‹ Manuel de droit commercial (y compris le droit maritime)Chapitre 46 sur 248 · L.-G. et R., Manuel, 14° édit · texte numérisé non relu

L.-G. et R., Manuel, 14° édit

n'ont pas voix délibéralive (art. 30, al. 4), Il se peut que les actionnaires présents ne représentent pas au moins la moitié du capital social. Alors la délibération n'est que provisoire et il y a lieu à une convocation nouvelle. Deux avis publiés dans un journal, à huit jours d'intervalle, un mois au moins à l'avance, font connaître aux actionnaires les résolutions provisoires de la première assemblée. Celles-ci deviennent définitives quand elles sont adoptées par une nouvelle assemblée, qui délibère valablement, par cela seul qu'elle réunit un nombre d'actionnaires représentant un cinquième du capital social (art. 30, al. 3).

Aucune disposition légale expresse n'exige dans les assemblées constitutives une majorité spéciale, et l'article 30 paraît statuer d'une façon complète sur tout ce qui concerne ces assemblées. Mais, selon la jurisprudence et la plupart des auteurs, la majorité doit comprendre le quart des actionnaires et représenter le quart du capital en numéraire, comme dans les commandites par actions. On prétend déduire celle solution de ce que l'article 24 renvoie à l'article 4 qui, dans son 4e alinéa, consacre cette règle pour les assemblées constitutives des commandites par actions.

305. Assemblées extraordinaires. — On désigne sous le nom d9a&* semblées extraordinaires celles qui sont réunies pour statuer sur des modifications à apporter aux statuts (1). Les assemblées ayant cet objet sont soumises à des règles spéciales, en ce qui concerne : a. le quorum exigé pour la validité de leurs délibérations; b. les actionnaires ayant le droitde prendre part à ces assemblées; c. la majorité requise.

Les règles concernant ces différents points et les pouvoirs des assemblées extraordinaires , telles qu'elles étaient admises par la loi du 24 juillet 1867 (art. 31), ont subi des changements profonds en vertu de la loi du 22 novembre 1913, modifiant l'article 31 de la loi de 1807.

Il est utile de connaître exactement les dispositions de l'article 31 primitif de la loi de 1867 et l'interprétation qu'en donnait la jurisprudence. On peut seulement ainsi comprendre l'importance et Futilité des innovations consacrées par le nouvel article 31. Du reste, il semble qu'une partie des dispositions de la loi du 22 novembre 1913 ne régis-

(i) Los assemblées qui se tiennent, à titre exceptionnel, en dehors des assemblées ordinaires annuelles, pour délibérer sur des questions autres que des modifications à apporter aux statuts ne sont pas des assemblées extraordinaires. Au point de vue des actionnaires ayant le droit d'y participer, du quorum requis, de la majorité exigée, elles sont traitées comme les assemblées ordinaires, par cela même que ce ne sont ni des assemblées constitutives ni des assemblées extraordinaires. V., du reste, l'article 29 de la loi du 24 juillet 1867,

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sent que les sociétés constituées depuis la mise eu vigueur de cette loi; ainsi, les sociétés antérieures demeurent régies par l'ancien article 31 de la loi de 1867.

Il sera donc traité successivement : a, du régime des assemblées extraordinaires selon V ancien article 31 de la loi de 1867 ; b. du régime de ces assemblées selon l article 31 modifié parla loi de 1913.

305 a. Régime des assemblées extraordinaires selon C article 3 1 de la loi de 1861 avant la loi du 22 novembre 1013 '. — La loi de 1807 (art. 31 ancien) se bornait à disposer, en prévoyant quelques modifications apportées aux statuts, que l'assemblée ne délibère valablement que si elle comprend un nombre d'actionnaires représentant au moins la moitié du capital social. L'article 31 de la loi de 1807 était ainsi conçu : Les assemblées qui ont à délibérer sur des modifications aux statuts ou sur des propositions de continuation de la société au delà du terme fixé pour sa durée, ou de dissolution avant ce terme, ne sont régulièrement constituées et ne peuvent délibérer valablement qu "autant qu elles sont composées d'un nombre d'actionnaires représentant la moitié au moins du capital social.

Cette disposition laconique laissait sans les résoudre plusieurs questions d'une grande importance.

1. Devait-on appliquer, même aux assemblées extraordinaires, la clause des statuts, enlevant le droit de vote aux actionnaires qui ne possédaient pas au moins un certain nombre d'actions (n° 303)? La gravité des délibérations à prendre devait, selon nous, faire admettre que, comme dans les assemblées constitutives, tous les actionnaires avaient nécessairement le droit de prendre part au vote (argument de L'article 37 de la loi de 1867) (1 ), et que les statuts s'appliquaient seulement en tant qu'ils proportionnent le nombre des voix à celui des actions. Y. no 304.

2. La loi ne prévoyait pas le cas où une première assemblée extraor. dinaire ne réunissait pas un nombre d'actionnaires représentant au moins la moitié du capital social, comme elle le prévoyait pour les assemblées constitutives (n° 394). S'il devenait, par suite, nécessaire de convoquer une nouvelle assemblée extraordinaire, celle-ci pouvait-elle délibérer valablement, quelle que fût la portion du capital représentée? Dans le silence de la loi, il y avait lieu d'exiger que cette nouvelle assemblée satisfit à la condition exigée pour la première. Ainsi, la modification

(1) La Cour de cassation admettait, au contraire, que^ même pour les assem blées extraordinaires, on devait appliquer la clause des statuts n'accordant le droit de vote qu'aux actionnaires possédant un certain nombre d'actions : Gass., 30 avril 1894, S. et J. Pat., 1894. 1. 305 (note de Ch. Lyon-Caen) : D. 1894. 1. 153; Pand . fr., 1895. i. 389.

