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III. — DES SOCIÉTÉS PAR ACTIONS

(Sociétés anonymes. — Sociétés on commandite par actions).

175. Il y a deux grandes sortes de sociétés par actions, la société en commandite par actions et la société anonyme. Un certain nombre de règles légales sont communes à ces deux sortes de sociétés : ces règles tiennent à ce que les parts de tous les associés dans la société anonyme et celles de quelques-uns des associés (les cômmanditaires dans les sociétés en commandite) sont des actions.

(1) La jurisprudence est contraire : Gass., 1er juillet 1896, S. et J. Pat., 1806. 1. 452 ; Pand. />., 1897. 1. 323.

DES SOCIÉTÉS PAR ACTIONS (GÉNÉRALITÉS)

Le régime légal auquel les deux espèces de sociétés par actions ont été soumises, a subi de notables changements depuis le Code de 1807 ; actuellement, elles sont régies par la loi du 24 juillet 1867, qu'ont modifiée ou complétée notamment les lois du 1er août 1893, du 6 novembre 1003, du 22 novembre 1913 et du 26 avril 1917 (no 106). L'étude de la matière sera divisée de la manière suivante :

A. Règles générales sur tes sociétés par actions. — 1>. Historique le la législation jusqu'en 1917 . — G. Des sociétés ou commandite yar actions. — D. Des sociétés anonymes.

A. — Règles générales sur les sociétés par actions.

176. La société en nom collectif et la commandite simple ne conviennent pas aux grandes entreprises qui doivent se poursuivre pendant de longues années et qui exigent la réunion de capitaux considérables. Gomme ces sociétés reposent sur la considération des personnes (intuitus persome), c'est à-dire que les associés s'y choisissent à raison de la confiance qu'ils ont les uns dans les autres, elles peuvent être, à moins de convention contraire, dissoutes au moment le plus imprévu par la mort, l'interdiction, la faillite, la liquidation judiciaire de l'un d'eux (art. 1866, 3° et 4°, G. civ.). De plus, un associé qui a besoin de son argent ne peut pas s'en procurer en vendant sa part sociale et en se substituant dans la société la personne à laquelle il Ta vendue, s'il n'a pas le consentement de ses coassociés (n° 129). Les sociétés par actions échappent à ces inconvénients; aussi seules permettent-elles de réunir de nombreux capitaux et d'entreprendre des opérations de longue durée.

Dans la commandite par actions, comme dans la commandite simple, il y a deux catégories d'associés, les commandités, tenus personnellement et solidairement (s'ils sont plusieurs) des dettes sociales, puis des commanditaires, qui en sont tenus seulement jusqu'à concurrence du montant de leurs apports. Dans la société anonyme, tous les associés sont dans cette dernière situation (art. 33, G. corn.).

177. Ces deux sortes de sociétés ne se forment pas, toujours, de la même manière que les sociétés en nom collectif et en commandite simple. Dans celles-ci, les associés se choisissent personnellement et discutent ensemble les conditions du contrat. Souvent, au contraire, quand il s'agit d une société par actions, l'idée de la fonder vient à un petit nombre de personnes. D'ordinaire, ce sont les personnes qui joueront ensuite un rôle important dans le fonctionnement de la société,

qui seront les gérants de la commandite ou les administrateurs de la société anonyme. Ce peuvent être aussi des financiers (des banquiers, des sociétés de banque) qui se proposent de spéculer sur le placement des actions. Ces personnes rédigent l'acte de la société qui contient les statuts, elles y fixent notamment le chiffre du capital social et le montant de chaque action, c'est-à-dire la somme qu'il faut s'obliger à verser pour acquérir une part dans la société ; toute personne, quelle qu'elle soit, peut ainsi devenir un associé en versant ou en s'obligeant à verser une ou plusieurs fois cette somme ; elle donne, par sa souscription même, son adhésion aux statuls à lu rédaction desquelles elle n'a point coopéré. La plupart du temps, les associés ne se connaissent donc point : on considère non pas la personne, mais la mise de chacun. Aussi la mort, la faillite, la liquidation judiciaire d'un associé quelconque dans la société anonyme ou d'un commanditaire dans la commandite par actions, n'ont-elles aucune inlluence sur la durée de la société. Kn outre, chaque actionnaire peut, de sa seule volonté, tirer parti de ses actions en les vendant à des personnes qui prennent complètement sa place dans la société (n° 178).

