‹ Manuel de droit commercial (y compris le droit maritime)Chapitre 43 sur 248 · MES SOCIÉTÉS PAR ACTIONS (HISTORIQUE · texte numérisé non relu

MES SOCIÉTÉS PAR ACTIONS (HISTORIQUE

Code laissait pleine liberté aux fondateurs pour régler, comme ils le voulaient, la constitution et le fonctionnement de ces sociétés. A cet égard, les sociétés en commandite par actions étaient traitées par la loi comme !<>s sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite par intérêts. Une seule règle restrictive existait, c'est celle qui défend au commanditaire de Taire des actes <le gestion (art. 27 et 28, Y. n° 168). Cette prohibition est, du reste, commune aux commandites simples et aux commandites par actions. Mais, en fait, dés que, dans ces dernières, il y a des actions au porteur, l'observation ne peut guère, en fait, en être assurée à ces sociétés, par cela même qu'alors, les commanditaires ne sont pas connus.

L<> système, consistant à soumettre à deux régimes aussi différents les deux séries de sociétés par actions, était vicieux. II n'y avait pas de bonne raison pour accorder aux unes une liberté, dont ne jouissaient pas les autres. Sans doute, on avait bien allégué que, dans les commandites, les intéressés ont une garantie résultant de ce que les commandités son! tenus des dettes sociales sur lous leurs biens, mais cette obligation illimitée n'a aucune importance quand il s'agit de sociétés faisant des opérations considérables, dont les dettes peuvent atteindre ou dépasser les fortunes des particuliers les plus riches. Dans une bonne Législation, le régime général des deux sortes de sociétés par actions doit élre le même.

Les vices du système dualiste du Code de commerce se manifestèrent d'une façon éclatante. On recourait à ta forme de commandite par actions, non a raison des avantages qu'elle peut présenter par rapport à la sociélé anonyme, mais à cause de la ^éne qu'imposait la nécessité de recourir à l'autorisation du gouvernement ; cette forme de société était surtout adoptée par ceux qui voulaient entreprendre des affaires véreuses et pratiquer des fraudes au préjudice des actionnaires ou des tiers.

Après la révolution de 1830, les abus auxquels donnaient naissance les commandites par actions, se multiplièrent tellement qu'en 1838, un projet de loi fui présenté pour supprimer la faculté de diviser en actions le capital des commandites. Il ne fut pas statué sur ce projet. Des abus semblables se produisirent au début du second Empire, Aussi une loi du 1 7 juillet 1 850 réglementa t-elle les commandites par actions, en soumettant à un grand nombre de règles restrictives leur conslitution et leur fonctionnement La loi du 17 juillet 1856 a élé elle même remplacée par les dispositions du titre I de la loi du 24 juillet 1807 (art. 1 à 20), de telle sorte que, depuis 1856, les commandites par actions, sans être soumises à l'autorisation préalable, ne jouissent plus de la liberté que leur avait accordée le Gode de commerce et qui

existe pour les sociétés en nom collectif et pour les commandites par intérêts.

Un reste, le régime des sociétés anonymes a été lui-même profondément modifié: l'autorisation préalable et la surveillance du gouvernement ont été supprimées. Gétte suppression n'a pas, toutefois, été faite d'un seul coup. Une première loi du 23 mai 1863 a supprimé l'autorisation préalable seulement pour les soeiéiés ofe <?ommwe anonymes dont le capital n'excédait pas 20 millions. Du reste, pour ces sociétés^ l'autorisation e1 la surveillance dii gouvernement étaient remplacées par une réglementation légale relative à leurcoostitution ei à leur fonctionnement : cette réglementation était analogue à celle qu'avait établie la loi du 17 juillet 1856 pour les commandites par actions. Ces sociétés anonymes, dispensées de l'autorisation préalable, avaient reçu de la loi même le nom de sociétés à respôns^abiîité limitée, afin que le public ne les confondît pas avec les sociétés anonymes autorisées. La loi du 24 juillet 1867 ai t. 21) a complété la réforme, en supprimant Tau torisation préalable pour les sociétés anonymes en général, quelle que soit l'importance de leur capital (1). Mais les sociétés anonymes ne sont pas, pour cela, absolument libres : la loi du 24 juillet 1807 (litre 11), comme l'avait faïl la loi du 23 mai 1803 sur les sociétés à responsabilité limitée, les a soumises, au point de vue de leur constitution et de leur fonctionnement, à un grand nombre de règles restrictives analogues à celles qui régissent les commandites par actions; On parle, depuis plus de quarante ans, de refondre la loi de 1867. soil pour supprimer certaines gênes, soit pour empêcher certains abus Cette question esl spécialement agitée de nouveau, toutes les fois que se produit quelque catastrophe financière ou quelque scandale. On s'est borné, dans la loi du 1B* août 1893, à réaliser quelques réformes partielles considérées comme particulièrement urgentes, mais il a été entendu qu'on ne devait voir dans la loi nouvelle qu'une préface rie la réforme générale ries sociétés (rapport au Sénat) (2). En 1902, l'utilité d'une réforme de la

(1) Ainsi, la loi du 24 juillet 1867 a supprimé les sociétés à responsabi I i té limitée dans le sens de la loi du 23 mai 1863. Mais il est question d'introduire dans la législation française, sous ce nom même emprunté à la législation allemande (Gesellschaften mit beachraenkter Haftung) des sociétés dans lesquelles la responsabilité de tous les associés est limitée au montant de leurs mises, mais qui sont soumises à une réglementation moins rigoureuse que les sociétés anonymes. Un projet de loi relatif à ces sociétés a été voté par la Chambre des députés le 9 juillet 1923.

(2) Un projet de loi destiné à remplacer la loi de 1867 a été adopté par le Sénat le 29 novembre 1884 et soumis à la Chambre des députes en 1885 et en janvier 1890 ; ce projet n'y a même pas été l'objet d'un rapport. Divers événements ayant appelé l'attention sur plusieurs défectuosités de notre législation

DES SOCTKTKS PAR ACTfONS (HISTORIQUE).

loi sur les sociétés a de nouveau attiré l'attention publique, I ne commission extraparlem en taire, constituée en juin 1902, a rédigé un projet de loi modifiant la loi du 24 juillet 1807 (1). Si ce projet n'a pas été voté dans son entier, du moins quelques dispositions en ont été extraites et adoptées dans des lois spéciales.

Des modifications, portant sur des points d'une assez grande importance, ont été apportées à la loi de 1SG7 par les lois du 16 novembre 1903 ei du 22 novembre 1943.

Enfin, la loi du 20 avril 1917 a admis et réglementé un nouveau genre de société anonyme, la société anonyme à participation ourrière (art. 72 à 80 ajoutés à la loi du 21 juillet 1807).

La loi de 1807 n'avait pas supprimé l'autorisation préalable pour toutes

sur les sociétés, spécialement en ce qui concerne les sociétés civiles par actions, Quelques propositions de lois eurent pour but d'y renbédier* La commission de la Chambre des députés, chargée de l'examen de ces propositions en môme temps que du projet de loi volt' par le Sénat, pensa qu'une refonte intégrale de la loi de 1867 exigerait beaucoup de temps et qu'il était indispensable d'opérer sans retard certaines réformes partielles. Elle détacha donc un certain nombre de dispositions répondant aux principales préoccupations de l'opinion publique et les soumit à la Chambre, qui les vota sans discussion le

26 mars 1 SU M . Le projet fut soumis au Sénat, qui en adopta l'esprit et introduisit quelques modifications de détail après une assez courte discussion. Le projet ainsi modifié retourna devant la Chambre qui l'accepta, et il devint la loi du 1er août 1893, portant modification de ta loi du 24 juillet 18(>7 sur les- Sociétés ft'ir actions. D'une part, certains articles de la loi de 1867 ont été modifiés (art. 1, g \ et 2, art. 3, 8, 27, 42, 50) ; d'autre part, trois dispositions toutes nouvelles qui forment les articles 68, 69, 70, ont été ajoutées à la loi de 1807 restant ainsi la base de la législation. Quelques-unes des réformes opérées par la loi du lor août 1893 sont très importantes et méritent d'être approuvées, ainsi qu'on le verra par Féiplication des dispositions auxquelles elles se rapportent. Il est seulement à regretter qu'un travail législatif, touchant à des questions graves et délicates, ait été accompli avec une précipitation par suite de laquelle il subsiste une grande obscurité sur divers points.

(1) Le projet a été déposé à la Chambre des députés, une première fois le 3 avril 1903 et une seconde fois le 18 juin 1906. Le rapport dû à M. Ghastenet a été déposé le 27 novembre 1906. Mais le projet n'a pas été discuté et il n'a pas été déposé à nouveau pendant les sessions postérieures.

La même Commission extraparlementaire de 1902 a arrêté deux autres projets de lois : a) Sur les obligations émises par les sociétés par actions et sur les parts de fondateur ; b) Sur les sociétés étrangères.

