DES SOCIÉTÉS EX COMMANDITE EN GÉNÉRAL
son<(\ même en ce qui concerne les commanditaires ; le commandité choisit ses commanditaires et ceux-ci se choisissent entre eux. Aussi un commanditaire, de même qu'un commandité, ne peut-il pas, sans le consentement de tous les associés, se substituer, en cédant sa part sociale, une autre personne dans la société (art. 1861, C. civ.), et la mort, l'interdiction, la faillite d'un commanditaire, entraînent-elles, a moins de convention contraire, la dissolution de la société. Il en est autrement dans la commandite par actions.
163. Le commandité est non seulement obligé d'opérer sa mise, mais encore il est tenu des dettes sociales sur tous ses biens. Au contraire, Tunique obligation du commanditaire est de verser sa mise. A défaut de versement à l'époque fixée, le commanditaire est, comme tout associé, tenu de plein droit de payer des intérêts moratoires, et peut, en outre, être condammé à des dommages-intérêts (art. f$49, G. ciw). V. n° 110.
164. L'apport d'un commanditaire, comme de tout autre associé, peut consister, soit en argent, soit en autre chose que de l'argent (appor t en nature . Les parties évaluent l'importance de cet apport et les droits qui en résultent pour le commanditaire. La loi du 24 juillet 1867 (art. 4) a posé des régies spéciales sur les formalités à remplir pour l'évaluation des apports en nature dans les commandites par actions. Y. n°s 239 et suiv.
165. L'obligation du commanditaire d'effectuer sa mise est-elle civile ou commerciale ? La question a perdu l'intérêt qu'elle présentait au point de vue de la contrainte par corps avant la loi du 22 juillet 1867 (n° 18, in fine) ; elle en présente toujours notamment quant à la compétence (1) et quant au taux des intérêts dus en cas de retard dans le versement de la mise. On soutient que l'obligation du commanditaire est civile : en ce sens, on fait observer que rénumération des actes de commerce (art. 032 et suiv., C. corn.) ne contient pas l'acte dont il s'agit, qui constitue un simple placement (2). Cette opinion n'a pas triomphé dans la jurisprudence. Il y a là une obligation commerciale (3) ; le commanditaire donne mandat au gérant de la société de faire des
(1) Il n'est pas douteux que, si la société poursuit le commanditaire, par cela môme qu'il y a là une contestation entre associés dans une société commerciale, elle est nécessairement de la compétence des tribunaux de commerce (art. 631-2°, G. corn.) ; ma'is la question présente de l'intérêt si l'on admet qu'une action directe peut être intentée par les créanciers contre le commanditaire. V. n° 466.
(2) En ce sens, Thaller et Percerou, op. cit., Ge édit., nos 333 et 334.
(3) Gass., 43 août 4856, D. 4856. 4. 343 : Cass . 45 juillet 4863, D. 1863. 4. 347; Paris. 22 mai 4884, D. 4885. 2. 477.
MA.NUEL DE DROIT COMMERCIAL
opérations de commerce pour son compte, et le gérant engage le commanditaire, au moins jusqu'à concurrence de sa mise. On ne peut dire qu'il y a un simple placement de la part du commanditaire, qui peut pefrdre entièrement son apport et qui, d'ordinaire, ne verse pas immédiatement sa mise, mais s'oblige a en faire le versement*
Il est, du reste, certain que le commanditaire n'a pas la qualité de commerçant : il ne fait pas des actes de commerce sa profession habituelle.
166. Envers qui le commanditaire est-il tenu de verser sa mise ? Il Test d'abord envers la société ; par suite, le gérant peut agir au nom de celle-ci contre lui. Le commanditaire n'est-il pas tenu aussi envers les créanciers sociaux? Il est certain que ces créanciers]ont, tout au moins, contre le commanditaire, le droit d'exercer l'action de la société, leur débitrice, en vertu de l'article 1166, G. civ. Les créanciers sociaux ont-ils contre les commanditaires, outre faction oblique, une action directe.
Quel intérêt présente celte question ? Avant la loi du 17 juillet 1856, (pii a supprimé l'arbitrage forcé en matière de sociétés commerciales, les contestations entre associés, dans les sociétés de commerce, devaient être nécessairement portées devant des arbitres (anciens articles 51 à 63, G. com.). Par suite, si les créanciers ne pouvaienl agir qu'en exerçant les actions des associés les uns contre les autres, il y avait lieu à L'arbitrage forcé. Au contraire, s'ils pouvaient exercer une action directe et usaient de ce droit, la compétence appartenait aux tribunaux de commerce. La suppression de l'arbitrage forcé par la loi du 17 juillet 1856 a fait disparaître cet intérêt de la question. Elle demeure importante à (Vautres points de vue : a) Si les créanciers ont une action directe, les commanditaires ne peuvent pas leur opposer les exceptions et moyens de défense qu'ils auraient contre la société. b) Spécialement, si les créanciers ont une action directe, les commanditaires ne peuvent leur opposer la nullité pour défaut de publicité, puisqu'elle n'est pas opposable par. les associés aux tiers (L. 24 juillet 1867, art. 50). V. n° 156.
On a soutenu que les créanciers n'ont pas d'action directe. Ils ne sont pas, a-t-on dit, même censés connaître les commanditaires dont les noms ne figurent pas dans l'extrait de l'acte de société publié dans les journaux, ni dans le registre du commerce. Le gérant a le mandat d'employer les fonds des commanditaires aux affaires sociales, non celui de les obliger envers les tiers. Telle était, du reste, a-t-on ajouté, la solution admise dans l'ancien Droit.
Les créanciers ont, selon l'opinion qui a triomphé depuis longtemps