‹ Manuel de droit commercial (y compris le droit maritime)Chapitre 38 sur 248 · L.-C. etR., Manuel, 14* édit. il · texte numérisé non relu

L.-C. etR., Manuel, 14* édit. il

avec le nombre des actions appartenant à chacun ; c'est là ce qu'on appelle le principe d'égalité. Mais ce principe n'est pas absolu. Il peut être écarté par les stipulations des statuts ou d'un acte qui les modifie, c'est-à-dire que des avantages peuvent être accordés à certaines actions par rapport à d'autres. Ainsi, il peut être stipulé notamment que certaines actions conféreront un droit de prélèvement sur les bénéfices, ou sur l'actif social après la dissolution, ou à La fois sur les bénéfices et sur l'actif social, ou que d'autres avantages (1) appartiendront à certaines actions à l'exclusion des autres. Les actions dont il s'agit sont appelées actions de priorité ou actions de préférence ou actions privilégiées.

I He loi du 16 novembre 1903, dont les dispositions sur ce point ont été insérées dans l'ariicle 34, C. com., a facilité la création des actions de priorité (nos 276 et 278).

Les actions de priorité ont la même nature juridique que les actions ordinaires, ce sont, comme celles-ci, des parts d'associés et elles donnenl, eu principe, les mêmes droits. .Mais, quand un droit de préférence y est attaché, elles se rapprochent quelque peu d'autres droits, des obligations émises par les sociétés (n° 194 bis).

183. 3° Droit de prendre part aux assemblées générales d'actionnaires. — Les actionnaires réunis en assemblées générales ont : 1° à prendre les décisions et les mesures exigées par la loi pour la constitution de la société, à nommer les premiers administrateurs et les premiers commissaires, etc.. {assemblées générales constitutives) ; 2° à examiner annuellement les comptes des administrateurs ou des gérants, à fixer le montant des dividendes à distribuer aux actionnaires {assemblées générales ordinaires) ; 3° à choisir les administrateurs ou les gérants et les commissaires ou les membres du conseil de surveillance pendant la durée de la société ; 4° à apporter, s'il y a lieu, des modifications aux statuts {assemblées générales extraordinaires) . Le droit de participer aux assemblées générales constitutives et extraordinaires appartient nécessairement à tout actionnaire (L. 1867, art. 30 et 31).

II n'en est pas de même pour les assemblées générales ordinaires. La loi de 1867 (art. 27) admet que le droit de prendre part à celles-ci peut être subordonné par les statuts de la société à la possession d'un certain nombre d'actions, de telle sorte qu'alors, ce droit est refusé à ceux

(i) Par exemple, certaines actions confèrent, en vertu des statuts un plus grand nombre de voix dans les assemblées générales d'actionnaires que les autres. On dit de ces actions qu'elles confèrent un droit de vote plural. Le nombre très grand de voix conféré parfois à certaines actions a donné lieu à des abus qui font demander que des restrictions soient apportées à la liberté des conventions en .cette matière. V. André Amiaud, Les actions à droit de vote inégal (1922).

DES SOCIÉTÉS PAR ACTION^ ( < i ÊNJÉ RALITK S ) •

qui n'ont qu'un nombre d'actions Inférieur (Là. 24 juillet 1807, art. 27). Ces derniers peuvent, du moins dans les sociétés anonymes, se faire représenter par l'un d'entre eux, entre les mains duquel ils réunissent le nombre d'actions qui donne le droit de voter d'après les statuts {faculté de groupement). Y. n° 303.

184. 4° Droit r/e céder les actions. — Ce droit est, comme nous l'avons dit plus haut, de l'essence de l'action ; il sert à distinguer l'action proprement dite de la part d'intérêt (t). Toutefois, il se peut qu'il soit restreint, comme cela a lieu quand le cessionnaire doit être agréé par le conseil d'administrationde la société. Les restrictions apportées à la cessibililé des parts sociales ne leur enlèvent pas le caractère d'actions^ pourvu qu'elles ne soient pas tellement importantes qu'il n'en résulte pas que la cession a été considérée comme exceptionnelle. V. n° 178.

184 bis. Les sociétés par actions, surtout les sociétés anonymes, créent souvent des parts de fondateur ou parts bénéficiaires. On discute sur le point de savoir si ce sont là des actions ou des créances d'un genre spécial. Il y aura lieu, pour résoudre cette question* d'expliquer quels droits les parts de fondateur (ou parts bénéficiaires) confèrent et d'indiquer à quels points de vue il Importe d'en fixer la nature. Y. n° 252 bis,

185. Clause attribuant un intérêt fixe aux actionnaires même en V absence de bénéfices. Question de publicité. — Il résulte de tout ce qui vient d'être dit que les actionnaires n'ont pas droit à l'intérêt de leurs mises quand la société ne réalise pas de bénéfices. En principe, si, malgré cela, il leur en était distribué, il y aurait là une distribution de dividendes fictifs, pouvant entraîner les conséquences civile set pénales attachées au paiement de dividendes de cette sorte (n° 279). Mais ne peut-il pas, du moins, être stipulé dans les statuts que l'intérêt de leurs mises sera payé aux actionnaires, même pour les années où la société ne fait pas de bénéfices ou éprouve des pertes ? Cette clause, assez fréquente dans les sociétés paradions, se rencontre aussi dans les sociétés en commandite simple (2).

Une objection grave est faite contre la validité de cette clause. Les actionnaires, ayant fait leurs versements en qualité d'associés, ne sont pas des prêteurs ; dès lors, ils ont droit non à un intérêt fixe, mais à un dividende, et il n'y a point de dividende en l'absence de bénéfices. Du reste, on ne peut, lorsqu'il n'y a point de bénéfices, distribuer un inté-

(1) Les parts appelées actions de travail dans les sociétés anonymes à participation ouvrière ne sont pas cessibles. V. n° 325

(2) Aussi les décisions judiciaires citées sur la question dans les notes suivantes ont-elles été rendues à propos soit de sociétés par actions, soit de sociétés en commandite simple.