Ces deux projets ont été déposés à la Chambre des députés comme le projet de loi modifiant la loi du 24 juillet 1867. Des rapports sur c^s trois projets de lois dus à M. Ch istenet ont été déposés à la Chambre des députés le

27 novembre 1906 (projets de lois sur les sociétés par actions ainsi que sur les obligations et les parts de fondateur) et le 6 décembre 1906 (projet de loi sur les sociétés étrangères par actions). M. Ghastenet a, à titre personnel, déposé à nouveau les deux premiers projets le 29 mai 1911.

les sociétés anonymes, quelque fût leur objet. Aux termes cle l'article 6G de cette loi, les associations de la nature des tontines et les sociétés d'assurances sur la vie, mutuelles ou à primes, étaient restées soumises à l'autorisation et à la surveillance du gouvernement. Mais la surveillance de ces sociétés n'était pas sérieusement organisée et la disposition légale qui la consacrait pouvai! donner aux intéressés une fausse confiance. La loi du 17 mais 1905 a organisé la surveillance et le contrôle de l'Etat sur les sociétés et les entreprises dans les opérations desquelles intervient la durée de la vie humaine (1). Cette loi soumet ces sociétés et entreprises à un système spécial ; elles ne peuvent fonctionner qu'autant qu'elles ont été enregistrées au Ministère du travail et de La prévoyance sociale L'enregistrement doit avoir lieu dès l'instant où les conditions requises pai* la loi sont réunies. Un recours devant le Conseil d'Etat es! ouvert en cas de refus d'enregistrement.

D'autres sociétés sont soumises à un régime spécial de surveillance et de contrôle de l'Etat, celles qui font des assurances contre les accidents du travail ou contre les maladies professionnelles régis par les lois des 9 avril 1898, du 12 avril 1906, du 18 juillet 1907, du fS juillet 191 i ci du 25 octobre 1919, les sociétés d'assurances de natalité et de nuptialité (L. 26 mai 1921 ).

Quant aux au li es sociétés d'assurances (maritimes ou terrestres), elles se forment sans autorisation et ne sont pas soumises à la surveillance et au contrôle de l'Etat ; mais un décret du 8 mars 1922 (remplaçant le décret du 22 janvier 1808), rendu en vertu de l'article 66, 2 alin., de la loi du 24 juillet 1867, les soumet à quelques règles spéciales. Il est question de les modifier.

Le régime de l'enregistrement et du contrôle du gouvernement a été appliqué aussi aux sociétés de capitalisation par la loi du 19 décembre 1907 (2) et à certaines sociétés d épargne par la loi du 3 juillet 1913.

(1) Deux conséquences importantes résultent des termes mêmes de la loi du 17 mars 1905 :

1° Le régime de surveillance et de contrôle qu'elle organise ne s'applique pas seulement aux sociétés anonymes et aux associations d'assurances mutuelles que régissait exclusivement l'article 66, 1er alinéa, de la loi du 24 juillet 1867, mais à toutes les sociétés ou entreprises ayant les objets que cette loi indique ;

2° Les sociétés et entreprises visées ne sont pas seulement celles qui ont pour objet des assurances sur la vie, mais toutes les autres opérations reposant sur des calculs relatifs à la durée de la vie humaine, ce qui comprend notamment les constitutions de rentes viagères.

A ces d< ux points de vue, la loi du 17 mars 1905 a une portée beaucoup plus large que celle de l'ancien article 66, 1er alinéa, de la loi du 24 juillet 1867.

(2) Il faut remarquer, comme pour les sociétés d'assurances sur la vie (note 1

DES SOCIÉTÉS PAR ACTIONS (HTS'I OKIQUE).

229. Quels motifs ont fait supprimer l'autorisation préalable et la |urveillance du gouvernement ? Pourquoi a-t-on maintenu un régime de surveillance et de contrôle pour certaines sociétés?

Le système de l'autorisation préalable avait de graves inconvénients. D'abord, la lenteur des formalités administratives à remplir mettait parfois obstacle à la constitution de sociétés anonymes au moment opportun. Avec ce système, le gouvernement étail chargé de défendre des Intérêts privés, ce qui n'est pas son rôle. Le nombre sans cesse croissant des sociétés pour lesquelles l'autorisation était demandée empêchait que L'administration supérieure put exercer sérieusement et efficacement les pouvoirs que la loi lui conférait. Quand une société anonyme ^effondrait, les intéressés pouvaient s'en prendre au gouvernement et faire peser sur lui au moins une certaine responsabilité morale. ECnfin, la faculté de formel' librement des commandites par actions n'était guère conciliable avec le régime de l'autorisation pour les sociétés anonymes (n° 228). Du reste, une réforme de la législation s'imposait par suite d une cause nouvelle. Le célèbre traité de commerce de 1860 avait admis en partie, entre la France et la Grande-Bretagne, le principe du libre échange. De plus, une convention internationale du 30 avril 1862 conférai I aux sociétés anglaises constituées conformément à leurs lois nationales le droit d'agir en France. Or, en Grande-Bretagne, depuis 1862, les sociétés qui correspondent à nos sociétés anonymes, peuvent se former librement 1). Le maintien de l'autorisation préalable aurait placé le commerce français dans une situation d'infériorité à L'égard du Commerce anglais (2).

ci-dessus), que presque toutes les sociétés de capitalisation sont des sociétés anonymes. Mais la loi du 49 décembre 1007 soumet au même régime légal toutes Les entreprises de capitalisation, quelle que soit la forme que celles-ci revêtent.

(1) Ce sont les Companies limited by shares (compagnies à responsabilité limitée par actions) V. notre Traite de Droit commercial, II, n° 674 ter.

(2) Conséquences produites par la suppression de l'autorisation préalable . — Le nombre des sociétés anonymes a augmenté dans des proportions considérables. Avant la réforme de 1867, les sociétés en commandite par actions étaient beaucoup plus nombreuses que les sociétés anonymes. La proportion a été compl élément renversée. Le Gouvernement n'autorisait les sociétés anonymes que lorsqu'il s'agissait de très grandes entreprises ; depuis la réforme de la loi de 1867, il se crée beaucoup de sociétés anonymes pour des entreprises dont le capital est minime. C'est rnéme la majorité de ces sociétés. Par suite, le capital moyen de ces sociétés est beaucoup moindre qu'il ne l'était du temps où l'autorisation préalable existait. C'est notamment pour ces sociétés dont le capital est peu important, qu'il y aurait utdite à introduire dans notre législation les sociétés à responsabilité limitée. V. note 1 de la page 202.

MANUEL DK DROIT COMMERCIAL

Quant aux sociétés d'assurances sur la vie, aux associations de la nature des tontines et aux sociétés faisant des opérations fondées sur des calculs relatifs à la durée de la vie humaine, leurs opérations sont de très longue durée et se rattachent à des calculs assez compliqués. Les intéressés, qui sont spécialement les assurés, ne comprennent pas le plus souvent ces opérations ; il est à craindre qu'ils ne se laissent facilement tromper. Afin de les protéger, on a cru devoir maintenir et organiser d'une façon plus sérieuse, sinon l'an torisation préalable, du moins la surveillance et le contrôle du gouvernement pour les sociétés de cette sorte (n° 312).

Des raisons particulières expliquent aussi le régime spécial des sociétés d'assurances contre les accidents régis par la loi du 9 avril 4898 e| par les lois qui en ont étendu le système à des professions nombreuses ; il importe, dans l'intérêt des ouvriers et des employés auxquels les assurances doivent profiter, que ces sociétés soient solvables ; leur solvabilité intéresse même t'Etal qui a la charge des pensions à payer sur le fonds de garantie, lorsque le patron de la victime est assuré, dans le cas où la société d'assurances ne remplit pas ses obligations (L. 9 avril 1898, art. 26).

Knfin, pour proléger l'épargne, il importe que les entreprises qui y font appel en vue de la capitalisation et contractent, en échange de versements uniques ou périodiques, directs ou indirects, des engagements déterminés, satisfassent à des conditions spéciales et fonctionnent sous le contrôle du gouvernement.

230. Par suite des modifications apportées au Code de commerce, les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions sont aujourd'hui soumises à un régime légal analogue. Les unes et les autres peuvent, comme les sociétés par intérêts, se former sans autorisation préalable et ne sont pas, sauf quelques exceptions touchant à l'objet de certaines sociétés, soumises à la surveillance administrative : mais, pour prévenir les fraudes auxquelles elles ont trop souvent donné lieu de la part des fondateurs, des administrateurs ou des gérants, au préjudice des actionnaires et des tiers, la loi les soumet à un grand nombre de règles impéralives ou prohibitives, sans qu'aucune autorité ait à intervenir à l'occasion de la création d une société déterminée. Cependant, il y a, dans les règles légales applicables aux deux sortes de sociétés par actions, des différences assez nombreuses : les unes se justifient par ce fait que les deux sortes de sociétés n'ont pas exactement la même nature, les autres sont arbitraires. Aussi devra- l-il être traité séparément des sociétés en commandites par actions el des sociétés anonymes ; à propos de chacune de ces deux sortes de sociétés,

t)ES SOCIÉTÉS EN COMMANDITE PAU ACTIONS. 207

il y aura à examiner : 1° les règles relatives à sa constitution; 2° les règles concernant son fonctionnement (1).

