‹ Manuel de droit commercial (y compris le droit maritime)Chapitre 40 sur 248 · LA PERTE ET DU VOL DUS TITRES NOMINATIFS OU AU PORTEUR · texte numérisé non relu

LA PERTE ET DU VOL DUS TITRES NOMINATIFS OU AU PORTEUR

— Le propriétaire de Litres peut en être dépossédé sans sa volonté, par suite d'une perte, d'un vol, d'un abus de confiance, etc. (2). En ce cas, plusieurs questions se posent au point de vue des rapports du propriétaire dépossédé, soit avec la société, soit avec les tiers acquéreurs entre les mains desquels les titres ont pu passer. II s'agit de savoir à quelles conditions le propriétaire dépossédé peut parvenir à toucher les intérêts et les dividendes, à se faire rembourser le capital devenu exigible, à réclamer la délivrance d'un nouveau titre (duplicata), afin de pouvoir le négocier. Puis, il faut rechercher si le propriétaire dépossédé n'est pas exposé à ce que les titres passent entre les mains d'un tiers acquéreur de bonne foi, contre lequel il ne pourra pas les revendiquer à raison de la régie : en fait de meuble** possession vaut titre (art. 2279, G. civ.).

A Vuw et à l'autre point de vue, la situation du propriétaire d'un titre nominatif est bien meilleure que celle du propriétaire d'un titre au porteur.

204. Perte des titres nominatifs . — Sur la dépossession de titres nominatifs il n'y a pas de loi spéciale. Le titulaire d'un titre nominatif, qui en est dépossédé, doit faire le plus tôt possible une opposition dans les bureaux de la société II est à craindre que celui qui a le titre entre les mains ne se présente pour toucher les intérêts ou dividendes qui, ordinairement, sont payables au porteur (n° 201 ; ou qu'il n'essaie même, en se faisant passer pour le titulaire ou son mandataire, soit d'obtenir le remboursement du capital devenu exigible, soit de faire opérer un transfert. La situation de l'opposant est très simple, qu'on l'envisage à l'égard de la société ou à l'égard du détenteur du titre. Si

(1) En outre, les titulaires de litres nominatifs ont le droit de recourir, le eas échéant, à l'emploi d'un certificat de propriété dans les conditions déter- >minées par un règlement d'administration publique (art. 39, dern. alin., L. 25 juin 1920). V. Bézard-Falgas . De la négociation en Bourse des titres nominatifs (1921).

(2) Des pertes de titres au porteur jjeuvent résulter de laits de guerre, spécialement en cas d'invasion du territoire. Pendant la guerre de 1914-1919, des lois spéciales et temporaires ont été faites pour protéger les propriétaires de titres au porteur dépossédés par des faits de guerre. V. L. 10 février 1917.

celui-ci se fait connaître, il devra justifier de son droit à cette détention, prouver que le titulaire a, malgré son affirmation, réellement aliéné le titre ; sans quoi le titre devra être restitué à ce titulaire qui en est naturellement présumé propriétaire jusqu'à preuve contraire. A l'égard de la société, le titulaire est considéré comme propriétaire, tant qu'un transfert régulier n'a pas été inscrit sur les registres ; il petit donc exercer les droits afférents à un actionnaire ou à un obligataire, et la société ne court aucun risque en les lui laissant exerc r contre elle ; s'il se présente un détenteur du titre, qui prétend que celui-ci avait été régulièrement cédé par celui qui s'est plainl d'une dépossession, la société aura le droit de dire à ce détenteur que la cession invoquée par lui est non avenue à son égard, tant qu'elle n'a pas été constatée par un transfert. Par la même raison, le titulaire dépossédé pourrait obtenir de la société un duplicata de son titre (1).

205 Dépossession involontaire de titres au porteur 2 . — La situation du propriétaire dépossédé d'un titre au porteur <>st réglée aujourd'hui parla loi du \-> juin 1872, modifiée par la loi du S février 1002. Avant la loi du 15 juin 1872, il n'y avait dans notre législation aucune disposition spéciale à ce sujet ; aussi se bornait-on à déduire les solutions i\ admettre des principes généraux du droit- Voici celles qui prévalaient en jurisprudence (3) :

1° Les actions et les obligations au porteur étant, ainsi que les autres droits constatés par des titres au porteur en général, traitées comme des meubles corporels, en vertu de l'idée selon laquelle les droits constatés par des titres de cette sorte se confondent avec ces litres dont ils revêtent la nature, on leur appliquait les articles 227(.) el 2280, G. civ. Par suite, la revendication de titres au porteur n'était pas admise, en principe, contre les tiers acquéreurs de bonne foi. Ils pouvaient exceptionnellement être revendiqués quand il y avait eu perte ou vol : encore la

(1) Dans les sociétés importantes, comme les grandes Compagnies de ehe iiiins de fer, des règlements laits à raison de l'absence de loi spéciale sur ia matière, déterminent les règles à observer par les actionnaires ou les obligataires dépossédés de leurs titres nominatifs. Il y a aussi des règles spéciales relatives à la dépossession des titres nominatifs de rentes sur l'Etat. V., D. 3 messidor an XII, 22 juin 1804.

