La forme de la société (art
Cette «'numération ne paraît pas devoir être considérée comme limitative. C'est ainsi que la loi ne prescrit pas expressément la mention de Vobjet delà société, qui est, pourtant, indispensable pour individualiser celle-ci (1). En réalité, l'extrait doit contenir toutes les clauses des statuts que les tiers oui intérêt à connaître.
L'extrait est signé, si l'acte de société es1 authentique, par le notaire qui Ta reçu, et, s'il est sous seings privés, par les associés (art. 60, 1867).
Lorsqu'une société a plusieurs maisons de commerce (2 situées dans divers arrondissements, le dépôt de Pacte de société et la publication d'un extrait oui lieu dans chacun de ces arrondissements. Danles villes divisées en plusieurs arrondissements (comme Paris et Lyon), ces formalités ne sont remplies (pic dans l'arrondissement où la société a son principa] établissement (L. de 1807, art- 59).
135. Les actes de société ne doivent pas être seuls publiés dans ces formes. La loi soumet aux mêmes formalités les actes et délibérations des associés modifiant les statuts, c'est-à-dire l'acte de société originaire (L. de 1867, art. 01). Ce n'est pas à dire (pie la publication de toutes les modifications soi! prescrite; l'article 01 énumére celles qui doivent être rendues publiques ; il mentionne à ce litre les actes ayant pour objet la continuation de la société au delà du terme fixé pour sa durée, la dissolution avant ce terme et le mode de liquidation, ton! changement ou retraite d'associés et tout changement à la raison sociale. Mais il ne faut pas se méprendre sur la portée exacte de l'article 61 de la loi du 2i juillet 1867 et en considérer rémunération comme limitative. Deux observations doivent être faites à cet égard :
avec la nature de la société, c'est-à-dire qu elles sont dill'érentes pour les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple (ou par intérêts), les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions.
(1) V. Recueil de Sirey et Journal du Palais, 1900. 1. 6. (Note de Ch. Lyon- Caen).
(2) C'est-à-dire des succursales ou agences situées en dehors de l'arrondis* sèment où se trouve le siège social.
DES SOCIÉTÉS KN NOM COLLECTIF
a) Tout acte portant une modification quelconque aux statuts doit être déposé aux greffes. Car, l'acte de société devant \ être déposé en entier, le dépôt ne serait pas complet si, quand l'acte de société est modifié, l'acte n.odificatif n'était pas déposé, que! qu'en soit l'objet.
b) La publication par voir d'extrait inséré dans les journaux d'annonces légales est nécessaire non seulement pour les modifications énuméréesi dans l'article 61, mais encore pour tontes celles qui ont trail aux clauses de l'acte de société donl la mention dans l'extrait est prescrite (modification du siège social, changement de gérant, etc.).
135 bis. Par suite d une singulière distraction du législateur, la loi de 1867 a omis de prescrire aux greffiers de communiquer au public lés actes de société en nom collectif et les actes qui y apportent des modifications déposés aux greffes, comme cette loi (art. 63) prescrit la communication des actes de sociétés par actions. Ce serait assurément se conformer à l'esprit «t au but de la loi que de reconnaître cette obligation pour les greffiers ; autrement, le dépôt ne constitue pas une formalité de publicité. Mais le texte de l'article 63 de la loi de 1867, qui ne vise que les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions, rend difficile l'admission de cette solution (1).
136. Sanction des formalités de publicité* — Le défaut de publicité peut se produire, soit pour l'acte même de société, soit pour les actes qui le modifient.
Le défaut de dépôt an greffe ou d'insertion d'un extrait de l'acle de société dans les journaux entraîne la nullité de la sociélé (art. 53, al. 3). La loi ne prononçant, au contraire, la nullité de la société, ni à raison de ce que l'acte n'a pas été déposé aux greffes des tribunaux de toutes les succursales et publié dans les journaux de tous les arrondissements où ces succursales sont situées, ni en raison de ce que l'extrait de l'acte de société n'est pas signé parle notaire ou parles associés (art. 59 et 60 , on ne saurait, selon nous, "déclarer la société nulle pour l'absence d'une d<k ces formalités, qui sont secondaires (2).
136 bis. Il se peut que le dépôt aux greffes de l'acte de société et la publication d'un extrait de cet acte dans un journal ait eu lieu, mais que cet extrait ne contienne pas une des mentions prescrites par les articles 57 et 58 de la loi du 25 juillet 1867. Cette omission a une gra-
(1) Dans une large mesure, grâce à la publicité du registre du commerce, l'immatriculation des sociétés en nom collectif dans eu registre fait disparaître l'inconvénient sigmjlé.