A. — Des SOCIÉTÉS EN commandite pah actions

t° Constitution des commandites par actions

231. La constitution des commandites par actions est soumise à des conditions légales multiples. La loi ne laisse pas, comme pour les sociétés en nom collectif el en commandite simple (2), la faculté aux intéressés do fixer a leur gré l'époque de la constitution et les conditions du fonctionnement de la société.

Pour qu'une commandite par actions soit valablement constituée et puisse commencer, en conséquence, ses opérations, il faut :

1° Hue la valeur (ou taux des actions) ne soit pas inférieure au montant minimum fixé par la loi dé 1 867 modifiée par la loi du 1er août 1893 ;

2" Que le capital soit intégralement souscrit ;

36 Que chaque actionnaire ait versé le quart au moins du montant de chacune des actions souscrites par lui ou même les ait libérées intégralement, suivant le taux de ces actions, et selon qu'il s'agit d'actionnaires qui font des mises en numéraire ou des apports en nature;

4° Que le gérant déclare par devant notaire que le capital a été entièrement souscrit et que les actions sont libérées de la quotité déterminée par la loi (la totalité ou le quart);

S40 Que l'évaluation des apports en nature et la cause des avantages particuliers stipulas au profit de certains actionnaires, soient approuvées dans les formes fixées par la loi ;

6° Qu'un conseil de surveillance soit nommé.

(1) Nous suivons Tordre même de la loi du 24 juillet 1867, en traitant des commandites par actions avant de parler des sociétés anonymes. L'imporfcance considérable qu'ont acquise les sociétés anonymes déterminerait sans aucun doute à renverser cet ordre, si Ton faisait une loi nouvelle sur les sociétés par actions. Ce changement avait été lait dans le projet de loi adopté par le Sénat, le 29 novembre 1884. Dans le tome Iï de notre Traité de Droit commercial, nous avons aussi placé d'abord les sociétés anonymes.

L'identité sur de nombreux points des règles qui régissent les deux grandes sortes de sociétés par actions permet de citer, à propos des commandites par actions, des décisions judiciaires rendues à propos des sociétés anonymes ou à l'inverse.

(2) Il n'y a, pour les sociétés en commandite simples, d'exception à cette liberté que dans les articles 27 et 28, G. coin, qui régissent également, du reste, les sociétés en commandite par intérêts. V. nos 168 et suiv.

MANUEL DÉ DROlt COMMERCIAL.

II va de soi que l'acte de société doit être rédigé par écrit, conformément aux dispositions du Godede commerce sur la preuve du contrat de société (art. 39). V. n° 24G.

Chacune des conditions auxquelles est subordonnée la constitution de la société, est destinée à éviter des abus qui s'étaient produits, soit avant la loi du 17 juillet 1856 (première loi réglementant les commandites par actions), soit depuis. tëlles reçoivent des sanctions sévères (nullité de la société, responsabilité civile ou même parfois pénale).

Il y a lieu de reprendre à part chacune de ces c onditions, de déterminer l'abus qu'elle a pour but de prévenir et d'indiquer ensuite les sanctions de ces conditions.

232. 1° Taux minimum des actions (1). — La législation a beaucoup varié à ce sujet. Avant 1856, on avait profilé de la liberté qu'elle laissait, pour fractionner parfois le capital en actions ou en coupures (radions cFune valeur tellement minime (cinq francs, un franc même) qu'on les avait comparées à des billets de loierie.

Les lois de 1856 et de 1867 fixèrent le minimum du montant des actions, avec la préoccupation de mettre la petite épargne à l'abri des tentatives de la spéculation. D'après f ancien article 1 de la loi de 18(>7, les sociétés en commandite ne pouvaient diviser leur capital en actions ou en coupons d'actions de moins de 100 francs, lorsque le capital n'excédait pas 200. 000 francs, et de moins de 500 francs lorsqu'il était supérieur. < >n se plaignait de ce que la trop grande élévation du taux des actions empêchait des combinaisons utiles, et Ton demandait qu'on mit les actions à la portée des ouvriers et qu'on facilitât ainsi la participation des travailleurs aux bénéfices souvent très importants que réalisent les sociétés. On faisait surtout remarquer qu'il y avait sur le marché français un grand nombre de titres d'actions de sociétés étrangères de 250, de 100 et même de 25 francs (2), sollicitant les capitaux français, qu'il n'y avait pas de raison pour refuser cette latitude aux capitaux, qui voulaient s'associer sous l'empire de la loi française. En conséquence, la Chambre des députés, saisie de la proposition de loi devenue la loi du 1er août 1893, admit que les sociétés en commandite, quel que fût leur

(1) Le tauoc ou capital des actions est la somme qu'en principe, un actionnaire doit à la société pour une «iction.

Ce tauoc ou capital est souvent appelé dans l'usage taux ou capital nominal ; il n'êst pas, en eil'et, toujours égal à la valeur réelle des actions, c'est-à-dire au prix qu'il faut payer pour acheter une action. Ce prix est, d'après les cours, égal, supérieur ou intérieur au taux nominal. On dit alors que le cours est égal, supérieur ou inférieur au pair. On désigne sous ce dernier nom le taux nominal des actions.

(2) Les actions des sociétés anglaises sont souvent d'une livre sterling qui, en temps normal, vaut environ 25 francs.

DES SOCIÉTÉS EN COMMANDITE PAR ACTIONS

capital, pourraient le diviser en actions de 25 francs au moins. La commission sénatoriale trouva cet abaissement excessif et proposa le taux de 100 fiancs comme taux minimum, sansjlistinguer suivant le capital de la société. Mais, après discussion, le Sénat adopta un amendement qui fut aussi accepté par la Chambre des députés. Le paragraphe 1er de rarticle 1 de la loi de 1867 est, en vertu de la loi du 1er août 1893, ainsi formulé : Les sociétés en commandite ne peuvent diviser* leur capital en actions ou coupures d" actions de inoins de 25 francs, lorsque le capital ii excède pas 200.000 francs ; de moins de 100 francs, lorsque le capital est supérieur à 200 .000 francs . Ainsi, Ton a maintenu la distinction tirée de l'importance du capital, telle qu'elle se trouvait dans la loi de 18G7, mais les taux de 25 francs et de 100 francs sont substitués aux taux de 100 francs et de 500 francs (1). La distinction Fondée sur l'importance du capital s'explique par le désir d'empêcher que les actions de moins de 100 francs soient très nombreuses ; les sociétés en commandite par actions, dont le capital n'excède pas °00 000 francs, sont en nombre restreint. 11 convient de faire remarquer (ue les actions de 25 francs doivent être intégralement libérées avant a constitution de la société (n° 2.'H). L'abaissement du taux des actions à 25 francs avait été surtout critiqué en le rapprochant de la faculté de verser seulement le quart lors de la souscription, ce qui serait un versement dérisoire pour des actions d'un taux si peu élevé.

233. 2° Souscription intégrale du capital social. — La souscription est l'acte par lequel une personne s'oblige à verser le montant d'une ou de plusieurs actions pour devenir actionnaire (n° 177). Il arrivait, avant la loi du 17 juillet 1856 qui prescrivait déjà cette condition, qu'une société commençait ses opérations, alors qu'une faible partie du capital annoncé comme capital social était souscrite. Les tiers qui contractaient avec une telle société pouvaient être trompés, et, de plus, les aclionlaires qui, en souscrivant, avaient compté que le capital entier serait souscrit, ou qu'autrement, leurs versements leur seraient rendus, risuaienl de ne pas être remboursés pa*h suite de pertes éprouvées.

Il est certain, bien que la loi de 1867 ne consacre pas expressément ètte règle, que toute souscription doit être ferme, c'est-à-dire qu'un souscripteur d'actions ne peut pas se réserver la faculté de se décharger de son engagement dans un cas prévu, et pure et simple, c'est-àdire non soumise à une condition.

