L.-C. et R., Manuel, 14* édit
ment admis que les statuts pouvaient conférer à l'assemblée extraordinaire le pouvoir de changer la nationalité de la société. 11 serait surprenant qu'une loi, faite pour donner à ces pouvoirs la plus grande extension possible, eût prohibé une clause extensive qui était admise antérieurement. Gela serait contraire à l'esprit de la loi nouvelle. Quant au quorum à exiger en pareil cas, il est rationnel que ce soit celui que la loi requiert pour les modifications les plus graves que l'assemblée extraordinaire peut apporter aux statuts, c'est le quorum des trois quarts du capital social sans aucun abaissement possible. Du reste, la solution favorable à l'extension admissible des pouvoirs de l'assemblée extraordinaire a été indiquée dans le rapport fait à la Chambre des Députés sur le projet de la loi du 22 novembre 1013. 11 y est dit que « le texte déclare que, sans clause formelle des statuts. « une assemblée extraordinaire ne peut modifier certains points essen- « tiels du pacte social » (1).
II, III. Actionnaires ayant le droit de prendre part aux assemblées extraordinaires , quorum exigés, majorité requise. — L'article 31 nouveau de la loi de 1867 admet que tout actionnaire a le droit de prendre part aux assemblées extraordinaires, nonobstant toute clause contraire de l'acte de société. En outre, elle confère aussi impérativement à chaque actionnaire dans ces assemblées un nombre de voix proportionnel au nombre de ses actions, et cela sans aucune limitation quant au nombre des voix de chacun (art. 31 nouveau, alinéa 2).
Le principe selon lequel, nonobstant toute clause contraire, chaque actionnaire a le droit de prendre part aux assemblées extraordinaires, quel que soit le nombre de ses actions et a une voix par action, a pour conséquence d'empêcher la création d'aclions privilégiées (2) au point de vue du nombre des voix y attaché dans ces assemblées.
Ce principe enlève toute utilité, pour les assemblées extraordinaires* à la faculté de groupement des petits actionnaires : ceux-ci ont, sans stipulation contraire possible, le droit plus important de voter par euxmêmes.
En conférant à tout actionnaire le droit de participer aux assemblées générales, le nouvel article 31 de la loi du 24 juillet 1867 abandonne la jurisprudence de la Cour de cassation, qui déclarait applicables, sous l'empire de l'ancien article 31 , môme aux assemblées extraordinaires les clauses des statuts subordonnant le droit de vote à la possession d'un
(1) L'article 31 nouveau, alin. 1, n'est pas formel, malgré ce qu'indique le rapport. Il ne réserve expressément les dispositions contraires des statuts que pour les restrictions apportées aux pouvoirs très étendus des assembléeextraordinaires .
(2) Actions appelées parfois actions à vote multiple (ou plural).
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nombre minimum d'actions (n° 305). De plus, le nouvel article 31 innove, en proportionnant rigoureusement le nombre des voix de chaque actionnaire au nombre des actions dont il est porteur, alors qu'antérieurement, par application de l'article 27 de la loi de 1867, les statuts fixaient librement le nombre des voix appartenant à chaque actionnaire eu égard au nombre des actions dont il était porteur.
Ces innovations sont, en partie, heureuses, en partie critiquables. D'un coté, il <*sl juste que, lorsque s'agitent les questions, parfois très graves, relatives à la modification des statuts, tous les actionnaires, tnême ceux qui ne possèdent qu'une action, soient admis à délibérer et à voter. Il est juste aussi qu'en principe, chacun ait un nombre de voix proportionnel au nombre de ses actions, car, de celte façon, une certaine prépondérance est donnée aux plus forts actionnaires qui ont le plus d'intérêt dans la sociélé. Mais, d'un autre côté, en excluant toute limitation du nombre des voix pour les actionnaires possédant même un nombre considérable d'actions, la loi nouvelle va contre l'un des buis qu'elle s'est proposée, la protection des petits actionnaires ; le système adopté peut conduire à l'écrasement de ceux-ci. Il eût été préférable ([ue la loi, tout en adoptant les règles qu'elle pose, indiquât (pie le nombre des voix appartenait à un actionnaire ne pourrait jamais dépasser soit un certain chiffre de voix, soit une certaine proportion des votes exprimés. Y. art. 27, dern. alinéa, L. 21 juillet 1867.
