‹ Manuel de droit commercial (y compris le droit maritime)Chapitre 45 sur 248 · L.-C. et R., Manuel, 14e édit · texte numérisé non relu

L.-C. et R., Manuel, 14e édit

procès sont souvent intentés contre eux par les actionnaires. Les procès sont surtout nombreux avec le système de fa jurisprudence, qui reconnaît aux actionnaires le droit d'intenter ul singuli même les actions sociales en responsabilité (n° 281). Si Ton appliquait le droit commun, il faudrait que tous les actionnaires figurassent en nom dans la procédure, alors même qu'ils choisiraient un mandataire unique, par application de la règle : nul ne plaide en France par procureur, et que les actes de la procédure fussent signifiés à chacun d'eux, il y aurait là une source de complications et de frais. Pour les éviter, la loi de 1867 (art. 17) a dérogé à cette règle, en permettant aux actionnaires de choisir un mandataire qui plaide en son nom. Il est évident que cela facilite les procès. Aussi, afin de ne pas trop exciter les minorités à intenter des procès en responsabilité, cet avantage n'est accordé qu'à des actionnaires représentant au moins un vingtième du capital social.

I>. — Des sociétés anonymes (1)

282. La loi de 1867, en supprimant l'autorisation préalable (n° 228), n'a pas modifié les caractères distinctifs des sociétés anonymes ; du reste, l'article 21, clern. alin., de cette loi renvoie notamment aux articles 28, 30 et 33, C. corn., qui déterminent ces caractères.

Dans la société anonyme, tous les associés ne sont tenus que jusqu'à concurrence de leurs mises (art. 33, G. corn.). Toutes les parts sociales sont des actions; la personne des associés D'étant nullemenl prise en considération, la mort, la faillite, l'interdiction d'aucun d'eux n'entraînent la dissolution de la société. Par cela même, la société anonyme n'a point de raison sociale (art. 29, G. corn.) ; elle est désignée, soit par un nom tiré de l'objet de l'entreprise (Compagnie des chemins de fer de l'Est, Compagnie des mines de la Loire), etc., soit par un nom de fantaisie joint à l'indication de l'objet de la société (le Phénix, compagnie d'assurances contre l'incendie ; V Union, compagnie d'assurances sur la vie ; la Nationale, compagnie d'assurances sur la vie, etc.). Ge dernier mode de désignation s'impose quand il y a plusieurs sociétés anonymes se livrant au même genre d'opérations, ainsi que cela se présente notamment pour les sociétés d'assurances ou de banque.

(1) Le nombre des sociétés anonymes constituées en France a été en 1909 de 1.092, en 1910 de 1.174, en 1911 de 1226, en 1912 de 1.328, en 1913 de 1.955 sur un nombre total de 6.886, 7.133, 7.251, 7.524 et de 7.150 sociétés de commerce autres que des sociétés en participation.

I3ES SOCIÉTÉS ANONYMES

Comme cela a été dit plus haut (n° 228), le régime des sociétés anonymes a été profondément modifié par la loi de 1867. L'autorisation préalable et la surveillance du gouvernement ont été remplacées par une réglementation légale analogue à celle des sociétés en commandite par actions. Aussi la loi de 1867 a-t-elle eu à faire, dans son titre II, consacré aux sociétés anonymes (art. 21 à 47), de nombreux renvois aux dispositions du titre Iin relatif aux sociétés en commandite par actions (art. 1 à 20), pour les déclarer applicables aux sociétés anonymes. Toutefois, la loi a établi entre les règles applicables aux deux espèces de sociétés des différences dont plusieurs ne peuvent s'expliquer. Ces règles concernent, comme pour la commandite par actions, soit la constitution, soit le fonctionnement de la société anonyme.

1° Constitution des sociétés anonymes.

283. Pour la société anonyme, comme pour la société en commandite par actions^ les fondateurs ne sont pas libres de fixer à leur gré le moment où la société sera constituée. Pour qu'elle le soit et pour qu'elle puisse, en conséquence, commencer ses opérations, la loi exige la réunion de conditions presque identiques à celles qui sont prescrites pour les commandites par actions (art. 1 4, L. de 1867). Y. nos 231 et suiv. (1). 11 faut :

1° Que le montant des actions ne soit pas inférieur à 100 francs ou à 2'i francs, selon que le capital excède ou non 200.000 francs (n° 232);

2° Que le capital soit entièrement souscrit (n° 233) ;

3° Que chaque action soit entièrement libérée en espèces pour les actions de 25 francs ou que le quart au moins soft versé en espèces sur chaque action supérieure a 25 francs, sans que le versement puisse jamais être inférieur à 25 francs (nos 234 et 237) (2) ;

4° Qu'il soit déclaré par devant notaire que le capital a été entièrement souscrit et que chaque action est, suivant le cas, intégralement libérée ou libérée du quart : à cette déclaration doivent être jointes les

(1) V., sur les modilications proposées dans le projet de loi déposé à la Gliambie des députés le 3 avril 11)03 et le 18 juin 190G, la note 1-2 de; la page 215.

Ces modifications sont les mômes pour les deux sortes de sociétés par actions n ce qui concerne leur constitution.

