Impôt du timbre. — La loi du 22 frimaire au VII (art
§ 2, 6°) soumettait à un droit proportionnel d'enregistrement de 50 centimes par 100 francs les cessions d'actions. Cet impôt ne se percevait guère, car c'était un droit d'acte supposant la confection d'un écrit, destiné à constater la cession, et les titres d'actions ou d'obligations se transmettent géné raie oient sans qu'un écrit soit dressé. Afin de modérer Timpot et d'en assurer la perception, la loi de finances du 5 juin 1850 a remplacé te droit d'enregistrement par un droit de timbre proportionnel.
Sur 1rs actions, le droit de timbre est de 2 francs (décimes compris) pat 100 francs (décimes coièpris) ; i! rst réduit à 1 franc pour les sociétés dont la durée n^exçède pas dix ans (décimes compris) (art. 14 rt suiv. de la loi du 5 juin 1850 modifiés parla loi du 25 juin 1920* art. 48). Sur 1rs obligations, le droit dr timbre est toujours de 2 francs (décimes compris » pour 100 (art. 21 de la loi du 5 juin 1850 modifié par la loi du 25 juin 1920, art. b>8). Le droit esl établi sur le montant nominal du titré, sans qu'on tienne compte ni du cours des actions ou des obligations, ni dr leur revenu, ni de la portion dont souvent elles ne sont pas libérées.
Au Heu de payér «immédiatement les droits de timbre sur les actions ou les obligations, la société peut contracter un abonnement, en vertu duquel elle paie annueltemenl 10 centimes par 100 francs du montant des actions ou des obligations « art. 22 et 31 de la loi du 5 juin 1850 modifiés par la loi du 25 juin 11)20, ai t. 48, dern. alin.). Les >oeiétés usent presque toujours de cette l'acuité d'abonnement.
223. Droit de transmission et taxe annuelle. — La loi du 5 juin 1850 (art. 15 ) dispensait de tout droit d'enregistrement les cessions d'actions ou d'obligations moyennant le droit de timbre qu'elle établissait: cette dispense n'a pas été de longue durée. La loi de finances du 23 juin 1S57 a établi, en sus du droit de timbre (n° 222 M uu droit de mutation, qui se perçoit de deux manières différentes, selon que (es titres sont nominatifs ou au porteur,
Sur 1rs Litres nominatifs, le droit est payé pour chaque cession ; il est perçu à chaque transfert, pour le compte du Trésor, par la société qui
(1) Les dispositions légales concernant ces impots sont éparses dans des lois très no nbreuses. Un projet de loi portant codification du régime fiscal des valeurs mobilières a été déposé à la Chambre le 2£ décembre 1920.
Les besoins financier-» de l'Etal résultant de la guerre de 1914-1918 ont fait modifier à plusieurs reprises les lois antérieures pour augmenter le taux des impôts frappant les valeurs mobilières.
L>K» SOOIKTÊS PAK ACTIONS ( ( I Ê N KKALI TÉS) .
en est constituée débitrice envers celui-ci. Pour les titres au porteur (1), l'établissement d'un droit payé à chaque cession eût été plein de dangers pour le Trésor public : les transmissions de ces titres se fontde la main à la main (art. 35\ G. conim.), sans que rien ne les constate, et il est facile, par suite, de tes dissimuler. Aussi, pour lés titres au porteur, le droit de transmission est-il remplacé par une taxe annuelle dont ta société faiJ l'avance et qu'elle recouvre* saut' stipulation contraire* sur tes actionnaires ou sur les obligataires, au moyen d une retenue opérée sur les dividendes ou sur les intérêts qui leur sont dus (art. 7) (2).
Pour les titres nominatifs, le droit de transmission se calcule sur le prix de la vente, Pour 1rs Litres au porteur, la taxe annuelle rétablit Sur le cours moyen des titres durant l'année précédente (art. 6).
Après des augmentations successives de leur quotité, le droit de transmission est actuellement de 90 centimes et la taxe annuelle est de 60 centimes par 100 francs, sans addition de décimes (L. 211 juin 1872, art. 3, al. i : L. 26 décembre 1908, art. 5, t«r aihi. ; L. 29 mars 1914, ait. il, 2- alin. : L. 23 juin 1920, art. *9 ; L. 30 juin 11)2/5, art. 18).