MANUEXi DK DROIT COMMERCIAL.

proposée aux statuts était impossible, si Ton ne parvenait pas à réunir, dans une assemblée, que ce fut la première convoquée ou une assemblée subséquente, des actionnaires représentant au moins la moitié du capital social (4).

305 b. Ces difficultés ne loucîiaient pas au fond. Il en était autrement de celles qui s'élevaienl sur le point de savoir dans quels cas et sous quelles conditions l'assemblée générale, composée comme l'exigeait l'article 31 de la loi de 1867, avait le pouvoir de modifier les statuts. Ces difficultés ont été touchées plus haut (n° 278 bis), à propos des commandites par actions et paraissaient devoir se résoudre de la même manière dans les deux espèces de sociétés par actions. Ces difficultés ont été supprimées ou restreintes grâce à la loi du 16 novembre 1903 qui, en statuant sur un point spécial (conditions de la création d'actions de priorité), paraissent impliquer l'adoption de quelques principes, qui étaient antérieurement très incertains.

L'assemblée générale, satisfaisant au quorum exigé par l'ancien arlicle 31 de la loi de 1867, a certainement toujours eu le pouvoir de modifier les clauses de l'acte de société que celui-ci indiquait expressément comme pouvant être modifiées par elle.

Mais des difficultés s'élevaient, soit lorsque (ce qui est rare) les statuts étaient muets sur le pouvoir de l'assemblée générale quant aux modifications à y apporter, soit (ce qui est, au contraire, très fréquent) lorsqu'ils contenaient une clause générale, d'après laquelle cette assemblée avait le pouvoir d'y apporter toutes les modifications utiles (2).

305 c. a) Silence des statuts. — On avait soutenu, avant la loi du 16 novembre 1903, qu'à défaut de clause expresse, des modifications aux statuts ne pouvaient être admises que du consentement unanime des actionnaires (3). Cette solution ne paraissait pas contraire à l'arti-

(1) Le quorum de la moitié peut être difficile à obtenir, à raison notamment de la négligence d'actionnaires qui ne participent pas aux assemblées générales ou de l'ignorance où restent des actionnaires, dont les actions sont au porteur, de la convocation de ces assemblées qu'ils ne peuvent connaître que par des avis insérés dans des journaux. On se plaignait beaucoup que le quorum ne fut pas abaissé, en cas de convocation d'une nouvelle assemblée. Des modifications aux statuts, très utiles ou même nécessaires pour la marche de la société, étaient ainsi rendues impossibles.

(2) On consultera très utilement sur les questions relatives aux pouvoirs des assemblées d'actionnaires avant la loi du 22 novembre 1913 et, en général, sur toutes les questions relatives à ces assemblées, G. Bourcart, De l'organisation et des pouvoirs des assemblées générales dans les sociétés par actions (1905).

(3) L\ Pont, Traité des sociétés, II, n° 1688 ; Vavasseur, n0<* 167 et 90S ; Houpin, op, cit., Il, nos 907 et suiv. C'est cette opinion rigoureuse que nous avions

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cle 31 de la loi du 24 juillet 1867 et semblait imposée par les principes généraux du droit. Cet article, disait-on, se bornait à déterminer la portion du capital qui devait être représentée dans une assemblée extraordinaire pour qu'elle délibérât valablement, mais il n'indiquait point en quels cas elle avait le pouvoir de modifier les statuts. Dans le silence de la loi spéciale, les principes généraux, seuls à consulter, semblaient conduire à reconnaître que l'unanimité était nécessaire ; car un contrat ne peut être modifié que du consentement de tous les contractants (art. 1134. C. civ.). Sans doute, au point de vue pratique, cette doctrine avait de graves inconvénients : l'unanimité est impossible à obtenir dans une société comprenant de nombreux actionnaires et parfois, des modifications aux statuts sont indispensables à la marche et au développement d'une société. Mais cela prouve seulement que le législateur de 1867 aurait dû déroger aux principes généraux et que les fondateurs des sociétés anonymes agissent sagement en insérant dans les statuts une clause expresse, permettant à rassemblée générale d'y apporter des modifications.

Mais, même avant la loi du 16 novembre 1913, la jurisprudence (1) et la plupart des auteurs reconnaissaient que les statuts pouvaient être modifiés par une assemblée générale extraordinaire, même en l'absence de toute clause lui conférant ce pouvoir. En faveur de cette opinion, on invoquait l'article 31 de la loi de 1867 qui, sans exiger aucune clause de cette nature, déterminait quelle portion du capital doit être représentée dans les assemblées ayant à se prononcer sur des modifications à faire aux statuts. On ne manquait pas aussi, en dehors de cet argument de texte, d'insister sur les graves inconvénients de la doctrine contraire. Avec celle-ci, l'esprit d'opposition ou la malveillance d'un seul pouvait apporter au bon fonctionnement de la société un obstacle insurmontable. Du reste, ajoutait-on, dans les assemblées qui délibèrent sur des, questions concernant une personne civile, la majorité doit faire la loi, parce que les personnes qui les composent ont, dans l'intérêt collectif, renoncé à leurs droits individuels.

Les partisans de cette opinion n'ont jamais été jusqu'à admettre le droit, pour l'assemblée générale, de faire aux statuts des modifications quelconques. Ils reconnaissaient avec la jurisprudence que les modifications aux clauses formant les bases essentielles du pacte social ne pouvaient être décidées que du consentement de tous les actionnaires.

nous-mêmes adoptée. Cpr. Paris, 1er août 1868, D. 1808. 2. 65 ; Paris, 19 avril 1875, S. 1876. 2. 113 ; Panel, fr. chr .