\2) Les sociétés anonymes et en commandite par action d assurances à prîtes ne sont valablement constituées qu'après le versement d'un capital de arantie, qui ne peut, en aucun cas, être inférieur à un million de francs Décret du 8 mars 1922, art. 50).

pièces justilieatives exigées pour les comnmndiles par actions (n° 238). Seulement, comme il peut ne pas y avoir d'administrateurs désignés par les statuts, la déclaration est faite par les fondateurs (art. 24, al. 2), tandis que, dans les commandites, elle émane du gérant, que les statuts désignent nécessairement et qui, du reste, est d'ordinaire le fondateur;

5° Que l'évaluation des apports en nature et les avantages particuliers soient approuvées par l'assemblée générale des actionnaires (nos 239 à 243). Les conditions de la validité des délibérations de l'assemblée ne sont pas les mêmes que dans les commandites paradions (Cpr. nos 241 et 304); il y a là une différence arbitraire;

6° Que l'assemblée générale ait nommé les premiers administra' leurs, s'ils ne sont pas désignés par les statuts (art. 25, n° 295);

7° Que les personnes chargées de la surveillance et appelées par la loi commissaires (on les appelle souvent dans l'usage commissaires des comptes ou commissaires aux comptes ou plus rarement commissaires de surveillance) aient été nommées par rassemblée générale (art. ,25), La surveillance exercée par ces commissaires est tout autrement organisée que celle du conseil de surveillance dans les commandites par actions (nos 239 et suiv.).

8° Dans la société anonyme, les assemblées générales constitutives ont une mission plus étendue que dans les commandites : dans celles-ci, c'est le premier conseil de surveillance qui examine si la déclaration du gérant est conforme à la vérité (n° 245); dans la société anonyme, cet examen est fait par la première assemblée générale (art. 24, in fine).

283 bis. 9° Nombre minimum des associés. — Une condition toute spéciale est imposée a la société anonyme ; elle est relative au nombre minimum des associés. La société anonyme ne peut être constituée si le nombre des associés est inférieur à sey>/(art. 23) (1). On a cherché à justifier celte exigence, en disant que la forme anonyme n'est faite que pour les entreprises importantes, qui supposent un grand nombre d'actionnaires, et que, du reste, s'il n'y a pas au moins sept actionnaires, il ne saurait y avoir des administrateurs, un commissaire de la société anonyme et une assemblée générale. Mais ces considérations ne sont pas décisives. On conçoit qu'un petit nombre de personnes, même infé-

(i) Le nombre de sept associés a été emprunté à la législation anglaise. Mais, d'après la loi anglaise sur les sociétés de 1908, il suffit de deux associé dans les privqte companies, sociétés qui ne font pas appel au public en ouvrant des souscriptions à des actions ni à des obligations. Le nombre dé sept associés est requis seulement dans les sociétés qui y font appel {public companies).

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rieur à sep!, veuillent limiter à leurs mises leur responsabilité comme associés. Il y a, du reste, un très grand nombre de sociétés anonymes avec un capital restreint (1).

284. Preuve. — La loi de 18(>7 n'exige pas pour la société anonyme, comme le faisait le Code de commerce (art. 40), un acte authentique : elle exige seulement un écrit, qui peut être sous seings privés. Gomme pour les sociétés en commandite par actions (n° 246), par dérogation h l'article 1325. G. civ., il n'est pas besoin, quand l'acte de société est sous seings privés, d'autant d'originaux qu'il y a d'associés ; il suffit de deux originaux, dont l'un reste déposé au siège social et dont l'autre est annexé à la déclaration faite de va ni notaires par les administrateurs (art. 21, 2^ alin.).

285. Publicité. — Les formalités de publicité à remplir dans le mois qui suit la constitution de la société sont les mêmes que dans les commandites par actions (n° 247), sauf, toutefois, une petite différence. A l'acte de société déposé aux greffes doit être annexée une liste nominative des souscripteurs d'actions (art. 55, dern. al.): on ne saurait expliquer pour quelle raison la même formalité n'est pas prescrite dans les commandites par actions.

Les formalités de publicité sont sanctionnées par la nullité. Cette nullité est régie par les mêmes règles que dans les sociétés en nom collectif et en commandite (nos 136 et suiv.).

Les formalités de publicité à accomplir pendant la durée de la société sont également identiques (n° 247).

285 bis. Des formalités de publicité, prescrites lors de la constitution de la société, il y a lieu de distinguer, comme pour les sociétés en commandite par actions, celles qui sont prescrites par la loi du 30 janvier 1907 (art. 3) en cas d'émission, d'exposition, de mise en vente et d'introduction d'actions sur le marché en France. Les infractions à ces formalités qui sont constatées par les agents de l'enregistrement, entraînent l'application d'une amende, mais non la nullité de la société ou d'aucun acte. V. sur ce point nos 194 et 233 bis.

286. Toutes les régies posées à propos des sociétés en commandite par actions soit sur les conditions et formalités prescrites pour l'augmentation du capital social (n° 248), soit sur le moment à partir duquel les actions peuvent être négociées (nos 250 et 251), soit sur la condition requise pour la mise au porteur des actions (nos 253 et suiv.), soit sur

(1) C'est notamment pour permettre de constituer des sociétés, dans lesquelles la responsabilité de tous les associés est limitée à leurs mises alors qu'il y a moins de sept associés qu'un projet de loi voté par la Chambre des Députés, organise des sociétés à responsabilité limitée. V. note 1 de la page 202.

les personnes obligées de compléter les versements à faire sur les actions non libérées, s'appliquent clans les sociétés anonymes.