MANUEL DM D H OIT COMMERCIAL

rêl aux actionnaires, qu'en entamant le capital social. Gomment cela serait-il légalement possible? Le capital sert de gage aux créanciers sociaux ; il est formé des mises des associés, qui ne peuvent, sous aucun prétexte, leur être remboursées (n° 167).

La jurisprudence admet, pourtant, avec raison la validité de cette clause (1). D'abord, la loi n'impose pas de maintenir invariable le capital social ; il pourrait être stipulé dans les statuts qu'il sera réductible par le retrait partiel des mises des actionnaires (2). En réalité, la clause dont il s'agit équivaut à une stipulation de réductibilité du capital, pour le cas où des intérêts seraient payés en l'absence de bénéfices. Il y a, du reste, une raison pratique décisive pour admettre la validité de la clause. Beaucoup de sociétés ont pour objet des opérations exigeant l'exécution préalable de travaux importants, qui demandent un temps assez long (sociétés de chemins de fer, de canaux, de mines, etc.). Durant cette période préparatoire, on fait des dépenses et Ton ne peut réaliser de bénéfices. Si les actionnaires devaient attendre la fin de cette période pour toucher un revenu quelconque, leurs capitaux mis dans la société resteraient improductifs : les capitalistes seraient peu encouragés à souscrire des actions et, par suite, des sociétés utiles ne pourraient pas se constituer (3). Ce motif pratique n'a sans doute de valeur que pour Ja période des travaux préparatoires ; aussi les lois étrangères, qui se sont prononcées en faveur de la validité de la clause, ne l'admettent* elles que pour la durée de cette période. Mais, les lois françaises étant muettes sur la question, la jurisprudence ne pouvait admettre qu'une solution absolue : elle a reconnu la validité de la clause, même pour le temps postérieur à la période préparatoire ; car, autrement, elle eût du en admettre la nullité même pour cette dernière période, ce qui nuirait à la constitution des sociétés par actions. Toutefois, il n'est pas contesté que la clause doit cesser de recevoir son application à partir du jour où le passif devient égal à l'actif. Le paiement d'intérêts opéré en pareil cas détruirait le gage des créanciers.

186. Si cette clause est valable en elle-même, ne faut-il pas. pour la mettre à l'abri de la nullité pour défaut de publicité, ({(Telle soit insérée dans l'extrait de l'acte de société à publier dans les journaux en vertu

(1) Cass., 8 mai 1867, S. 1867. 1. 253 ; D. 1867. 1. 193 ; Paris, 9 août 1877, S. 1878. 2. 225 ; J, Pal., 1878, 966 et Ja note de M. Labbé ; D. 1879. 2. 193 ; Cass., 8 mars 1881, S. 1881. 1. 277 ; J. PaL, 1881. 619 ; Pand. fr. chr.

(2) Même en dehors des sociétés à capital variable, constituées conformément aux articles 48 et suiv. de la loi du 24 juillet 1867. V. n° 322.

(3) En tant qu'ils sont stipulés pour Ja période des travaux préparatoirede la mise en marche de la société, ces intérêts dus en l'absence de bénéfices sont souvent appelés dans la pratique intérêts intercalaires .

DES SOCIÉTÉS PAR ACTIONS (GÉNÉRALITÉS)

de l'article 57 de la loi du 2?5 juillet 18G7 ? La question parait devoir ( Ire résolue par une distinction. Si la clause signifie que le capital social pourra être réduil par la distribution d'un intérêt fixe même en l'absence de bénéfices, la publicité en est requise. Car la loi de 1867 exige pour toutes les sociétés, dans l'inlérét des tiers, l'indication du capital dans l'extrait publié et le but de la loi ne serait pas atteint si une clause, qui peut conduire à cette réduction, n'était pas publiée dans les journaux (1). Mais souvent, cette clause signifie seulement que les intérêts, distribués en l'absence de bénéfices, seront à comprendre dans les frais généraux, de telle sorte que l'actif de la société pourra bien être diminué, mais sans réduction du capital social fixé par des statuts, qui, s'il a été atteint, devra être reconstitué à l'aide de bénéfices futurs. En fait, la clause a, sauf dans des cas extrêmement rares, la seconde portée. La jurisprudence, qui parait avoir d'abord admis que la publicité de la clause d'intérêts fixe n'est pas exigée, a apporté à cette solution des atténuations (2). Celles-ci manquent de clarté. Aussi les intéressés agissent-ils avec prudence en insérant toujours la clause dans l'extrait des statuts publié dans les journaux (2). Autrement, ils risquent que les créanciers sociaux n'invoquent la nullité de la clause pour défaut de publicité, afin de faire restituer les sommes payées à titre d'intérêts fixes en l'absence de bénéfices.

187. Obligations des actionnaires. — Gomme tout associé, l'actionnaire est tenu âe certaines obligations. La principale est celle de verser la mise jusqu'à concurrence de laquelle il est tenu des dettes de la société.

Le montant des actions n'est pas toujours acquitté au moment où elles sont souscrites. D'après l'article 1er de la loi du 24 juillet 1867, modifié par la loi du Ier août 1893, la société ne peut être définitivement constituée qu'après la souscription de la totalité du capital et le versement en espèces, par chaque actionnaire, du montant des actions ou coupures d'actions souscrites par lui, lorsqu'elles n excèdent pas 25 francs et du quart au moins des actions, lorsqu'elles sont de

(1) Il faudrait que dans ce cas des formalités de publicité fussent accomplies pour faire connaître la réduction du capital résultant du paiement des ntérêts, quand celui-ci a été fait en l'absence de bénéfices. En fait, cela n'a

mais lieu.