(1) Cass., 30 mai 1891, S. et J. Pal., 1892. i. 561 (note de Ch. Lyon-Caen). D. 1893. 1. 105 (note de M. Thaller) ; Pand. />\, 1894. 1 . 83 ; Cass., 31 octobre 1893, 29 janvier 1894, S. 1894. i. 12 et 169.

Depuis la loi du 16 novembre 1903, il est hors de doute que l'unanimité n'est pas requise pour que l'assemblée générale ait le pouvoir, même dans le silence des statuts, d'y voter des modifications. Cette loi consacre implicitement ce principe. Présentée comme contenant une interprétation de l'article 31 de la loi de 1867, elle admet qu'une assemblée générale extraordinaire a le pouvoir de modifier les statuts en votant la créations d'actions de priorité, à moins qu'il y ait dans les statuts une prohibition directe et expresse. Cela implique bien que, pour que l'assemblée générale ait le pouvoir de modifier les statuts, il n'est pas nécessaire que ce pouvoir lui ait été conféré par une clause expresse. Mais les dispositions de la loi du 16 novembre 1003 n'impliquaient nullement que rassemblée générale eiit le pouvoir d'apporter aux statuts les modifications même les plus graves. Cette loi a seulement atténué les difficultés qui s'élevaient sur le point de savoir quelles modifications sont à considérer comme ne portant pas atteinte aux bases fondamentales du pacte social. V. sur ce point nos 307 et suiv.

305 d. Clause générale des statuts. — Les statuts, après avoir précisé certains changements qui pourront y être apportés, confèrent souvent en termes généraux à l'assemblée générale le pouvoir de faire les modifications utiles, et c'est là un cas d'une grande fréquence. Devait-on alors reconnaître à l'assemblée, composée conformément à l'ancien article 31, le droit de changer une clause quelconque des statuts? La jurisprudence, généralement approuvée par les auteurs, distinguait les bases essentielles du pacte social et les clauses accessoires ; pour qu'il put être louché aux premières, il fallait une clause expresse des statuts ou à défaut, l'unanimité des actionnaires : les secondes pouvaient, au contraire, être modifiées conformément à l'article 31. La difficulté était de distinguer ce qui est essentiel de ce qui est accessoire.

Ainsi, la solution adoptée pour le cas de silence des statuts et la solution admise en présence d'une clause conçue en termes généraux étaient identiques et les controverses qui naissaient dans l'un et l'autre des deux cas étaient aussi les mêmes.

305 e. Qu'il s'agit d'une société dont les statuts contenaient une clause générale autorisant les modifications utiles ou d'une société dont les statuts étaient muets (dans le système consacré par la jurisprudence), il fallait déterminer quelles clauses des statuts avaient le caractère de bases essentielles de la société, quelles clauses, au contraire, étaient accessoires.

Le critérium de la distinction n'était pas facile à trouver. A Cet égard, des opinions divergentes avaient été émises. Les uns prétendaient que les clauses formant les bases essentielles de la société sont celles d'où résultent, au profit des actionnaires, des droits personnels ou indivi-

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duels, qui, comme tels, sont indépendants du vote de la majorité. Les autres rangeaient dans cette catégorie les clauses que les actionnaires ont du prendre principalement en considération lors de la constitution de la société, en considérant ce que doit penser un actionnaire raisonnable.

Mais l'un ou l'autre de ces critériums laissail à l'appréciation du jugé, quand il s'agissait d'en faire l'application, un pouvoir très large. En fait, on s'accordait bien :

t° A ranger parmi les clauses accessoires, pouvant comme telles être modifiées par l'assemblée générale, les clauses des statuts qui fixaient le nombre des administrateurs et la durée de leurs fonctions, le nombre des commissaires, l'époque de la réunion de rassemblée générale ordinaire, les dates des distributions de dividendes et, généralement, toutes les clauses concernant l'administration intérieure de la société;

2° A ranger, au contraire, parmi tes clauses formant les bases de la société celles qui déterminaient la forme ou l'objet de la société, qui limitaient la responsabilité des actionnaires au montant de leurs actions, de telle sorte que, pour modifier ces clauses, l'unanimité des actionnaires devait consentir.

Mais, sur beaucoup d'autres points, les avis étaient partagés. Ainsi, des contro verses sans nombre existaient sur les clauses à considérer comme essentielles ou non (1).

305 f. Jusqu'à la loi du 9 juillet 1902 (dont les dispositions insérées dans l'article 34, C. < om., ont été remplacées parcelles du 16 novembre 1903), on était d'accord pour ranger sans restriction parmi les bases essentielles du pacte social les clauses relatives à la répartition des bénéfices et le principe d'égalité entre les actionnaires, en vertu duquel les bénéfices sont distribués et l'actif partagé entre eux en proportion du nombre de leurs actions. La jurisprudence en avait conclu qu'à moins d'une clause expresse des statuts l'y autorisant, rassemblée générale n'avait pas le pouvoir de décider l'émission Raclions de priorité (appelées aussi action* de préférence ou actions privilégiées), auxquelles est attaché, soit un droit de préférence sur les dividendes ou sur l'actif social ou à la fois sur les dividendes et sur l'actif, soit tout autre avantage. La création de ces actions a, pourtant, parfois une grande utilité : spécialement, en cas d'augmentation du capital de la société, il peut paraître juste ou utile d'accorder un droit de préférence de cette sorte, soit aux anciens actionnaires qui ont couru les risques de l'entreprise à ses débuts, soit aux nouveaux actionnaires, pour être plus

(1) V., sur les questions diverses qui soulevaient sur ces points, notre Traité de Droit commercial, II, nos 864 et suiv.

certain d'attirer des souscripteurs. Aussi, une loi du 9 juillet 1902 (remplacée par une loi du 16 novembre 1903) a-t-elle reconnu à rassemblée générale le pouvoir de créer des actions de priorité, à moins que les statuts n'interdisent, par une prohibition directe et expresse, la création d'actions de cette nature. La règle antérieurement admise est de cette façon retournée.