(1) Il a été question à plusieurs reprises, depuis 1893, d'abaisser, pour toutes les sociétés, quel que soit leur capital, le minimum du taux des actions à £5 francs. Cette innovation n'était pas admise par le projet de loi déposé à la Chambre des députés le 3 avril 4903 et le 13 juin 1906. On redoutait que lea spéculations fussent nombreuses sur les actions d'un montant aussi faible. L.-C. et R., Manuel, 14* édit. 14

Un souscripteur ne peut être libéré que par un versement effectif; autrement, les tiers, qui ont cru pouvoir compter sur le capital sociaF en présence des souscriptions le couvrant entièrement, seraient trompés dans leur attente légilime Gomme cela a été dit précédemment (n° 1 06), les souscripteurs d'actions doivent être considérés comme étant obligés directement envers les créanciers de la société.

Les représentants de la société ne peuvent pas libérer les souscripteurs avant qu'ils aient exécuté leurs engagements en versant le montant intégral des actions. Les souscripteurs demeurent obligés, malgré un acte de libération de ce genre. Les représentants ne peuvent pas non plus restituer aux actionnaires libérés les versements que ceux-ci ont faits (n° 167).

233 bis. Les souscripteurs d'actions adhèrent aux statuts par le fait même de leurs souscriptions et sont, par suite, liés par eux. Pourtant, jusqu'en 1907, la loi n'exigeait aucune formalité de publicité antérieure h l'ouverture des souscriptions pour porter les statuts à la connaissance des souscripteurs. Les fondateurs pouvaient organiser en fait la publicité comme bon leur semblait. Celte lacune a été comblée par la loi du budget du 30 janvier 1907 (art. 3). D'après celte loi, préalablement à toute mesure de publicité, il y a lieu de faire insérer dans un bulletin publié en annexe du Journal officiel (t) une notice contenant les énonciations suivantes : 1° la dénomination de la société ou la raison sociale (2) ; 2° l'indication de la législation (française ou étrangère) sous le régime de laquelle fonctionne la société (3); 3° le siège social ; 4° l'objet de l'entreprise ; 5° la durée de la société ; 6° le moulant du capital social, le taux de chaque catégorie d'actions et le capital non libéré (4). Il doit être fait, en outre, mention des avantages stipulés au profit des fondateurs et des administrateurs ou de tout autre personne; des apports en nature et de leur mode de rémunération, des modalités de la convocation des assemblées générales et de leur lieu de réunion.

(1) Ce Bulletin porte, en vertu d'un décret du 3 février 1 0 î 2. le titre de Bulletin des annonces légales obligatoires à la charge des sociétés financières.

(2) La loi parle de la dénomination de la société ou de la liaison sociale* parce qu'elle s'applique aux sociétés anonymes qui n'ont pas de raison sociale (art. 29 et 30, C. corn.) et aux sociétés en commandite par actions qui en ont une (art. 23, 2e alin., G. com.).

(3) La loi du 30 janvier 1907 s'applique avec quelques différences aux sociétés par actions étrangères dont les actions sont émises en France, comme aux sociétés par actions françaises.

(4} D'après ia loi, la notice doit indiquer aussi le dernier bilan certifié ou la mention qu'il n'a pas été dressé de bilan. Gela n'a d'application qu'au ea.^ où il s'agit soit de l'augmentation du capital social, soit d'un emprunt par voie d'émission d'obligations.

DES SOCIÉTÉS EN COMMANDITE PAR ACTIONS

Ce n'est pas tout : les affiches, prospectus et circulaires doivent reproduire les énonciations de la notice et contenir mention de l'insertion de celle-ci au bulletin annexe du Journal officiel, avec référence au numéro dans lequel elle a été publiée. Les annonces dans les journaux doivent reproduire les mêmes énonciations ou, tout au moins, un extrait de ces énonciations, avec référence à la dite notice et indication du numéro du Bulletin où elle a été publiée.

Ces dispositions ne sont pas sanctionnées par la nullité des souscriptions faites sans que les formalités prescrites aient été observées et, par suite, par la nullité de la société, comme le sont les formalités de publicité à remplir après la constitution de la société en vertu des articles 55 et suiv. de la loi du 2i juillet 1867 (n° 247). La sanction ne consiste que dans une amende de 10.000 à 20.000 francs, avec application possible de l'article 403 du Code pénal. Les infractions sont constatées par des agents de l'enregistrement.

234 3° Libération intégrale on versement du quart. — La loi de 1867 exigeait le versement par les actionnaires du quart du montant de chaque action. Le but était d'assurer à la société des fonds pour commencer ses opérations (premier fond de roulement) et surtout d'écarter les coureurs de primes. On appelle ainsi des personnes quu à l'origine des sociétés, souscrivent des actions dans le seul but de les revendre le plus tôt possible, en réalisant un bénéfice (une prime), au moyen d'une vente faite pour un prix supérieur au montant nominal des actions. Ces coureurs déprimes sont à redouter, parce qu'ils usent trop souvent de manoeuvres frauduleuses pour faire hausser le cours des actions, et on les écarte quelque peu en obligeant le souscripteur à verser, et, par suite, à exposer au moins le quart du montant des actions souscrites par lui. On pourrait être tenté d'observer que le législateur aurait mieux atteint son but, en exigeant la libération intégrale des actions avant la constitution de la société ; cette exigence aurait eu de graves inconvénients. D'abord, on aurait trouvé plus difficilement tles souscripteurs, puisqu'il aurait fallu, dès le début, qu'ils fissent, d'après le taux minimum des actions admis originairement par la loi du 24 juillet 1867, un versement de 100 francs ou de 500 francs par action. De plus, une société n'a pas, en général, besoin immédiatement de tout son capital, et les fonds versés resteraient improductifs dans la caisse sociale. Il y a même des sociétés, spécialement les sociétés d'assurances ou de banque, dans lesquelles, si l'entreprise réussit, jamais le capital entier n'est nécessaire, parce qu'il est destiné, non à être employé aux opérations de la société, mais à servir de garantie aux assurés et aux créanciers en cas de pérteg éprouvées. Aussi diî-on souvent alors que le capital social est un capital de garantie.

èi2

Mais, pour les actions de 25 francs admises par la loi du 1er août 1893, la libération intégrale avant la constitution de la société est exigée. Eltes (les sociétés en commandite) ne peuvent être définitivement constitués qu après la souscription de la totalité du capital et le versement en espèces, par chaque actionnaire, du montant des actions ou coupures d actions souscrites par lui, lorsqu'elles n'excèdent pas 25 francs, et du quart au moins des actions, lorsqu'elles sont de 100 francs et au-dessus (article 1er, alin. 2, L. 24 juillet 1867 modifiée par la loi du 1er août 1803).

Il résulte de là que la constitution de la société doit être précédée, tantôt de la libération intégrale des actions, tantôt du versement du quart, tandis que, primitivement, d'après la loi de 1867, le versement du quart suffisait toujours. Là nouvelle condition se justifie par plusieurs considérations. Si, sur une action de 25 francs, on exigeait seulement le versement d'un quart, on arriverait à un chiffre trop minime pour garantir que la souscription est sérieuse. En outre, les souscripteurs d'actions de 25 francs doivent être entièrement libérés, parce qu'autrement, s'ils ne répondaient pas aux appels de fonds ultérieurs, les frais nécessités par le non-paiement ne seraient pas en rapport avec les sommes à recouvrer. Enfin, une des raisons données \)ouv ne pas soumettre la constitution de la société à un versement intégral, ne s'applique guère qu'aux sociétés de quelque importance ; les petites sociétés ont, en général, tout de suite l'emploi du capital social.

La disposition de l'article 1 de la loi du 24 juillet 1867, rapportée plus liant, n'indique pas d'une manière complète les cas dans lesquels la libération intégrale est nécessaire et ceux dans lesquels le versement du quart suffit. H résulte, en effet, de cette disposition : i° que les actions n'excédant pas 25 francs doivent être intégralement libérées ; 2° que le versement du quart suffit pour les actions de 100 francs et au-dessus . La loi ne s'explique pas sur les actions de plus de 25 francs et de moins de 100 francs. Doivent-elles être intégralement libérées ou suffit-il de verser le quart? On a soutenu que le versement du quart suffit. On a fait valoir en ce sens que, d'après l'historique de la législation, comme d'après les discussions qui ont précédé au Sénat l'adoption de la disposition nouvelle de 1893, on a considéré le versement du quart comme la règle et la libération intégrale comme l'exception ; dans le silence de la loi, a-l -on dit, il faut en revenir à la règle. Avec ce système, on arrive à des résultats très choquants : une action de 25 francs doit être intégralement libérée, tandis que, pour une action de 26 francs, il suffirait de verser 6 fr. r>0 ! Il est préférable de maintenir, pour les actions de plus de 25 francs et de moins de 100 francs, la règle du versement du quart, niais en y ajoutant ce correctif que le verse-

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ment initial ne pourra jamais être inférieur à 25 francs par action (1).

Le versement de la totalité ou du quart peut, selon les conventions, avoir lieu, soit au moment môme de la souscription, soit postérieurement, pourvu que ce soit avant ta constitution de la société. Quand le versement est immédiat, les souscripteurs doivent être remboursés dans le cas où la souscription ne couvrirait pas le capital entier. Seulement, il est ordinairement stipulé que le remboursement ne se fera qiie sous la déduction des frais auxquels l'ouverture de la souscription, restée sans succès, aura donné lieu.