287. Sanctions des règles relatives a la constitution des sociétés anonymes. — Les règles concernant la constitution des sociétés anonymes reçoivent, comme les règles semblables relatives aux commandites par actions (nos 261 et suiv.), trois sanctions. Elles consistent : 1° dans la nullité de la société ; 2° dans la responsabilité pécuniaire des personnes qui, par fraude ou par négligence, ont laissé la société se constituer en fait, sans les conditions légales requise»; 3° dans des peines infligées en certains cas à ceux qui ont contrevenu à la loi.

288. a) Nultitè de la société anorîymç. — L'inobservation des dispositions contenues dans les articles 22, 23, 24 et 25 de la loi de 1807 entraîne la nullité de la société. La nullité a le même caractère et les mêmes eifels que celle qui est admise pour les mêmes causes dans les commandites par actions (nos 2C>2 et suiv.), Cpr art. il et 7. L'action en nullité peut être éteinte par les mêmes causes que dans les commandites par actions. Les règles ajoutées sur ce point à l'article 8 (n° 264) ont été étendues aux sociétés anonymes (paragrapbe ajouté à l'art. 42 de la loi de 1867 par la loi du 1er août 1893). — Les actionnaires ne peuvent opposer la nullité aux tiers. L'article 41 ne reproduit pas expressément pour la nullité des sociétés anonymes la disposition de l'article 7, qui refuse aux associés le droit de se prévaloir de la nullité des sociétés en commandite par actions contre les tiers ; mais celle restriction, qui se trouvait dans le projet de la loi de 1867, a disparu par suite d'un simple oubli. Il n'est pas douteux qu'elle doit être admise.

289. b) Responsabilité pécuniaire. — Quand la nullité de la société est prononcée, la loi (art. 42) déclare responsables : a) les fondateurs ; b) les premiers administrateurs; c) les actionnaires qui ont fait des apports en nature ou stipulé des avantages particuliers et qui ne les ont pas fait vérifier ou approuver. Cette responsabilité est encourue à l'égard, soit des actionnaires, soit des créanciers sociaux.

A propos de la responsabilité des fondateurs et administrateurs, des difficultés assez graves se présentent.

290. H n'y a pas de doute possible sur la responsabilité des fondateurs auxquels la nullité est imputable (art. 41, L. 1867). 11 n'en es1 pas de même de celle des premiers administrateurs, quand ils n'ont pas en même temps été fondateurs de la société : on a soutenu que ces premiers administrateurs ne sont pas alors responsables avec les fondateurs. En faveur de cette opinion, on a fait remarquer qu'ils ne sont pas en fonctions au moment où les irrégularités, causes de la nullité,

DES SOCIÉTÉ* ANONYMES

sont commises, puisque, d'après ^article 25, l'acceptation des fonctions qui leur sont conférées par l'assemblée des actionnaires est le dernier acte qui précède immédiatement ta constitution de la société. On a ajouté que la loi n'impose pas, du reste, aux premiers administrateurs l'obligation de vérifier si toutes les conditions voulues pour la constitution de la société sont réunies. Enfin, si l'on oppose aux partisans de cette doctrine que l'article 42 de la loi de 1867 semble bien admettre la responsabilité des premiers administrateurs avec celle des fondateurs dans le cas où la société est annulée, ils répondent que cet article doit être entendu distributivement, que les fondateurs sont responsables de la nullité de la société et que les administrateurs le sont de la nullité des délibérations des assemblées générales, visées par l'article 42 et prises alors qu'ils sont en fonctions, de telle sorte que les fondateurs et les administrateurs ne peuvent jamais rire responsables en même temps.

La jurisprudence (t) s'est avec raison prononcée pour la responsabilité solidaire des premiers administrateurs avec les fondateurs. L'article 42 de la loi de 18G7 les déclare en môme temps responsables, sans faire la distinction qu'on lui attribue. La loi a voulu que les administrateurs n'entrassent pas en fonctions, avant d'avoir vérifié si toutes les conditions légales prescrites pour la constitution de la société sont réunies. Elle eut été bien imprévoyante, en chargeant de cette vérification exclusivement rassemblée générale; le grand nombre des personnes qui la composent empêche une vérification sérieuse. On peut dire, du reste, que les premiers administrateurs, nommés par l'assemblée générale, sont en fonctions au moment où la nullité est encourue, puisque la nullité n'existe qu'autan t qu'après la nomination des premiers administrateurs, la société commence èi fonctionner malgré les irrégularités de sa constitution.

291 . Les fondateurs et administrateurs sont responsables, soit envers les créanciers sociaux, soit envers les actionnaires. Il est certain qu'envers les actionnaires, la responsabilité s'applique seulement au préjudice causé par la nullité de la société, mais non aux dommages qui ont pu être éprouvés pour d'autres causes. N'en est-il pas autrement relativement aux tiers, c'est-à-dire aux créanciers de la société? A leur égard, les fondateurs et les administrateurs ne sont-ils pas responsables de toutes les dettes sociales, alors que ces dettes n'ont aucun lien avec la constitution irrégulière de la société f La question était vivement disculée avant la loi du 1er août 1893. On avait soutenu que la

(1) Gass., 27 janvier 1873, D. 1873. t. 331 ; S. 1873. 1. 16 ; Pal., 1873. 833 ; Gass., 13 mars 1876, D. 1877. i. 49 ; S. 1876. 1 . 361 ; J. Pal., 1876, 873.