Les dispositions insérées dans l'article 34, G. com., par la loi du 9 juillet 1902 ont été modifiées en quelques points par la loi du 16 novembre 1903 qui consacre, du reste, les mêmes principes généraux.

Selon l'article 34, G. com., tel qu'il est rédigé en vertu de la loi du 16 novembre 1903, le capital social des sociétés par actions se divise en actions et même en coupons d'actions dune valeur nominale égale. — Toute société par actions (1) peut, par délibération de rassemblée générale constituée dans les conditions prévues par V article 31 de la loi du 24 juillet 1861 ' , créer des actions de priorité jouissant de certains avantages sur les autres actions ou conférant des droits (/ antériorité soit sur les bénéfices, soit sur l'actif social, soit sur les deux, si les statuts n' interdisent point r par une prohibition directe et expresse, la création d'actions de cette nature.

Il est possible qu'il s'agisse, lorsqu'il y a plusieurs catégories d'actions, de modifier les droits d'une catégorie seulement ; il est juste qu'alors, un vote de l'assemblée générale composée conformément à l'article 31 de la loi de 1867, ne suffise pas, qu'il faille, en outre, un vole de la majorité des actionnaires dont les droits sont modifiés, émis dans une assemblée spéciale, dans laquelle les volants représentent au moins la moitié du capital correspondant aux actions de ces derniers actionnaires. Par une autre disposition ajoutée à l'article 34, G. com., celte règle est consacrée dans les termes suivants :

Dans le cas où une décision de V assemblée générale comporterait une modification dans les droits attachés à une catégorie d actions, cette décision ne sera définitive qu après avoir été ratifiée par une

(1) Les dispositions de la loi du 9 juillet 1902 ne s'appliquaient qu'aux sociétés anonymes. Celles de la loi du 16 novembre 1903 visant les sociétés par actions s'appliquent aussi aux commandiles par actions. De plus, la loi de 1902 ne se prononçant pas sur la question de savoir si elle régissait même les sociétés antérieures, il avait été décidé que, dans les sociétés antérieures, les actions de priorité ne pouvaient être émises qu'en vertu d'une clause expresse des statuts (Tribunal de commerce de la Seine, 10 décembre 1902), les actionnaires de ces sociétés ayant un droit acquis à ce que le principe d'égalité ne lût pas méconnu à leur préjudice par la création d'actions de cette naturelles dispositions de l'article 34, G. com., telles qu'elles sont rédigées en vertu de la loi du 16 novembre 1903, s'appliquent aux sociétés constituées môme vant la loi du 9 juillet 1902 (L. 16 novembre 1903, art. 2).

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assemblée spéciale des actionnaires de la catégorie visée. — Cette assemblée spéciale, pour délibérer valablement, doit réunir au moins la moitié du capital représenté par les actions dont il s'agit (1), à moins que les statuts ne prescrivent un minimum plus élevé.

305 y. Les dispositions de la loi du 10 novembre 1903 qui reconnaissent en principe, à l'assemblée des actionnaires, le pouvoir de décider la création d'actions de priorité, ont d'autant plus d'importance qu'on devait, selon une opinion qui nous semble juste, mais qui est très contestée, en déduire que l'assemblée générale avait le pouvoir, môme en dehors du cas de création d'actions de priorité spécialement prévu par celte loi, de modifier la répartition des bénéfices, de déroger au principe d'égalité entre les actionnaires et d'apporter aux statuts des modifications équivalentes ou a fortiori d'une gravité moindre que celle qui consiste dans la création d'actions de cette sorte (2) (3).

De là résultait notamment que l'assemblée générale extraordinaire avait le pouvoir :

a. De décider l'augmentation du capital par la création d'actions ordinaires :

/>. De réduire le capital :

c. De décider que l'amortissement des actions qui avait lieu serait suspendu ou cesserait ;

(L De décider, au contraire, que l'amortissement que les statuts n'admettaient pas, fonctionnerait dorénavant ;

e. De créer un fonds d'amortissement à raison des pertes de valeur des différents éléments de l'actif social ou d'augmenter ou de diminuer le taux de cet amortissement ;

f. De créer ou de modifier le taux des prélèvements à faire sur lç£ bénéfices pour la formation de la réserve statutaire (4).

(1) La loi du 22 novembre 1913 a modifié cette disposition relativement au quorum exigé, pour le mettre d'accord avec les règles nouvelles consacrées par cette loi .

(2) Consulter, sur cette doctrine et les principales solutions pratiques à en déduire, Percerou, Du pouvoir de rassemblée générale extraordinaire dans les sociétés par actions à l'effet de modifier les statuts, envisagé spécialement au point de vue de la loi du 16 novembre 1903 sur les actions de priorité {Journal des sociétés, 1907, pages 5 et suiv. ; pages 49 et suiv. ; pages 97 et suiv.).

(3) Les questions relatives à la loi du 16 novembre 1903 ont conservé un intérêt pratique, si Ton admet avec nous (n° 306 e) que la loi du 22 novembre 1913 n'a pas étendu les pouvoirs des assemblées extraordinaires des sociétés antérieures à cette dernière loi, qui demeurent régies par la loi ancienne (ancien article 31 de la loi du 24 juillet 1867).