(2) La Cour de cassation a, cependant, admis la nullité d'une société pour absence du dépôt de Tarte de société aux greffes d'une simple succursale. Gass. civ., 2t novembre 1916, S. et J. Pal., 1917. 1. 145 (note critique de Ch . Lyon-Caen).
vite incontestable, puisque des clauses intéressant le public demeurent secrètes. Entraîne-t-elle la nullité de la société elle-même ou seulement celle de la clause non publiée? Il paraîtrait exorbitant que la simple omission d'une clause des statuts entraînât la nullité de la société. Elle doit avoir seulement pour conséquence de rendre non opposable aux tiers la clause omise. Gpr. n° 1372. Ainsi, quand la gestion a été confiée par les statuts à un seul associé, les actes faits par un autre associr n'obligent point, en principe, la société. Mais il en doit être autrement, lorsque la clause des statuts, confiant la gestion à un seul associé, n'a pas été dûment insérée dans l'extrait; les tiers peuvent invoquer la nullité de cette clause, de telle sorte que les autres associés eux-mêmes peuvent obliger la société.
136 1er. L'article 56 in fine de la loi du 24 juillet 1867, reproduisant sur ce point la disposition de l'ancien article 42, G. corn., dispose que les formalités de publicité sont prescrites à peine de nullité à V égard des intéressés-, mats que le défaut d'aucune d'elles ne peut rire opposé aux tiers par les associés. La règle générale est donc que tous les intéressés peuvent invoquer la nullité pour défaut de publicité contre toute personne, ou, en d autres termes, que la nullité est absolue ; une seule exception est apportée à cette règle : les associés ne peuvent se prévaloir de La nullité contre les tiers. Ainsi, un associé ne pourrait soutenir efficacement qu'il n'a pas été obligé par les actes du gérant, à raison de ce que la société est nulle pour défaut de publicité. Les associés ne peuvent légitimement invoquer contre les tiers une négligence que ces associés eux-mêmes ont commise ou laissé commettre.
II importe de déterminer quelles personnes rentrent ou non dans la règle générale et, par suite, quelles personnes, au contraire, sont comprises dans l'exception. Plusieurs difficultés s'élèvent à cet égard.
137. Les créanciers sociaux sont évidemment au nombre des intéressés ayant le droit d'invoquer la nullité. Ils ont intérêt spécialement à faire considérer comme non avenues à leur égard les clauses des statuts qui restreignent les pouvoirs du gérant ou ne confient la gestion qu'à un seul associé., lorsqu'on veut les leur opposer, bien qu'elles n'aient pas été publiées dans l'extrait inséré dans les journaux. Mais, les créanciers sociaux n'ont pas d'ordinaire intérêt à faire annuler la société pour défaut de publicité ; grâce à l'existence de la société, ils peuvent se faire payer sur les biens sociaux ;i l'exclusion des créanciers personnels des associés (n° 125-6°) ; ils perdent ce droit exclusif quand la société est annulée.
Au contraire, les associés ne peuvent se prévaloir de la nullité contre
DBS SOCIÉTÉS ÉÇJ NOM COLLECTIF.
tes créanciers sociaux, qui sont dés tiers dans le sens de l'article 56 de la loi de 1807.
1371. Mais les associés peuvent-ils, du moins, s'opposer, dans leurs rapports entre eux, la nullité de la société ? On Ta nié autrefois, en disant, soit que la publicité esi organisée dans l'intérêt des tiers et non dans celui des associés, soit que, tous les associés étant également en faute, il serait injuste que quelques-uns profitassent de la faute commune au préjudice des autres. Cette opinion a définitivement succombé. Les associés ont intérêt à invoquer la nullité; ils sont donc compris dans la règle générale de 1 article 56 de la loi de 1867. 11 ne serait pas raisonnable que la loi les obligeât à rester dans une société dont la nullité peut être à chaque instant demandée par des tiers ; il est juste et utile qu'ils puissent demander à sortir d'une situation aussi instable. Mais ce motif même, tout autre que celui qui justifie le droit pour les tiers de se prévalpir^du défaut de publicité, doit faire restreindre, dans les rapports entre les associés, les effets de la nullité. En ce qui les coucerne, elle ne doit avoir d'effets que pour l'avenir; pour le passé, la sov -iélé a existe entre eux. au moins comme une société de fait; ainsi, à l'égard des associés, la nullité opère comme une dissolution, elle n'a d'effets que pour l'avenir. 11 résulte de celle doctrine consacrée par les arrêts, que la liquidation de la société annulée, le partage des bénéfices et la répartition des pertes doivent se faire conformément aux clauses des statuts (1).