235. Pour La libération intégrale ou ta libération du quart, suivant le cas, il faut un versement en espèces d'après la disposition de la loi du 1er août 1893 insérée dans la loi du 24 juillet 1867 (art. 1), qui est plus sévère que l'ancienne disposition. Celle-ci parlait d'un versement, sans préciser, ce qui avait permis à la jurisprudence d'admettre certains équivalents au paiement en espèces, comme la remise de chèques, de coupons et même la libération par compensation pour les souscripteurs qui étaient créanciers de la société. Ces équivalents sont exclus aujourd'hui, et la libération ne peut se faire qu'en numéraire ou en billets de la Banque de France qui y sont assimilés.

236. Dans les cas où le versement du quart est seulement exigé et où les statuts ne prescrivent pas le versement intégral avant la constitution de la société, les statuts indiquent librement les époques des versement ultérieurs. Souvent même, aucune époque précise n'est fixée à cet égard ; la société peut, au fur et à mesure de ses besoins, faire des appels de fonds sur les actions non libérées. Il arrive assez souvent que la libération des actions n'ésl réclamée qu'en cas de faillite ou de liquidation judiciaire de la société, par le syndic ou par le liquidateur judiciaire.

237. Ce n'est pas seulement dans le cas où les actions sont de 25 fr. que la loi de 1867, modifiée en 1893, exige la libération intégrale, comme condition de la constitution de la société. D'après la disposition de la loi du 1er août 1893 formant l'article 3,| 1, les actions représentant des apports devront toujours être intégralement libérées au moment de la constitution de lu société. Cette disposition se réfère aux actions qui correspondent entièrement à des apports en nature et aussi aux actions qu'on a quelquefois qualifiées d'actions mixtes (2), parce

(1) C'est ce système qu'a adopté un décret du 1er décembre 1893, relatif à l'admission à la cote officielle, dans les bourses françaises, des actions des sociétés étrangères. V. n° 344. V. aussi, sur la question, notre Traité de Droit commercial, II, n° 695.

(2) L'expression d'actions miectes sert également à désigner les titres nominatifs munis de coupons détachables et payables au porteur. V. n°201.

qu'elles correspondent, chacune, pour partie à des apports eu espèces, pour partie à des apports en nature. Par exemple, pour un immeuble, apporté à la société et évalué 100.000 fr., un actionnaire reçoit non pas 200 actions de 500 fr., mais 800 actions de 500 fr., soit 400.000 fr, d'actions. Chaque action correspond à l'apport en nature pour 125 fr. et à une mise à faire en numéraire pour 375 fr. La légalité de ces actions a toujours été admise ; on s'était seulement demandé si, silices actions, il fallait opérer le versement du quart en espèces ou s'il ne suffisait pas que la valeur de l'apport en nature correspondît au moins au quart du montant des actions (1). La loi nouvelle n'interdit pas les actions mixtes ; mais elle exige qu'elles soient entièrement libérées avant la constitution de la société ; il faut donc que l'actionnaire verse entièrement en espèces la différence entre le montant des actions et la valeur assignée à rapport en nature (2). Cette exigence contribue à rendre les actions mixtes plus raies. C'est précisément Le résultat qu'a visé le législateur. Il a pensé que rémission d'actions mixtes, en permettant d'attribuer un plus grand nombre d'actions à ceux qui font des apports en nature, multiplie et facilite les spéculations auxquelles se livrent trop souvent les apporte urs ; l'appel fait au public par voie de souscription est ainsi restreint, et les évaluations exagérées (ou majorations) des apports en nature en deviennent plus faciles.

La défiance qu'inspirent les apports en nature a, du reste, fait admettre au législateur de 1803 une autre disposition restrictive, concernant le moment à partir duquel les actions correspondant à ces apports (actions souvent appelées dans l'usage actions d'apport) peuvent être négociées. V. nos 251-252.

238. 4° Déclaration du gérant. — Afin de mieux assurer l'observation des deux conditions indiquées précédemment, la loi exige que le gérant déclare par devant notaire que le capital a été entièrement souscrit et que le quart a été versé sur chaque action (art. 1, dern. al.). La loi du toraoùt 1893 n'a apporté aucune modification à cet alinéa ; il faut évidemment le modifier conformément aux nouvelles dispositions, qui exigent dans certains cas la libération intégrale des actions (nos 234 et 237). Le législateur a voulu par là contraindre celui qui viole la loi ii fane un mensonge devant un officier public et il a espéré qu'il hésiterait; l'expérience paraît avoir prouvé que ce but est loin d'être toujours atteint.

(1) Dans le sens de cette dernière solution. V. Gass. criai., 15 février 1884, J. Pal., 1884, 471 ; S. 1884. 1. 199 ; Pand. fr. chr.

(2) Gass., ch. crim., 26 octobre 1905, Panel, fr., 190G. 1. 19.

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A l'appui de la déclaration notariée, le gérant doit joindre : 1° la liste des souscripteurs et l'état des versements ; 2° un exemplaire de l'acte de société, s'il est sous seings privés, ou une expédition de cet acte, s'il est authentique et s'il a élé reçu par un notaire autre que celui qui constate la déclaration (1). Le notaire reçoit la déclaration avec ces pièces, qu'il y annexe, sans avoir à examiner si elle paraît conforme à la vérité; ce soin est réservé au premier conseil de surveillance (L. 24 juillet 1867, art. 0) (2). V. p« 245.

239. 5° Evaluation des apports eu nature. Appréciation des avantages particuliers. — Il est rare qu'une société par actions soit créée sans qu'il y ait des apports en nature et des avantages particuliers stipulés au profit de certains actionnaires. Souvent, des apports en nature sont essentiels pour la création d'une soc iété. 11 en est ainsi notamment quand une société a pour objet l'exploitation d'un fonds de commerce, d'un brevet d'invention ou d'immeubles appartenant à un ou à plusieurs actionnaires.

Ces apports et ces avantages ont donné lieu à des fraudes que la loi de 1807 a cherché à prévenir, mais, on doit l'avouer, sans y réussir. La loi du 1er août 1893 n'a pas tenté d'obtenir directement une plus grande sincérité dans l'évaluation des apports en nature : elle a donc laissé subsister les dispositions de la loi de 1867, mais elle a édicté <les précautions particulières en ce qui concerne les actions représentant des apports en nature. Y. n° 251.

Les apports en nature sont, selon l'expression de la loi de 1867 (art. 4), tous ceux qui ne consistent pas en numéraire, tels que ceux qui ont pour objet un immeuble, une mine, une usine, un brevet d'invention, un Tonds de commerce, etc. Souvent, les fondateurs (qui sont ordinairement des commandités) donnent, dans les statuts qu'ils rédigent, une valeur excessive à leurs apports en nature (c'est là ce qu'on appel dans l'usage une majoration d'apport) et s'attribuent, par suite, en retour, un nombre d'actions dépassant la valeur réelle de ces apports. Ces exagérations avaient donné lieu à de vives plaintes avant la loi du 17 juillet 185G. Les souscripteurs étaient considérés comme adhérant,

(1-2) La déclaration notariée n'implique nullement que le notaire auquel elle est faite, vérifie si la souscription intégrale a eu lieu réellement et si les actions sont effectivement libérées dans la mesure déterminée par la loi. Cette vérification serait impossible pour le notaire. On peut conclure de là que la formalité de la déclaration notariée n'est pas vraiment utile pour. assurer qu'il y a «eu réellement souscription intégrale du capital social et libération des actions dans la mesure exigée par la loi. Getle formalité a même l'inconvénient de pouvoir induire les tiers en erreur, en leur laissant croire à l'existence d'une ^garantie efficace. Aussi, dans le projet de loi modifiant la loi de 18G7, déposé à la Chambre le 3 avril 1903 et le 18 juin 4 906, cette formalité est supprimée.

par le fait même cle leurs souscriptions, à l'évaluation donnée par les statuts aux apports en nature, bien que souvent ils ne puissent pas [a discuter, par cela même qu'ils ne participent pas à la rédaction des statuts, dans lesquels la valeur des apports en nature est fixée. Ces évaluations exagérées nuisent aux actionnaires et aux créanciers qu'elles induisent en erreur sur l'importance du capital social.

Les avantages particuliers sont des bénéfices accordés à certains actionnaires pour les rémunérer à raison des services qu'ils ont rendus à la société ou qu'ils prétendent lui avoir rendus, en contribuant à sa création, ou qu'ils sont réputés devoir lui rendre dans l'avenir. Tout ce qui rompt l'égalité entre les actionnaires constitue un avantage particulier ; ainsi, une somme fixe attribuée à un actionnaire, un prélèvement de tant pour cent sur les bénéfices, des jetons de présence* etc., sont des avantages particuliers. Les fondateurs qui rédigent ou qui font rédiger les statuts sont trop souvent disposés à s'attribuer dans les statuts des avantages particuliers excessifs, qui nuisent aux autres actionnaires.