Ce mode de constitution des sociétés par actions que la loi du 24 juillet 1867 a spécialement en vue, est actuellement souvent remplacé par un autre ; les fondateurs de la société, des banquiers ou de riches capitalistes, qui sont en petit nombre, se répartissent entre eux par l'acte de société auquel ils interviennent, toutes les actions, de telle sorte qu'ils n'ouvrent pas de souscription, qu'ils ne font appel au public que pour vendre leurs actions après que la société est constituée par eux et entre eux seuls. Les nouveaux associés sont des ac/ieteurs d'actions déjà existantes, non des souscripteurs d'actions. Celle pratique augmente sans doute les risques des fondateurs, devenus responsables de l'intégralité du capital, mais supprime parfois certaines garanties légales, notamment en ce qui concerne les actions d'apport (actions qui correspondent à des apports en nature). Y. n° 243.

On oppose souvent les sociétés par actions aux sociétés en nom collectif ou en commandite simple, en appelant les premières sociétés de capitaux elles secondes sociétés de personnes ; on dit aussi de celles^ qu'elles sont des sociétés par intérêts, par opposition aux sociétés par a cl ion s.

178. Le mot intérêt ne se prend pas toujours dans le même sens^ Parfois, il désigne d'une façon générale la part d'un associé dans une société quelconque (art. 33, G. coin.) ; le plus souvent X intérêt est opposé ivYaction (art. ^>29, G. civ. ; art. 91, 3e alin., G. coin.). Quel est le critérium de la distinction ? Nos lois ne contiennent aucune "régie, aucune définition pouvant servir à résoudre la question.

DES SOCIÉTÉS PAR ACTIONS (GÉNÉRALITÉS)

Elle présente un intérêt à des points de vue multiples : a) la loi du 2\ juillet 1807 établit un grand nombre de restrictions à la liberté des parties, applicables seulement à la société en commandite par action (art. 1er à 20) ; b) l'impôt de 10 p. 100 sur le revenu de valeurs mobilières frappe les dividendes distribués aux commanditaires et aux commandites dans la société en commandite par action, non les dividendes alloués aux commandités dans la commandite par intérêts (L. 1er décembre 1875).

On ne saurait admettre, comme on a proposé de le faire, que ce qui caractérise l'action par rapport à l'intérêt, c'est que l'actionnaire n'est tenu que jusqu'à concurrence de sa mise : dans les commandites simples, les parts de commanditaires sont des intérêts, et, cependant, ils ne son! pas tenus des dettes sociales au delà de leurs mises.

Selon une autre doctrine, c'est l'égalité qui distingue les actions des intérêts. Les actions sont, dit-on, toujours du même chiffre (de 50 tï. Du de 100 fr. ou de 500 fr., par exemple) pour tous les actionnaires, tandis que l'intérêt peut être el est souvent d'une quotité différente pour chaque associé : l'un a un intérêt de 1 15, l'autre de 1/20, par exemple (1). < >n peut invoquer en ce sens l'article 34, G. corn., d'après lequel le capital social des sociétés par actions se divise en actions d'une valeur nominale éf/ale.

Cette doctrine paraît abandonnée. Elle ne semble pas admissible. D'un côté, rien n'empêche d'établir des parts d'intérêts d'une valeur égale ; d'un autre coté, il n'est point exact que toutes les actions d'une société doivent nécessairement être d'une égale valeur. Il est vrai que cette égalité se rencontre généralement, Klle présente, en effet, à plusieurs points de vue, de grands avantages pratiques. Elle facilite la répartition des bénéfices entre les actionnaires ; le total des bénéfices étant connu, une simple division de celui-ci par un chiffre correspondant au nombre des actions suffit pour déterminer la part dans les bénéfices (dividende) afférente à chaque action. Puis, grâce à cette égalité, la fixation du cours de la Bourse est simplifiée, le prix de toutes les actions d'une société est, en principe, le même. Enfin, comme souvent, d'après les statuts de la société, dans les assemblées générales d'actionnaires, le nombre de voix de chacun est proportionnel au nombre de ses actions (n° 303), le calcul des voix de chaque actionnaire est plus simple que s'il y avait des actions de valeur inégale.