Du rester il va de soi que des actionnaires peuvent toujours être privés du droit de vote dans les assemblées extraordinaires, comme dans les assemblées ordinaires, à raison de ce qu'ils n'ont pas rempli quelque obligation. C'esl ainsi que sont valables la clause en vertu de laquelle n'ont pas le droit de prendre part aux assemblées extraordinaires ceux qui n'ont pas fait, à la dale fixée, sur le montant de leurs actions les versements exigés, ou la clause qui prive de la participation aux assemblées les actionnaires n'ayant pas déposé leurs litres d'actions au porteur un certain temps avant la réunion de l'assemblée extraordinaire. Tout ce que veut, en effet, la loi nouvelle, c'est que le petit nombre d'actions appartenant à un actionnaire ne soit jamais, en vertu des statuts, une cause d'exclusion des assemblées générales extraordinaires.
Pour la validité des décisions des assemblées générales extraordinaires, l'article 31 nouveau, alinéas 3 et 4, exige, à la fois, qu'une certaine portion du capital soit représentée par les actionnaires prenant part au vole (quorum) et qu'une majorité exceptionnelle soit oblenue. Sur l'un et l'autre de ces points, la loi de 1913 consacre d'importantes innovations.
Le quorum exigé varie avec la gravité plus ou moins grande des
modifications dont il s'agit. Quant à la majorité requise, elle est, au contraire, toujours la même.
Pour les assemblées qui ont à délibérer sur les modifications tonchant à V objet de la société on à la forme de la société^ la régularité de la constitution de l'assemblée générale et la validité des délibérations sont subordonnées à ce que ces assemblées soient composées d'un nombre d'actionnaires représentant les trois quarts au moins du capital social (art. 31 nouveau, alin. 3). Du caractère impératif de^cette règle il résulte que, si dans une première assemblée le qiwriinï*j\e$> trois quarts n'est pas atteint, sans doute, une autre assemblée peut être convoquée, mais il faut toujours, pour qu'elle soit régulièrement constituée et pour qu'elle délibère valablement, que le quorum des trois quarts soit atteint.
Cette solution incontestable implique qu'au point de vue du quorum de la première assemblée extraordinaire, la loi nouvelle est plus exigeante que la loi du 24 juillet 1867. Car celle-ci (art. 31 ancien) n'exilait jamais que le quorum de moitié. A ce point de vue, la loi nouvelle est critiquable ; avec elle, comme il est dit plus haut, même les modifications de l'objet social, qui n'en entraînent pas le complet changement, sont, en fait impossibles, en présence de la difficulté extrême d'arriver au quorum des trois quarts.
Si Ton reconnaît qu'une clause expresse des statuts peut conférer à l'assemblée extraordinaire le pouvoir de changer la nationalité de la société ou d'augmenter les engagements des associés, modifications pour lesquelles, en principe, l'unanimité des actionnaires est requise, c'est le quorum des trois quarts qui doit être nécessaire, par cela même que c'est là le quorum exigé par la loi nouvelle pour les modifications considérées par elle comme les plus graves qu'elle permet d apporter aux statuts.
.Mais, pour toutes les autres modifications rentrant dans les pouvoirs des assemblées extraordinaires, la loi nouvelle admet un système de quorum atténués, pour rendre possibles et relativement faciles des changements parfois d'une grande utilité ou même indispensables. L'alinéa 4 du nouvel article 31 est ainsi conçu : Dans tous les cas autres que ceux prévus par le précédent paragraphe (cas de modifications touchant à l'objet ou à la forme de la société), si une première assemblée ne réunit pas les conditions ci-dessus fixées, une nouvelle assemblée peut être convoquée dans les formes statutaires et par deux insertion*^ à quinze jours d'intervalle, dans le Bulletin annexe du Journal officiel (1) et dans un journal d annonces légales du lieu ou
(1) D'après le décret du 3 février 1912 modifiant le décret du 27 février 1907,
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la société est établie. Cette convocation reproduit tordre du jour, en indiquant la date et le résultat de la précédente assemblée. La seconde assemblée délibère valablement, si elle se compose d'un nombre d actionnaires représentant la moitié au moins du capital social. Si cette seconde assemblée ne réunit pas la moitié du capital, il peut être convoqué dans les formes ci-dessus une troisième assemblée, qui délibère valablement, si elle se compose d'un nombre d'actionnaires représentant le tiers du capital social.