240. La loi de 1867 s'est appropriée, avec des différences de détail, le système consacré par la loi du 17 juillet 1856 ; elle a cherché à éviter ces graves abus, en considérant l'évaluation des apports en nature et la fixation des avantages particuliers, telles qu'elles sont faites pai les statuts, comme subordonnées au vote de rassemblée générale des actionnaires. De cette façon, les actionnaires ont le moyen de faire entendre leurs critiques et d'entraver des abus trop criants. La loi a même, pour rendre aussi sérieuse que possible rassemblée qui a celt< mission, accumulé les précautions.

Une première assemblée générale des actionnaires doit se borner à prendre connaissance de l'évaluation des apports en nature et des stipulations d'avantages particuliers que contiennent les statuts, à ordonner qu'une vérification sera faite et à déterminer comment elle aura lieu ; ordinairement, on nomme un ou plusieurs actionnaires chargés de faire un rapport. Afin d'éviter les délibérations précipitées^ la loi n'admet pas que cette première assemblée donne immédiatement son approbation. Celle-ci ne peut être accordée que par une seconde assemblée, qui même ne peut statuer qu'autant qu'un rapport imprimé a été mis à la disposition des actionnaires cinq jours au moins avant la réunion (art. 4).

241. Tous les actionnaires ont, d'après la loi, le droit de participer à ces assemblées, et chacun d'eux a une voix, quel que soit le nombre de ses actions. Il n'y a même pas à tenir compte, pour ces assemblées* des clauses des statuts, qui proportionnent le nombre des voix de chacun au nombre de ses actions et qui excluent les actionnaires ne possé-

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dant pas au moins un certain chiffre d'actions. Les statuts ne sont pas applicables, par cela même que la société n'existe point encore.

Les décisions de la seconde assemblée ont une grande importance r ainsi les conditions exigées pour qu'elles soient obligatoires sont-elles déterminées par la loi. Il faut : 1° que la délibération soit prise par la majorité, c'est-à-dire au moins par la moitié plus un des actionnaires présents ; 2° que cette majorité comprenne au nîoins le quart des souscripteurs ; 3° (pie les actions, appartenant aux actionnaires formant la majorité, représentent au moins le quart du capital en numéraire (art. 4, L. 1867).

A raison de l'intérêt personnel qu'ils ont dans la question, ceux qui ont fait l'apport en nature ou stipulé des avantages particuliers, n'ont pas voix délibérative (art. 4, L. 1867). Autrement, ils seraient en quelque sorte juges et parties.

242. Quels sont les pouvoirs de la seconde assemblée générale ainsi réunie? Elle peut certainement, à la majorité fixée par la loi, prendre deux décisions absolues, c'est-à-dire soit approuver l'évaluation des apports en nature ou les stipulations d'avantages particuliers contenues dans les statuts, soit repousser cette évaluation ou ces stipulations. L'assemblée générale peut-elle également réduire cette évaluation ou diminuer ces avantages ? Les principes généraux du droit devraient conduire à admettre que les changements de ce genre ne peuvent être- Fœuvre que de l unanimité des actionnaires. Mais cette solution aurait de grands inconvénients ; avec elle, les actionnaires, pour ne pas entraver la constitution de la société, pourraient être trop facilement entraînés h donner leur approbation ; aussi paraît on, dans la discussion de la loi, avoir admis que l'assemblée générale peut, à la majorité fixée par l'article 4, modifier l'évaluation des apports et réduire les avantages particuliers (1).

Lorsqu'il y a approbation, ou, selon ce qui vient d'être dit, quand la majorité requise par la loi se prononce pour des modifications, l'évaluation des apports en nature est définitive, les avantages particuliers sont irrévocablement arrêtés. Toutefois, la loi même (art. 4, alin. 7) réserve aux actionnaires trompés le droit d'agir à raison du dol dont ils ont été victimes. Us peuvent ou réclamer les dommages-intérêts ou, conformément à l'article 1116, C. civ., faire prononcer la nullité de l'approbation donnée à l'évaluation des apports en nature ou à la stipulation des avantages particuliers, et, par suite, celle de la société, puisque cette approbation est une condition essentielle pour que la société soit valablement constituée. Mais les actionnaires, étant obligés diree-

(1) V. notre Traité de Droit commercial, II, 2e partie, n° 717.

h ment envers les créanciers sociaux (n° 166),. ne peuvent invoquer cette nullité contre ceux-ci, pour se décharger envers eux de l'obligation de libérer leurs actions. Le dol n'est, d'après les principes généraux du droit (art. 1116, G. civ.), une cause de nullité qu'à l'égard du contractant qui l'a pratiqué.

243. La nécessité de l'approbation des apports en nature et des avantages particuliers -souffre une exception : elle n'existe pas quand la société, à laquelle est fait C apport, est formée entre ceux seulement (jui en étaient propriétaires par indivis. Cette exception consacrée par l'article 4, al. dern. s'imposait; dans ce cas, il n'y a pas d'assemblée générale possible, par cela même que tous les actionnaires sont privés du droit de délibérer (n° 241). Il n'en est pas moins vrai que cela donne lieu à des fraudes fréquentes. Les actionnaires qui, copropriétaires par indivis d'un apport, forment la société entre eux, donnent à cet apport une valeur excessive; puis, ils cèdent leurs actions à des personnes qui se trouvent en présence d'un capital social moins important que celui à l'existence duquel elles devaient croire; ou bien ils émettent des obligations, de telle façon que le gage des obligataires qui, d'après le chiffre du capital social, ont cru à la grande valeur de l'apport, est presque nul ou très réduit.

Parfois, une société en nom collectif ou en commandite par intérêts se transforme en commandite par actions; les biens de la société primitive sont apportés à la nouvelle société. On n'est pas alors littéralement dans le cas prévu par l'art. 4, al. dern., de la loi de 1867 : les biens de la première société n'étaient pas indivis entre les associés, par cela même qu'elle constituait une personne civile (n° 1 2 ) . Cependant, il n'est pas douteux que la dispense d'approbation par l'assemblée générale s'applique à ce cas; il a même été le seul prévu dans la discussion de la loi de 1867 (1).

244. 6° Nomination et un conseil de surveillance . Les commaiiditaires ont assurément le droit de surveiller la gestion (n° 169); mais, dans les commandites par actions, il sont souvent très nombreux et ils ne se réunissent en assemblées générales qu'à des époques éloignées. Aussi la surveillance exercée par eux tous ne peut-elle être

(1) Mais doit-on encore exclure la nécessité de l'approbation, quand la société est bien formée exclusivement entre personnes qui font des apports •en nature, mais que chacun fait un apport distinct ? la jurisprudence admet l'affirmative ; Cour de l'île de la Réunion, 16 juin 1876, S. 1877. 2. 1 ; J Pat., 1877. 79 ; Gass., o mai 1880, S. 1881. 1 . 5 ; J. Pat., 1881. 5; Paris, 20 mars 1891, Journal des sociétés, 1891, p. 519. V. en sens contraire, sous les deux premiers arrêts, les notes de Ch. Lyon-Caen et de notre regretté maître Labbé. V. aussi notre Traité de Droit commercial, II, n° 718.

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sérieuse. Même avant la loi du 17 juillet 1856, il y avait souvent dans les commandites par actions des perso nues chargées spécialement de côntrôler la gestion et tonnant un conseil de surveillance. Mais la constitution de ce conseil a était pas obligatoire, ses attributions n'étaient pas définies par la loi, et fréquemment, c'était le gérant lui -même qui indiquait dans les statuts les personnes chargées de le surveiller, ce qui réduisait le contrôle à rien. La loi de 1850 et, après elle, la loi de 1S07 ont exigé la nomination d'un conseil de surveillance, déterminé son organisation et ses attributions (art. 5, L. de 1807).

Le conseil de surveillance est nommé par rassemblée générale des actionnaires, lise composede trois personnes au moins, choisies parmi les actionnaires. Les statuts fixent la durée de leurs fonctions : la loi exige seulement que le premier conseil ne soit pas nommé pour plus d'un an; à l'époque à laquelle il est nommé, les actionnaires, souvent pleins d'illusions, sont trop disposés à ne choisir comme membres du conseil que des personnes agréables au gérant. L. 24 juillet 1807, art. 5.