Les avis ne sont plus actuellement partagés qu'entre deux opinions.

Pour comprendre ces deux opinions, il faut savoir que des parts d'associés sont cessibles et que d'autres sont négociables : on dit

(1) Dcmante, Cours analytique de Code civil, H, p. 421.

qu'elles sont cessibles, quand les formalités à remplir pour les transmettre sont celles que prescrit leCode civil pour la cession des créances (art. 1690); on dit, au contraire, que des parts d'associés sont négociables, quand les titres qui constatent les droits des associés, étant au porteur, nominatifs ou à ordre (nos198 etsuiv.), peuvent être transmis, soit par la simple tradition, soit au moyen d'un transfert opéré sur les registres de la société, soit par endossement.

a) On soutient que les actions seraient des parts d'associés constatées par des titres négociables, de telle sorte que des parts d'associés, même cessibles à volonté, seraient des intérêts, si elles ne pouvaient se transmettre ni par tradition, ni par voie de transfert sur les registres de la société, ni par endossement (1). Ces formes de transmission sont parfois appelées formes commerciales de transmission, à raison de ce qu'elles ont été introduites à l'origine exclusivement pour les transmissions de créances commerciales. Cette opinion très simple est d'une application facile, puisqu'il suffit de considérer la forme des titres destinés aux associés pour savoir si les paris sociales constituent des* actions, car des titres ne sont négociables que lorsqu'ils révèlent la forme au porteur, nominative ou à ordre.

Celte seconde opinion ne doit pas être admise. Il résulte de plusieurs dispositions de nos lois que des intérêts peuvent être négociables et qu'au contraire, des actions peuvent ne point l'être* D'un coté, l'article 1M . al. 3, C. com., parle de la constitution en gage de parts d intérêts transmissibles par voie de transfert. D'un autre coté, la loi du 5 juin 1850, qui établit un droit de timbre sur les actions, décide que ses dispositions ne s'appliquent point aux actions dont la cession nest parfaite à i égard des tiers qiiau moyen des conditions déterminées par Partiale C. civ. Y. n° 247.

b) D'après une autre opinion plus exacte et adoptée par la jurisprudence, ce qui caractérise l'action, c'est la faculté de la transmettre à une autre personne qui est substituée à Taliénateur, sans qu'il soit besoin de l'assentiment des autres associés, et cela indépendamment des formes à observer pour la transmission (2). Quand les parts d'associés peuvent être ainsi cédées à des tiers qui prennent complètement la place des cédants, ce sont des actions, alors même que la cession ne s'en ferait pas par la tradition, le transfert ou l'endossement. Au contraire, quand elles ne sont pas transmissibles à volonté, ce sont des

(1) Paris, 30 décembre 1890, Annale* de Droit commercial, 1891, p. 53.

(2) Gass., 2 août 1886, S. 1887. t. 319; J. Pal., 1887,788 ; D. 4887. 1. 167: Pand. fr.y 1886. 1. 226 ; Cass., 5 novembre 1888. S. 1889. 1. 437 ; J. Pal., 1889, 1. 1071 ; D. 1889. 1. 453 ; Pand. fr., 1889. 6. 18.

DES SOCIÉTÉS PAR ACTIONS (GÉNÉRAIJTÉS)

intérêts (1). Dans l'usage, pour faciliter la cession, on délivre à chaque actionnaire un titre spécial, distinct de l'acte de société, qui constate ses droits, titre que l'actionnaire cédant transmet à son cessionnaire.