(2) V. Bézard Kalgas. Traité de la perte et de la restitution des titres au porteur français et étrangers (1923).

(3) Ces solutions sont encore utiles à connaître, car elles s'appliquent dans les cas où le propriétaire dépossédé n'ayant pas rempli les formalités exigées pour l'application de la loi du 15 juin 1872, n'est pas protégé par cette loi (n° 213). Puis, ces solutions doivent encore être admises, en principe, dans le cas où il s'agit de titres au porteur que ne régit pas cette loi, parce que ce ne sont pas des valeurs de bourse.

DES SOCltfTKS PAR ACTIONS (GÉNÉRALITÉS).

revendication n'était-elle possible que pendant trois ans contre les tiers de bonne foi et fallait-il que le revendiquant, pour se faire restituer son titre, remboursât au possesseur actuel le prix payé par celui-ci, si Tachât avait eu lieu dans une Bourse.

2° Afin d'éviter qu'un tiers exerçât le$ droits attachés au titre, celui qui prétendait en avoir été dépossédé devait faire opposition entre les mains de la sociélé débitrice. Puis, il pouvait faire déposer les intérêts ou les dividendes à la Caisse des dépôts et consignations et les toucher cinq ans après leur échéance. Après ce délai, la sociélé n'avait pas à craindre les réclamations d'un tiers possesseur de bonne foi auquel elle eut dû payer une seconde fois, car, si ces réclamations se produisaient, la sociélé était protégée par la prescription de l'article 2277, G. civ. De même, quand trente ans s'étaient écoulés depuis que le capital était devenu exigible, te propriétaire dépossédé pouvait toucher le capital : la société était, en principe (1), en vertu de l'article 2262, G. civ., protégée contre les réclamations d'un tiers possesseur. Mais il n'y avail aucun moyen, pour te propriétaire dépossédé d'un titre au porteur, d'obtenir la délivrance d'un duplicata de ce titre : si la société en avait délivré un, elle eût pu se trouver en présence à la fois du porteur du litre nouveau et d'un porteur de bonne foi du titre ancien.

206- La loi du 15 juin 1872 a eu pour but d'améliorer la situation du porteur dépossédé et à L'égard de la société et à l'égard du tiers détenteur des titres : à) elle abrège les délais après lesquels le porteur peut toucher, soit les intérêts et les dividendes échus, soit le capital devenu exigible ; b) elle donne au porteur des facilités pour se faire délivrer un duplicata; c) elle accorde au porteur dépossédé, par dérogation aux articles 227V) et 2280, G. civ., le droit de revendiquer son titre même contre un tiers possesseur de bonne foi, sans avoir rien à lui rembourser, quand celui-ci n'a acquis le titre qu'après l'accomplissement de formalités destinées à empêcher la négociation du titre.

207. Celui qui prétend avoir été dépossédé d'un titre au porteur doit, avant tout, s'il veut profiler des dispositions de la loi du 15 juin 1872, modifiés par la loi du 8 avril 1902, faire signifier par huissier deux oppositions, la première au syndicat des agents de change près la Bourse de Paris, afin d'empêcher la négociation du titre (art. 1 et H) ; la seconde à rétablissement débiteur, afin d'empêcher que celui-ci ne paie au tiers porteur qui pourrait se présenter, soit les intérêts ou les dividendes, soit le capital devenu exigible. Le premier acte d'opposition

(1) Il en était ainsi, en principe, seulement, parce que, dans le cas où le propriétaire dépossédé était mineur ou interdit, la prescription trentenaire était suspendue à son profit (art. 2252, G. civ.).

doit contenir l'indication du nombre, de la nature, de la valeur nominale, des numéros et, s'il y a lieu, de la série des titres (art. 1) ; il doit aussi énoncer, autant que possible : 1° l'époque et le lieu où l'opposant est devenu propriétaire, ainsi que le mode de son acquisition; — 2° l'époque et le lieu où il a reçu les derniers intérêts ou dividendes ; — 3° les circonstances qui ont accompagné sa dépossession (art. 2, L. 15 juin 1872). Cet acte contient une élection de domicile a Paris. En outre, cet acte d'opposition, signifié au syndicat des agents de change près la Bourse de Paris, doit contenir réquisition de faire insérer les numéros des titres dans un bulletin spécial que publie le syndicat des agents de change (art. 11). Sous la responsabilité du syndicat, l'insertion des numéros des titres frappés d'opposition doit être faite dans ce bulletin un jour franc au plus tard après celui où elle a été signifiée.