245. Rôle du premier conseil de surveillance. — Le premier conseil de surveillance doit remplir une fonction spéciale qui se lie à la constitution même de la société: il doit, d'après l'article G, examiner si toutes les conditions exigées pour la constitution de la société sont réunies. Quand il est constaté que certaines de ses conditions ont été omises, le premier conseil de surveillance doit, ou, s'il est possible, faire réparer L'omission avant qu'on commence les opérations sociales, par exemple, faire procéder à l'approbation des apports en nature lorsqu'elle a été omise; ou, si l'omission de la condition ne peut être réparée, empêcher la société de se constituer et de commencer à fonctionner; ce dernier cas se présenterait, par exemple, si le capilal avait été fractionné en actions d'un taux inférieur au minimum légal.

246. Preuve; — Les statuts de la commandite par actions, comme ceux de toutes les sociétés commerciales, à l'exception des sociétés en participation (n° 328), doivent être constatés par é£rit. Seulement, par dérogation à l'article 1325, G. ciw, la loi de 1867 (art. 1, al. 5) (n° 160), dans un but de simplification et d'économie, n'exige pas, si l'acte est sous seing privé, autant d'originaux qu'il y a d'associés : elle se contente de deux originaux, dont l'un reste déposé au siège social et l'autre est annexé à l'acte notarié contenant la déclaration faite par le gérant, pour constater la souscription intégrale et le versement delà totalité ou du quart sur chaque action (nos 238 et 247).

247. Publicité. — La société en commandite par actions est soumise, lors de sa constitution, aux mêmes formalités de publicité (dépôt

de l'acte de société aux greffes, insertion d'un extrait dans un journal) que la commandite par intérêts : ces formalités doivent aussi être remplies dans le mois de la constitution de la société, à peine de nullité (nos 134, 136 et 160). A l'acte de société déposé aux greffes doivent être annexées les pièces qui prouvent que les conditions légales exigées pour la constitution de la société ont été remplies. Ces pièces sont : 1° une expédition de l'acte notarié constatant, d'après la déclaration du gérant, la souscription du capital social et le versement de la totalité ou du quart du montant de chaque action; 2° une copie des délibérations prises par l'assemblée générale des actionnaires relativement aux apports en nature et aux avantages particuliers, en vertu de l'article 4 de la loi (art. 55).

Ces formalités de publicité, postérieures à la constitution de la société, sont indépendantes de celles qui précèdent l'ouverture delà souscription aux actions. Celles-ci, à la différence des premières, ne sont pas sanctionnées par la nullité de la société (n° 233 bis).

Les sociétés par actions sont, plus encore que les autres, en rapport avec le public, en raison de l'importance de leurs opérations et des cessions qui font passer les actions à chaque instant entre les mains de personnes nouvelles. Aussi la loi soumet-elle, en outre, ces sociétés à des formalités de publicité permanentes pendant leur durée.

a) Toute personne a le droit de prendre communication des pièces déposées aux greffes de la justice de paix et du tribunal de commerce, ou même de s'en faire délivrer à ses frais expédition ou extrait par le greffier ou le notaire détenteur de la minute (art. 63).

b) Toute personne peut aussi exiger qu'il lui soit délivré, au siège de la société, une copie certifiée des statuts, moyennant le paiement d'une somme qui ne peut excéder un franc (art. 63).

c) Les pièces déposées aux greffes doivent être affichées d'une façon apparente dans les bureaux de la société (art. 63).

cT) Dans io\\% les actes, factures et autres documents, imprimés ou autograpbiés, émanés des sociétés en commandite par actions, la dénomination de la société doit être suivie des mots : société en commandite par actions, avec Ténoncialion du montant du capital social. Il s'agit seulement du capital primitif de la société; ce capital peut être diminué par des pertes éprouvées, aussi renonciation du capital est-elle parfois de nature à induire les tiers en erreur (art. 64) (t).

(1) L'organisation de la publicité faite par la loi du 24 juillet 4867 laisse beaucoup à désirer. Le projet de loi déposé à la Chambre des députés le 3 avril 1903 et le 18 juin 1906 y apporte des modifications importantes. Il supprime le dépôt au greffe de la justice de paix et exige, outre l'insertion d'un

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247 bis. Registre du commerce. — Gomme toutes les sociétés de commerce françaises, les sociétés en commandite par actions sont soumises à i Immatriculation dans le registre du commerce de leur siège social et de chacune de leurs succursales ou agences. L. 17 mars 1919, art. 1 à 3, fi et 7. V. n° 141.

248. Augmentation du capital social. — Le capital social originaire peut être augmenté par l'émission d'actions nouvelles (n° 278). Faut-il appliquer alors, comme pour la constitution de la société, les articles 1 à 4 de la loi de 1867 et exiger, par suite, la souscription intégrale du nouveau capital, le versement de la totalité ou du quart sur chaque action, l'approbation, dans la forme de l'article 4, de la valeur attribuée aux apports en nature nouvellement faits? On a soutenu que ces règles ne sont pas applicables; la loi, dit-on, les pose exclusivement pour la constitution de ta société. La jurisprudence s'est avec raison fixée, au contraire, dans le sens de l'application à l'augmentation du capital des règles relatives à la constitution des sociétés ( 1 ). Les motifs donnés pour justifier les conditions auxquelles est subordonnée la constitution de la société, s'appliquent h l'augmentation du capital. Autrement, du reste, de graves abus pourraient se produire : on constituerait les sociétés avec un capital très restreint, et l'on procéderait ensuite à des augmentations du capital. En conséquence, à défaut de souscription intégrale du capital nouveau, du versement exigé sur chaque action, etc. . . l'augmentation du capital serait nulle et les souscripteurs pourraient faire considérer leurs souscriptions comme non avenues. Y. n° 233.

249. Sociétés constituées sans appel au public. — Le capital d'une société peut être souscrit par voie d'appel au public (souscription publique) et c'est le cas que la loi de 1867 a eu principalement en vue : niais il arrive souvent aujourd'hui que les fondateurs se répartissent

extrait dans les journaux locaux, colle de l'acte de société, entier, dans un bulletin spécial formant une annexe du Journal officiel.

Ce n'est pas tout : la publicité, telle qu'elle est organisée par la loi de 1867, ne sert de rien aux souscripteurs, puisqu'elle suit la constitution de la société. Afin de renseigner les souscripteurs, avant la souscription, le projet de loi établit des formalités de publicité pour le projet d'acte de société, avant l'ouverture de la souscription publique aux actions, et exige que les bulletins de souscription reproduisent, en extrait, les principales clauses des statuts, qui sont ainsi placées sous les yeux des souscripteurs. La loi du 30 janvier 1907 a, en empruntant au projet de 1 903 quelques dispositions, corrigé ce vice de la loi de 1867. V. n° 233 bis.

(1) Gass., 5 novembre 1879, S. 1880. 1. 172 ; Pand. fr. chr. ; Cass., 17 juillet 1885, S. 1887. 1. 286 ; J. Pal., 1887. 1. 69; Pand. fr. chr.

entre eux toutes les actions sans ouvrir une souscription publique (1).

Quoique la loi n'ait pas prévu expressément ce mode de constitution, il n'a certainement rien d'illicite (n° 243). Mais, quand une société est ainsi constituée, faut-il, comme dans le cas où il y a souscription publique, que les conditions des articles 1 et 4 de la loi de 1867 soient remplies? On Fa nié, en prétendant que les dispositions de la loi ont seulement pour but de protéger les souscripteurs qui ne participent pas à la rédaction des statuts (2). Celte doctrine ne semble pas exacte. Les dispositions dont il s'agit n'ont pas seulement en vue l'intérêt des souscripteurs ; elles tendent aussi à la protection de ceux qui peuvent devenir plus tard créanciers de la société ou actionnaires en achetant des actions pendant la durée de la société. La loi, du reste, ne distingue pas dans les articles 1 et 4, selon que la société est constituée après un appel au public ou après une répartition de toutes les actions faites entre les fondateurs.

En conséquence, quand il n'y a pas de souscription publique, il faut notamment que toutes les actions aient été attribuées à des personnes déterminées, que, selon leur montant elles soient libérées en espèces intégralement ou du quart, qu'une déclaration notariée du gérant constate l'observation de ces deux conditions.

250. Epoque a partir de laquelle les actions soxt négociables. — Les actions au porteur, nominatives ou h ordre d'une société sont destinées h être négociées. Peuvent-elles l'être dès que la souscription a été ouverte? On a souvent constaté qu'au début des sociétés, et avant même qu'elles soient constituées, des spéculations exagérées se font sur les actions : ces spéculations sont favorisées par l'incertitude qui règne sur le succès de l'entreprise. La loi du 17 juillet 1856, pour empêcher ces spéculations, avait reculé la négociabilité des actions jusqu'au moment où elles étaient libérées des deux cinquièmes: La loi de 1867 (art. 2) se montre moins sévère, en disposant que, pour que les actions soient négociables, le versement du quart seulement est exigé* II est assez singulier que le texte de cet article n'ait pas été modifié par la loi du 1er août 1893, de manière à être en harmonie avec la nouvelle rédaction de l'article 1er. Il y a là une inadvertance, qui ne doit

(!) En Belgique, on dit qu'il y a constitution de la société (V emblée ou parétape-, en Allemagne, qu'il y & simultané ou successive Griindung selon qu'il n'y a pas ou qu'il y a souscription publique. Ces expressions s'expliquent ; dans le premier cas, il n'y a pas d'actes successifs à accomplir, tandis qu'il y en a dans le second.