(2) V., outre les arrêts cités à la note 1 de la page 164, les arrêts suivants : "ass., 7 novembre 1899, S. 1901. 1. 513 (note de M. Albert Wahi) ; D. 1900. 1. 369 (Note de M. Thaller) ; Pand. fr., J901. 1. 321 ; Gass., 15 novembre 1910, S. et F. Pal., 1911. 1. 5 (note de Ch. Lyon-Caen) ; D. 1912. 1. 97 ; Pand. fr.y 1911. 1. 5 ; Gass., 5 mai 1915. S. et J. Pal., 1915. 1. 65 (note de Gh. Lyon-Gaen).

onsulter Thaller, Traité élémentaire de Droit commercial (5a édit.), n° 385.

MANURL, DE DROIT COMMERCIAL

100 francs et au-dessus (i) (nos 234 à 238, 253 à 260). Dans ce dernier cas, l'excédent non versé lors de la souscription est payable, soit à des époques fixes déterminées par avance, soit le plus souvent aux époques indéterminées où il y aura dos appels de Tonds faits par la société.

188. A L'occasion de l'obligation pour les actionnaires de verser le montant de leurs actions, se présentent deux questions semblables à celles qui s'élèvent à propos de l'obligation, pour les commanditaires, de verser le montant de leur commandite : 1° l'obligation des actionnaires est-elle commerciale, de sorte que la demande en versement est de la compétence du tribunal de commerce? 2° les créanciers de la société n'ont-ils contrôles actionnaires que Faction oblique de l'article 1166, G. civ., ou ont-ils une action directe ? Conformément à ce qui a été dit plus haut (nos 165 et 166) et par identité de raisons : 1° l'obligation des actionnaires est commerciale. Il faut en conclure notamment que, lorsqu'un souscripteur ne verse pas immédiatement le montant de son action, il doit, pour souscrire, avoir la capacité nécessaire pour faire un acte de commerce (2). 2° Les créanciers sociaux ont une action directe en versement de leur mise contre les actionnaires.

189. Du reste, il esl unanimement reconnu qu'à raison du droit qu'ont les créanciers sociaux sur les mises (ou apports) des actionnaires, une souscription une lois faite ne peut pas être résiliée, fût-ce du consentement de tous les actionnaires et que les mises des actionnaires ne peuvent pas leur être restituées ni en totalité ni en partie, et cela par aucun moyen ni direct ni indirect. Y. n° 233 et anal., n° 167.

190. Achat par une société de ses propres actions. — A cette dernière solution se rattache une question importante : une société peutelle acheter ses propres actions ? La loi française, à la différence de plusieurs lois étrangères, ne prévoit pas cette question. Elle ne peut être résolue que par une distinction tirée de l'origine des sommes avec lesquelles cet achat est fait. S'il est opéré à l'aide d'une portion des bénéfices, il n'y a là rien que cle très licite ; le capital social n'est pas entamé, et, par suite, le gage des créanciers n'est pas diminué. On conçoit qu'une société procède ainsi parfois pour amortir des actions ; au

(1) Sur la difficulté que soulève l'application de ce texte. V. n° 234. Il y a une règle de faveur quant au montant du versement pour les sociétés par actions à capital variable ; il peut n'être que du dixième du montant des actions. L. 24 juillet 18G7, article 51.

(2) La jurisprudence ne tire pas toujours de la commercialité de l'obligation des souscripteurs des conséquences logiques au point de vue de la capacité légale requise de ces souscripteurs. V. notre Traité de Droit commercial, II, no 256.

DES SOCIÉTÉS PAR ACTIONS (GÈN ÊE ALITÉS)

lieu de déterminer par ta voie du sort les actions à rembourser, elle eû achète avec une partie des bénéfices un certain nombre, qu'elle annule après l'achat. Cela présente toujours l'avantage suivant : quand une société amortit par voie de remboursement fait aux actionnaires, ceux-ci ne perdent pas tous leurs droits, ils obtiennent des actions de jouissance auxquelles la société a la charge de payer un dividende (n° 181) ; au contraire, les actions achetées par la société disparaissant, les actionnaires, dont les titres ont été acquis, n'ont plus aucun droit contre elle. Efl outre, éventuellement. Tachai ainsi fait de ses actions par une société a un autre avantage : l'amortissement consiste dans le remboursement du montant nominal des actions, tandis que Tachât se fait au cours du jour; si ce cours est inférieur au montant nominal des actions, la société supporte une charge moins lourde et bénéficie de la différence. 9

.Mais une société pourrait-elle employer à l'achat de ses propres actions une portion du capital social ? Cela s'est pratiqué souvent. On a soutenu qu'il iTy a là rien d'illicite ; que c'est une opération utile et presque nécessaire pour soutenir le cours des actions, c'est-à-dire pour empêcher leur abaissement au-dessous d'un certain taux dû parfois à des manœuvres, en augmentant le nombre des demandes d'actions sur le marché. Ge motif d'utilité ne peut faire admettre la validité d'une telle opération (f ), elle est contraire aux principes généraux régissant les^sociétés. Los mises des actionnaires, qui ne peuvent pas leur être remboursées directement (n° 189), ne doivent pas non plus Tétre indirectement, i/achat, avec une partie du capital social, d'actions d'une société n'est qu'un remboursement déguisé qui réduit ce capital. Pour qu'une telle opération fût valable, il faudrait que l'on remplit toutes les conditions et formalités prescrites pour le cas d'une réduction du capital social qui. d'ailleurs, n'est jamais opposable aux créanciers de la société dont les créances sont antérieures à cette réduction (2). Autrement, Tachât fait par une société de ses propres actions à l'aide d'une portion de son capital est nul, et les créanciers sociaux peuvent réclamer aux actionnaires le remboursement des sommes qui leur ont été payées à titre de prix. Il en est, du moins, ainsi, quand les actionnaires vendeurs ont su que c'était la société qui achetait ses actions. Toutefois, ce droit des créanciers disparaîtrait avec le préjudice qu'ils ont souffert, c'est-à-dire si la société, en revendant les actions, a, avec le

(1) Mais ce motif fît rejeter, lors de la discussion de la loi du 24 juillet 1867, des dispositions édictant des peines contre Tachât fait par une société de ses actions,

(2) V. notre Traité de Droit commercial, II, nos 875 à 878.