Mais, en adoptant cette opinion en principe, on peut éprouver un emban as sur le point de savoir s'il s'agit de parts d'intérêt ou d'actions lorsque La cession des parts sociales est, d'après les statuts, subordonnée à quelque condition particulière. La restriction apportée à la cessibilité fait-elle perdre aux parts d'associés leur caractère d'actions? Il est impossible de poser une règle absolue, tout dépend de l'importance de la restriction ; elle n'enlève pas aux parts d'associés leur caractère d'actions, si, malgré elle, on peut dire que la cession a été considérée comme un acte ordinaire et normal; il en esl autrement si elle implique que la cession a été considérée comme quelque chose d'exceptionnel et d'anormal. Ainsi, quand la cession est subordonnée à l'agrément des administrateurs, on peut dire que, néanmoins, les parts d'associés sont des actions, parce que cet agrément a été réservé à titre exceptionnel pour écarter (les personnes peu recommandables ou gênantes. Au contraire, si, par exemple, il a été stipulé que les associés ne pourront céder leurs parts qu'à certains parents, il n'y a plus là des parts vraiment cessibles, ce ne' sont pas des actions.

179. Gomme tout associé, factionnaire a divers droits et est tenu à certaines obligations.

180. Droits des actionnaires. — (les droits sont les suivants :

1° Le droit de prendre dans les bénéfices nets de la société une part proportionnelle au nombre de leurs actions. Cette part afférente à chaque action est appelée ordinairement dividende.^ parce que les bénéfices sociaux (luirent être (/irisés entre les actionnaires :

2° Le droit de prendre après la dissolution une part proportionnelle au nombre de leurs actions dans l'actif social, dont les actionnaires sont devenus copropriétaires par le fait même de la dissolution de la société :

3° Le droit de participer aux assemblées générales d'actionnaires, qui ont notamment le pouvoir d'examiner chaque année les comptes des administrateurs ou gérants, de fixer les dividendes à distribuer, d'apporter, s'il y a lieu, des modifications aux statuts :

4° Le droit de céder leurs parts à des tiers,, qui deviennent actionnaires à leur place.

181 . 1° Droit à des dividendes. — Les actionnaires ont droit à une part dans les bénéfices qui peuvent varier chaque année. Ils n'ont pas.

(1) Dans les Sociétés anonymes à participation ouvrière, la loi du 24 juillet 1867 (art. 75 ajouté par la loi du 26 avril 1917), appelle action des parts sociales {actions de travait) qui sont inaliénables. V. n°s 325 et suiv.

au contraire, au moins en principe, droit à un intérêt fixe de leurs mises, car ce sont des associés, non des prêteurs.

Il arrive, pourtant, très souvent, que les statuts donnent aux actionnaires droit à un intérêt fixe de leurs mises, qui est un acompte sur le dividende, et à une part dans les bénéfices. On dit alors qu'il y a deux coupons (1), un coupon d'intérêt qui est fixe, qui se paie avant que le montant des bénéfices de l'exercice écoulé soit connu, et un coupon de dividende qui est variable, parce qu'il correspond, sous déduction de l'intérêt déjà payé, à la part des bénéfices à attribuer à chaque action.

D'après la pratique générale, les bénéfices se calculent et se distribuent pour chaque année. Quand il y a un coupon d'intérêt, il se paie au cours de l'exercice, et, le plus souvent, le coupon de dividende six mois après le coupon d'intérêt, quand l'exercice annuel est clos.

Cet usage très répandu de distinguer ainsi en deux parties ce qui revient annuellement aux actionnaires, s'explique par plusieurs considérations pratiques :

à) Grâce à cet usage, les actionnaires ne son! pas obligés d'attendre, jusqu'à la constatation des résultais de l'exercice écoulé qui exige la confection d'un inventaire, pour toucher un certain revenu.

b) Il y a des actionnaires qui sans doute ont droit e1 à l'intérêt de leur mise et au coupon du dividende; mais il en est parfois d'autres qui n'ont droit qu'au coupon de dividende ou qu'au coupon d'intérêt.