responsabilité clevail être restreinte au préjudice causé par la eonslitution vicieuse de la société, qu'il n'était pas juste de l'étendre au delà des conséquences de la faute commise. Mais la jurisprudence reconnaissait avec raison que, d'après la loi, les fondateurs et les premiers administrateurs étaient responsables solidairement de tout le passif social existant lors de l'annulation de la société, alors même qu'une cause étrangère au vice de la constitution empêchait de l'acquitter (1). Le texte de l'ancien article 42 pouvait être invoqué à l'appui de celle solution ; sans faire aucune distinction, il déclarait les fondateurs et les administrateurs responsables solidairement envers les tiers. En outre, il paraissait distinguer la responsabilité envers les tiers de celle qui existe envers les actionnaires et qui certainement est limitée au dommage causé par la nullité de la société (2). Celte solution était très rigoureuse ; elle est écartée par la loi du 1er août 1893, qui a modifié le texte du | 1 de l'article 42 dans les termes suivants : lorsque la nullité de la société ou des actes et délibérations a été prononcée aux termes de f article précèdent, les fondateurs auxquels la nullité est imputable et les administrateurs en fonctions au moment où elle est encourue, sont responsables solidairement envers les tiers et les actionnaires du dommage résultant de cette annulation. Ainsi, la responsabilité est de la même nature envers les actionnaires et envers les tiers, et elle ne peut excéder le dommage causé par l'annulation de la société.

D'après un paragraphe ajouté à l'article 42 de la loi de 1867 par la loi du 1er août 1893, l'action en responsabilité peut être éteinte, comme dans les commandites par actions, en vertu de l'article 8 nouveau. V. n* 267.

292. La même responsabilité existe pour ceux qui ont fait des apports en nature ou stipulé des avantages particuliers. Mais, pour eux, elle n'est admise que dans le cas où la vérification prescrite par la loi n'a pas été faite. En outre, pour ces mêmes personnes, à la différence de ce qui a lieu pour les fondateurs et les administrateurs, les tribunaux ne sont pas obligés d'admettre la responsabilité, ils en ont seulement la faculté (art. 42). Gpr. art. 8, 2* al., L. 1867.

292 bis. Sanctions pénales. — Elles frappent les mêmes faits qui accompagnent le plus souvent la constitution irrégulière d'une société

(1) Cass., 13 mars 1876, S. 1876. 1. 361 ; J Pal., 1876. 873 ; Cass., 9 avril 1888, S. 1888. i . 207 ; ./. Pal., 1888. 1. 506 ; Panel, f?\, 1888. 1. 258.

(2> L'ancien article 42 de la loi de 1867 était ainsi conçu : Lorsque la nullité de la société ou des actes et délibérations a été prononcée auoe termes de V article précèdent, les fondateurs auxquels la nullité est imputable et les administrateurs en fonctions au moment où elle a été encourue, sont responsables solidaireynent envers les tiers, sans préjudice du droit des act ion noires.

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en commandite par actions et sont les mêmes que dans cette société : l'article 45 de la loi de 18G7 se borne à renvoyer aux articles 13 à 16. V. no 288.

293. Les sociétés anonymes sont soumises à l'immatriculation dans le registre du commerce du siège social et des succursales ou agences sous la sanction d'une amende. V. L. 11 mars 1919, art. 6, 7 et 18.

2° Fonctionnement des sociétés anonymes.

294. La société anonyme doit, d'après la loi, avoir trois organes qui correspondent à ceux de la commandite par actions : des administrateurs, des commissaires appelés dans l'usage commissaires aux comptes ou commissaires des comptes ou parfois commissaires de surveillance, une assemblée générale d actionnaires. Les administrateurs correspondent aux gérants de la commandite par actions, les commissaires au conseil de surveillance, mais avec quelques différences assez notables.

295. Administrateurs. — Les administrateurs sont des mandataires de la société, chargés de l'aire des opérations en son nom et de la représenter en justice. Ils sont ordinairement nommés par l'assemblée générale des actionnaires. Mais il peut être utile de donner au début l'administration aux fondateurs, qui ont eu l'idée première de l'entreprise ; aussi la loi (art. 25, al. 3) admet-elle que les premiers administrateurs peuvent être désignes par les statuts. C'est une faculté dont il est fail le plus souvent usage. Dans ce cas, les premiers administrateurs sont souvent appelés administrateurs statutaires .

Le nombre des administrateurs n'est pas fixé par la loi. Il peut, selon les dispositions des statuts, y en avoir un seul ou plusieurs ; dans ce dernier cas, qui est de beaucoup le plus fréquent, la réunion des administrateurs constitue le conseil d administration.

Chaque administrateur n'agit pas individuellement ; le conseil d'administration délibère et prend des décisions à la majorité. On n'applique donc pas aux administrateurs des sociétés anonymes la règle de l'article 1857, C. civ. qui permet, en principe, à chaque administrateur d'une société civile d'agir comme s'il était seul (règle applicable aux gérants des sociétés en nom collectif, n° 140).

Les statuts déterminent ordinairement le nombre des administrateurs qui devront être présents pour qu'une délibération soit valable (quorum). Souvent, un administrateur est désigné par ses collègues pour prendre les mesures nécessaires dans l'intervalle des séances du conseil ;

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cet administrateur est connu, dans le langage usuel, sous le nom d'administrateur dé/éfjué (n° 208).