MANUEL DK DROIT COMMERCIAL

prix de revente, reconstitué le capital social entamé ; les créanciers ne pourraient plus alors se plaindre (1).

191. Défaut de libération des actions. Revente. — Quand (ce qui est le cas ordinaire) les actions ne sont pas entièrement libérées avant la constitution de la société, il est souvent stipulé dans les statuts qu'à défaut par un actionnaire de répondre aux appels de fonds, il sera procédé à la revente des actions par la société, que le titre de l'actionnaire en retard sera annulé et remplacé par un titre nouveau qui sera délivré à l'acheteur. Il y a là une clause licite, qui doit mi'iiie être sous-entendue conformément au droit commun (art. 1184, G. civ.). Ce qui rend cette clause utile, c'est qu'à son défaut, la mise en demeure préalable de l'actionnaire, suivie d'un jugement autorisant la vente, pourrait être exigée, et que, presque toujours, il est stipulé dans les statuts que la revente des actions sera possible sans mise en demeure préalable.

Si les actions ainsi frappées de déchéance sont revendues par kg société pour un prix inférieur à leur montant nominal, la différence est naturellement supportée (à titre de dommages-intérêts) par les actionnaires qui étaient tenus de libérer les actions. C'est en ce sens qu'on dit que la vente a lieu aux risques et périls de ceux qui ne libèrent pas leurs actions. Y. nos 253 à 260 bis.

192. Nature des actions. Créance. Droit de copropriété. — Il résulte de tout ce qui vient d'être dit sur la personnalité des sociétés et sur les avantages dont jouissent les actionnaires que l'action constitue durant la société un droit de créance ; l'actionnaire est alors seulement créancier de la part qui lui revient dans les bénéfices. Mais, quand la société est dissoute, il devient copropriétaire des biens sociaux qui, jusqu'à la dissolution, étaient réputés appartenir à la société, personne morale (2). Ainsi donc, l'action est, à certains égards, un droit de créance; à certains autres, un droit de propriété. Il faut conclure de là que, lorsqu'une action n'est pas négociable, la cession ne peut en être opérée, pendant la durée de la société, qu'en observant les formalités de l'article 1690, G. civ., qui sont les formalités à observer pour les transmissions de créances non négociables. Y. nos 250 et 251.

193. Des obligations. — Quand une société par actions, à raison du développement de ses affaires, de pertes éprouvées ou de toute autre cause, a besoin d'argent, elle peut s'en procurer par les moyens divers auxquels recourent les particuliers, mais presque toujours elle

(1) V., sur le rachat par une société de ses propres actions, notre Traité de Droit comme?^cial, II, nos 880 à 887.

(2) Quand il y a une liquidation après la dissolution d'une société, ce qui est dit pour la durée de la société demeure vrai, même après sa dissolution, pour la durée de la liquidation. V. n° 365.

DKS SOCIÉTÉS PAk ACTIONS (( JÉN ÉR ALITÉS) .

le fait soit en augmentant son capital social par l'émission d'actions nouvelles (1), soit en empruntant par voie d'émission d'obligations.

Gomme les sommes empruntées par une société sont parfois très considérables, le plus souvent, en fait, elle ne s'adresse pas à un ou plusieurs capitalistes déterminés, elle divise la somme à emprunter en un grand nombre de parts égales et fait appel au public : toute personne peut devenir prêteur! en versant une ou plusieurs fois la somme représentant une de ces paris (2).

Les droits appartenant à chacun des préteurs sont appelés obligations : on donne aussi ce nom aux titres délivrés aux obligataires pour constater leurs droits. C'est ainsi qu'on prend également le mot actions dans deux sens : on désigne sous ce nom, soit les droits des actionnaires, soit les titres destinés à prouver leurs droits.

194. Comparaison entre les actions et les obligations. — Si, naturellement, il ne peut exister une société paradions sans actions, toutes les sociétés par actions n'empruntent pas en émettant des obligations. Ainsi, en France, tandis que les compagnies de chemins de fer recourent sur une large échelle à ce mode d'emprunt, les sociétés de banque ne créent pas d'obligations ; elles se procurent par d'autres moyens les capitaux qui leur sont utiles (3).

Les obligations ont, avec les actions, une certaine ressemblance. Elles constituent également des meubles incorporels ou droits mobiliers, compris dans l'usage sous le nom de valeurs mobilières. Les unes et les autres donnent, en général, des revenus périodiques et les droits des actionnaires et des obligataires sont constatés par des titres ayant des formes identiques et se transmettant, par suite, de la même manière ; elles sont soumises aux mêmes impôts spéciaux (nos 197 et suiv.). Les formalités spéciales de publicité, prescrites pour l'émission, la mise en vente, l'introduction sur le marché en France d'actions ou d'obligations de sociétés, sont les mêmes (L. 30 janvier 1907, art. 3 ; D. 27 février 1907). Ces ressemblances sur lesquelles il sera insisté plus loin (nos 197 et suiv.), sont secondaires. Au fond, il y a entre les actions et les obligations des différences notables, qui dérivent, en général, de la même idée : elles n'ont pas la même nature juridique ; V action est nue

(1) V., sur l'augmentation du capital des sociétés par actions, notre Traité de Droit commercial, II, nos 870 à 874.

