II. — DES SOCIÉTÉS EJN COMMANDITE
Gode de commerce, art. 23-28. — L. 24 juillet 1867, art. i à 20, art. 55 et suiv.
157. La société en nom collectif ne peut réunir, en lait, qu'un petit nombre d'associés ; pour en devenir membre, il faut consentir à être
(1) Cf. Cass., 18 janvier 1808, S. et J. Pal.% 1898. 1. 185 ; D. 1899. 1. 49 (not# de M . Thaller).
1)1 :s SOCIKTKS KN COMMANDITE EN GÉNÉRAL.
tenu des délies sociales perso an elle ment et solidairement, à devenir commerçant, à être exposé, par suite, à la faillite et à la liquidation judiciaire. La société en commandite remédie en partie à ces inconvénients ; elle permet a des personnes, qui veulent avoir la chance de réaliser les gros bénéfices du commerce et, pourtant, ne pas courir des (risques illimités, d'atteindre leur but sans devenir pour cela des commerçants.
L'origine de la Société en commandite se trouve dans les usages maritimes du moyen-Age. Le contrai de commande (Commanda , accom manda, commandita) était très pratiqué, surtout dans la Méditerranée : une personne confiait un capital en argent ou en marchandises à un capitaine ou à un marchand, qui se chargeait de le vendre ou de le taire fructifier dans les pays ou il se rendait ; elle stipulait une part dans 1rs bénéfices des opérations e1 ne risquait que le capital fourni par elle. Cette pratique pénétra dans le commerce de terre; la commande permettait, à une époque où la prohibition canonique' du prêt à intérêt ♦' (ait admise, défaire valoir ses capitaux ; elle donnait aux personnes do qualité le moyen de réaliser dos bénéfices commerciaux sans être commerçants et, par suite, sans déroger. Ce contrat, appliqué (Fabord à certaines opérations déterminées, finit par l'êtreà des branches entières du commerce.
Dans l'ancien Droit français, jusqu'au Code de 1807, il y avait là un contrat dont les effets étaient restreints au \ rapports entre les associée. Aujourd'hui; la société en commandite a une existence extérieure, elle a une raison sociale qui en révèle l'existence, elle est soumise à des formalités légales do publicité et forme une personne morale, comme les sociétés de commerce autres que la société en participation.
On peut définir la société en commandite : une société dans laquelle plusieurs personnes con riennen l de faire le commerce sons une raison sociale, en acceptant les unes une responsabilité limitée à leurs apports, les antres une responsabilité illimitée et même solidaire s tf y a plusieurs associés indéfiniment responsables (^art. 23, G. coin.). D'après l'article 24, C. corn., cette société est eu nom collectif pour les associés solidaires, elle est en commandite pour les autres. Bile comprend ainsi des associés tenus personnellement, qui sont appelés commandités, puis des associés tenus seulement jusqu'à concurrence de leurs mises, qui sont désignés sous le nom de commanditaires ou de bailleurs de fonds (1).
(1) L'expression de bailleurs de fonds, bien qu elle soit adoptée par le Gode de commerce (art. 23), n'est pas aussi bonne que celle de commanditaires ; on peut, en eUet, appeler bailleurs de fonds des préteurs.
158. De nos jours, les sociétés en commandite se sont multipliées (1). Celte forme de société convient spécialement aux inventeurs, aux personnes ayant une aptitude technique particulière ou dont le nom inspire confiance et qui manquent de capitaux ; elle leur permet d'abord de s'en procurer parfois plus aisément que par voie d'emprunt, à raison des bénéfices que le commanditaire a l'espérance de réaliser, puis de conserver une grande indépendance dans la gestion de l'entreprise, par cela même que les commanditaires ne peuvent pas s'immiscer dans la gestion (art. 27 et 28, G. com.). V. n° 168.
Le Gode de commerce distingue deux sortes de sociétés en commandite : la commandite simple ou commandite par intérêts et la commandite par actions (art. 23 et 28) (2). Certaines règles légales sont communes aux deux espèces de commandites : d'autres sont spéciales à chacune d'elles. La commandite simple se rapproche de la société en nom collectif, la commandite par actions, de la société anonyme.
Il sera traité successivement ci-après : A. des règles communes aux deux espèces de sociétés en commandite; B. des règles particulières à la commandite par intérêts. — La commandite par actions rentre dans la théorie générale des sociétés par actions (3) et sera, par suite, rapprochée de la société anonyme. Y. nos 176 et suiv.
1° De la commandite ExN général
A . — Caractères généraux de toute société en commandite.
159. Deux caractères sont communs aux deux espèces de sociétés en commandite : a) l'existence d'une raison sociale; b) la coexistence de deux catégories d'associés, les commandités et les commanditaires ou /tailleurs de fonds.
a) D'après l'article 23, C. com., la commandite est régie sous un nom
(1) il en est ainsi des sociétés en commandite par intérêts. Pour des motifs indiqués plus loin (nos 228 à 230), les sociétés en commandite par actions qui jusqu'à la loi du 2Î juillet 1867 ont été nombreuses, sont depuis cette loi en petit nombre.
(2) En 1912, il s'est fondé en France 7.524 sociétés de commerce aufres que des sociétés en participation, dont 1 142 commandites par intérêts et 114 commandites par actions. En 1913, sur 7.150 sociétés de commerce autres que des sociétés "en participation constituées en France, il y a eu 971 sociétés en commandite par intérêts et 68 sociétés en commandite par actions.
(3) L'expression sociétés par actions comprend à la fois les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions. V. art. 34, G. com., modifié par la loi du 16 novembre 1903.