(4) Plusieurs de ces solutions étaient généralement admises avant la loi du

Mais la jurisprudence (1) et des auteurs (2) ont, au contraire, admis que la loi du 16 novembre 1903 n'a statué que pour la création d'actions de priorité, qu'en conséquence, en dehors de ce cas, l'unanimité des actionnaires était nécessaire pour modifier la répartition des bénéfices, pour déroger au principe d'égalité entre les actionnaires et pour apporter aux statuts toutes les modifications, considérées avant la loi de 1903 comme touchant aux bases essentielles de la société.

306. Régime des assemblées extraordinaires selon la loi du 22 novembre 1913 modifiant l'article SI de la loi dit 2i juillet 1867 (3). — La loi du 22 novembre 1913a eu pour but de mettre fin aux difficultés si nombreuses concernant les pouvoirs de l'assemblée générale extraordinaire, en les déterminant d'une façon précise, de résoudre la question qui s'élevait relativement aux actionnaires ayant le droit de participer à ces assemblées, d'admettre la possibilité de réunir des assemblées extraordinaires avec des quorum successivement atténués quand une première assemblée n'a pu satisfaire au quorum élevé que requiert, en principe, la loi et d'exiger, pour les décisions des assemblées extraordinaires, une majorité exceptionnelle.

Les dispositions de la loi nouvelle concernant ces trois ordres de questions, ont été insérées dans l'article 31 de la loi du 24 juillet 1867 qu'elles ont remplacé (4).

Il sera traité successivement : L des pouvoirs des assemblées générales extraordinaires : II. de la portion du capital (quorum) qui doit être représenté par les actionnaires participant à ces assemblées et de la majorité requise pour la validité de leurs délibérations ; III. des actionnaires ayant le droit de participer aux assemblées extraordinaires et du nombre des voix qui appartient à chaque actionnaire ; IV. des sociétés auxquelles la loi du 22 novembre 1913 est applicable ; V. des

16 novembre 1903,, mais cette loi les a rendues incontestables. Il en est ainsi de l'augmentation et de la réduction du capital social.

(1) Gass. req., 22 juin 1912; Gass. civ , 7 novembre 1916. V. en sens contraire Rennes, 3 juillet 1912 ; Journal des sociétés, 1913. 18.

(2) Lecouturier, Manuel pratique des assemblées d'actionnaires (4e ériit.), p. 493. Albert Wahl, notes dans le Recueil fie Sirey, 1911. 1. 145 ; 1911. 2. 112.

(3) V. Albert Wahl, Commentaire de la loi du 22 novembre 1913 modifiant le régime des sociétés par actions ; JToupin, Commentaire de la loi du 22 novembre 19 13 sur les assemblées générales et spéciales', Bou vier-Bangillon, Commentaire de la loi du 22 novembre 1913, dans les Lois nouvelles, 1914 : Lecouturier, Commentaire de la loi du 22 novembre 1913 ; H. Bosvieux, Commentaire de la loi du 22 novembre 1913.

(4) Les dispositions de la loi du 22 novembre 1913, qui forment le nouvel article 31 de la loi du 24 juillet 1867, ont été détachées du projet de loi portant révision de la loi de 1867, déposé à la Chambre des députés une première fois, le 3 avril 1903 et une seconde fois le 18 juin 1906.

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questions transitoires relatives à l'application de tout ou partie des dispositions de la loi de 1913 aux sociétés constituées avant la mise en vigueur de cette loi.

306 a. L Pouvoirs des assemblées générales extraordinaires d'après la loi du 22 novembre 10 1 r3 — La loi nouvelle, se conformant à la tendance de la jurisprudence de plus en plus favorable à l'extension des pouvoirs des assemblées extraordinaires et tenant compte des besoins de la pratique, attribue à ces assemblées des pouvoirs très larges; elle décide, en principe., que, sauf dispositions contraires des statuts, rassemblée générale peut modifier les statuts dans toutes leurs dispositions, iïlle n'admet d'exception aux pouvoirs si étendus de l'assemblée générale qu'en ce qui concerne le changement de la nationalité de la société et X augmentation des engagements des actionnaires. Aux termes de l'alinéa 1er du nouvel article 31 de la loi de 1867, elle (rassemblée générale extraordinaire) ne peut, toutefois, changer la nationalité de la société, ni augmenter les engagements des actionnaires. Pour ces deux changements seuls, à raison de leur gravité, il faut obtenir le consentement de l'unanimité des actionnaires.

Mais ce n'esl pas à dire que toutes les modifications aux slatnls, pouvant être admises par l'assemblée générale extraordinaire, soient traitées par la loi de la même manière. En principe, les modifications sont possibles en vertu du vote d'une assemblée dont le quorum est abaissé, quand on n'a pas pu réunir le quorum élevé exigé par la loi dans une première réunion. Selon l'article 31 nouveau de la loi de 1867, alinéa 3, les assemblées qui oui à délibérer sur des modifications touchant à l'objet ou à la forme de la. société ?2c sont régulièrement constituées et ne délibèrent valablement (/it autant qu eUes sont composées d'un nombre d'actionnaires représentant les trois quarts au moins du capital social. Pour loutes les autres modifications auxquelles s'étend le pouvoir de l'assemblée générale extraordinaire, si une première assemblée ne satisfait pas au quorum des trois quarts, il peut en être convoqué une seconde, pour laquelle la représentation de la moitié du capital est suffisante et, si le quorum de la moitié n'est pas atteint, il suffit, en cas de convocation d'une troisième assemblée, qu'elle se compose d'un nombre d'actionnaires représentant le tiers du capital social. V. art. 31, alin. 1.

Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'il n'y a plus à s'occuper de la distinction entre les modifications des clauses secondaires des ^statuts et les modifications des clauses essentielles du pacte social. Le législateur a voulu spécialement écarter cette distinction fertile en difficultés. La loi de 1913 n'a, pourtant, pas adopté un système excluant toute distinction en matière de modification des statuts. D'après les

indications qui viennent d'être données, cette loi dislingue : a. les modifications des statuts qui sont possibles, sauf dispositions contraires des statuts et pour lesquelles, à défaut d'obtention du quorum des trois quarts dans une première assemblée, on se contente dans une seconde ou dans une troisième réunie postérieurement, d'un quorum moins élevé; b. les modifications aux statuts qui entrent aussi dans les pouvoirs de l'assemblée générale extraordinaire, mais pour lesquelles le quorum le plus élevé est impérieusement exigé ; c. enfin, les modifications que l'assemblée générale n'a pas le pouvoir de décider; pour celles-ci, l'unanimité des actionnaires est nécessaire. — Il y a lieu de s'occuper successivement de ces trois classes de modifications.

A. En principe, rassemblée extraordinaire peut modifier toutes les clauses des statuts, même celles que Ton pouvait considérer antérieurement comme touchant aux bases essentielles du pacte social, et, à défaut du r/uorum le plus élevé obtenu dans une première assemblée, un quorinn moins élevé suffit dans une seconde ou dans une troisième assemblée.

Les modifications possibles, en vertu de cette règle générale, sont d'une grande variété; on ne peut qu'en indiquer des exemples. Ainsi, rassemblée extraordinaire peu! décider la modification de La répartition des bénéfices* même en dehors du cas de création d'actions de priorité vise par l'article 34, G. coin, modifié par la loi du 16 novembre 1903, des dérogations au principe d'égalité entre les actionnaires admis par les statuts (1), l'allocation ou la suppression d'un intérêt fixe pour les actions, la création de parts de fondateur ou bénéficiaires, la constitution de réserves extraordinaires, l'exercice de prélèvements sur les bénéfices pour amortir les actions ou pour racheter les parts de fondateur ou bénéficiaires, la prorogation de la durée de la société ou sa dissolution anticipée, l'augmentation ou la réduction du capital social, le transfert du siège social d'une ville de France dans une autre (2), des

(1) Ces modifications étaient déjà possibles en vertu d'une décision de l'assemblée extraordinaire en vertu de la loi du 16 novembre 1903, si Ton admet que celte loi implique que les clauses concernant la répartition des bénéfices et au principe d'égalité n'étaient plus à considérer en vertu de cette loi comme des clauses fondamentales. M. Lecouturier (op. cit., p. 37) soutient que, même depuis la loi de 1913, Je principe d'égalité ne peut pas, en dehors du cas de création d'actions de priorité, être modifié par l'assemblée générale extraordinaire. Il croit pouvoir appuyer cette opinion sur ce que ce principe découle de l'essence même du contrat de société. Il y a là une doctrine tout à fait arbitraire et contraire aux termes si généraux de l'article 31 nouveau, alin. 1er.

(2) S'il est supposé que le siège social est transféré d'une ville de France dans une autre ville française ou qu'il y a fusion de la société dont il s'agit

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Changements dans la forme, dans le laux et dans le mode de transmission des actions, dans le mode de convocation des assemblées générales, dans le nombre des actions à posséder par un actionnaire pour participer aux assemblées générales ordinaires et dans le nombre des voix attribué à chacun, la fusion de la société avec une autre société franç aise revêtanl La même forme (1).

306 b. Mais les pouvoirs de l'assemblée générale extraordinaire peuvent être limités par les statuts. En outre, ils le sont, indépendamment de toute clause des statuts, en vertu des principes généraux du droit.

Le nouvel article 31 réserve formellement les dispositions contraires des statuts. Toutes les clauses restrictives sont, à cet égard, admises. Gela doit empêcher de critiquer comme exorbitante la grande étendue des pouvoirs reconnus aux assemblées extraordinaires. Ils n'ont cette étendue que dans le cas où les statuts ne les restreignent pas.

Du reste, les restrictions aux pouvoirs de rassemblée extraordinaire peuvent n'être pas expresses, elles peuvent se déduire d'une combinaison de différentes clauses des statuts. Il n'en est autrement que pour la création d'actions de priorité. Pour qu'elle ne rentre pas dans les pouvoirs de l'assemblée générale, il faut une prohibition directe et expresse (art- 34, alin. 2, modifié par la loi du 16 novembre 1903) (2).

I /article 31 nouveau n'avait pas à rappeler les principes généraux du droit en vertu desquels les pouvoirs de l'assemblée extraordinaire subissent certaines restrictions. Ces principes sont nécessairement sous-entendus.

En vertu de ces principes :

1° Des modifications supprimant ou restreignant les droits des tiers ne peuvent être apportées aux statuts sans le consentement de ceux-ci- En conséquence, l'assemblée extraordinaire ne peut ni supprimer les parts de fondateurs ou bénéficiaires, ni réduire la portion des bénéfices qui leur sont attribués par les statuts, ni réduire le taux des intérêts des obligations, ni suspendre l'amortissement des obligations sans le consentement des porteurs de parts de fondateur ou des obligataires, ni réduire le capital social par voie de remboursement ou de libération

avec une autre société française, c'est parce que la translation du siège social <le la France en pays étranger ou la fusion avec une société étrangère fait perdre à la société sa nationalité française. Il y a, par suite, là une modification des statuts, qui ne peut être faite que du consentement de tous les associés.

(2) Gela a été admis pour empêcher qu'on ne déduise de la combinaison des clauses d'un acte de société antérieur à la loi du 16 novembre 4903 que les statuts ont entendu interdire la création d'actions de priorité sans le consentement de tous les actionnaires.

des actionnaires de façon à ce que la réduction soit opposable aux créanciers antérieurs à celle-ci.