1372. A certains égards, le droit des associés dans leurs rapports entre eux est plus étendu que celui des tiers. Il a été dit plus haut (n° 136) (pie l'omission dans l'extrait publié par les journaux (Tune elause des statuts ne peut être invoquée par les créanciers sociaux comme entraînant la nullité de la société elle-même, que cette clause seule doit être réputée non avenue à l'égard des tiers- Il semble juste, au contraire, de reconnaître, en pareil cas, aux associés le droit d'invoquer la nullité de la société dans leurs rapports entre eux. l'ouïes les clauses d'un contrat de société se tiennent : un associé' peut légitimement alléguer qu'il a été déterminé à s'associer par la clause dont il s'agil et qu'il ne veut pas rester dans une société dans laquelle cette clause es! in opposable aux tiers, puisque ceux-ci ont te droit d'en demander la nullité.
137*. Il va de soi que les créanciers personnels & un associé peuvent, en vertu de l'article 1166, G. civ., en exerçant les droits de leur débiteur, invoquer contré les autres associés la nullité pour défaut de puhli-
(1) Ciss., 7 juillet 1S7.T, S. 1873. I. 388; J. l'ai ., 1S73, 957 ; D. 1873. 1. 3f * ; Cas-., 28 mars 1898. D. 1899. \. 588 ; Panel. //•-, 1898. I. \22.
cité (n° 1 371). Faut-il même autoriser les créanciers personnels d'un associé à se prévaloir de la nullité contre les créanciers sociaux ? La question est délicate. L'iotér£l des créanciers personnels à faire annuler la société contre les créanciers sociaux est évident. Si la société est annulée, il n'y a plus de fonds social sur lequel ceux-ci puissent se faire payera l'exclusion des créanciers personnels des associés; les biens mis en société sont partagés entre les associés, et sur ces biens les créanciers personnels et les créanciers sociaux viennent en concours. ( >n a soutenu que la nullité De peut être opposée aux créanciers sociaux par les créanciers personnels des associés, en disant que ceux-ci ne peuvent pas avoir plus de droit que l'associé, leur débiteur. On a aussi fait remarquer que la publicité est organisée pour les tiers qui traitent avec la société, et non pour les créanciers personnels des associés. Ces motifs ne sont pas décisifs. La jurisprudence reconnaît avec raison le droit des créanciers personnels de* chacun des associés (1). Il y a des cas exceptionnels où les créanciers ont plus de droit que leur débiteur (art. f 187, C. civ. ; art, i ir» à 449, G. coin.) : on se trouve ici dans un cas de ce genre. En présence d'un texte aussi général que l'article 56, alinéa o, de la loi de 1867, on ne peut, sans tomber dans l'arbitraire, refuser aux créanciers personnels des associés, qui sont bien des intéressés, le droit d'invoquer la nullité contre les créanciers de la société.
137*. Il ne faut, toutefois, pas exagérer la portée à donner au mot intéressés. On ne saurait ranger sous ce nom les personnes qui, quoique n'ayant eu aucun rapport juridique avec la société ou avec les associés, tireraient profit de la nullité, comme des concurrents.
138. Nature qfe là nullité. Nullité d ordre public. — La nullité pour défaut de publicité ne peut être couverte par la ratification expresse des associés ou par' la ratification tacite résultant de l'exécution donnée à l'acte de société. D'un côté, les associés ne peuvent, par leur fait, retirer aux tiers le droit d'invoquer la nullité consacrée à leur profil ; d'un autre côté, les associes doivent conserver ce droit tant qu'il appartient aux tiers. Enfin, comme il s'agit là d'une nullité d'ordre public, l'action en nullité ne peut s'éteindre par aucune prescription^ ni parla prescription de dix ans de l'article 1304, C civ., qui repose sur une présomption de ratification, ni même par la prescription trentenaire de l'article 2202, C. civ. (2).
(1) Cass., 6 juin 1904, S. et J. Pal , 1905. 1.8; D. 1904. i. 455 : Pand . />., 1905. 1. 43.
