DES SOCIÉTÉS EN COMMANDITE EN GJÊNÊRAX
Sont-ce là les seuls actes permis aux commanditaires ? La jurisprudence admet sur ce point une distinction entre les actes de gestion intérieure et les actes de gestion extérieure. D'après la théorie qu'elle consacre, si les commanditaires doivent s'abstenir de faire pour la société des opérations avec les tiers, du moins rien ne les empêche de faire à l'intérieur tous les actes possibles, de manière même à exercer une influence sur la gestion. G'esi ainsi qu'on en est arrivé à permettre aux commanditaires de se réserver la faculté de révoquer ad natum le gérant (n° 171). Cette jurisprudence ne paraît pas être d'accord avec les motifs mêmes de la prohibition, qui ne sontpas tirés exclusivement de l'intérêt des tiers. Y. nn 168.
170. 2° Sanction de la défense faite aux commanditaires de s'immiscer dans la gestion. — Le Code de commerce avait admis une sanction li és rigoureuse. D'après l'ancien article 28, le commanditaire qui avait l'ait ne fût-ce qu'un acte de gestion, était tenu personnellement et solidairement, comme un commandité, de taules les dettes sociales, même de celles ne dérivant pas de cet acte, y fussent-elles antérieures. La loi du 6 mai 1863, en modifiant l'article 28, alinéa 1, en a beaucoup atténué la rigueur. Il y a deu x sanctions, l'une obligatoire pLOur le juge, l'autre facultative. L'associé commanditaire est sans doute obligé solidairement avec les associés en nom collectif (commandités) pour les dettes et engagements de la société dérivant des actes de gestion qu'il a faits : mais il peut, d'après la gravité et le nombre de ses actes, être déclaré solidairement obligé pour tous les engagements de la société ou pour quelques-uns seulement. C'est aux juges à apprécier.
Lorsqu'un commanditaire est déclaré responsable de toutes les dettes de la société, peut-il être mis en liquidation judiciaire ou déclaré en faillite ? On Ta soutenu en disant qu'alors, %il est un véritable commandité et que, par suite, il est commerçant. On ajoute ainsi à la loi une rigueur qu'elle n'admet point. Il faut seulement reconnaître que, d'après les circonstances, le tribunal peut estimer que le commanditaire a réellement fait des actes de commerce sa profession habituelle et doit être ainsi traité comme un commerçant.
171. Les gérants des commandites, étant toujours désignés par les statuts originaires ou par les statuts modifiés, ne peuvent être révoqués librement par les autres associés (art. 1856, G. civ.) V. n° 143. Du reste, on peut dire que la faculté de révocation ad nututn des gérants ne peut avoir lieu qu'en vertu d'un jugement (art . H 84, 18o6-2°, 1871, G. civ ). Le choix du gérant, dont le nom figure le plus souvent dans la raison sociale, est même un élément si essentiel de la société que sa révocation doit, en principe, en entraîner la dissolution.
Ces régies laissent aux gérants des commandites une grande indé-
pendance. Souvent, les commanditaires veulent ne pas être à leur discrétion; aussi stipulent-ils presque toujours que le gérant pourra être révoqué par les commanditaires pour des causes déterminées ou même qu'il sera révocable à leur gré et que la révocation n'amènera pas la dissolution de la société. Ces clauses ne sont pas conformes aux règles qui doivent régir les commandites (n° 169); la jurisprudence a été entraînée à en admettre la validité, avant la loi de 1867, dans les commandites par actions, pour une raison qui sera indiquée plus loin (nos228 et 270), et en l'absence de texte légal, elle ne fait pas, sur ce point, de distinction entre les deux espèces de sociétés en commandite.
2° Des sociétés en commandité simple (ou par intérêts)
172. La commandite simple ou par intérêts diffère de. la commandite par actions en ce que les parts des commanditaires sont des intérêts (ou parts d'intérêts) et non des actions. Aussi est-ce surtout à propos de la commandite qu'il y a utilité à déterminer à quoi Ton doit s'attacher pour distinguer dans les sociétés les parts d'associés constituant des intérêts (ou parts d'intérêts) de celles qui forment des actions. Y. n° 1 78. Sans résoudre ici cette question examinée plus loin, on peut dire que, dans la commandite par intérêts, la considération des personnes joue un rôle déterminant! même relativement aux commandites, de telle sorte que la mort, l'interdiction, aussi bien de l'un d'eux que d'un commandité, est, sauf convention contraire, une cause de dissolution. Y. n° 162.
Il y a une grande utilité à distinguer les deux espèces de sociétés en commandite. Cet intérêt provient principalement de ce que les commandites simples jouissent, au point de vue de leur constitution et de leur fonctionnement, de la même liberté que les sociétés en nom collectif, tandis que les sociétés en commandite par actions sont soumises à une réglementation rigoureuse par la loi du 24 juillet 18G7, analogue à celle qui s'applique aux sociétés anonymes (art. 1 à 20) (1).