La conversion d'un titre au porteur en titre nominatif, ou l'opéra* lion inverse, était soumise au droit de transmission par la loi du 23 juin 1857 (art. 8). V. n- 202. Mais la loi du 26 décembre 1908 (art. 5) a supprimé tout droit sur la conversion des litres au porteur en titres nominatifs. I n droit de 2 0/0, par conséquent plus tort que le droit de transmission, est, au contraire, perçu sur la conversion des titres nominatifs en titres au porteur. Ce droit est établi sur le prix moyen des titres dont il s'agit, d'après le cours moyen de la Bourse de la veille du jour où la conversion a eu lieu. Le législateur a voulu favoriser la conversion des titres au porteur en titres nominatifs, parce que les titres nominatifs ne peuvent pas donner lieu, notamment pour la perception des droits de mutation par succession, aux dissimulations toujours à craindre pour les titres au porteur. Y. L. 25 juin 1920, art. 49, 2e alin.
224. Quand il s'agit d'établir l'impôt sur le prix même de la cession (droit de transmission) ou sur le cours moyen de Tannée précédente (taxe annuelle), une question spéciale doit être résolue, par suite d'un usage particulier aux Bourses françaises, En France, lorsque des actions ne sont pas libérées, le cours de la Jîourse est indiqué en taisant abs-
(1) Les dispositions fiscales indiquées au texte s'appliquen t à tous les titres transrnissibles autrement que par voie de transfert Mir les registres de la société, par conséquent aux titres à orJre comme hux titres à personne dénommée. V. L. 23 juin 1857, art. 6, 2a alin.
(2) V. ce qui est dit dans la note ~2 de la page 198.
MANUEL Dti DkOIT COMMERCIAL.
traction de cette circonstance. Ainsi, des, actions de 500 francs sont libérées de moitié seulement, soit 250 francs. Elles sont en hausse de 75 francs et, par suite, pour acheter une action, il faut payer 250 + 75 fr., soit 325 francs ; le cours de la Bourse porte 575 francs. Des actions de 500 francs, libérées de moitié seulement, sont en baisse de 25 francs, de telle sorte qu'il suffit, pour acheter une action, de payer 225 francs ; le cours de la Bourse porte 475 francs. Jusqu'en 1872, c'était le chiffre ainsi porté au cours de la Bourse qui servait de base au droit de transmission et à la taxe annuelle. Ce système était très rigoureux. Aussi, la loi du 30 mars 1872 (art. 1, al. 2) a-t-elle décidé que la perception serait faite d'après la valeur négociée, déduction faite des versements à opérer sur les titres non encore libérés. C'est donc sur le prix réel qu'est perçu le droit de transmission et c'est sur le cours moyen réel de l'année précédente qu'est établie la taxe annuelle.
225. Impôt sur le revenu des valeurs mobilières. — Cet impôt a été créé par la loi du 29 juin 1872, qu'ont modifiée les lois du 26 décembre 1800, du 30 décembre 1916 et du 25 juin 1920 (1), sous le nom de lare ou impôt sur le revenu des valeurs mobilières. II consiste dans ane laxe annuelle de 10 0/0 perçue sur les intérêts, dividendes, revenus et ton g autres produits des actions de toute nature et sur les intérêts des obligations dos sociétés ; il n'y a, à cet égard, aucune distinction à faire entre les titres nominatifs et les titres au porteur. Cette taxe porte, du reste, morne en dehors des sociétés par actions, dans les commandites simples sur les intérêts et bénéfices annuels des parts d'intérêts et commandites (L. 2\) juin 1S72, art. 1).
Le législateur n'a pas entendu frapper les produits du travail, ei a voulu seulement atteindre les revenus des placements. Cependant, en présence de la généralité des termes de la loi du 29 juin 1872, l'Administration de l'enregistrement prétendait percevoir l'impôt même sur les parts d'intérêt dans les sociétés en nom collectif et sur les parts des commandités dans les commandites simples. Pour éviter toute difficulté, une loi du 1er décembre 187T) a déclaré que l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières ne trappe ni les parts des associés en nom collectif, ni celles des commandités dans les commandites simples.
Mais les intérêts des emprunts faits par les sociétés des deux dernières espèces étaient demeurés, d'après la jurisprudence, soumis à l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières. La loi du budget du 28 avril 1893 (art. 36J a décidé que l'impôt sur le revenu ne s'applique pas aux
(1) L'impôt était «le 3 0/0 d'après la loi du 29 juin 1872, il a été élevé à 4 0/0 par la loi du 26 décembre 1890, à 5 0/0 par la loi du 30 décembre 1916, à 10 0,0 par ta loi du 25 juin 1920 (art. 50).
DE* SCX'IKTKS PAR ACTIONS (oiÈNl&RAJLITÉs).
emprunts contractés par les sociétés en nom collectif /jures el simples (1).