• (2) Les dispositions ajoutées à l'article 8 de la loi du 2i juillet 4867 par la loi du 1er août 1893 sur la prescription des actions en nullité et la manière de couvrir les nullités ne s'appliquent pas à la nullité pour défaut de publicité, mais seulement aux nullités des sociétés par actions pour violation des règles
DES SOdlftTÉS EN NOM COLT,E< TTF.
139. Publicité tardive. — Il peut se faire que les formalités de publicité soient remplies, mais seulement après l'expiration du délai d'un mois depuis la constitution de la société. Cette publicité tardive ne peut enlever le droit de demander ta nullité aux liers qui avaient ce droil avant que l'acte de société fui publié, ni aux associés qui ont déjà introduit une demande en nullité quand les formalités sont remplies. En général, les juges doivent statuer sur une demande d'après l'étal de choses existant au moment où elle a élé introduite.
Par suite, malgré l'accomplissement tardif des formalités de publicité, les associés eux-mêmes peuvenl faire annuler la société, s'il y a des créanciers antérieurs. Mais, s'il n'y a pas de créanciers antérieurs ri si aucun associé n'a encore formé une demande en nullité lorsque les formalités de publicité ont été remplies, I<* vice, dont la société riait entachée, disparaît complètement.
140. Les tiers ont le droit de demander la nullité pour défaut de publicité, alors même qu'il serai I prouvé qu'en fait ils ont connu l'existence de la société, quoiqu'elle n'ait pas été rendue publique dans les formes légales. Le défaut de publicité établit la présomption légale absolue que les tiers n'ont pas connu racle de société (art. 1352 G. civ.). Le but de la loi, ici, comme toutes les fois qu'elle presc rit des formalités de publicité, a été d'éviter les contestations relatives à la question de savoir si les tiers ont eu ou if ont pas eu connaissance de l'acte à rendre public (arg. ai t. 1071, G. civ.). A l'inverse, par identité de raison, la demande en nullité formée par un intéressé doit être rejetée par cela seul que les formalités de publicité ont été remplies, sans qu'il puisse être allégué que, malgré ces formalités, celui qui invoque la nullité a, en fait, ignoré l'existence delà société (1).
140 bis. Défaut de publicité des modifications apportées à Vacte de société. — Les modifications à l'acte de société, non publiées dans les formes légales, sont nulles^aussi, c'est-à-dire que les intéressés peuvent les faire considérer comme non avenues, de telle sorte que les clauses primitives de l'acte de société s'appliquent, à l'exclusion des changements qui y ont été apportés. Ainsi, lorsque le gérant est changé, si ce changement n'est pas publié, les tiers qui ont fait des opérations avec l'ancien gérant, peuvent faire annuler ce changemeut, et par suite, faire considérer ces opérations comme valables. Mais le défaut de publicité des modifications apportées au contrat de société n'a aucun
spéciales prescrites pour la constitution de ces sociétés. V. n° 264. Gela n'a pas d'inconvénient par suite des effets attachés à la publicité tardive ; celle-ci couvre, toujours en grande partie, parfois même complètement, le vice résult int du retard apporté à l'accomplissement des formalités de publicité. V. n° 139. (1) Gass., 10 avril 1893. S. et J. Pal., 1894. 1. 289.
effet sur la validité de ce contrat lui-même. Autrement, la sanction dépasserait la portée de l'irrégularité à laquelle elle est attachée.
141. Registre du commerce. — Les règles générales de la loi du 18 mars 1919 sur le registre du commerce (local ou central) s'appliquent aux sociétés en nom collectif. Toute société en nom collectif française doit être immatriculée dans le registre du commerce de son siège social et de chacune de ces agences et succursales (art. 6 et 11). L'immatriculation doit être requise dans le mois de la constitution de la société par les gérants. Ceux-ci produisent au greffier une déclaration en double exemplaire, sur papier libre, signée d'eux, en même temps qu'ils font le dépôt de l'acte de société prescrit par l'article 55 de la loi du 24 juillet 1867. Cette déclaration mentionne : 1° les noms, prénoms des associés, la date et le lieu de leur naissance, la nationalité de chacun d'eux avec toutes les mentions prescrites par l'article 4, 4° de la loi ; 2° la raison sociale ; 3° l'objet de la société ; 4° les lieux où les sociétés ont des succursales ou agences soit en France, soit à l'étranger ; 5° les noms des associés ou des tiers autorisés à gérer et à signer pour la société ; 6° le montant du capital social ; 7° l'époque où la société a commencé et celle où elle doit finir ; 8° la nature de la société. — 11 y a lieu aussi de mentionner dans le registre du commerce : 1° tout changement ou modification se rapportant aux faits dont l'inscription est prescrite ; 2° les noms, prénoms, date, lieu de naissance, ainsi que la nationalité des gérants nommés pendant la durée de la société; 3° les brevets d'invention et les marques de fabrique ou de commerce employées par la société ; 4° les jugements ou arrêts prononçant la dissolution de la société ou la nullité de la société ; 5° les jugements et arrêts déclarant la société en faillite ou liquidation judiciaire et ceux qui se rattachent à la faillite ou à la liquidation judiciaire.