L'opposition signifiée à rétablissement débiteur contient les indications requises pour l'opposition notifiée au syndicat des agents de change et, de plus, à peine de nullité, une copie certifiée par l'huissier de la quittance délivrée par le syndicat du coût de la publication au Bulletin des oppositions (1). Il est fait, dans l'acte d'opposition, élection de domicile dans la commune du siège de l'établissement débiteur. Cette dernière notification emporte opposition au paiement tant du capital que des intérêts ou dividendes échus ou à échoir, jusqu'à ce que mainlevée de l'opposition ait été donnée par l'opposant ou ordonnée par justice, ou jusqu'à ce que déclaration ail été faite, par le syndicat des agents de change, à l'établissement débiteur, de la radiation de l'opposition.

208. Les oppositions ainsi formées peuvenl ne pas être contredites par un tiers possesseur des titres, prétendant en être légitime propriétaire, ou, àu contraire., un tiers peut y contredire. Dans le premier cas, il n'y a qu'à régler les rapports de celui qui allègue avoir été dépossédé

(1) La loi du 15 juin 1872 n'établissait aucun lien entre l'opposition faite à l'établissementïdébiteur et l'opposition faite au syndicat des agents de change de Paris. Aussi arrivait-il que la première de ces oppositions fût seule formée. Cela avait de graves inconvénients. La négociation du titre pouvait être valablement faite. L'acheteur, surpris par l'opposition faite à l'établissement débiteur, devait, pour toucher les intérêts ou les dividendes et, s'il y avait lieu le capital, obtenir une mainlevée qui devait lui être accordée. L'opposant était parfois trompé, il s'était imaginé que l'opposition faite à rétablissement débiteur suffisait pour le protéger même contre les négociations du titre au porteur. — La loi du 8 février 1902, modifiant celle du 15 juin 1872, fait disparaître ces inconvénients, en exigeant que l'opposition soit faite d'abord au syndicats des agents de change. On a compté que les frais attachés à cette opposition contribueraient à diminuer le nombre des oppositions formées ;i la légère ou de mauvaise foi.

DES SOCIÉTÉS PAR ACTIONS (GÉNÉRALITÉS)

avec la société débitrice ; dans le second cas, il y a à décider qui doit être reconnu propriétaire des titres, de l'opposant ou du tiers dont émane la contradiction.

209. Lorsque personne ne contredit à l'opposition et n'en demapde la mainlevée, l'opposant peut arriver : a) à toucher les intérêts et les dividendes ; b) à se faire payer le capital devenu exigible ; 6-) à se faire délivrer un duplicata pour le négocier. Mais il va de soi que l'opposition seule ne suffit pas pour lui permettre d'exercer ces divers droits. 11 peut se faire que l'opposant ne soit pas propriétaire des titres, ou parce qu'il les a cédés Lui-môme (1), ou parce que, même sans son fait, ils ont passé entre les mains d'un tiers possesseur de bonne foi, qui est devenu propriétaire avant toute opposition. L'opposition faite au siège de la société n'a, par elle-même, immédiatement, qu'un effet purement négatif; elle met obstacle au paiement des intérêts et des dividendes et au remboursement du capital devenu exigible entre les mains d'un tiers porteur du titre. Si la société commettait la négligence de payer, malgré l'opposition, un tiers porteur qui se présenterait, elle risquerait d'être obligée de payer une seconde fois l'opposant (analog. art. 1242, G. civ.).

Les conditions exigées en sus de l'opposition, pour que l'opposant puisse exercer ses droits à rencontre de la société, sont plus ou moins rigoureuses, selon qu'il veut, soit toucher seulement les intérêts ou les dividendes, soit se faire rembourser le capital devenu exigible, soit même obtenir la délivrance d'un duplicata.

210. Pour que l'opposant puisse exiger le paiement des intérêts ou des dividendes, quatre conditions doivent être réunies. Il faut :

1. Qu'une année au moins se soit écoulée depuis la date de l'opposition, sans qu'elle ait été formellement contredite par un tiers se prétendant propriétaire du titre frappé d'opposition (2) (art. 3) ;

2. Que, dans cet intervalle, deux termes d'intérêts ou de dividendes aient été mis en distribution, ou, s'il s'agit, soit de titres ne donnant pas droit à des intérêts ou dividendes, soit de titres à l'égard desquels il y a eu cessation de distributions périodiques de revenus, qu'il se soit écoulé trois ans sans que l'opposition ait été contredite dans les termes qui viennent d'être indiqués ;

(1) Il se peut aussi que le titre au porteur dont il s'agit ait été vendu par la personne dont l'opposant est l'héritier et que celui-ci, ignorant cette vente, croie à une perte ou à un vol d'un titre qu'il ne retrouve pas.