(2) La division de la somme empruntée en parts égales est essentielle pour qu'on puisse parler à* obligations, mais parfois, toutes les obligations sont souscrites par une seule personne (banquier ou société de banque), qui peut les vendre à un grand nombre de personnes différentes .

(3) Les sociétés de banque reçoivent notamment souvent des dépôts d'espèces. V. n° 752.

part cTassociè : l'obligation, une créance résultan/ d; un prêt ; V actionnaire est un associé, V obligataire un prêteur. De là découlent les •conséquences suivantes :

a) Les actions supposent l'existence d'une société ; des obligations peuvent être et sont souvent émises non seulement par des sociétés, mais par des villes, des départements, des provinces, des Etats (1).

b) Les actions produisent des revenus variables, puisque le dividende auquel elles donnent droit est une partie des bénéfices nets delà société, qui ne sonl pas les mêmes chaque année. Les obligations donnent droit d'ordinaire à un revenu fixe, l'intérêt de la somme prêtée à taux déterminé à l'avance (2). Aussi le prix des actions est soumis à des oscillations plus fréquentes et plus importantes que le prix des obligations. Par suite, tandis que les premières sont des valeurs de placement, les secondes sont des valeurs de spéculation. — Parfois, aux obligations sont attachés d'autres avantages que la perception d'un intérêt Exe. V. n° 195.

c) L'engagement de verser la somme à prêter est certainement civil pour l'obligatorie ; l'engagement de l'actionnaire est commercial, d'après l'opinion qui prévaut (n° 188).

d) Il n'y a de bénéfices nets dans une société et, par suite, il n'y a de dividendes h distribuer aux actionnaires qu'après le paiement des dettes ; de même, comme tous les autres associés, les actionnaires ne peuvent, lors de la dissolution de la société, réclamer une part dans l'actif social qu'après le paiement de toutes les dettes de la société. En conséquence, les intérêts afférents aux obligations doivent être payés avant qu'il y ait un dividende à distribuer aux actionnaires ; en outre, après la dissolution de la société, toutes les obligations doivent être remboursées avant que l'actif soit partageable entre les actionnaires (3).

e) L'amortissement des actions n'est pas obligatoire, c'est seulement souvent une sage mesure de prudence (n° 181;. Au contraire, l'amortissement ou remboursement des obligations s'impose, comme celui de

(1) Rien ne s'opposerait à ce que même des individus empruntassent par voie d'émission d'obligations. Mais, en l'ait, cela ne se pratique point. C'est dans des cas très rares que des sociétés par intérêts recourent à ce mode d'emprunt.

(2) Bien ne s'oppose à ce qu'il soit stipulé que les obligations donneront droit à une part dans les bénéfices, et cela se présente quelquefois. Mais les obligataires n'en demeurent pas moins des prêteurs, non des associés. V. n° 112.

(3) C'est en faisant allusion à ces avantages des obligations sur les actions qu'on dit souvent que le capital -actions sert de gage au capital-obligations. Le pre nier est le capital social formé par les mises ou apports des actionnaires ; le second, l'ensemble des sommes empruntées par voie d'émission d'obligations.

DES SOCIÉTÉS PAR ACTIONS (GÉNÉRALITÉS)

tout prêt (1). On peut ajouter que l'obligataire reçoit le montant nominal de l'obligation, ordinairement supérieur à la somme réellement versée {prime de remboursement , n° 195), tandis que l'actionnaire reçoit, en cas d'amortissement, le montant de faction souscrite sans augmentation.

f) L'obligataire remboursé ne conserve plus de droit contre la société. D'après le mode ordinaire d'amortissement, l'actionnaire dont faction est amortie ne devient pas étranger à la société ; il a une action de jouissance lui laissant son droit à un dividende, à la place d'une action de capital (n° 181).

g) Les actionnaires ont des assemblées [assemblées générales) dans lesquelles sont décidées à la majorité des voix les questions concernant la société. Il n'existe pas, d'après nos lois, d'assemblées d'obligataires, à moins qu'ils n'en aient formé une entre eux. Celle-ci, constituée conformément à la loi du 1er juillet 1901 (art. 5 et 0), peut ester en justice par l'entremise de son représentant, par cela seul qu'elle forme une association déclarée. Autrement, chaque obligatoire a des droits individuels à l'égard de la société, que la majorité des obligataires ne peut ni supprimer, ni réduire, ni modifier (2) (3).

(1) Le remboursement doit d'ordinaire avoir lieu dans une certaine période ^50 ans, 99 ans, par exemple) et le sort détermine l'ordre dans lequel les diverses obligations sont remboursées. Il se peut aussi que toutes les obligations doivent être remboursées en.môme temps. Gela dépend des conditions de l'emprunt. La société peut-elle rembourser par avance les obligataires en renonçant au bénéfice du terme ? V. Paris, 28 nov. 1895 et Cass., 21 avril 1896. S. 1897. 1. 481 (note de M. Chavegrin). V. notre Traité de Droit commercial y II, nos 579 et 580.

(2) On a souvent demandé, dans l'intérêt des obligataires et des sociétés qui ont émis des obligations, que la loi organise des assemblées d'obligataires dans lesquelles la majorité prendrait des décisions obligatoires pour la minorité. Une loi allemande du 4 décembre 1899 {Annuaire de législation étrangère, 1900, p. 176 et suiv.) est relative à ce sujet. V. aussi loi belge relative aux sociétés du 18 mai 1873, modifiée par la loi du 25 mai 1913 (art. 89 à 98). Un projet de loi ayant pour objet l'organisation des assemblées d'obligataires a été déposé à la Chambre des députés une première fois, le 4 juillet 1903, une seconde fois, le 18 juin 1906. Le rapport sur ce projet de loi a été fait par M. Ghastenet et déposé le 27 novembre 1906. M. Ghastenet a déposé à titre personnel ce projet de loi dans la séance du 29 mai 1911.