Du reste, que les administrateurs soient désignés par les statuts ou nommés par l'assemblée générale, ils sont toujours révocables au gré de cette assemblée (ad nuturri). Dans les sociétés en nom collectif et en commandite simple ou par actions, les personnes chargées de l'administration par les statuls ne peuvent, en principe, être révoquées que pour une causé légitime (nos 170 et 171). Gomme, dans les sociétés anonymes, les associés changent continuellement par suite de la cession des actions, il est juste et utile que les nouveaux associés puissent révoquer les administrateurs mémo statutaires qu'ils n'ont pas choisis et qui ne leur inspirent pas confiance, sans même qu'ils aient contre eux aucun grief déterminé, Aucune clause des statuts ne pourrait rendre les administrateurs révocables seulement pour des causes légitimes à apprécier au besoin par les tribunaux, ni restreindre, même Indirectement, la faculté de révocation, par exemple, en allouant une indemnité aux administrateurs révoqués sans cause suffisante. Toute clause contraire est nulle.

Pour donner plus de liberté aux actionnaires, la loi décide que non seulement les administrateurs sont révocables, mais encore qu'ils sont nommés à lemps : l'assemblée générale pourrait, en effet, hésiter à prononcer des révocations, Grrâce au caractère nécessairement temporaire de leurs fonctions, ils les cessent sans qu'une révocation soit nécessaire. Le temps maximum, pour lequel les administrateurs peuvent être nommés, est fixé par la loi (art. 25) : il est, en principe, de G ans ; mais, pour les premiers administrateurs nommés par les statuts, la durée de leurs fonctions est au maximum de 3 ans. Les administrateurs sont réôligibles, sauf stipulation contraire (art. 25, 2(i alin.).

Les administrateurs sont ordinairement salariés : ils peuvent aussi être des mandataires gratuits (art. 22).

Le Gode de commerce (ancien art. 31) admettait que les administrateurs pouvaient être choisis en dehors des associés. La loi de 1867 (art. 22) exige, au contraire, qu'ils soient pris parmi eux. On a pensé que l'intérêt qu'ils ont comme associés à la prospérité de la société, est une garantie de bonne administration. Cette condition n'est pas gênante, car les statuts déterminent librement le nombre (raclions qui doit appartenir à chaque administrateur; ce nombre peut être restreint, ôtré réduit même à une action. Les actions qui doivent appartenir aux administrateurs, se trouvent constituées en gage au profit de la société (n° 297). Aussi, pour assurer que la garantie ne disparaîtra pas facilement, ces actions doivent-elles être nominatives, inaliénables, frappées d'un timbre indiquant cette inaliénabilité et déposées dans la caisse

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sociale (art. 26, al. 3). Cette garantie est, en réalité, peu sérieuse ; elle n'est guère invoquée que dans le cas où la situation de la société est mauvaise, et alors, la valeur des actions est nécessairement réduite, les cours en sont bas.

296. Pouvoirs des administrateurs. — Les administrateurs, n'étant que des mandataires, obligent la société envers les tiers sans s'obliger personnellement (art. G. com.).

La loi ne détermine pas les pouvoirs des administrateurs. C'est aux statuts à les fixer. En cas de silence ou d'insuffisance des statuts, les principes généraux du mandat doivent être appliqués, pour déterminer quels actes les administrateurs peuvent faire. Leurs pouvoirs sont étendus^ ils ont qualité pour faire tous les actes habituels nécessaires à la marche de la société. Pour les actes exceptionnels, il leur faut l'autorisation de l'assemblée générale des actionnaires. Cette autorisation leur est donc, à moins de clause contraire des statuts, nécessaire pour emprunter, pour aliéner un immeuble ou pour constituer une hypothèque.

Si la loi n'a pas déterminé lés pouvoirs des administrateurs, elle leur a, du moins, défendu de faire certains actes sans l'autorisation de l'assemblée générale, dans la crainte que, placés dans une situation où leur intérêt serait en conflit avec leur devoir, celui-ci ne fût méconnu par eux. Elle leur interdît, en principe, de prendre ou de conserver un intérêt direct ou indirect dans une entreprise ou dans un marché fait avec la société ou pour son compte (art. 40). Tl s'agit là, non pas d'opérations quelconques, mais de conventions importantes et dont Fexécution demande un temps assez long, par exemple de l'engagement de fournir des matières premières ou des objets manufacturés pendant plusieurs mois ou plusieurs années. En outre, il a été entendu, lors de la discussion de la loi, que celte prohibition ne s'applique point aux marchés et aux entreprises adjugés avec publicité et concurrence.

Cette prohibition n'est levée qu'à deux conditions. Il faut : 1° que rassemblée générale ait autorisé le marché ; 2° qu'il soit, chaque année, rendu compte à cette assemblée de l'exécution du marché autorisé. Cette dernière condition, qui a pour but d'éviter toute fraude dommageable à la société dans l'exécution du marché ou de l'entreprise, correspond bien à l'idée selon laquelle il s'agit d'opérations d'une certaine durée.

297. Responsabilité des administrateurs. — Les administrateurs sont responsables envers la société ou envers les créanciers sociaux (art. 44).

La responsabilité des administrateurs envers la société résulte du mandat ; elle peut exister quand il y a eu faute commise dans la gestion, violation d'une disposition légale ou d'une clause des statuts.

