dans la langue économique. Aussi peut- an dire d'une façon générale qu'au point de vue de nos lois, le commerce est l'ensemble des opérations ayant pour but de réaliser des bénéfices en spéculant sur la transformation des matières premières, sur la circulation des matières premières ou des produits manufacturés, sur leur transport ou sur leur échange.

Le Droit commercial est l'ensemble des règles juridiques applicables à ces opérations et aux personnes qui font profession de s'y livrer.

4. Motifs de la distinction entre le Droit civil et le Droit commercial. — L'existence d'un Droit commercial distinct du Droit civil se justifie par des raisons multiples, dont les principales sont les suivantes :

a) Il y a des institutions publiques ou privées qui sont particulières au commerce, telles que les Bourses, les Banques, les Magasins généraux, etc. Des règles spéciales régissent les opérations qui se font dans les bourses, qui se rattachent aux banques, qui ont pour objet les marchandises déposées dans les magasins généraux.

b) Dans la vie ordinaire, les opérations juridiques importantes sont assez rares pour la même personne. Aussi a-t-on le temps, en général, de remplir sans inconvénient toutes les formalités, parfois un peu compliquées, que la loi exige pour leur validité ou pour leur preuve. Au contraire, les opérations commerciales sont nombreuses et se renouvellent très souvent dans un court laps de temps pour le même individu. Il faut que chacune d'elles puisse se. faire avec célérité et sans occasionner de grands frais. Aussi, pour ne pas gêner le commerce dans son libre développement, a t-on dû déroger, en ce qui concerne les opérations commerciales, à des règles du Droit civil. Par exemple, le Code civil exige qu'il soit dressé un écrit pour constater toute convention dont l'objet dépasse 150 francs; au-dessus de cette somme, il exclut la preuve testimoniale (art. 1341, G. civ.) et les présomptions de fait (art. 1353, G. civ.); de plus, cet écrit, quand il est sous seings privés, est soumis à des formalités spéciales (Cf. art. 1325 et 1326, G. civ.). La confection d'un écrit est une cause de perte de temps et de frais. Aussi, pour les opérations commerciales, la loi n'exige pas, en principe, d'écrit et admet qu'elles peuvent être prouvées par tous les moyens (art. 109, G. com.; art. 1341, 2 e alin., G. civ.). V. nos 384 et suivants.

c) Il importe au plus haut point que les engagements commerciaux soient fidèlement tenus. Les commerçants ayant entre eux de nombreuses relations, si l'un d'eux manque à ses obligations, beaucoup d'autres peuvent en souffrir et se trouver, par contre-coup, clans l'impossibilité d'acquitter les leurs. Pour assurer l'exécution ponctuelle des engagements commerciaux, la loi a pris des mesures spéciales.

MANU KL. DR DROIT COMMERCIAL

Ainsi, avant la suppression de la contrainte par corps en matière civile el c ommerciale, opérée parla loi du 22 juillet 1867, cette voie d'exéculion rigoureuse était admise plus facilement en matière commerciale qu'en matière civile (n° 18). C'est dans ce but aussi qu'ont été organisées la liquidation judiciaire et la faillite qui, en France et dans quelques autres pays {Belgique, Italie, etc.), sont des institutions spéciales aux commerçants, et que leur a été imposée l'obligation de tenir des livres.

La nécessilé d'un Droit commercial distinct du Droit civil n'a pas, du reste, été sentie de tout temps ; elle ne l'a pas été notamment par les Romains et cette distinction n'est pas admise dans tous les pays (1). On n'en a compris l'utilité qu'à partir du jour où le commerce a acquis un certain développement et l'existence d'un Droit commercial distinct du Droit civil devient moins utile à mesure que les règles du Droil civil tendent à être plus simples et moins formalistes. On peut constater, du reste, que beaucoup de règles, admises toul d'abord seulement en matière commerciale, acquièrent peu à peu une portée générale en devenant des règles communes au Droit civil <d au Droil commercial.

5. Du droil Industrie/ . — On rapproche souvent du Droil commercial le Droit industriel ; sous cette expression, on désigne généralement l'ensemble des dispositions légales régi an I les rapports de l'industrie manufacturière ou du commerce avec les particuliers ou avec L'Etal 61 apportant des restrictions à la liberté du travail, en organisant des monopoles ou en conférant à l'autorité publique un droit de surveillance ou de contrôle sur l'exercice d'une industrie. Dans le Droit industriel rentrent notamment les lois sur la propriété industrielle (brevets d'invention, dessins et modèles de fabrique (ou industriels) (2), marques de fabrique et de commerce, nom commercial), sur la condition des ouvriers (apprentissage, travail des enfants et des femmes dans les manufactures, responsabilité des patrons à raison des accidents dont les ouvriers sont victimes ou des maladies professionnelles f-etC*). ( in peut, du reste, faire rentrer la plupart de ces matières dans le Droil administratif, dans le Droil civil ou dans le Droil commercial (3) (4).

(1) li est à remarquer que des pays très commerçants, comme la Grande- Bretagne et les Etats-Unis tU Amérique, ne connaissent pas la distinction. Il en est de même de la Suisse ; le Gode fédéral suisse des Obligations do 1883, incorporé dans le Gode civil suisse de 1912 et qui en forme le livre V, a une portée générale.

(2) Appelés simplement dessins et modèles par la loi du 14 juillet 1909.

(3) Tout ce qui concerne la propriété industrielle peut être placé dans le Droit commercial. Aussi celte matière est-elle parfois enseignée dans les cours de Droit commercial complémentaires qui existent dans nos Faculté de Droit.

(4) On s'occupe de codifier peu à peu la partie du Droit industriel qui con-

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