D'autres propositions de lois sur les assemblées générales d'obligataires et de porteurs de parts de fondateur sont actuellement (décembre 1923) soumises à la Chambre des Députés.

(3) On peut ajouter que le recours à un emprunt par voie d'émission d'obligations est décidé, à moins de stipulation contraire, par une assemblée ordinaire des actionnaires et peut même l'être, si les statuts lui en confèrent le pouvoir, parle conseil d'administration, tandis que, pour la création d'actions, qu'il s'agisse d'actions ordinaires ou d'actions de priorité, une délibération

194 bis. Actions de priorité et obligations. — Les actions de priorité (appelées aussi actions privilégiées ou actions de préférence) (n° 182 bis) se rapprochent des obligations quand ces actions confèrent le droit de se faire payer sur les bénéfices ou sur l'actif social, ou su? les deux, avant les porteurs d'actions ordinaires. Mais les actions de priorité ne se confondent point avec les obligations ; par cela même que les actions de priorité constituent, comme les actions ordinaires, des parts d'associés, les porteurs d'actions de priorité, comme les porteurs d'actions ordinaires, n'ont aucun droit ni sur les bénéfices, ni sur l'actif social, tant que les obligataires n'ont pas reçu leurs intérêts et n'ont pas été remboursés.

195. Obligations. Primes et lots. — Quelquefois, les obligations, comme cela a été indiqué plus haut (n° 194 b), ne donnent pas seulement droit à un intérêt; elles sont émises avec des primes ou avec des lots. Les primes ou les lots ont ce caractère commun : ils impliquent que les obligataires qui y ont droit touchent une somme supérieure h celle qu'ils ont réellement prêtée, mais il y a une différence notable entre les primes et les lots.

Ouand des obligations à primes sont émises, la société s'engage à rembourser pour chaque obligation une même somme, mais supérieure à celle qui a été effectivement versée. Ainsi, des obligations étant émises à 480 fr., la société s'engage à rembourser 500 fr. par chaque obligations. Chaque année, un tirage au sort délremine les obligations à rembourser, de façon que toutes soient remboursées (amorties) dans un certain nombre d'années. La somme versée (480 fr.) est le taux d" émission, la somme à rembourser (500 fr.) est le capital nominal, et la différence (20 francs) est la prime (1). — Les lots, h la différence des primes, rompent complètement l'égalité entre les obligataires ; ce sont des sommes d'ordinaire plus importantes que les prîmes, montant parfois à 500.000 fr. et plus, qui Sont payées à des obligataires dont les titres sont déterminés par la voie du sort, à l'exclusion des obligataires que le sort ne favorise pas.

195 bis. Les sociétés peuvent-elles émettre des obligations a primes ou à lots sans y être spécialement autorisées par des lois spéciales? Deux questions ont été posées à cet égard, dont l'une a perdu, en

d'une assemblée extraordinaire est nécessaire. Gela tient à ce que rémission d'obligations n'apporte pas de modification aux statuts comme le fait l'augmentation du capital social. V. L. 24 juillet 4867, article 31 ; G. de com., article 34, modifié par la loi du 16 novembre 1903, et plus loin, nos 276 et 278.

(1) Les obligations à primes sont très nombreuses en France. Toutes les obligations émises par les grandes compagnies de chemins de fer sont des obligations à primes.

DES SdCÎÉTÉS PAU ACTIONS (GÉNÉRALITÉS). 173

grande partie, sa portée pratique, a) On peut se demander si l'émission des obligations à primes ou à lots est contraire à la loi du 3 septembre 1807, qui a fixé le maximum du taux de l'intérêt conventionnel ; très souvent le montant de la prime touchée pour chaque obligation, joint à l'intérêt payé, donne à l'obligataire un avantage pécuniaire dépassant le taux maximum de la loi de 1807. b) Il y a lieu aussi de rechercher si rémission de ces obligations ne constitue pas une loterie et 'est pas, à ce litre, prohibée» par la loi du 2! mai 1836 sur les lofce- "es. s

a) La première de ces questions ne peul plus se poser pour les obligations à primes ou à lots émises depuis la loi du 12 janvier 1880, par les sociétés de commerce. Par ces émissions, les sociétés font un emprunt qui esl commercial à raison de la destination même des fonds, et la loi du 12 janvier 1880 a supprimé h* maximum du taux de L'intérêt conventionnel en matière commerciale (n° 18, e). La question peut être posée encore, soit pour les obligations émises avant cette loi par les sociétés civiles ou de commerce, soit pour les obligations émises avant ou après cette loi par les sociétés civiles, mais antérieurement à la loi du 18 avril 1918. La loi du 3 septembre 1807 a fixé à 5 0/0 le taux de l'intérêt conventionnel en matière civile, mais la loi du 18 avril 1018 (art. 1er) a suspendu l'application de cette règle restrictive de la liberté des conventions pendant la durée de la guerre et pendant cinq ans au moins à partir de la cessation des hostilités. Un décret fixera la fin de cette suspension.

L'opinion qui triomphait avant la loi du 12 janvier 1886 et qui doit <Mre admise, c'est qu'en principe il n'y a point là une opération usuraire. Généralement, l'obligataire ne reçoit qu'un intérêt minime, inférieur à 0 0/0, ancien taux maximum de Fintérêl conventionnel en matière de commerce. La société constitue la prime de remboursement due pour chaque obligation ou les lots, en capitalisant la différence entre l'intérêt réduit qu'elle paie effectivement et celui qu'elle paierait, si ces avantages spéciaux n'étaient pas attachés, aux obligations, ou en employant cette différence dans ses opérations. Il se peut qu'ainsi les obligataires, surtout les premiers qui sont remboursés, obtiennent un avantage supérieur au maximum du taux de l'intérêt. Mais, ce qu'il faut considérer, ce n'est pas l'importance de l'avantage obtenu par le préteur, c'est celle de la charge supportée par l'emprunteur, que la loi veut protéger en limitant le taux de l'intérêt. Or, si l'obligataire retire de son argent un avantage dépassant le maximum du taux de l'intérêt conventionnel, la société ne supporte pas nécessairement une charge qui l'excède. Toutefois, il y aurait une opération usuraire, si l'in-

