DES SOCIÉTÉS EN COMMANDITE EN GÉNÉRAL
dans la jurisprudence (!}, une action directe. L'ancien Droit ne peut être invoqué : avant le (Iode de commerce, la commandite était un simple contrat qui ne se révélait pas aux tiers; elle n'était pas, en principe, soumise à des formalités de publicité et n'avait pas de raison sociale. V. n° 157. Aujourd'hui, la société en commandite est une personne morale comme toujtes les sociétés de commerce autres que les sociétés en participation, elle est soumise à des formalités de publicité etla raison sociale révèle son existence. L'extrait publié dans les journaux indique, au moins, les sommes à fournir parles commanditaires (n° 160). Ceux-ci donnent, en réalité, mandat au gérant de les obliger jusqu'à concurrence de leurs apports. Les obligations des commanditaires et commandités existent envers les mêmes personnes, elles ne diffèrent cpie par leur étendue.
167. Les mises des commanditaires constituent le gage des créanciers sociaux. Aussi ne peuvent-ils être dispensés par le gérant d'en faire le versement ni en tout ni en partie ; ils ne peuvent non plus, pour la même raison, recevoir le remboursement total ou partiel de leurs mises, quand elles ont été effectuées. Malgré la libération accordée aux commanditaires par le gérant ou la restitution qui leur aurait été faite par lui, les créanciers sociaux peuvent poursuivre les commanditaires et les contraindre à verser ce dont ils ont été indûment libérés ou à rendre ce qui leur a été indûment restitué.
Le paiement lait aux commanditaires de dividendes qui ne correspondent point a des bénéfices réels, n'est qu'un remboursement déguisé de leurs mises : aussi les créanciers peuvent-ils contraindre les commanditaires qui les ont reçus, en connaissant le caractère de ces dividendes fictifs, h les restituer. Celte action en restitution est-elle admise même contre les commanditaires qui ont reçu ces dividendes fictifs de bonne foi, c'est-à-dire en croyant qu'ils correspondaient à des bénéfices véritables ? ]/a loi du 2ï juillet 1 8G7 (art. 10) a résolu la question pour les commandites par actions dans un sens favorable aux commanditaires de bonne foi. Faut-il étendre la même solution aux commandites par intérêts ? Gela dépend du point de savoir si Ton considère la disposition de la loi de 1807 comme une application des principes du droit commun ou comme une dérogation à ces principes. V. nos174 et 279.
L). — Administration de /a société eu commandite
168. La gestion des commandites ne peut être confiée qu'à un ou plusieurs commandités ou à des tiers étrangers à la société. — Lr6S
(i) Gass., 6 novembre 1805, S. 18G6. 1. 403 ; ./. Pal , 1S(U>. %T§ ; l>. I86d- t . 479.
pouvoirs du gérant d'une commandite sont les mêmes que ceux du gérant d'une société en nom collectif. V. n° 145.
Un commanditaire ne peut être choisi comme gérant, il lui est même interdit parla loi de faire des actes isolés de gestion : autrement, les tiers pourraient être trompés, ils prendraient le commanditaire pour un commandité et compteraient sur sa responsabilité illimitée. Ce n'est pas là, toutefois, le seul motif de la prohibition. Les commanditaires ne doivent pas faire des actes de gestion, même en vertu d'une procuration du gérant (art- 27, G. corn.) ; cependant, alors, les tiers ne sont pas induits en erreur sur la qualité réelle des commanditaires. Si la loi défend aux commanditaires de gérer la commandite, c'est que, comme ils ont droit à une part dans les bénéfices dont le montant n'a pas de limites, tandis que leur responsabilité est limitée à leurs mises, ils se laisseraient parfois trop facilement entraîner à des opérations hasardeuses. Cela explique que, si Ton ne peut choisir comme gérant un commanditaire, la gestion peut être confiée à une personne étrangère à la société qui, si elle ne court pas de risques, n'a, du moins, aucune part dans les bénéfices. La prohibition est donc établie dans l'intérêt même de la société et non pas exclusivement dans celui des créanciers sociaux. Il faut ajouter que, sans cette prohibition, on recourrait trop facilement à des gérants qui, se déchargeant de la gestion sur un commanditaire, ne seraient que des hommes de paille.
Quelle est la portée de la prohibition ? Quelle en est la sanction ?
Les articles 27 et 28, G. com., qui résolvent ces deux questions, ont été modifiés par une loi du 6 mai 1863.
169. 1° Des actes interdits aux commanditaires. — Les commanditaires ne peuvent pas faire des actes de gestion les mettant en rapport avec des tiers ; mais, en leur qualité d'associés, ils ont le droit de contrôler les opérations des gérants, d'empêcher la violation des statuts et d'examiner les comptes (art. 28, al. 2). La loi du 24 juillet 1867 (art. 5, 10 et II) exige même, dans les commandites paradions, qu'un certain nombre de commanditaires soient choisis pour former un conseil de surveillance. V. n° 24i.
Un commanditaire peut aussi être employé parla société, par exemple comme commis, caissier, teneur de livres, etc. ; cela ne peut pas tromperies tiers sur sa véritable qualité et lui donner une influence décisive sur les affaires sociales. La jurisprudence a toujours admis ces solutions que l'article 27, modifié par la loi du 6 mai 1803, consacre expressément,
Il n'est pas non plus douteux qu'un commanditaire peut |f aire avec la société toutes les opérations que des tiers pourraient conclure avec elle, par exemple, lui vendre des matières premières, être son banquier, etc.