(2) 11 ne suffit donc pas, pour qu'il y ait contradiction, qu'un coupon du titre soit présenté à l'encaissement par un tiers quelconque. Sur ce point la loi du 8 février 1902 a confirmé la jurisprudence qui s'était formée antérieurement sous l'empire de la loi du 15 juin 4872.

3. Que l'opposant obtienne du président du tribunal civil de son domicile ou, s'il habite hors de France, du président du tribunal civil du siège de rétablissement débiteur, l'autorisation de toucher les intérêts ou dividendes à mesure de leur exigibilité (art. 3). Le président a un pouvoir discrétionnaire ; avant de statuer, il examine les circonstances et peut tenir notamment compte de l'honorabilité de l'opposant.

4. Que l'opposant fournisse une caution dont l'engagement s'applique au montant des annuités exigibles et à une valeur double de la dernière annuité échue (art. 4). Cette garantie est exigée dans l'intérêt du tiers porteur de bonne foi, qui pourrait se présenter par la suite. A défaut de caution, l'opposant peut fournir un nantissement en rentes sur l'Etat (art. 2041, C. civ.). L'opposant peu l aussi, s'il le préfère, exiger le dépôt des intérêts et de dividendes à la Caisse des dépôts et consignations à mesure de leur échéance. Si, pendant deux années h partir de l'autorisation, l'opposition n'a pas été contredite dans les termes de l'article 3, il n'est guère à supposer qu'un tiers porteur de bonne foi se présentera. Aussi, après ce délai, la caution est-elle libérée, ou les titres de rentes sur l'Etat donnés en nantissement peuvent-ils être retirés, ou l'opposant peut-il opérer le retrait des sommes déposées à titre d'intérêts ou de dividendes à la Caisse des dépôts et consignations et toucher librement les intérêts el dividendes à échoir, au fur et à mesure de leur exigibilité.

210 bis. Si le président du tribunal civil refuse l'autorisation qui lui est demandée, l'opposant peut saisir par voie de requête le tribunal civil luimême; celui-ci statue, après avoir entendu le ministère public. Le jugement produit les effets attachés à l'ordonnance d'autorisation. V. art. 7.

211. Pour que l'opposant puisse toucher le capital devenu exigible1, il faut la réunion des mêmes conditions que pour la perception des intérêts et des dividendes Seulement, à cet égard, la caution n'est déchargée ou les titres de rentes donnée en nantissement ne peuvent être retirés que lorsque dix ans après l'époque de l'exigibilité, et cinq ans au moins après l'autorisation se sont écoulés, sans que l'opposition ait été contredite dans les termes de l'article 3. Si l'opposant fait déposer le capital devenu exigible à la Caisse des dépôts et consignations, il ne peut se le faire remettre qu'après ces délais. Les porteurs des titres, ignorant que le capital est devenu exigible, tardent assez souvenl à le réclamer; aussi faut-il, en ce qui concerne le capital, qu'un temps relativement long se soit écoulé pour qu'on puisse induire, en l'absence de réclamation, que personne ne se présentera. V. art. 5.

212. La société (ou établissement débiteur) qui paie h l'opposant, après l'accomplissement de toutes ces conditions, les intérêts, les dividendes ou le capital devenu exigible, est libérée (L. i 5 juin 1872, art. 9 :

PES SOCIÉTÉS PAR ACTIONS (Gl^NlÎRALlïKS).

art. 1240, G. civ.). En conséquence, s'il se présente un tiers porteur dont le droit soit reconnu, il n'a de recours que contre l'opposant et contre la caution, ou sur les rentes déposées en nantissement, ou sur les sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations, s'il ne tfesl pas écoulé dix ans depuis l'autorisation sans que l'opposition ail été contredite.

213. Le porteur dépossédé peut même réclamer un duplicata, s'il désire négocier son action ou son obligation. La loi prend des précautions afin que la délivrance d'un duplicata ne puisse avoir lieu qu'alors qu'il y a presque certitude qu'un tiers porteur ne se présentera pas et afin que celte délivrance ne puisse causer aucun préjudice à la société.

Pour qu'un duplicata puisse être obtenu, il faut :

a} Qu'il se soit écoulé au moins 10 ans depuis l'autorisation du président du tribunal civil, c'est-à-dire I I ans depuis l'opposition ;

b) Que, pendant ce délai. l'opposition n'ait pas été contredite par une personne se prétendant propriétaire du titre:

c) Que l'opposant paie les frais qu'occasionne le duplicata :

d) Que le numéro du titre ait été publié dans le Bulletin des oppositions jusqu'au jour où \c duplicata est réclamé et que, de plus, l'opposant paye à L'avance la publication faite dans ce bulletin, à la rubrique des titres frappés de déchéance, pour le nombre d'années représenté par la feuille de coupons attachée au litre, sans que cette publication puisse être inférieure à dix ans, et pour ce délai de dix ans en ce qui concerne les titres ne portant aucun coupon.