17 \ MANUEL DK DROIT COMMERCIAL

térêt atteignait à lui seul le maximum de l'intérêt conventionnel (1).

b) La question de savoir si l'émission d'obligations à primes ou à lots constitue une loterie et est, par suite, prohibée par la loi du 21 mai 1836, est plus délicate. Cette loi ne se borne pas à prohiber les loteries (art. I), elle en u mère encore (art. 2) des opérations qui sont assimilées aux loteries et interdites comme telles, et cette énumération se termine par une formule générale, d'après laquelle sont réputées loteries généralement foules opérations offertes an public pour faire naître f espérance (V un gain qui serait acquis par la voie du sort. Cette formule ne s'applique- t-elie pas à rémission d'obligations à primes ou à lots ?

L'émission d'obligations à primes né paraît pas avoir les caractères de la loterie (2). Le sort, quand il s'agit de ces obligations, détermine, non pas, comme dans la toterie, qui perdra et qui gagnera, mais bien l'ordre dans lequel chacun réalisera Le bénéfice consistant dans la prime: il est y rai seulement que le bénéfice est plus grand pour les obligataires qui sont remboursés les premiers. En outre, dans la loterie, ce sont, en fait, d'ordinaire de petites sommes qu'on est appelé à exposer pour avoir la chance de réaliser un gain important: ceux qui exposent ces petites sommes risquent de les perdre complètement. Dans les obligations à primes, on ne fait pas ainsi appel aux petites bourses; le taux d'émission est, en général, de cent francs au moins; puis, les obligataires reçoivent presque toujours un intérêt de leur argent et sont tous remboursés ù une époque plus ou moins éloignée; il y a, par suite, là un placement sérieux.

On a parfois soutenu que l'émission d'obligations à lots n'est pas non plus une loterie, en se fondant sur ce que Y aléa est ici l'accessoire d'un placement à raison duquel chaque obligataire reçoit un intérêt fixe. Mais il semble que l'opinion contraire doive être admise : outre que les lots sont des sommes considérables qui peuvent exciter la cupidité, chaque obligataire ne touche pas un lot, comme chacun touche une prime de remboursement. Le sort intervient pour déterminer quels sont les obligataires qui gagnent à l'exclusion des autres.

Il résulte de là qu'une émission d'obligations à lots n'est licite qu'autant qu'elle est autorisée par une loi spéciale dérogeant à la loi du 21 mai 1836 (3).

(1) V., sur la jurisprudence relative au caractère usuraire ou non des émissions d'obligations à primes, notre Traité de Droit commercial, IL n° 573.

(2) Cass., cli. crim., 14 janvier 1876, S. 1876. 1. 433 ; J. Pal., 1876. 1091 D. 1876. 1. 185.

(3) En fait, il y a un petit nombre de lois spéciales autorisant des émissions d'obligations à lots. On peut citer les lois qui ont donné cette autorisation au

DES SOCIÉTÉS PAR ACTIONS (GÉNÉRALITÉS)

196. Rapport entre le capital-actions et le capital obligations. — Le capital fourni par les actionnaires servant de gage aux obligataires, ne faut-il pas que le capital-obligations ne dépasse point le capitalactions ? Des lois étrangères ont imposé cette limite à rémission des obligations (t ). En France, L'émission des obligations est entièrement libre; il n'y a de dispositions restrictives que pour les obligations à émettre par les sociétés de chemins de fer d'intérêt local et par les sociétés de tramways (Loi du 34 juillet 1913, art. 2S et 29). Aussi, dans un grand nombre de sociétés, le capital-obligations dépasse-t-il de beaucoup le capital-actions (2). Gela provient de deux causes principales : d'abord, parfois, les obligations se placent mieux que les actions : puis, rémission d'actions a l'inconvénient, pour les anciens actionnaires, de diminuer leur dividendes, par cela même que les nouveaux actionnaires ont droit à une part dans lus bénéfices; les obligations, ne donnant droit qu'à un intérêt fixe, n'ont pas la même inconvénient. Aussi les actionnaires préfèrent souvent t'émissions d'obligations à la création de nouvelles actions.

196 bis. Bons. — Les sociétés qui empruntent émettent assez, souvent depuis 1914 des litres qualifiés de lions, qui revêtent la lorme au porteur ou la forme nominative. Ces bons ne diffèrent pas par leur nature des obligations... On peut seulement remarquer qu'en général, le nom de bons est employé de préférence lorsque le remboursement doit avoir lieu dans un délai ne dépassant pas un petit nombre d'années. Il n'y a aucune règle, aucun usage d'où résulte avec précision quelle doit être la durée de la période de remboursement pour -qu'il s'agisse d'obligations et non de bons. Par cela même que ces deux sortes de valeurs ne dînèrent pas par leur nature, elles sont soumises aux mêmes lois, notamment au point de vue fiscal.

197. Ressemblances entre les actions et les obligations. — Les actions et les obligations, si dissemblables à beaucoup d'égards, se ressemblent, au contraire, sous plusieurs rapports : à) elles sont les unes et les autres indivisibles; b) les titres constatant les droits des

Crédit foncier de France (Décret-loi du 28 mars 1852 ; D. 21 décembre 1853 ; L. G juillet 1860, art. o) et au Crédit national (société de banque constituée pour faire des avances sur les sommes dues par l'Etat pour réparation des dommages de guerre). Des lois du même genre ont été faites aussi pour autoriser des émissions d'obligations à lots par des villes (spécialement Paris) ou par des départements.