(2) Cour de l'île de la Réunion, 16 juin 187G, S. 1877. 2. 1 ; J. Pal., 1877. 79 ; Cass., 5 mai 1880, S. 18S1. 1 . 3 ; J. Pal., 1881. 5.

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pas empêcher de décider que les actions de 2o francs ne sont négociables qu'après leur libération intégrale. Pour ces actions, en effet, le versement de la totalité est tout aussi indispensable à la constitution de la société que le versement du quart pour les autres actions, et ce qu'a voulu le législateur, c'est n'autoriser la négociation des actions qu'après qu'elles sont libérées dans la mesure exigée par la loi pour que la société puisse être régulièrement constituée.

Du reste, l'article 2 de la loi de 1857 n'est pas complet, et il résulte des explications données dans les travaux préparatoires (1) que la faculté de négocier les actions ne dépend pas seulement du versement exigé par la loi, mais de la constitution de la société, de telle sorte que toutes les conditions prescrites par les articles 1 à 5 doivent être réunies pour que la négociation soit possible (2). En réalité, tant que la société n'est pas constituée, il y a plutôt des promesses d actions que des actions proprement dites. On dit, quand des promesses d'actions sont vendues, qu'on vend des actions livrables à U émission, c'est-à-dire quand les actions seront régulièrement émises après la constitution de la société.

Ce que la loi entend par négociation, c'est la transmission par voie de transfert, de simple tradition ou d'endossement (n° 178). Quant à la cession, elle est possible même avant la constitution de la société ; caria complication des formes de l'article 1090, C. civ., se prête mal aux spéculations que le législateur a voulu éviter. V. analog. n° 251.

251 . Régie spéciale aux actions qui représentent des apports en nature, — Si, en principe, les actions sont négociables à partir de la constitution de la société, il en est autrement des actions qui correspondent à des apports en nature, d'après l'article 3, al. 2, de la loi de 1867, modifié par la loi du 1er août 1893, aux termes duquel les actions représentant des apports en nature ne peuvent être détachées de la souche et ne sont négociables que deux ans après la constitution définitive de la société. Le but de celle disposition est de rendre pins difficiles les spéculations et les fraudes auxquelles donnent trop souvent lieu les actions d'apport. Les apports en nature sont, malgré les pré-

(1-2) Un amendement présenté au Corps législatif par M. Millet déclarait que « la négociation des actions ou des coupons d'actions est interdite avant « la constitution définitive de la société ». L'amendement fut rejeté, mais sur l'observation du rapporteur que « l'économie de la loi dans son ensemble « indique cette idée ».

L'article 50, 2e alinéa, de la loi du 24 juillet 1867 exige, du reste, expressément la constitution de la société, pour que les actions d'une société à capital variable soient négociables. On ne voit pas pourquoi la même condition no serait pas requise pour les sociétés par actions à capital fixe.

cautions prises par la loi (nos 239 à 242), fréquemment majorés, et, alors surtout, ceux qui les ont faits se hâtent de vendre les actions qui leur ont été attribuées. Ils échappent ainsi aux conséquences fâcheuses qui résultent, pour la société, de la majoration des apports. On a voulu qu'ils demeurassent au moins deux ans attachés à la société. Cette disposition soulève, d'ailleurs, diverses objections, et ce n'est pas sans résistance qu'elle a été admise. C'est une grave restriction apportée à la liberté des conventions et elle ne se justifie pas dans le cas où les apports ont été loyalement évalués. De plus, elle n'atteint pas toujours son but. Les apporteurs peuvent être tentés de se faire attribuer des avantages supplémentaires, à raison môme de ce que, leurs actions n'étant pas négociables pendant deux ans, ils ne peuvent, durant ce laps de temps, se procurer de l'argent en les négociant. En outre, pendant ce temps, les actions correspondant à des apports en espèces étant seules sur le marché, il est plus facile de leur donner un cours artificiel, qui se modifie subitement lorsque les actions représentant des apports en nature deviennent négociables.

La loi ne prohibe pas toute aliénation, mais la négociation des actions d'apport, de telle sorte que pendant le délai de deux ans, les actions d'apport sont cessibles. Y. analog. n° 2^0 in fine{\).

La disposition qui suspend la négociabilité des actions d'apport, s'applique aux actions qui correspondent pour partie à des apports en nature (actions rnùvtes), comme a celles qui y correspondent pour le tout. De même, peu importe que le capital ne se compose que d'apports en nature ou qu'il y ait aussi un capital en espèces. La loi n'a pas distingué et, son point de vue étant donné, elle a bien fait de ne faire aucune distinction.

. La prohibition relative à la négociation des actions d'apport avait un caractère absolu. Aussi était-elle applicable même dans certains cas où elle ne pouvait pas bien se justifier. Lue loi du 16 novembre 1903, dont la disposition est insérée dans l'article 3 de la loi du 24 juillet 1867, indique ces cas spéciaux où la prohibition est sans applications. Voir n° 357 dis.

252. Pour assurer l'observation de sa prescription relative aux actions d'apport, la loi de 1893, après avoir dit qu'elles ne peuvent être détachées de la souche (2) et ne sont négociables que deux ans

(1) C'est ce qui a été dit formellement au Sénat par l'auteur môme de l'amendement (M. Poirrier) qui a passé dans la loi (séance du 3 juillet 1893).

(2) Ces actions pourraient être données en gage, bien que la mise en possession du créancier-gagiste soit une condition essentielle de la validité du gage (art. 2076, G. ciw, art. 9:2, G. corn,). Y. notre Traité de Droit commercial* II, no 732.

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après la constitution définitive de la société, ajoute : Pendant ce temps, elles devront, à la diligence des administrateurs, être frappées cran timbre indiquant leur nature et la date de cette constitution. L'emploi du mot administrateur constitue une inadvertance ; car l'article 3 de la loi de 1867 ainsi modifié se trouve dans le titre de la loi consacré aux commandites par actions, et, dans les commandites, il n'y a pas CC administrateurs, mais des gérants. La disposition a été empruntée à un texle qui se référait aux sociétés anonymes (1).

Si, en fait, des actions d'apport sont négociées avant l'expiration du délai de deux ans, aucune peine n'est prononcée par la loi (2). Mais la jurisprudence, qui déclare nulles les négociations de toutes les actions antérieures à la constitution de la société, ne manquera sans doute pas d'admettre aussi la nullité des négociations dont il s'agit (3).

252bis. Parts de fondateur (ou parts bénéi iciaiiies). — Il a été dit plus haut (n° 148 bis) que les sociétés créent très souvent des parts de fondateur (ou parts bénéficiaires). Qu'entend-on par là ? Sont-ce des actions ? Quelle est l'importance de cette question ? L'examen de ces divers points a été réservé (n° 184 bis).

Pour rémunérer les fondateurs des services qu'ils ont rendus, on leur attribue souvent, sans qu'ils fassent un apport compris dans le capital, un tant pour cent dans les bénéfices. Presque toujours, il est stipulé : 1° qu'ils n'auront droit à celte part dans les bénéfices qu'après le prélèvement fait sur ceux-ci d'une somme suffisante pour assurer aux actionnaires un intérêt à un taux déterminé; 2° qu'ils n'auront aucun droit sur l'actif social lors de la dissolution de la société; 3° qu'ils ne pourront pas participer aux assemblées générales dont les décisions leur seront opposables. Les droits dont il s'agit sont appelés parts de fondateur, à raison de la qualité des personnes auxquelles ils sont d'ordinaire attribués^ et il est habituellement délivré à celles-ci des titres au porteur ou nominatifs (i).

(1) La disposition qui prohibe la négociation des actions d'apport, pendant deux ans après la constitution de la société, s'applique, du reste, aux sociétés anonymes en vertu du renvoi fait par l'article 24 de la loi du 24 juillet 1867 à l'article 3 de cette loi.

(2) L'interprétation restrictive, que doivent recevoir les lois pénales, doit empêcher d'appliquer, par voie d'analogie, l'article 14 de la loi de 1867 qui édicté une amende contre la négociation d'actions avant la constitution de la société.

(3) Gpr. notre Traité de Droit commercial, II, n° 731.

(4) Ces titres peuvent être aussi, comme, du reste, les titres d'actions, à ordre ou à personne dénommée, cessibles comme tels dans les formes du Gode civil (art. 1689 et 1691). V. n° 178. Mais cela se présente rarement.

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