Il n'est pas douteux que tes créanciers sociaux peuvent exercer, en vertu de l'article H 66, G. civ., l'action en responsabilité de la société contre les administrateurs. Mais ceux-ci peuvent aussi être actionnés directement par les créanciers ; cette responsabilité directe, que consacre l'article 44 de la loi de 1867, se rattache aux articles 1382 et 1383, G. civ. Il est évident que les créanciers ne peuvent pas critiquer les actes de gestion comme ayant été faits inopportunément ou à des conditions préjudiciables pour la société (les administrateurs ne sont pas les mandataires des créanciers sociaux), mais ils peuvent se plaindre, soit de la violation de la loi ou des statuts, soit des fraudes commises à leur préjudice.

La responsabilité des administrateurs est-elle solidaire ou individuelle ? Gela dépend : par application des principes généraux du droit, elle est solidaire, quand, la faute des administrateurs étant commune, on ne peut fixer la part pour laquelle chacun a contribué au préjudice; elle est individuelle, quand il y a des fautes commises individuellement par certains administrateurs ou quand (ce qui <kst très rare) on peut fixer la part pour laquelle chacun a été la cause du dommage. Mais, même quand il s'agit de fautes individuelles, les actions déposées dans la caisse sociale par les administrateurs servent de garantie à tous les actes de gestion (art. 26, al. 2) : il y a ainsi entre les administrateurs une solidarité, dont l'elfel est restreint à ces actions. C'est une sorte de solidarité réelle. Il va de soi que les administrateurs, auxquels il n'y a point de faute à reprocher, ont un recours contre les autres, sur lesquels doit peser, en définitive, exclusivement la responsabilité.

298. Du directeur. — A coté du conseil d'administration se trouve souvent une personne désignée le plus fréquemment sous le nom de directeur. Celui-ci exécute les décisions du conseil d'administration et représente la société dans les actes journaliers. Il est, selon les clauses des statuts, choisi par le conseil d'administration ou par l'assemblée générale des actionnaires. On peut, comme le suppose la loi (art. 22, 2e al.), le choisir parmi les membres du conseil d'administration. On désigne souvent sous le nom d 'administrateur -délégué l'administrateur ainsi choisi (n° 295). Rien, du reste, n'empêche de prendre le directeur en dehors du conseil d'administration ; souvent, ce conseil ne comprend personne ayant des aptitudes spéciales suffisantes pour être directeur. Il est possible aussi qu'on trouve avantage à ne pas prendre le directeur parmi les administrateurs, afin qu'il soit plus soumis au conseil d'administration.

Les fonctions d'administrateur ont un caractère personnel incontestable. Cependant, la loi (art. 22, al. 2) admet qu'en vertu d'une clause des statuts, un administrateur peut se substituer un mandataire : c'est

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un cas très exceptionnel. Aussi la loi déroge-t-elle, eu ce qui le concerne, aux principes ordinaires. D'après le droit commun (art. 1994, G. civ.), le mandataire, ayant recule pouvoir de se substituer quelqu'un, n'est responsable de son substitué que lorsqu'il a choisi comme tel une personne notoirement incapable ou insolvable. Ici, l'administrateur est responsable de tous les actes de la personne qu'il se substitue, n'eùl-il commis aucune faute en la choisissant.

298 àis. Il ne faut pas confondre avec le directeur, chargé d'exécuter les décisions du conseil d'administration et qu'on peut appeler directeur générai, le directeur technique, chargé de s'occuper des opérations sociales ail point de vue technique, par exemple, de diriger une ou plusieurs usines, de se consacrer à une branche d'affaires.

La distinction entre le directeur général et le directeur technique a, en droit, une réelle importance (1).

Le premier lient ses pouvoirs de rassemblée générale directement ou indirectement, alors que, d'après les Statuts, il est nommé par elle ou par le conseil d'administration. Aussi est-il révocable ad nûtum par l'assemblée générale, comme les administrateurs, sans avoir droit en aucun cas à une indemnité, tandis que le directeur technique, qui est un employé, a le droit, sil est révoqué sans cause légitime, de réclamer une indemnité, par application de l'article 1780, G. civ.

299. Des commissaires. — Il y a un organe de surveillance dans les sociétés anonymes, comme dans les commandites par actions. Non seulement il ne porte pas le même nom, mais encore il n'est pas constitué de la même manière et n'a pas les mêmes attributions clans les deux espèces de sociétés par actions. Quelques-unes des différences consacrées par la loi s'expliquent dans une certaine mesure par cette considération que le contrôle est plus nécessaire dans les commandites, à raison de ce qu'en général, les gérants ont plus d'indépendance que les administrateurs : d'autres différences sont inexplicables.

Les personnes chargées de la surveillance sont désignées par la loi sous le nom de commissaires (art. 25 et 32). La loi ne fixe pas le nombre minimum des commissaires, comme elle fixe celui des membres du conseil de surveillance dans les commandites par actions : il peut y avoir, selon les clauses des statuts, un ou plusieurs commissaires. A la différence des membres du conseil de surveillance, les commissaires peuvent être choisis aussi bien en dehors des actionnaires que parmi

(1) En fait, il y a souvent plusieurs directeurs techniques dont chacun a sa spécialité, par exemple, l'un est chargé des achats, l'autre des ventes, un autre de diriger la fabrique, tandis qu'il n'y a d'ordinaire qu'un directeur générai .

eux. Les fonctions des commissaires ne durent qu'un an. Les premiers commissaires sont choisis par rassemblée générale constitutive, qui nomme les premiers administrateurs, quand ceux-ci n'ont pas été désignés par les statuts (n° 293) ; ils sont ensuite nommés par l'assemblée générale annuelle. Si l'assemblée générale omet de choisir les commissaires, ils sonl désignés par ordonnance du président du tribunal de commerce, à la requête d'un intéressé, les administrateurs dûment appelés. Il en est de même en cas d'empêchement ou de refus d'un ou de plusieurs commissaires. V. art. 32, 3e alin.