2° Les assemblées générales extraordinaires doivent s'abstenir de toute fraude ou abus. Gela se justifie d'autant plus que les pouvoirs des assemblées extraordinaires sont plus étendus. Les décisions de ces assemblées relatives même à des modifications rentrant dans leurs pouvoirs, sonl frappées de nullité si elles sont entachées de fraude. Ainsi, doit être annulée, sur la demande des intéressés, la décision d'une assemblée générale extraordinaire augmentant les tantièmes des administrateurs, s'il est reconnu que les administrateurs ont, pour faire voter celle augmentation, profité de ce qu'à raison du nombre de leurs actions, ils ont la majorité ; ou encore la décision d'une assemblée extraordinaire admettant la dissolution anticipée de la société, pour arriver à exclure certains actionnaires et à en introduire d'autres dans une société nouvellement constituée (1).

B. Les modifications qui rentrent dans les pouvoirs des assemblées générales extraordinaires, mais qui ne peuvent être admises que par une assemblée clans laquelle les trois quarts du capital sont déterminés limitativement par l' article 31 nouveau, ^ alinéa, sont les modifications touchant à C objet on à la forme de la société.

L'exigence d'un quorum élevé s'explique par la gravité des modifications dont il s'agit.

La jurisprudence antérieure considérait l'objet et la forme de la société comme des éléments essentiels du pacte social, et, par suite, l'objet ou la forme ne pouvait être changé sans Te consentement de l'unanimité des actionnaires, à moins que les statuts ne donnassent à l'assemblée générale extraordinaire le pouvoir de décider ces changements.

En ce qui concerne l'objet de la société, on distinguait le changement complet d'objet et les modifications consistant seulement dans une extension ou dans une restriction de l'objet de la société. Pour ces dernières modifications, le pouvoir de l'assemblée extraordinaire était généralement admis.

(1) M. Bouvier-Bangillon {op. cilaf., nos 45 et 46) admet que les pouvoirs de l'assemblée générale extraordinaire sont, en outre, restreints, en ce qu'il y a. comme on l'admettait-déjà. avant la loi du 22 novembre 1913, des droits propres aux actionnaires qui sont intangibles, en ce sens qu'ils ne peuvent être supprimés par l'assemblée générale extraordinaire si les actionnaires n'y consentent pas eux-mêmes. L'adoption de cette opinion serait contraire au but poursuivi par la loi nouvelle ; avec elle, des dificultés s'élèveraient certainement sur le point de savoir quels sont ces droits intangibles. On en reviendrait aux incertitudes si lâcheuses sur les pouvoirs de l'assemblée générale extraordinaire, que la loi de 1913 a voulu l'aire cesser.

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La loi nouvelle étend les pouvoirs de rassemblée extraordinaire, en reconnaissant qu'elle peut changer complètement l'objet de la société. La possibilité de restreindre les pouvoirs de cette assemblée rend sans inconvénient cette extension considérable de ses pouvoirs. Mais, à un autre point de vue, les dispositions de l'article 31 nouveau, 3C> alinéa, sont restrictives. En effet, en vertu de l'ancien article 3t, qui exigeait seulement que l'assemblée extraordinaire lût, pour délibérer valablement, composée d'actionnaires représentant la moitié du capital social, ce quorum était exigé quand il s'agissail d'apporter à l'objet de la société des modifications ne le changeant pas complètement. D'api ès le nouvel article 31, alinéas 3 et 4, la représentation des trois quarts du capital est exigée, pour que rassemblée extraordinaire puisse apporter à l'objet social des modifications même d'ordre secondaire, sans qu'il soit possible de se contenter d'un quorum moins élevé dans une seconde ou dans une troisième assemblée, convoquée après une assemblée précédente dans laquelle il n'aurait pas été satisfait au quorum des trois quarts. A ce point de vue, la loi nouvelle doit être critiquée. Car la solution admise par elle peut avoir la conséquence fâcheuse d'empêcher une extension ou une restriction de l'objet social de la plus grande utilité, à raison de l'impossibilité de satisfaire, en fait, à un quorum aussi élevé que Test le quorum des trois quarts.

C. Enfin, il y a des modifications des statuts qui, sorlanl des pouvoirs des assemblées extraordinaires, ne peuvent être décidées que par l'unanimité des actionnaires. Aux termes de l'article 31 nouveau, 1er alinéa, malgré la grande extension donnée par la loi nouvelle aux pouvoirs de l'assemblée générale extraordinaire, elle ne peut, toutefois, changer la nationalité de la société, ni augmenter les engagements des actionnaires. Sur ces deux points, la loi nouvelle ne fait que consacrer expressément des solutions déjà admises (1) ; il y avait accord pour considérer comme des bases essentielles de la société, sa nationalité et la fixation par les statuts de l'étendue des engagements des associés. Ces solutions se justifient aisément.

La nationalité d'une société a une importance capitale ; c'est d'elle que dépend la législation à appliquer à la société, et la réglementation de la constitution, de l'organisation et du fonctionnement des sociétés par actions diffère assez profondément selon les pays.

Qnant à l'étendue des engagements des actionnaires, elle est évidemment prise en grande considération par ceux qui entrent dans une société, en souscrivant ou en achetant des actions. Il serait exorbitant

(1) V., pour le changement de nationalité, Cass., 26 novembre 1891, 1J. 1895. 4. 57.

d'augmenter les engagements des actionnaires sans leur consentement, en vertu d'une décision prise à la majorité d'une assemblée générale.

Ce n'est pas seulement un changement direct de nationalité qui ne peut résulter du vole d'une assemblée extraordinaire, c'est aussi un changement indirect, comme celui qui serait la conséquence de la fusion entre une société française et une société étrangère, qui absorberait la première ou de la dissolution d'une société française, suivie de l'apport de l'actif de celle-ci à une société étrangère. V. note 2 de la page 284.