Dès que ces conditions sont réunies, sans qu'il soit besoin d'une autorisation nouvelle du président du tribunal civil et sans qu'une garantie de restitution soit exigée, l'opposant a le droit d'exiger un duplicata, portant le même numéro que le titre originaire, indiquant qu'il est délivré en double et négociable comme le titre primitif. Ce titre confère les mêmes droits que le litre primitif, de telle sorte que le tiers porteur, qui représenterait ce dernier titre, ne pourrait plus agir que contre l'opposant, si son opposition avait été faite sans droit(art. 15).

21 4. L'opposition, faite par le porteur qui se prétend dépossédé, peut être contredite par un tiers qui se présente pour exercer les droits attachés au titre (art . 10) ; c'est alors à la justice à prononcer entre l'opposant et le tiers porteur. Il va de soi que l'opposant peut revendiquer contre le tiers qui a trouvé le titre ou qui Ta volé ou qui Ta acheté sciemment de la personne qui Ta volé ou trouvé. Celte revendication ne peut être paralysée que par la prescription de trente ans (art. 22(32. G. civ.). Mais le titre peut avoir été acquis par un tiers de bonne foi; la loi de 1872 (art. 12) pose, pour ce cas, des règles spéciales.

Il faut distinguer selon que la négociation du titre est antérieure ou

postérieure au jour où le premier numéro du Bulletin mentionnant l'opposition a pu arriver dans le lieu où la négociation a été opérée.

La négociation a-t-elle été antérieure ? Gomme l'opposition formée entre les mains du syndicat des agents de change n'était pas encore portée à la connaissance du public, on applique les articles 2279 et 2280, G. civ. La négociation est, par suite, valable et opposable au propriétaire dépossédé. Par exception, celui-ci a seulement, en cas de vol ou de perte, le droit de revendiquer le titre pendant trois ans contre les acquéreurs de bonne foi (il ne l'aurait pas en cas d'abus de confiance ou d'escroquerie, ni clans tout cas de dépossession autre que ceux de perte ou de vol). En effet, selon l'article 14 de la loi du 15 juin 1872, à l'égard des négociations ou transmissions de litres antérieures à la publication de V opposition . il n'est pas dérogé auîz dispositions des articles 2279 et 2280 du Codecivil. (Test dans les hypothèses de ce genre que le tiers acquéreur de bonne foi qui survient a le droit d'exiger, soit de l'opposant, soit de la caution, tout ce que l'opposant a touché à l'occasion du litre.

La négociation a-t-elle été, au contraire, postérieure au jour oit le Bulletin est parvenu ou aurait pu pai-venir, par la voie de la poste, dans le lieu oit elle a été faite ? Alors, elle est sans effet à l'égard de l'opposant (art. 12). L'opposant peut ainsi revendiquer son litre, il n'est même pas limité dans le délai de trois ans en cas de perle ou de vol, il ne peut être arrêté qno par la prescription trentenaire, et il n'a pas a restituer au tiers acquéreur évincé le prix de la négociation. Il y a ainsi dérogation aux articles 2279 et 2280, G. civ.

Le tiers acquéreur ne pourrait triompher contre le revendiquant qu'en prouvant que celui-ci a fait l'opposition sans droit, parce qu'il n'était pas propriétaire du titre. Gela peut se présenter même en l'absence de toute fraude de la part de l'opposant qui revendique. Ainsi, Ton peut supposer ((ne les héritiers d'une personne, voyant sur lus livres du défunt une mention de numéros de titres au porteur et ne retrouvant pas les litres eux-mêmes, forment opposition, en s'imaginant qu'ils ont été perdus ou volés, alors que le défunt les a vendus régulièrement (cas qui se présente assez souvent). Il est évident qu'alors, la revendication ne sera pas admise, quoique les négociations aient été postérieures à l'opposition : celle-ci avait élé formée sans droit.

Il faut certainement assimiler au ras où il n'y a pas eu d'opposition celui où l'opposition a été irrégulière, à raison de l'indication inexacte du numéro du titre

Du reste, pour déterminer s'il y a lieu ou non à revendication à raison de la date de la négociation rapprochée de celle de l'opposition, c'est la date de la première négociation depuis la dépossession du titre

DES SOCIÉTÉS. PAR ACTIONS (GÉNÉRALITÉS)

qu'il faut considérer. Si celte négociation a précédé la publication de l'opposition, le porteur dépossédé a perdu la propriété de son titre en vertu de l'article 2279 et il ne peut plus revendiquer môme contre un sous-acquéreur, dont l'acquisition est postérieure à la publication de l'opposition. La seconde aliénation ne peut pas faire renaître au profit de l'opposant un droit, qui avait cessé d'appartenir à leur auteur dès la première négociation.

