DES SOCIÉTÉS EN COMMANDITE EN GÉNÉRAL
social. C'est là une innovation du Gode de 1807 ; antérieurement, la commandite n'avait pas de raison sociale, par cela même qu'elle n'avait pas d'existence extérieure, V. n° 157.
La raison sociale ne peut comprendre que des noms de commandités ; le commanditaire , qui y laisserait insérer le sien contribuerait à induire les tiers en erreur sur sa qualité ; il serait tenu des dettes sociales comme s'il était commandité (art. 23, al. 2, et 25). Cf. anal., no 130.
b) Il peut y avoir soit plusieurs commandités, soit un seul (t).
Quand même il n'y a qu'un commandité, on peut, pour former la raison sociale, joindre au nom de celui-ci les mots et compagnie : autrement, il n'y aurait pas, en réalité, d<k raison sociale et l'on ne pourrait pas aisément distinguer les actes faits par la commandité pour son compte personnel de ceux qu'il fait pour le compte de la société.
Il peut aussi y avoir soit plusieurs commanditaires soit un seul. A insi, il est possible qu'il n'y ait qu'un commanditaire et un commandité.
En fait, les commanditaires sont d'ordinaire beaucoup plus nombreux dans la commandite par actions que dans la commandite par intérêts.
lj. — Formation et preuve de la commandite, formalités de publicité.
160. Comme pour toutes les sociétés de commerce autres que la société en participation, la loi exige, pour la commandite, un écrit, qui eut être authentique ou sous seings privés (art. 39 et 41). Y. n° 132.
Quand l'acte de société est sous seings privés, combien doit-il en être ait d'originaux ? La loi du 24 juillet 1867 (art. 1) se contente de deux riginaux pour les commandites par actions (n° 246). Mais il y a là une isposition exceptionnelle ; dans les commandites par actions, le nomre des associés étant souvent très grand, la confection d'autant d'oriinaux qu'il y a d'associés serait gênante. Dans la commandite par intérêts, le nombre des associés est d'ordinaire restreint et, du reste, en ce qui concerne ces sociétés, aucune exception n'est apportée par la loi à la régie de la formalité des doubles (art. 1325, G. civ.), appliquée par l'article 39, G. com., aux sociétés de commerce. Aussi doiton, pour l'acte sous seings privés relatif à une société en commandite simple, exiger autant d'originaux qu'il y a de commanditaires et de commandités et la mention sur chacun du nombre total des exemplaires dressés.
En principe, sauf quelques différences de détail relatives aux men-
(1) Il est fréquent qu'il y ait un seul commandité. , L.-C. et R., Manuel, 14e édii. 10
lions à insérer clans les extraits de l'acte de société publié dans les journaux, les mêmes formalités de publicité sont prescrites que pour les sociétés en nom collectif; il y a des règles spéciales pour les commandites par actions ; les formalités de publicité qui les concernent se rapprochent plutôt de celles qui sont prescrites pour les sociétés anonymes (n° 247).
L'extrait publié dans les journaux ( n° 134), qu'il s'agisse d'une société en commandite de Tune ou de l'autre espèce, ne doit pas contenir les noms des commanditaires, mais seulement ceux des commundites ; pour les commanditaires, au lieu d'indiquer leurs noms, on se borne à mentionner le montant des valeurs fournies ou à fournir par eux (L. 24 juillet 1867, art- 58 .
Les deux espèces de sociétés en commandite doivent être immatriculées dans le registre du commerce (L. 18 mais 1919, art. 6).
G. — Droits et obligations des commanditaires et des commandités.
161. Le commanditaire ressemble à un prêteur d'argent. Cette ressemblance est plus apparente que réelle. Comme un prêteur d'argent, le commanditaire fournil des fonds (quand il ne fait pas d*9pporl eft nature), qui permettent à la société de fonctionner ; mais, pas plus que le commandité, ce n'est un simple créancier ; il fournit une somme d'argent à litre de mise sociale, c'est un associé. De là découlent plusieurs conséquences importantes :
a) Le commanditaire a droit à une part dans les bénéfices sociaux Ces bénéfices ne sont pas limités ; on n'appliquait pas, par suite, même avant la loi du 12 janvier 1880, au commanditaire, la loi du 3 septembre 1807 qui fixait, en matière commerciale, à 6 p. 100 le maximum du taux de l'intérêt conventionnel. Il peut se faire, par contre, que le commanditaire ne touche aucun revenu, parce qu'il n'y a pas dé bénéfices sociaux.
b) En cas de faillite, de liquidation judiciaire, ou de dissolution de là société, le commanditaire ne peut produire pour réclamer le remboursement de sa mise, tant que les créanciers sociaux n'ont pas été désintéressés .
c) Il a un droit de contrôle sur les actes du gérant et peut demander r comme tout associé, la communication des livres de la société (art. 14, C. corn., sauf l'application dans les commandites par actions des dispositions spéciales de la loi du 24 juillet 1867, art. 12).
162. La société en commandite simple, comme la société en nom collectif, est une société de personnes, elle repose sur Y inttiitus per-