Le défaut d'immatriculation ou l'inexactitude des faits et actes déclarés n'entraîne pas, conformément à la règle générale consacrée par la loi, la nullité de la société, mais des amendes, édictées par les articles 18 à 20 de la loi du 18 mars 1019.
G. — Du fonctionnement de la société en nom collectif, des gérants et des engagements sociaux.
142. Les sociétés ne peuvent agir par elles-mêmes, il leur faut des réprésentants chargés de faire des opérations pour elles et de les représenter en justice ; on donne à ceux-ci le nom de gérants dans la société en nom collectif, comme, du reste, aussi dans tes sociétés en commandite. Y. n°s 168 et suiv.
DES SOCIÉTÉS EN NOM COLLECTIF
Si, ce qui est rare, les statuts sociaux sont muets, le droit de gérer appartient à chacun des associés (art. 1859-1°, G. civ.). Souvent, la qualité de gérant est conférée à un seul des associés ou à plusieurs d'entre eux ; les autres sont bien indéfiniment tenus des dettes sociales, mais ils ne peuvent pas gérer, il ont seulement le droit de surveiller la gestion.
143. Les gérants peuvent-ils être révoqués par les autres associés? Gela dépend. S'ils ont été désignés par les statuts (gérants statutaires), cette désignation constitue une clause de l'acte social; leurs coassociés pe peuvent les révoquer, il faut le consentement de tous les associés et, par conséquent, des gérants eux-mêmes, pour que ceux-ci soient changés (art. 1856, G. civ.). Il y a là une application de l'article 1134, 2e alin., G. civ. La même raison empêche que les gérants statutaires puissent donner leur démission sans le consentement de leurs coassociés. Toutefois, cela ne met nul obstacle à ce que la révocation des gérants statutaires soit prononcée par justice, lorsqu'ils manquent à leurs obligations, en vertu de l'article 1184, G. civ., ou à ce qu'ils puissent se retirer, s'ils ont une cause légitime à invoquer. Au contraire, si les gérants ont été nommés pendant la durée de la société, il y a là un mandat ordinaire révocable au gré des associés (art. 2003, G. civ.), et auquel les gérants peuvent aussi renoncer (art. 2007, G. civ.). Y. n° 1 n.
144. Si, en fait, la gestion est presque toujours confiée à un ou plu- Sieurs associés, rien, en droit, n'empêche de choisir comme gérant une personne étrangère à la société. Le gérant agit prudemment alors, pour ne pas induire les tiers en erreur et ne pas risquer dt être obligé comme s'il était associé, en indiquant dans tous ses actes qu'il a seulement la qualité de mandataire de la société ; il oblige celle-ci et les associés, sans s'engager lui-même. Gf. n° 47.
145. Des pouvoirs des gérants: — Le Gode de commerce ne détermine pas les pouvoirs des gérants ; ils sont fixés par l'acte de société. Dans le silence de cet acte, leurs pouvoirs qui alors sont déterminés par les usages et non par la loi, sont li és étendus : ils sont chargés d'administrer, c'est-à-dire qu'ils peuvent faire, en principe, tous les actes nécessaires à la réalisation du but de la sociélé. Ainsi, ils peuvent louer les locaux nécessaires à l'entreprise, engager des employés et des ouvriers, acheter et renouveler les machines, acheter et vendre au comptant ou à crédit les choses faisant l'objet du commerce de la société, souscrire et endosser des billets à ordre, des lettres de change et des chèques, accepter des lettres de change, représenter la société dans tous les procès où elle est soit défenderesse soit demanderesse, en matière mobilière ou immobilière, etc. Ils peuvent aussi emprunter dans les limites
MAXUEL Dr: DROIT COMMERCIAL.
des besoins journaliers de la société et transiger ou compromettre sur tout ce dont ils ont, en qualité d'administrateurs, la libre disposition (art. 2045, C. civ. ; art. 4083, G. proc. civ.).