2] 4 bis. A quel moment doit-on considérer la négociation comme effectuée, de telle façon que les seules oppositions publiées précédemment la rendent sans eflet? De grandes difficultés s'étaient élevées sur ce point sous l'empire de la loi du 15 juin 1872, avant la loi du 8 février 1902. Des décisions judiciaires avaient été rendues en sens divers. Les unes avaient admis que la négociation n'était parfaite que lorsqu'il y avait livraison à un acheteur (agent de change ou client). Selon d'autres, il fallait que les titres eussent été attribués à l'acheteur par l'agent de change vendeur. Enfin, selon d'autres, il fallait que les litres livrés par le client vendeur eussent été inscrits sur ses livres par un agent de change. C'est celte dernière solution qu'a consacrée la loi du S février 1902. L'article 13, 3e alinéa, dispose : la négociatio/t , qui rend sans effet toute publication postérieure de lJ opposition, sera réputée accomplie dès le moment oit aura été opérée sur les livres des agents de change C inscription des numéros des titres vendus pour compte du donneur d'ordre et livrés par lui. Il faut qu'il suffise à l'agent de change vendeur de consulter le Bulletin des oppositions au moment où son client lui remet le titre. Cependant, une certaine atténuation est apportée à la règle ainsi posée, pour le cas où la publication de l'opposition, bien que postérieure à l'inscription des numéros des titres vendus pour compte du donneur d'ordre et livrés par lui, survient avant la livraison ou l'attribution au donneur d ordre ou à l'agent de change acheteur. Alors, l'opposant peut, sur la demande de mainlevée formée par ragent de change ou par tout autre ayant droit, réclamer les titres contre le remboursement du prix, par application de l'article 2280, C. civ.

215. Les actions et les obligations sont souvent vendues et achetées par des agents de change pour le compte de leurs clients. L'acheteur évincé par l'opposant peut-il s'en prendre à son agent de change et lui réclamer une indemnité ? La loi de 1872 (art. 12, al. 2) a voulu restreindre à cet égard la responsabilité de l'agent de change. Il n'est responsable que dans trois cas : 1° quand il a acheté le titre pour le compte de son client après la publication de l'opposition dans le Bulletin officiel ; 2° quand l'opposition (ce qui est assez rare) lui a été signifiée personnellement ; 3° quand il est prouvé qu'il a été de mau-

vaise foi, c'est-à-dire qu'il a acheté sciemment un litre dont le propriétaire a été dépossédé. Mais un agent de change ne peut être rendu responsable ù raison d'une simple négligence. Celte limitation de responsabilité ne s'applique pas aux intermédiaires autres que les agents de change, qui parfois vendent ou achètent des titres pour des clients (1). En conséquence, une simple négligence peut, conformément au droil commun, faire déclarer responsables ces intermédiaires.

216. Il se peut qu'une personne ait été dépossédée des coupons seuls, soit qu'ils lui aient été pris après qu'elle les a détachés du titre, soit qu'un tiers les ait détachés lui-même. Ce cas, prévu par les articles 2, dernier alinéa, et 8 de la loi, est moins grave que celui de la dépossession du titre lui-même. Aussi suffit-il, pour arriver à toucher les coupons, que le porteur dépossédé ait fait opposition à leur paiement entre les mains de rétablissement débiteur ; il n'y a pas lieu à notification au syndicat des agents de change, ni à l'insertion des numéros des titres au Bulletin quotidien (art. 2, dernier alinéa) et, dès que trois ans s<> sont écoulés depuis la date de l'opposition, l'opposant peut loucher les coupons, si l'opposition n'a pas été contredite. Il n'est pas besoin alors d autorisation de justice, ni de garantie (art. S).

216 6is. Les oppositions formées en verlu de la loi du 15 juin 1872 sont nombreuses et il en esl souvent de mal fondées, soit que l'opposant ait commis une erreur ou ail élé de mauvaise foi, soit que l'opposition ait été formée tardivement d'après les articles 12 et 13, 3e alinéa. Il importe que la mainlevée d'une opposition puisse être obtenue promptement et sans beaucoup de frais, que les déboursés et les frais occasionnés par l'instance ne risquent pas de détourner des personnes peu fortunées de demander la mainlevée d'une opposition. C'est pour cela que la loi du 8 février 1902 a organisé une procédure de mainlevée rapide et peu coûteuse. Y. articles 17 et 18 ajoutés à la loi du 15 juin 1872 par la loi du 8 février 1 902.