Les commissaires ont pour mission principale de faire à rassemblée générale annuelle un rapport sur la situation de la société, sur le bilan et sur les comptes présentés par les administrateurs (art. 32, al. 1). Ils doivent y indiquer si le dividende proposé par les administrateurs peut ou non être distribué.

Le contrôle exercé par les commissaires n'est pas nécessairement permanent, comme l'est celui du conseil de surveillance. C'est seulement pendant le trimestre précédant ta réunion de l'assemblée générale que les commissaires ont, d'après la loi (art. 33, al. 1), le droit de prendre communication des livres et d'examiner les opérations de la société (1). En outre, on doil mettre à leur disposition le bilan, le compte des profits et pertes, le 40'' jour au plus lard avant la réunion de l'assemblée, à laquelle ils doivent être présents, afin de pouvoir donner des explications verbales (art. 34). Enfin, un état de la situation active et passive dressé chaque semestre doit leur être communiqué.

Les commissaires peuvent aussi, en cas d'urgence, convoquer extraordinairement l'assemblée générale, alors qu'en principe le droit de convocation appartient au conseil d'administration (art. 33, der. al.).

Les statuts ne peuvent pas valablement restreindre les pouvoirs des commissaires de surveillance ainsi déterminés par la loi; mais ils peuvent les étendre, pour rendre leur contrôle plus efficace ; il peut notamment être stipulé qu'il s'exercera d'une façon permanente. Cette stipulation ne se rencontre pas souvent.

300. Hesponsabililé des commissaires. — Ils sont responsables de leurs fautes envers la société, conformément aux règles générales du mandat (art. 33). Ils peuvent l'être aussi envers les tiers en vertu des articles 1382 et 1383, G. civ. quand ils commettent quelque négligence, quoique aucun texte ne le dise formellement. On ne voit pas pourquoi

(1) Le projet de loi, déposé à la Chambre des députés le 3 avril 1903 et le 18 juin 190G, rend le droit de surveillance des commissaires permanent, comme celui du conseil de surveillance dans la société en commandite par actions. V. n° 272.

DES SOCIÉTÉS ANONYMES

la loi, qui admet la responsabilité directe des administrateurs envers les tiers (n° 297), exclurait celle des commissaires envers eux. C'est, d'ailleurs, dans l'intérêt des créanciers sociaux, connue dans celui de la société, que la loi exige la nomination des commissaires.

301» ASSEMBLÉES GENERALES DES ACTIONNAIRES. Il y a lieu de

distinguer, comme dans les commandites par actions, en s'attachant à l'objet de leurs délibérations, les assemblées générales ordinaires, constitutives et extraordinaires* La loi de 1807, qui a presque complètement gardé le silence sur les assemblées générales dans les commandites par actions (n° 269), a posé, au contraire, un assez grand nombre de régies destinées à les régir dans les sociétés anonymes. Parmi ces règles, les unes sont communes à toutes les assemblées générales, quel que soit leur objet ; les autres sont spéciales à Tune ou à. l'autre des trois espèces d'assemblées générales.

302. Règles généra/es. — Dans les assemblées, les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou dûment représentés (art. 28) ; mais, dans les assemblées extraordinaires, la majorité exigée est celle des deux tiers de voix (art. 31 de la loi de 18G7 modifié par celle du 22 novembre 1913). On ne tient%compte que des opinions émises dans la réunion même; celles qui sciaient exprimées par lettres ne devraient pas être prises en considération. Le législateur a craint les influences exercées individuellement sur les actionnaires.

Afin de mettre tous les intéressés à même de constater si les délibérations ont été prises valablemenl, il doit être tenu une feuille de présence, contenant les noms des actionnaires et le nombre des actions dont chacun d'eux est porteur. Cette feuille, certifiée par le bureau de l'assemblée, est déposée au siège social et doit être communiquée à tout requérant (art. 28.).

La loi ne contient aucune disposition sur la composition du bureau des assemblées générales ; celle-ci est, par suite, réglée par les statuts. En fait, le bureau est ordinairement composé du président du conseil d'administration , assisté de deux actionnaires choisis par l'assemblée, et le bureau désigne un secrétaire chargé de rédiger le procès-verbal.

303. Assemblées générales ordinaires. — Ces assemblées se tiennent au moins une fois par an, à l'époque fixée par les statuts (art. 27) et dans le lieu qu'ils déterminent. Elles entendent le rapport des administrateurs et celui des commissaires. Elles ont à décider, d'après ces rapports, si les comptes présentés par les administrateurs doivent être approuvés et si le dividende, proposé par eux, doit être distribué. La délibération de l'assemblée générale approuvant les comptes est nulle,

quand elle n'a pas clé précédée du rapport des commissaires (art. 32, al. 2). L'approbation des comptes vaut décharge de leur responsabilité aux administrateurs pour leurs actes de gestion. Malgré celte approbation, les actes faits par les administrateurs en violation de la loi ou des statuts, peuvent être attaqués; pour de tels actes, la majorité ne saurait lier la minorité. Si les comptes ne sont pas approuvés et si, en conséquence, l'assemblée estime qu'il y a lieu d'agir en responsabilité contre eux, il lui appartient de désigner des personnes chargées de représenter la société contre les administrateurs.