L'impôt sur le revenu des valeurs mobilières (compris parmi les impôts dits cèdulaires) est indépendant de l'impôt général sur le revenu, qui frappe, en principe, l'ensemble des revenus, par conséquent, les intérêts et les dividendes des actions et des obligations, même les arrérages des renies sur L'Etat (L. 13 juillet 1914, art. 5 et suiv.)-
Gomment constate-l-on le revenu sur lequel est perçue la taxe de 10 0/0 ? La constatation est simple pour les intérêts des obligations, par cela même qu'ils sont d'ordinaire invariables. Mais la question est plus compliquée pour les dividendes. La loi distingue selon qu'il s'agit de sociétés par actions ou d'autres sociétés. Pour les sociétés par actions, le revenu sur lequel la taxe est perçue est fixé d'après les délibérations des assemblées générales d'actionnaires ou des conseils d'administration, les comptes rendus ou tous autres documents analogues que l'Administration de l'enregistrement peut rechercher. Pour les sociétés autres que les sociétés par actions, à défaut de délibération des conseils d'admistration, le revenu imposé est fixé par l'évaluation, à raison de 5 0/0, soit du montant du capital social ou de la commandite, soit du prix moyen des cessions de parts d'intérêts consenties durant Tannée précédente. Le législateur ne veut pas que l'Administration de l'enregistrement puisse faire des recherches dans les documents et pièces des sociétés de personnes (2).
Les lots et les primes de remboursement sont aussi soumis, en vertu de la loi du 21 juin 1875 (art. 25), à la taxe sur le revenu. Gela s'explique : les lots et les primes sont formés à l'aide de retenues opérées sur les intérêts (n° 105). La valeur soumise à l'impôt se détermine pour les lots par leur montant même et pour les primes, par la différence entre la somme remboursée et le taux d'émission. La taxe était originairement de 4 0/0 sur les lots et sur les primes^ comme elle l'était en 1895 sur les revenus des valeurs mobilières ; elle a été élevée sur les lots h 8 0/0 par la loi du 25 février 1901 (art. 20), à 10 0/0 par La loi
(1) Ces expressions ont été employées pour ne pas comprendre dans la Faveur fiscale les sociétés en commandite par actions ou par intérêts, qui sont des sociétés en nom collectif à L'égard des commandités (art. 24, G. coin.)-
Les exemptions admises par les lois du 1er décembre 1875 et du &8 avril 1893 ont été maintenues par la loi du 29 mars 1914 (art. 31, 1°).
(2) La loi du 13 juillet 1911 (art. 12) relative au budget de 1911 (art. 12) a étendu l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières sur les bénéfices qui, par su.tfe fie dispositions statutaires, sont distribués au.r membres djs conseils d yad 'm i H ist ration des sociétés, compagnies et entreprises désignées auœ paragraphes précédents (de l'article 1er de la loi du 29 juin 1872). C'est là ce qu'on appelle dans le langage usuel des tantièmes.
MANUEL DE DROtT COMMERCIAL
du 30 décembre 1916 (art. 1 I, 2rj alinéa) ; enfin h 20 0/0 par la loi du 25 juin 1020 (art. 50, 2- alin.) (i ).
I /avance de Timpo! sur le revenu est faite, comme cette de la taxe annuelle, par la société. Elle le recouvre, sauf convention contraire (2), sur les actionnaires ou sur les obligataires, en opérant une retenue sur les dividendes, les intérêts, les lots ou les primes (analog., n° 223).
226. Les impôts spéciaux dont il vient d'être parlé, s'appliquent à toutes les valeurs mobilières françaises. Les rentes sur L'Etat français y sont seules soustraites (3): cela en augmente le revenu et contribue, indépendamment de la confiance qu'inspire l'Etat, à les faire rechercher avec faveur.
227. Avantages et inconvénients comparés des titres nominatifs et des titres au porteur, — On se demande souvent s'il est plus avantageux, pour un actionnaire ou pour un obligataire, quand il a le choix, d'avoir des titres nominatifs ou des titres au porteur. La question ne doit pas recevoir une solution absolue : chaque forme de titre a ses avantages et ses inconvénients.
(1) Les lots et les primes ne sont pas soumis à l'impôt global sur le revenu : ils constituent une augmentation du capital. V. pour les lots, arrêt du Conseil d'Etat du 28 janvier [Gazette du Palais, n° du 17 février 1921).
(2) Cette convention contraire se rencontre souvent depuis la guerre de 1914 dans les conditions des emprunts ; il y est stipulé que les obligations seront émises à un taux déterminé, sans impôts présents et futurs. Cette stipulation pouvait favoriser les titres au porteur, en faisant échapper ceux auxquels ils appartiennent à la taxe annuelle et rendre inefficace la disposition qui soumet à un impôt de 2 0/0 Ja conversion des titres nominatifs en titres au porteur. Aussi la loi du 30 juin 1923 (art. 19) a défendu sous peine d'amende de stipuler, pour les émissions d'actions ou d'obligations postérieures à la promulgation de la loi, la suppression du recours des sociétés pour la taxe annuelle, ou du droit de conversion des titres nominatifs en titres au porteur. Cette disposition restrictive ne s'applique pas aux émissions d'obligations ou bons du Crédit national pour faciliter Ja réparation des dommages causés par la guerre.