(1) V. loi belge du 18 mai 1873, modifiée par la loi du 25 mai 1913, article 09, 2° alin. ; G« de com. italien, article 171, 1er alin. ; portugais, article 196 ; roumain, article 173, 1er alin.

(2) Il en est surtout ainsi dans les cinq grandes compagnies de chemins de 1er.

MAX T KL DE DROIT COMMERCIAL

actionnaires et des obligataires ont ordinairement les mêmes formes et, par suite, les actions et les obligations se transmettent de la même manière ; c) elles sont soumises à des impôts identiques. V. nos22t et suiv.

198. Indivisibilité des actions et des obligations. — Les actions et les obligations sont indivisibles. — Cette règle est parfois posée pour les actions dans les statuts : pour les obligations dans l'acte contenant les conditions de l'émission de l'emprunt (cahier des charges de l'emprunt). Elle a pour but d'éviter les complications pratiques et elle est admise comme conforme à la volonté certaine des intéressés, même à défaut de clause formelle. Elle ne signifie pas qu'une action ou une obligation ne peut pas appartenir à plusieurs personnes (1), elle veut dire seulement que Faction ou l'obligation est une pari qui ne peut pas être divisée à l'égard de la société; la division des actions ou des obligations serait une cause de grandes complications.

Il résulte de là que chacun des héritiers d'un actionnaire ou d'un obligataire ne peut pas réclamer un titre distinct pour sa part dans une action ou dans une obligation, ni exiger la part qui lui revient, soit dans les dividendes ou les intérêts, soit dans le capital amorti, ni verser sur les actions ou les obligations non libérées une somme correspondant à sa part; c'est aux héritiers à s'entendre pour se faire délivrer un titre unique, pour faire toucher en une seule fois les sommes auxquelles ils ont droit, pour verser en entier la somme encore due sur l'action ou sur l'obligation dont il s'agit.

199. Titres nominatifs et titres au porteur. — Pour rendre facile la cession ou la négociation des obligations et des actions, des titres distincts de l'acte de société et constatant les droits des actionnaires et des obligataires leur sont délivrés. Ces titres peuvent revêtir toutes les formes admises, en général, pour les litres de créance; ce sont presque toujours des titres au porteur ou des titres nominatifs, plus rarement des litres à ordre, très exceptionnellement des titres à personne dénommée (2).

Un titre d'action ou d'obligation est au porteur, quand il est désigné par un simple numéro d'ordre et ne contient pas le nom de la personne à laquelle l'obligation ou l'action appartient, de telle sorte que toute personne, par cela même qu'elle l'a entre les mains, qu'elle en

(1) Ainsi, des actions ou des obligations appartiennent par indivis à des personnes auxquelles elles ont été léguées ou qui les ont recueillies dans une succession tant qu'il n'y a pas partage.

(2) Il ne faut pas confondre les titres nominatifs avec les titres à personne dénommée (art. 281, dern. alin., C. com,, L. 14 juin 1865 sur le chèque art. 1er). Les créances que ces derniers titres constatent ne peuvent se transmettre que dans les formes indiquées par les articles 1689 et 1690 G. civ.

DES SOCIÉTÉS PAR ACTIONS (GÉNÉRALITÉS)'

est parieur, doit être considérée comme actionnaire ou obligataire.

Au contraire, un titre d'action ou d'obligation est nominatif, lorsqu'il contient le nom du titulaire, qui est reproduit sur des registres spéciaux tenus par la société pour constater à qui appartiennent les actions.

S'il y a, en fait, des actions nominatives dans toutes les sociétés, il n'y a pas dans toutes des actions au porteur. Ces derniers titres, par cela même qu'ils circulent avec une grande facilité, sans qu'il reste trace des personnes entre les mains desquelles ils passent, se prêtent spéciaement aux abus de la spéculation qu'on peut vouloir éviter (1). Aussi la loi elle-même ne permet les actions au porteur qu'après entière libération (art. 3 de la loi du 24 juillet 1867, modifié par la loi du 1er août 1893). Dans les sociétés*/ capital variable, les actions doivent rester nominatives même après leur entière libération (L. 24 juillet 1867, art. 50). Du reste, les statuts peuvent n'admettre que des actions nominatives : il en est ainsi des actions de la Banque de France et du Crédit foncier de France.

C'est quant aux formes de la transmission que la distinction entre ces deux sortes de titres est souvent importante. 11 y a aussi intérêt à les distinguer au point de vue soit de la situation faite à celui qui est dépossédé sans sa volonté (perte, vol, abus de confiance, etc.) d'un de ces titres (nos 203 et suiv.), soit des impots auxquels ils sont soumis (n<> 223).

200. Modes de transmission des titres au porteur et des titres nominatifs. — Dans les rapports des parties (le cédant et le cessionnaire), les actions et les obligations se transmettent par le seul effet de la convention, dès qu'elles sont individualisées ; en effet, dans notre législation, la seule convention transfère la propriété des choses individuellement déterminées (ou corps certains) (art. 711, 1138, 1583, G. civ.). Mais la convention ne suffit pas pour faire considérer le cessionnaire comme actionnaire ou obligataire à l'égard des tiers, spécialement à l'égard de la société.

D'après l'article 35, G. corn., la cession des actions au porteur

(1) Les titres au porteur rendent plus faciles les fraudes fiscales pratiquées au préjudice de l'Etat ; on les dissimule facilement pour le paiement des droits de mutation dus en matière de succession et dans les déclarations faites pour la perception de l'impôt général sur le revenu. Aussi les lois cherchent à favoriser les titres nominatifs. Les inconvénients que présentent les titres au porteur ont parfois fait proposer d'interdire les titres de cette forme qui ont la préférence du public. La suppression des titres au porteur a été essayée en Italie. Consulter Henri Baudet, Les conséquences économiques et financières de la suppression des titres au porteur (1922).

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