En outre, les assemblées ordinaires nomment des commissaires pour l'année suivante et ont à procéder au remplacement des administrateurs démissionnaires, révoqués ou parvenus à l'expiration de leurs fonctions. Afin que ces assemblées se prononcent autant que possible en connaissance de cause, la loi exige que l'inventaire et la liste des actionnaires, ainsi que le bilan résumant l'inventaire et le rapport des commissaires, soient déposés au siège social. Tout actionnaire peut prendre communication de ces pièces quinze jours au plus (1) avant la réunion de l'assemblée et se faire délivrer copie du bilan el du rapport (art. 35).

Dans*le silence des statuts, tout actionnaire (2) a le droit de prendre part aux assemblées ordinaires et a une voix quel que soit le nombre de ses actions ; mais la loi ne restreint aucunement la liberté des stipulations sur ce point. Aussi les statuts peuvent-ils (et cela arrive le plus souvent) subordonner le droit déprendre part aux assemblées à la possession d'un certain nombre d'actions et proportionner le nombre de voix de chacun au nombre de ses actions ; on évite ainsi l'encombrement et la présence, dans les assemblées, de personnes qui n'ont pas grand intérêt à la prospérité de la société. Afin que les petits actionnaires ayant le droit de vole ne soient pas écrasés, le plus souvent les statuts n'admettent pas la proportionnalité des voix sans restriction, mais stipulent qu'un actionnaire ne pourra jamais avoir plus d'un certain chiffre de voix, quel que soit le nombre de ses actions.

D'après la loi de 1867, les petits actionnaires se trouvaient complètement éxclus des assemblées générales par la clause des statuts attachant le droit de vote h la possession d'un nombre minimum d'actions. On a pensé avec raison que cela était injuste. La loi du lor août 1893 a ajouté au § 1 de l'article 27 de la loi de 1867 la dispo-

(1) V. note 1 de la page 249, sur l'article 12 de la loi du 24 juillet 1867.

(2) Gela comprend môme les administrateurs, qui ont, cependant, un intérêt direct dans le vote. V. l'observation faite à propos du gérant de la commandite par actions, n° 227, en note, et notre Traité de Droit commercial, II, n° 846.

DES SOCIÉTÉS ANONYMES

sitioa suivante : Tous propriétaires d'un nombre d'actions inférieur à celui déterminé pour être admis dans rassemblée pourront se réunir pour former le nombre nécessaire et se faire représenter par £ un (Ceux. Cette disposition est impérative ; le droit de groupement ne peut être enlevé aux actionnaires par une clause des statuts. Il est admis même dans les sociétés anonymes constituées avant la loi du Ier août 1893 (L. 22 novembre 1913, art. 3) (1).

Pour que les assemblées ordinaires délibèrent valablement, il faut qu'elles soient composées d'un nombre d'actionnaires représenlanl au moins le quart du capital social (2). Si l'assemblée générale ne réunit pas des actionnaires satisfaisant à ce quorum, il en est convoqué une autre, qui délibère valablement quelle que soit la portion du capital représentée (art. 29).

304. Assemblées constitutives. — Ce sont celles qui ont à prendre les délibérations nécessaires pour la constitution de la société (art. 30, al. 1 ; 27, al. 2 ; 25, al. 1). V. n° 275. A raison de leur importance et de la date de leur réunion antérieure à la constitution de la société, elles sont soumises à des règles spéciales. Tout actionnaire a le droit d'y prendre part, malgré les clauses des statuts qui ne confèrent le droit de vote qu'à ceux qui ont un certain nombre d'actions. Toutefois, afin ((ne tout avantage ne soit pas enlevé aux gros actionnaires, et que, pourtant, ils n'écrasent pas les petits, chaque actionnaire a le nombre de voix fixé par les statuts, sans, toutefois, qu'il puisse dépasser dix.

Les assemblées constitutives doivent être composées d'actionnaires représentant au moins la moitié du capital. Quand il s'agit de la vérification des apports en nature, on ne tient pas compte, pour la détermination de ce capital, des apports à vérifier, et les associés qui les font

(1) il est bien singulier qu'on n'ait pas songé à admettre le droit de groupe, ment dans les sociétés en commandite par actions. V. n° 277. — Le projet de loi, déposé à la Chambre des députés le 3 avril 1903 et le 18 juin 1906, admet le groupement dans les commandites par actions comme dans les soçiétés anonymes. V. article 12, 4e alin., du projet de loi modifiant la loi de 1867. — Ce projet admet, en outre, que, dans les deux espèces de sociétés par actions, les actionnaires groupés peuvent choisir, pour les représenter, même un actionnaire pris en dehors d'eux, pourvu qu'il ait lui-même de son Éhef entrée à rassemblée générale.

(2) Par une singularité inexplicable, la loi n'a pas indiqué de quorum pour les assemblées générales des sociétés en commandite par actions. Du reste, il a été constaté plus haut (n° 276) que le législateur de 1867, qui s'est occupé avec quelque détail des assemblées d'actionnaires dans les sociétés anonymes, garde un silence presque complet sur ces assemblées dans les commandites par actions. C'est aux statuts à réparer cette lacune. Celle-ci est comblée, pour les assemblées générales eoclraordinair%es, par l'article 31 de la loi du 24 juillet 1867 modifié par la loi du 22 novembre 1913.

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