Les gérants ont-ils le pouvoir de vendre ou d'hypothéquer les immeubles ou les navires ou tes bâtiments fluviaux de la société? On Ta nié en se fondant sur l'article 1988, C. civ., selon lequel le mandat, conçu en termes généraux, n'embrasse pas le pouvoir d'aliéner. Mais cette disposition ne nous parât I pas devoir s'appliquer ici. Les gérants ont un mandat spécial, celui de faire toul ce qui est nécessaire à la marche des affaires sociales. Ce qui est vrai, c'est que le gérant ne peut faire que les actes se rattachant au but de la société et les aliénations d'immeubles où les constitutions d'hypothèques n'entrent pas ordinairement à ce titre dans ses pouvoirs, de telle sorte qu'un manda! spécial lui est nécessaire pour qu'il puisse faire ces actes.
Il était admis avant la loi du 1er août 1893 (1) que, par application de l'article 2127, G. civ., un gérant ne pouvait hypothéquer un immeuble de la société en vertu des pouvoirs à lui conférés par Pacte de société, que si cet acte avait été passé par-devant notaire. De ittême* si l'acte social exigeait pour la constitution d'hypothéqué une délibération des associés, cette délibération conférant au gérant le pouvoir de constituer une hypothèque devait être constatée par acte notarié. Cette exigence, conforme aux principes du Droit civil d'après lesquels, en général, te mandat donné pour taire une opération qui exige un acte authentique, doit être lui-même constaté par acte authentique, entraînait des lenteurs et des frais qu'a voulu faire disparaître la loi du 1er août 1893. D'après l'article 69, ajouté à la loi de 1857 par celle du 1er août 1893, il pourra être consenti hypothèque an nom de toute société commerciale en vertu des pouvoirs résultant de son acte de formation, même sous seing privé, ou des délibérations ou autorisations constatées dans les formes réglées par ledit acte. U acte d'hypothèque sera passé en forme authentique, conforinèmcnt à £ article 2 J 27 du Code civil.
Pour les constitutions d'hypothèques maritimes ou fluviales, une procuration peut être donnée aux gérants par un acte sous seings privés, par cela même que la constitution d'une de ces hypothèques se tait par acte authentique ou sous seings privés (L. 10 juillet 188^>, art. 2, 1er an,K ; t.. 5 juillet 1917, art, 12).
145 bis. L'acte de société peut-il apporter toutes sortes de restrictions aux pouvoirs des gérants, notamment leur interdire de faire des opérations à crédit ? Ces clauses restrictives sont assurément valables
(1) V. notre Traité de Droit commercial, II, n° 183.
DES SOCIÉTÉS EN NOM COLLECTIF
entre les associés, en ce sens que les gérants qui les violent, en faisant des actes dépassant leurs pouvoirs, sont responsables envers les associés. Sont-elles aussi opposables aux tiers, de telle sorte que la société *et les associés peuvent se refuser à exécuter les engagements des gérants qui dépasseraient leurs pouvoirs? Des doutes ont été élevés sur cettè question, à raison de l'erreur dans laquelle les tiers peuvent se trouver induits, quand ils ne connaissent pas les statuts. Mais ceux-ci ont dû être publiés, et les personnes qui contractent avec les gérants peuvent, du reste* toujours en réclamer la représentation. Toute clause dûment publiée, dés l'instant où elle n'est pas nulle en elle-même, est opposable aux tiers, comme aux associés.
146. Pluralité des gérants. — Quand il y a plusieurs gérants, divers cas peuvent se présenter au point de vue de leurs pouvoirs respectifs.
ci) Si les diverses branches de ta gestion ont été divisées entre eux, chacun doit se renfermer dans le cercle de ses attributions : les actes qu un gérant ferait en le dépassant ne seraient pas opposables à la société.
6) En l'absence de division des attributions, chaque gérant peut, en principe, agir seul et obliger ainsi la société (art. 18;37, G. civ.).
c) Toutefois, s'il a été dit que tous géreraienl en commun, l'un d'eux ne peut rien faire sans le concours des autres (art. 1858, G. civ.).
Pour que les clauses relatives aux pouvoirs des gérants soient opposables aux tiers, il faut, bien entendu, qu'elles aient été publiées conformémenl aux articles 55 el v*>6 de la loi du 21 juillet 1867.