Des actionnaires ont droil seulement an coupon de dividende. Quand une société réalise des bénéfices, un actionnaire prudent ne devrait pas dépenser toutes les sommes qui lui reviennent ; il devrait en employer une partie à reconstituer le capital placé par lui dans la société, en prévision d'une destruction ou d'une dépréciation du fonds social, lîeaueoup d'actionnaires négligeraient de prendre cette mesure de prévoyance. Du reste, l'exiguïté de la somme que chaque actionnaire aurait à sa disposition chaque année, en rendrait le placement difficile. Les sociétés font souvent, pour les actionnaires, ce qu'ils ne feraient pas eux-mêmes ou ce qu'ils feraient difficilement. Elles prélèvent chaque année sur les bénéfices une somme, qui permet de rembourse]1 le montant d'un certain nombre d'actions, ordinairement déterminées par voie de tirage au sort; c'est là ce qu'on appelle amortissement des actions (2). Cette pratique est particulièrement utile dans

(1) V. n° 201 sur ce qu'on entend par le mot coupons.

(2) L'amortissement opéré en l'absence de bénéfices ne serait pas régulier, puisqu'il constituerait une réduction de capital, par cela même qu'il ne pourrait être fait qu'en prenant sur le capital les sommes payées aux actionnaires.

11 ne faut pas confondre Y amortissement des actions avec X amortissement qui se pratique dans toutes les sociétés et même dans les établissements corn-

DES SOCIÉTÉS PAR ACTIONS (GÉNÉRALITÉS)

les sociétés qui exploitent en vertu d'une concession dont l'expiration fera disparaître une partie notable de l'actif social (Compagnie de chemins de fer, par exemple). Les actions amorties ne donnent plus droit à aucun intérêt, par cela même que ceux auxquels elles appartiennent ont reçu une somme égale à leurs mises ; mais les actionnaires conservent, néanmoins, leur qualité d'associés et ont, par suite, toujours droit au coupon de dividende. Les actions ainsi amollies sont remplacées par d'autres actions qui reçoivent le nom d'actions de jouissance (1) (2). Les actions non amorties, qu'on appelle actions de capital, donnent séules droit à un intérêt en même temps qu'à une part dans les bénéfices {dividende).

Des actionnaires ont droit seulement à un coupon d'intérêt. Cela peut se présenter, spécialement lorsqu'une société augmente son capital en émettant des actions nouvelles. Parfois, les actions nouvelles ne doivent recevoir, pendant une ou plusieurs années, qu'un intérêt; on restreint ainsi temporairement les droits des nouveaux actionnaires, à raison de ce qu'ils n'ont pas couru les risques de l'entreprise à son origine et parce qu'on veut éviter que l'émission d'actions nouvelles ne nuise trop aux anciens actionnaires.

182. 2° Droit de partager t actif social. — Quand la société est dissoute, après le paiement de toutes les dettes, l'actif social net est réparti entre les actionnaires proportionnellement au nombre de leurs actions. Il va de soi que, si des actions n'ont pas encore été amorties, on commence par les amortir, et l'excédent de l'actif est seul réparti entre tous les actionnaires; autrement, les actionnaires dont les actions ont été amorties pendant la durée de la société, seraient placés dans une situation privilégiée par rapport aux autres actionnaires.

182 bis. Actions ordinaires, actions de priorité. — En général, les actionnaires ont tous les mêmes droits, l'étendue en varie seulement

merciaux exploités par des individus et qui consiste à réduire dans les inventaires l'évaluation des différents éléments de l'actif, dont la valeur diminue avec le temps par suite de l'usure ou de la diminution des chances de vente (machines et marchandises, par exemple).

(1) V., sur les actions de jouissance. Maria, Etude sur les actions de jouissance et l'amortissement de capital dans les sociétés par actions (1905) ; Thaller, A propos des actions de jouissance (Journal des Sociétés, 1906, page 481) ; Thaller, Traité élémentaire de Droit commercial (5e édit.), n° 585.

(2) L'amortissement des actions peut se faire par un autre procédé. Une partie des bénéfices annuels de la société peut être employée à acheter des actions qui sont ensuite annulées. Dans ce cas, les actions amorties cessent complètement d'exister. Ce procédé est avantageux pour la société quand le cours des actions est au-dessous du pair, c'est-à-dire inférieur à leur capital nominal. V. n° 190.

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