Quelles modifications aux statuts vise la loi en décidant que l'assemblée extraordinaire n'a pas le pouvoir d'augmenter les engagements des actionnaires PElle vise certainement les modifications d'où il résulterait que les charges pécuniaires des actionnaires seront plus grandes qu'elles ne doivent l'être d'après les statuts. Ainsi, l'assemblée générale ne peut pas décider que les actionnaires seront tenus de verser une somme supérieure au montant de leurs actions ou, ce qui revient au même, que le taux des actions sera augmenté (porté, par exemple, de 400 à 500 francs), que le taux des intérêts de retard pour les versements sera supérieur au taux indiqué dans les statuts, que les dates des versements à faire sur les actions seront rapprochées (1). On peut aussi considérer comme modifications augmentant l'engagement des actionnaires : celles d'après lesquelles chaque actionnaire aura, dans le but de réduire le capital, à échanger un nombre déterminé d'actions contre un certain nombre inférieur d'actions. Une telle modification met les actionnaires, qui ne possèdent pas le nombre d'actions exigé pour l'échange, dans la nécessité d'acheter une ou plusieurs actions, s'ils ne préfèrent vendre leur unique action ou celle qu'ils ont en excédent (2) (3).

(1) V. en sens contraire, sur les deux derniers points, Bourcart, dans les Annales de Droit commercial, 1914, p. 258.

(2) La jurisprudence de la Cour de cassation admettait, pourtant, avant la loi du 22 novembre 1913 et continuera sans doute à admettre ^puisque la disposition de cette loi, selon laquelle l'assemblée extraordinaire n'a pas le pouvoir d'augmenter les engagements des actionnaires, ne constitue pas une innovation) que le procédé de réduction indiqué au texte peut être adopté par rassemblée générale, si les statuts ne l'excluent pas. V. Traité de Droit commercial, II, n° 877 b. — V. en notre sens, Bourcart, op. cit., pages 262 et 263.

(3) Faut-il ranger parmi les modifications aux statuts exigeant le consentement de l'unanimité des actionnaires celle qui consiste à augmenter le capital, en incorporant dans le capital des réserves ? La question, qui se posait déjà avant la loi du 22 novembre 1913, est discutée, même sous l'empire de cette loi. Nous l'avions à tort résolue dans le sens de l'affirmative. Cette modification, qui est devenue d'une grande fréquence, n'accroît pas les engagements des actionnaires ; elle change seulement l'affectation des sommes corn-

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Mais des restrictions apportées aux droits des actionnaires ne constituent pas une augmentation de leurs engagements, par cela même que leurs charges pécuniaires n'en sont pas rendues plus grandes. Ainsi, l'assemblée générale extraordinaire peut décider que les actionnaires ne pourront plus opter entre la forme nominative et la forme au porteur et que des actions nominatives seules seront dorénavant admises, que le nombre d'actions qu'il faudra clans l'avenir posséder pour participer aux assemblées ordinaires, sera plus grand que par le passé, ce qui prive certains actionnaires du droit de vote qu'ils avaient antérieurement ou qu'au contraire, il sera moins grand, ce qui diminue la situation des actionnaires, qui seuls avaient le droit de participer aux assemblées générales ordinaires.

Si, en principe, l'assemblée extraordinaire ne peut pas changer la nationalité de la société, ni augmenter les engagements des actionnaires, une clause des statuts peut-elle leur conférer le pouvoir de décider ces modifications ? On a soutenu que les pouvoirs de l'assemblée extraordinaire ne peuvent être ainsi étendus. On fait remarquer principalement en ce sens que l'article 31 nouveau, al. 1, ne réserve pas la possibilité d'une stipulation contraire et que, du reste, si l'on admettait une clause contraire, on ne saurait indiquer le quorum nécessaire, puisque la loi, exigeant l'unanimité des actionnaires, ne prévoit pas que l'assemblée extraordinaire pourra avoir à statuer (1).

Il semble, au contraire, que les statuts peuvent conférer à Tassem- * blée extraordinaire le pouvoir de modifier la nationalité de la société ou d'augmenter les engagements des associés (2). Ce qui n'est pas défendu est permis. Une prohibition en cette matière se comprendrait d'autant moins, qu'avant la loi du 22 novembre 1913, il était généraleprises dans les réserves. V. en ce dernier sens, même avant la loi du 22 novembre 1913, Thaller, dans les Annales de Droit commercial, 1907, pages 190 et suiv. V. en sens contraire, flou pin, dans le Journal des Sociétés, 1901, p. 49 ; Traité des Sociétés, n° 657 ; Bourcart, dans les Annales de Droit commercial, 1915, pages 259 et suiv.

La question ne peut se poser que pour les réserves autres que la réserve légale, dont la constitution est prescrite par la loi du 24 juillet 1867 (art. 36). V. n° 309. L'unanimité même des actionnaires ne pourrait valablement incorporer cette réserve dans le capital ; il y aurait là un emploi de la réserve légale contraire au but de sa constitution et constituant, par suite, une violation de la loi.

(1) Bouvier-Bangillon, Commentaire de la loi du 22 novembre 1913, dans les lois nouvelles, 1914, nos 57 à 67, pp. 166 à 172 ; Commentaire de la loi du 22 novembre 1913, p. 32.

(2) Albert Wahl, Journal des sociétés, p. 111 ; H. Bosvieux, Commentaire de la loi du 22 novembre 1 9 13, p. 23 et 28 ; Jacques Vavasseur, dans la Revue des Sociétés, 1914, pages 327 et 388.

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