147. Dans le cas où les gérants doivent gérer en commun, comment procède-t-on s'il y a désaccord entre eux? La majorité décide : il y a lieu de penser que la volonté des associés a été qu'on ferait les opéralions jugées utiles par la majorité des gérants. Si les gérants sont en nombre pair et partagés, on ne peut que s'abstenir; il n'y a pas là un litige de nature à être tranché par les tribunaux, mais une question d'opportunité et d'utilité. Il en serait autrement dans le cas où il y aurait dissentiment entre les gérants sur le point de savoir si une opération rentre ou non dans l'objet de la société ; le recours aux tribunaux serait possible, ils auraient à interpréter l acté de société.
148. Les associés non gérants peuvent-ils s'opposer aux actes que le gérant veut l'aire? 11 faut distinguer. L'opposition n'est pas admise contre les actes d'un gérant statutaire, qui rentrent dans l'objet de la société; elle constituerait une révocation partielle de ce gérant, qui n'est pas plus admise qu'une révocation totale (n° 143). Au contraire, l'opposition des associés est admise contre les actes du gérant nommé au cours de la société ; il est révocable ad nutum ; a fortiori est-il possible de restreindre ses pouvoirs en l'empêchant de faire une opération
qu'il projette (art. 1856, G. civ.). C'est la majorité des associés qui peut décider de former l'opposition.
149. Dans les divers cas où l'opinion de la majorité des associés doit prévaloir, à moins de clause contraire dans les statuts, on compte les votes par téte, sans s'attacher à l'importance de l'intérêt de chaque associé. A raison de l'engagement indéfini et solidaire des associés, les personnes doivent être plutôt considérées que les capitaux. C'est là, du reste, la règle admise implicitement par la loi du 24 juillet 1867, même dans les sociétés par actions ; mais, dans ces sociétés, les statuts dérogent le plus souvent à cette règle. Y. n° 303.
150. Quand il s'agit, non d'appliquer les statuts ou de se prononcer sur l'utilité d'une opération, mais de modifier les statuts, la majorité n'est pas suffisante; le consentement de tous les associés est nécessaire, par cela même que la convention fait la loi des parties ; une décision judiciaire ne peut y suppléer en cas de désaccord. V. art. 1134, al. 2, C. civ.
151. Les gérants, étant des mandataires, sont, en cette qualité, responsables de leurs fautes de gestion (art. 1992, C. civ.); celte responsabilité existe même lorsque les opérations dommageables, avant été faites dans les limites des pouvoirs des gérants, obligent la société envers les tiers.
152. Pour que la société et, par suite, les associés soient obligés envers les tiers, il faut, en principe, que l'acte dont il s'agit ail été fait par un gèrcfixt dans les limites de ses pouvoirs et pour le compte de la société.
En général, il esl facile de savoir si le gérant a agi pour son compte ou pour celui de la société. Dans ce dernier cas, il signe ordinairement de la raison sociale; c'est ce que suppose l'article 22, C. com., en disposant que les associés sont tenus des engamements de la société, encore quun seul ries associés ait signé, pourvu que ce soit sous la raison sociale.
Mais la société el les associés pourraient-ils être obligés, alors même que le gérant! n'aurait pas signé de la raison sociale? L'Ordonnance de 1673 (litre IV, art. 7) exigeait expressément que le gérant eût signé pour la compagnie el non autrement (1). Le Code n'a pas reproduit ce système restricl if ; peu importe que le gérant n'ait pas fait usage de la raison sociale* s'il résulte des circonstances que c'est bien pour la société qu'il a contracté. C'est là, du reste, la doctrine qui fut toujours admise en Italie (2).
(1-2) Cette règle formaliste était contraire à celle qui était admise en Italie. Casaregis (jurisconsulte' du xvin* siècle) disait : Socius socium non obligat,
1)1 :s SOCIÉTÉS EN NOM COLLECTIF.
Ce n'est pas seulement par les actes contractuels du gérant que la société est obligée, niais aussi par les délits et par les quasi-délits commis dans l'exercice de ses fonctions. Il y a là une application de l'article 1384, G. civ.) (1).
153. Le gérant, qui fait un acte en dehors de ses pouvoirs, n'oblige évidemment pas, en principe, la société. Mais si, dans son Intérêt personnel, le gérant lait un acte qu'il signe de la raison sociale, si, par exemple, il souscrit un billet à ordre pour une dette qui lui est propre, la société se trouve-t-elle, par cela seul, obligée? L'affirmative doit être, en règle générale, admise. Les associés n'ont qu'à s'en prendre à eux-mêmes de ce que le gérant qu'ils ont choisi a abusé de la signature sociale ; du reste, une solution contraire serait de nature à préjudicier au crédit de la société. Il en serait autrement, toutefois, dans le cas où les tiers auraient été de mauvaise foi, c'est-à-dire auraient su que le gérant agissait, en réalité, pour son propre compte et n'avait poinl été autorisé (ce qui est possible) à user, pour ses affaires personnelles, de la raison sociale, afin d'augmenter son crédit personnel (2).