(3) L. 9 vendémiaire an VI (art. 9S). Les diverses lois relatives aux nombreuses émissions de rentes sur l'Etat ont reproduit, pour celles-ci, le principe posé par la loi du 9 vendémiaire an VI. L'exemption a été supprimée seulement pour les transmissions par donations entre vifs (L. 18 mai 1836, art 0) et pour les mutations par décès (L. 15 mai 1850, art. 7). L'impôt général sur le revenu établi par la loi du 15 juillet 1914 (art. 5 à 25) et appliqué à partir de l'année 1916, frappe, comme tous autres revenus, les arrérages des rentes sur l'Etat. A titre exceptionnel, les rentes sur l'Etat 3 1/2 400 amortissables émises en 1914 sont soumises à l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières ; elles ne sont, pourtant, pas complètement assimilées, au point de vue fiscal, aux valeurs mobilières en général ; ces rentes ne sont, en effet, soumises ni au droit de timbre, ni au droit de transmission, ni à la taxe annuelle remplaçant celle-ci pour les titres au porteur.
DES SOCIÉTÉS PAU ACTIONS (GKXl'llUMT Ks).
D'abord, le titre nominatif présente plus de sécurité. Celui qui en est dépossédé n'a pas, pour se mettra à l'abri des conséquences 'de sa dépossession, à remplir les formalités et à subir 1rs délais et les frais, qui sont imposés au propriétaire dépossédé d'un titre au porteur en vertu de la loi du 1 5 juin 1872 i n08 2o:ï et sui\ .). Mais te titre nominatif est un moyen de crédi! parfois plus difficile à utiliser que lè titre au porteur : il y a des établissements de crédit qui fon1 des avances sur les titres au porteur, non sur les titres nominatifs.
Au point de vue des impots qui diminuent le revenu des actions ou des obligations, l'acquéreur a intérêl à se faire délivrée des titres de Tune ou de l'autre espèce, selon le bu1 qu'il se propose. S'il veut faire un placement sérieux et conserver ses litres pendant longtemps, il doii préférer la Tonne, nominative. Il n'a rien à payer pour la conversion en titres nominatifs des litres qu'il a achetés sous la forme au porteur et qu'il lui a plu de faire convertir en titres nominatifs (art. 47, l). 9 octobre 181)0 et L. 26 décembre 1908, art. 5). Il n'aura à acquitter un droit de 2 francs pour 100 francs que si, plus tard, vendant ses titres, il doit les faire convertir préalablement en titres au porteur (L. 23 juin is:*)7, art. 8,etL. 20 décembre 1908, art. 5) (l).II a le grand avantage, tant qu'il conserve les titres nominatifs, dé toucher un revenu net supérieur à celui qu'il toucherait avec dos litros au porteur. En effet, sur les titres nominatifs, les actionnaires et obligataires ne subissent la retenue que do l'impôt de 1 0 0/0 sur le revenu, tandis que, sur les titres au porteur, ils sont soumis à cette retenue et, de plus, à celle de la taxe annuelle (2). Au contraire., celui qui vont spéculer a intérêt à avoir des litres au porteur. Il les garde peu do temps; parfois, il n'en touche pas les n>\<>uus, parce qu'il ne les conserve pas jusqu'à une échéance et, par suite, il ne souffre pas de ce que les revenus dos titres au porteur sont moindres que ceux dos titres nominatifs et il n'a pas, on cas do vente, à payer l'impôt de 2 francs par 100 francs pour la conversion des titres nominatifs en titres au porteur.
L'inconvénient résultant pour l'actionnaire ou pour robligataire do l'impôt de 2 p. 1 00 en cas de conversion disparaîtra quand un règlement
(1) Les agents de change ne se livrent entre eux que des titres au porteur, pour les valeurs pour lesquelles sont admis les titres nominatifs et les titres au porteur (I). 7 octobre 1890, art. 47). Aussi celui qui fait vendre par un agent de change des valeurs mobilières doit, quand ses titres sont nominatifs, commencer par les faire convertir en titres au porteur. V. toutefois, ce qui est dit au n° 227, dernier alinéa.
(2) Gomme la taxe annuelle est établie sur le cours moyen de Tannée pré-* çédente et que ce cours varie selon les années, les revenus nets des titres au porteur peuvent varier, alors même qu'il s'agit de titres à revenus fixes, comme les obligations.
d'administration publique, annoncé par la loi du 25 juin 1920 (art. 49, 2e alin. ) (1), aura modifié l'article 47 du décret du 7 octobre 1890, selon lequel les aïeuls de change ne se livrent que des titres au porteur.