217. Cas d application de la loi du A; juin I SI 2 . — Les dispositions de la loi de 1872 s'appliquent, d'après l'article 1, au propriétaire de titres au porteur qui en est dépossédé par quelque événement que ce soit (2). Malgré la généralité de ces expressions, il n'est pas douteux

(1) Parmi ces intermédiaires sont notamment à Paris les coulissiers . V. n<> 820.

(2) Jl peut y avoir eu perte, vol, abus de confiance, escroquerie, etc.. Ainsi, l'application de la loi du 15 juin 1872 n'est pas restreinte, comme celle des articles 227(J, 2e alin., et 2280 G. civ. aux cas de perte ou de vol.

Les lois du 4 avril 1916 et du 16 février 1917 ont édicté, à l'occasion de la guerre de 1914, des règles spéciales pour les personnes dépossédées de titres au porteur par suite de faits de guerre.

DES SOCIÉTÉS PAR ACTIONS (GÉNKK ALITÉS)

qu'en cas de destruction d'un titre au porteur, sans avoir besoin de remplir les formalités et conditions prescrites par la loi de 1872, le propriétaire pourrait, en prouvant le fait de la destruction, se faire délivrer immédiatement un titre nouveau et exercer tous les droits attachés à l'ancien titre. Cette preuve peut se faire par tous les moyens (art. 1348- 4°, G. civ.) ; mais elle est difficile, par cela même que le propriétaire doit établir qu'un titre portant tel numéro a été détruit.

218. A quels titres s'applique la loi de 1872. — Elle régit, en principe, tous les titres au porteur de nature à être négociés dans les Bourses, qu'ils soient émis par des sociétés, des départements, des communes ou des établissements publies (1). Elle ne s'applique, au contraire, ni aux billets émis par La Banque de France ou par des établissements légalement autorisés, comme la Banque de l'Algérie et les banques coloniales, ni à aucun litre au porteur dont la nature même est exclusive de la négociabilité dans les bourses (chèques au porteur, polices d'assurances au porteur, connaissements au porteur, par exemple) (2).

La loi de 1872 ne s'applique pas non plus aux titres au porteur émis par l'Etat, à l'exception des obligations émises pour besoin des chemins de fer de L'Etat {art. 16 modifié par la loi du 8 mars 1912), parce que les rentes sur TElat et, en général, les autres litres au porteur émis par l'Etat ne sont passibles d'aucune opposition (L. 8 nivôse an VI, art. 4 et L. 22 floréal an VII, art. 7) (3).

219. La loi du 15 juin 1872 s'applique aux titres au porteur français négociés dans les Bourses françaises. Mais s'applique-t-elle aussi aux titres étrangers négociés dans les Bourses de France ou aux titres français négociés dans les Bourses étrangères ? Ces deux questions doivent être examinées séparément.

a) Il est bien évident que des sociétés étrangères ne peuvent être contraintes de payer des intérêts ou des dividendes, de rembourser le capital, de délivrer un duplicata, sous les conditions fixées par la loi

(1) C'est à raison de cette application étendue de la loi de 1872 qu'elle parle, dans plusieurs dispositions, non de la société, mais de V établissement débiteur.

(2) Cette exclusion de tous les titres au porteur se déduit de ce que la loi de 1872 prescrit une opposition au syndicat des agents de change près la, Bourse de Paris. Elle rendait inutile la mention des billets de banque parmi les titres auxquels cette loi ne s'applique pas.

(3) La loi de 1872 a un peu amélioré la situation des porteurs de rentes au porteur sur l'Etat dépossédés, dans l'intérêt desquels des régies spéciales ont été admises par des décisions du Ministre des finances. V. art. 16, al. 2, de cette loi.

Des décisions du Ministre des finances de 1917 ont rendu encore meilleure cette situation pour les porteurs dépossédés par suite de faits de guerre pendant la guerre de 1914-1919.

du 15 juin 1872, aux obligataires ou aux actionnaires qui prétendent avoir été dépossédés de leurs titres. Cette loi n'a pu obliger à tout cela les sociétés françaises que parce qu'elle leur assure leur libération envers les tiers porteurs qui se présenteraient par la suite ; assurément, la loi française ne peut avoir cette action à l'égard des sociétés étrangères. Mais, si une opposition à la négociation de titres au porteur étrangers est formée au syndicat des agents de change de Paris, les négociations postérieures à l'insertion au Bulletin des numéros des titres sont-elles non avenues à l'égard de l'opposant, comme s'il s'agissait de titres français? Avec la jurisprudence (1), nous admettons l'affirmative. Il n'y a pas de lien nécessaire entre les deux ordres de dispositions de la loi de 1872, si bien qu'il est possible qu'une opposition à négociation soit faite sans opposition à paiement (2). La loi de 1872, en tant qu'elle prévient les négociations faites au préjudice du porteur dépossédé, est une loi de police, qui doit s'appliquer aux négociations de tous titres au porteur faites sur le territoire national, qu'ils soient nationaux ou étrangers (art. 3, G. civ.).