154. Des effets des engagements sociaux. — Quand la société est engagée, les créanciers sociaux ont le droit d'agir contre la société et contre chacun des associés.
1° Contre la société. Ils peuvent la poursuivre en justice, provoquer >a déclaration de faillite, saisir et faire vendre les biens de la société. Us ont le droit de se faire payer sur le prix de ces biens, à l'exclusion des créanciers personnels des associés. V. n° 125-6°.
2° Contre chacun des associés. Ceux-ci ont, en adoptant la forme de la société en nom collectif, donné, par cela même, au gérant le mandat de les obliger sur tous leurs biens et solidairement. Chaque associé ne peut être tenu que des engagements contractés pendant qu'il faisait partie de la société. Cette observation a son importance si Ton suppose qu'un associé n'est pas entré dans la société dès le début de son existence ou en est sorti avant sa dissolution.
Les associés sont obligés commercialement à raison des dettes commerciales de la société. Ils sont même tous commerçants et peuvent être, par suite, déclarés en faillite ou en liquidation judiciaire.
nisï in contrahendo eœpressum fuerit nomen sociale, vel forte eoc facti circumstanciis aut subjecla materia illud argui poiuerit.
(1) Indépendamment de cette responsabilité pécuniaire, y a t-il pour la société une responsabilité pénale ? La négative doit être admise en principe : la question est, d'ailleurs, du domaine du Droit criminel. La solution dérive de ce qu'en règle générale, les individus seuls peuvent tomber sous le coup de la loi pénale, à l'exclusion des personnes civiles.
«. (2) Gonsult. Gass., 11 juillet 1899, S. et J. Pat., 1900. t. 5 (note de Ch. Lyon- Caen) ; Pand. fr., 1900. i. 337.
Sur les biens personnels de chacun des associés, les créanciers sociaux ont à subir le concours descréanciers personnels de cet associé (art. 2092 et 2093, C. civ.). Aucune disposition légale ne confère un droit de préférence aux créanciers personnels sur les biens de son débiteur et aucun principe de droit ne peut être invoqué pour en admettre un à leur profit.
155. La solidarité est de droit pour les associés en nom collectif. Peut-elle être écartée par une clause formelle des statuts? On l'a soutenu, en invoquant le principe de la liberté des conventions et en faisant observer que, du reste, les tiers n'auraient point à se plaindre par cela môme que, pou- leuf êlre opposable, cette clause devrait être rendue publique. Cf. n° 134. Il faut, au contraire, déclarer cette clause nulle. La solidarité est de l'essence de la société en nom collectif ; la dénomination de celte société vient de ce que précisément, à raison de la solidarité, tous les associés ne forment, pour ainsi dire, qu'une seule personne à l'égard des tiers, par cela même que l'un quelconque d'entre eux peut être poursuivi pour le tout. On ne saurait dire absolument, en matière de sociétés de commerce, que le principe général est La liberté des conventions ; la loi a créé des types de sociétés commerciales dont il n'es! pas permis de s'écarter. Du reste, rienn'empeclie de convenir; avec un tiers dans un contrat déterminé, que les associés ne seront pas tenus solidairement à raison de ce contrat.
1 556is. La solidarité né concerne que \çs rapports des associés avec les tiers et non leurs rapports entreeux ; aussi L'associé, qui a payé en entier une dette sociale, ne peut-il recourir contre chacun de ses coassociés que pour sa part sociale, conformément* du reste, à la réglé admise dans les rapports entre les codébiteurs solidaires (art. I2M, C. civ.).
156. Aucune disposition légale' n'oblige les créanciers sociaux à poursuivre la société avanl de s'en prendre aux associés, ce qui serait, pour les associés, un bénéfice de discussion, qui ne peut exister sans texte le consacrant ; les créanciers ne sont astreints à aucun ordre dans leurs poursuites. Mais l'équité exige qu'ils réclament, tout au moins, le paiement au gérant, comme représentant de la société, avanl de s'en prendre individuellement à un ou plusieurs associés (t).