(1) L'intérêt de la distinction entre les deux espèces de sociétés en commandite existe aussi en matière fiscale, spécialement sous les rapports suivants r
a. L'impôt de 10 0/0 sur le revenu des valeurs mobilières s'applique, dans les commandites par actions, aux bénéfices distribués aux commandités aussi bien qu'aux commanditaires. 11 ne frappe que les bénéfices distribués aux commanditaires dans les commandites simples. L. lPr décembre 1875. Y. nos 225.
b. Pour assurer la perception des différents impôts, les sociétés en cota-
DES SOCIÉTÉS EN COMMANDITE PAR INTÉRÊTS
Les commandites simples ne sont pas aussi nombreuses que les sociétés en nom collectif (1 )• Elles ont une partie des inconvénients que présente, pour les grandes entreprises, la société en nom collectif, sans avoir les avantages des sociétés par actions. V. n° 176.
173. Publicité. — Les formalités de publicité sont les mêmes que pour les sociétés en nom collectif. Ll y a seulement quelques différences quant aux mentions à insérer dans l'extrait publié dans les journaux. Quand il . s'agit d'une commandite simple, cet extrait doit contenir (L. 24 juillet 1867, art. 58) :
1. Les noms des commandités seuls. Par cela même que les commanditaires ne sont tenus des dettes sociales que jusqu'à concurrence de leurs mises, les tiers ont moins d'intérêt à connaître leurs noms. En outre, la divulgation des noms do commanditaires serait contraire à l'un des avantages de la commandite, qui est de permettre à certaines personnes, qui ne veulent pas se faire connaître, de réaliser des bénéfices commerciaux; — 2. La raison sociale; — 3. Le siège social; — 4. Les associés (ou les tiers) autorisés à gérer, administrer et signer pour la société; — 5. Le montant du capital social; — 6. Le montant des valeurs fournies ou à fournir par les commanditaires ; — 7. L'époque où la société commence et celle où elle doit finir; — 8. L'époque du dépôt de l acté de société fait aux greffes de la justice de paix et du tribunal de commerce.
La sanction des formalités de publicité est, comme dans les autres sociétés, la nullité. Y. nos 136 et suiv.Les intéressés (n° 137) peuvent, à leur choix, demander la nullité ou ne pas l'invoquer, mais ils n'ont pas un troisième parti à prendre, celui de faire considérer tous les associés comme tenus personnellement et solidairement des dettes sociales : ce serait dénaturer la société, en la faisant traiter comme société en nom collectif.
173 bis. Registre du commerce. — Les règles générales, posées plus haut pour les sociétés en nom collectif, s'appliquent aux sociétés en commandite simple. Quant aux mentions à inscrire dans le registre
maudite par actions sont soumises à une surveillance des agents du fisc qui ne s'applique pas aux sociétés en commandite simple. V. n° 225.
c. La taxe des biens de mainmorte, applicable aux immeubles des commandites par actions, n'existe pas pour ceux des commandites par intérêts. Loi du budget du 31 mars 1903, article 2. Le taux de cette taxe, qui a été l'objet d'augmentations successives, est actuellement fixé par la loi de finances du 31 juillet 1920 (art. 5). Elle est de 130 centimes par franc de la contribution foncière des propriétés bâties et non bâties.
(1) En 1912, sur 7.524 sociétés de commerce, autres que les sociétés en participation, constituées en France, 1.142 étaient en commandite simple. En 1913, sur 7.150, 571 étaient des sociétés en commandite simple.
du commerce, il y a lieu de remarquer que, parmi elles, figurent les noms des commandités avec les mêmes indications que celles qui sont prescrites pour tous les associés dans la société en nom collectif et, pour les commanditaires, seulement le montant des sommes et valeurs à fournir par eux.
174- Constitution et administration. — Le Gode de commerce ne pose aucune règle spéciale à la commandite simple au point de vue des conditions qui doivent être réunies pour sa constitution, des organes dont elle doit être pourvue et de leur fonctionnemenl . En principe général, sauf les prohibitions spéciales des articles 23, 27 et 28, G. com., communs, du reste, aux deux espèces de sociétés en commandite, les associés, pour régler la constitution et le fonctionnement de la société en commandite simple, jouissent de la même liberté que les associés en nom collectif; les régies posées sur la gestion de la société en nom collectif (nos 142 et suiv.) s'appliquent à la société en commandite simple.
Il faut se garder d'appliquer à la commandite simple les dispositions de la loi du 24 juillet 18G7 (art. I à 20), qui sont faites seulement pour les commandites par actions. Par exemple, il n'est pas exigé que, dans une société en commandite simple, il y ait un conseil de surveillance, et, s'il y en a un en fait, ses attributions ne sont pas nécessairement celles que détermine la loi de 1867. Toutefois, il y a évidemment lieu d'étendre aux commandites simples les dispositions de la loi de 1867, qui sont l'application des principes généraux dû droit. Il en est, selon nous, ainsi, comme nous l'expliquerons (n° 279), des dispositions de l'article 10 de cette loi relatives à la répétition des dividendes fictifs (1).