b) En ce qui concerne les titres français négociés dans les pays étrangers et qui reviennent ensuite en Fi ance, on a proposé de leur appliquer aussi la loi de 1872, et la jurisprudence se prononce en ce sens (3) ; elle se fonde principalement sur ce que la loi ne fait pas de distinction. Cette doctrine est très critiquable ; elle peut paraître en contradiction avec le principe selon lequel les conditions de la transmission de la propriété des valeurs mobilières se règlent d'après la loi du pays où celle-ci s'opère. En outre, il semble bien dur de frapper de nullité des négociations faites dans les pays où le Bulletin des oppositions ne parvient pas ou n'arrive que très irrégulièrement.

220. Continuation du paiement des intérêts et des dividendes après qu'une obligation ou une action est amortie par suite d'un tirage au sort. — Quand un tirage au sort a désigné une action pour l'amortissement (n° 181) ou une obligation pour le remboursement (n° 195), l'actionnaire ou l'obligataire doit 10110116]' à partir de la date fixée le capital exigible. Il arrive parfois que cet amortissement ou ce remboursement n'est pas réclamé par l'actionnaire ou par l'obligataire et que la société continue à lui payer des dividendes ou des intérêts pendant un temps plus ou moins long. Quand on s'apercevait que le capital de l'action ou

(1) Cass., 13 février 1884, S. 1884. 1. 225 ; J. Pal., 1884. 540 ; Pand. fr. chr.

(2) Le cas contraire ne peut pas se présenter. V. n° 207 et note 1 de la page 184.

(3) Trib. civ. Seine, 6 août 1885. — Journal des valeurs mobilières, 1882, p. 433 et suiv., article de M. Ledebt ; Journal de Droit international privé, 1881, p. 26 et suiv., article de M. Buchère.

DES SOCIÉTÉS PAR ACTIONS (GÉNÉRALITÉS)

de l'obligation au rail du être payé, la société prétendait déduire du capital à payer le montant des intérêts ou des dividendes payés après le jour fixé pour le remboursement ou l'amortissement, el la jurisprudence avait admis cette prétention (t). Des réclamations s'étaient souvent élevées à ce sujet; on avait fait remarquer notamment que les erreurs commises par les actionnaires ou obligataires, ne se taisant pas payer le capital amorti, étaient plus excusables que celles de la société, dont les employés ont entre les mains, lors du paiement des coupons, toutes les listes de tirages indiquant les numéros des actions et des obligations amorties. De plus, la société a garde le capital a sa disposition. 11 semble exorbitant qu'elle le fasse gratuitement et au préjudice de factionnaire ou de l'obligataire. L'article 70, ajouté à la loi du 24 juillet 18()7 par la loi du ter août 181)3, a fait droit à ces réclamations en disposant : Dans le cas ou les sociétés (2 ) ont continué à payer les intérêts ou dividendes des actions, obligations ou tous autres titres remboursables pur suite <l un tirage au sort, elles ne peuvent répéter ces so?/imes lorsque le titre est présenté au remboursement. Il convient de remarquer que la loi n'exclu t pas la convention contraire, de sorte qu'on a pu craindre que lés sociétés ne prennent la précaution d'insérer dans les titres d'actions ou d'obligations une clause destinée à paralyser reflet de la disposition légale (3). En lait, cela ne s'est pas produit.

221. Des impôts sun les actions et sur les obligations. — Les actions et les obligations nominatives ou an porteur, comprises dans des successions, des donations ou des legs, sont soumises aux. mêmes droits de mutation que les autres biens. En outre, elles sont grevées de trois impôts spéciaux : 1° l'impôt du timbre; 2° le droit de transmis-

(t) Gass., 29 juillet 1879, S. 1880. i. 109; D. 1880. 1. 88; Rennes, 16 novembre 1885, S. 1891. 1.17.

(2) 11 serait à désirer qu'une loi appliquât la même disposition aux valeurs émises par les villes, les départements, l'Etat et les autres personnes morales publiques .

Une proposition de loi en ce sens avait été prise en considération par la Chambre des députés le 22 mars 1890. Bile a été ensuite l'objet d'un rapport favorable déposé le 5 mars 189J .

(3) C'est ce que fit remarquer le commissaire du gouvernement (M. Falcimaigne, alors directeur des affaires civiles, aujourd'hui président de la chambre civile à la Cour de cassation), dans la discussion au Sénat, le 3 juillet J893. La proposition de loi ci*ée à là note précédente excluait toute convention contraire, ce qui était préférable. M Thaller (op. ait , n° 695) admet que la clause serait nulle, parce que le refus de répétition tient à une faute lourde de la société et qu'on ne peut pas s'exonérer par avance des conséquences de sa faute lourde.

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