Ainsi, l'on peut, dans les formes et dans les délais fixés par la loi, convoquer successivement trois assemblées extraordinaires. Dans la première, le quorum est des trois quarts, il est de la moitié dans la seconde et du tiers dans la troisième. Le quorum exigé dans la première assemblée, est donc plus élevé que celui qu'exigeait l'ancien article 31. Cette sévérité plus grande s'explique à la fois par la largeur des pouvoirs accordés aux assemblées extraordinaires et par la possibilité de réunir deux autres assemblées avec un quorum atténué (1).
Le quorum nécessaire ne descend pas au-dessous du tiers du capital de la société. On peut donc réunir plus de trois assemblées successives, mais jamais le quorum n'est inférieur au tiers. Du reste, une fois que la tentative a échoué à la suite de trois assemblées successives, l'assemblée convoquée ensuite doit comprendre des actionnaires représentant les trois quarts, sauf à recourir à deux autres assemblées avec les quorum successifs de moitié et du tiers. La loi ne permet pas de renouveler plusieurs fois la tentative de modification des statuts, en se contentant du quorum du tiers.
Le système des quorum atténués est fait seulement pour le cas où, dans deux assemblées successives, les trois quarts, ou la moitié du capital de la société, n'ont pas été représentés. Mais ce système est sans application au cas oit, le quorum exigé ayant été atteint, on n*a pas obtenu la majorité requise. La non-obtention de cette majorité implique le rejet de la proposition de modification. Dès lors, on peut sans doute essayer encore de faire adopter la modification projetée, mais la proposition soumise à l'assemblée extraordinaire doit être con-
l<i titre de ce Bulletin est Bulletin des annonces légales obligaloires^à la charge des sociétés financières. Ce changement de titre a rte motivé par le fait que quelques individus, pour faire valoir une société, se prévalaient de ce que ses statuts avaient été l'objet d'une publication dans le Journal officiel.
(1) A raison de l'élévation du quorum des trois quarts, il est très rare que ee quorum soit atteint, et, par suite, il est presque toujours nécessaire de convoquer une seconde, parfois môme une troisième assemblée, parce qu'on n'est pas parvenu à réunir dans une seconde assemblée générale des actionnaires représentant la moitié du capital social.
sidérée comme nouvelle, et il faut, pour qu'elle soit adoptée, qu'il y ait, dans une première assemblée, un quorum des trois quarts ; clans une seconde assemblée, un quorum de moitié : dans une troisième un quorum du tiers.
Les dispositions du nouvel article 31, comme, du reste, celles de l'ancien, ont un caractère impératif, en ce sens qu'elles fixent un quorum minimum. On peut bien, dans les statuts, prescrire qu'un quorum plus élevé que le quorum légal sera exigé, mais le quorum légal ne peut être abaissé. Le législateur a entendu, dans un but de protection pour la minorité opposante et pour les absents, fixer un quorum minimum (I). C'est, du reste, là le caractère qu'ont les autres dispositions de la loi du 24 juillet 18(37 (ai t. 20 et 30), qui déterminent le quorum nécessaire pour que les assemblées ordinaires ou conslitulives soient valablement constituées. On ne voit pas pour quelle raison les dispositions fixant les quorum des assemblées extraordinaires auraient un caractère diffèrent. S'il en était autrement, les statuts pourraient se contenter pour ces assemblées d'un quorum infime.
Du reste, dans toutes les assemblées extraordinaires, quelle que soit la modification des statuts proposée ei qu'il s'agisse d'une première, d'une seconde ou d'une troisième assemblée, les résolutions, pour être valables, doivent réunir les deux lier* des voix des actionnaires présents ou représentés (art. 31 nouveau, alin. 3 et alin. 4). Antérieurement, dans les assemblées extraordinaires, comme dans toutes les autres, la majorité absolue (formée par la moitié des voix plus une) suffisait (L. 24 juillet 1807. art. 28, i«* alin.) (2). A raison de la grande extension donnée aux pouvoirs des assemblées générales extraordinaires, il a semblé' juste, dans un but de protection pour les absents el pour la minorité, d'exiger une majorité supérieure à la majorité absolue.
306 c. Décisions de rassemblée générale extraordinaire comportant une modification dans les droits attachés à une catégorie d'actions. — Afin de protéger les actionnaires dont les droits sont modifiés par une décison d'une assemblée générale extraordinaire, la loi du 16 novembre 1903, dont les dispositions sont insérées dans l'article 34, G. corn., admet que, dans le cas oit une décision de /assemblée générale cornporterait une modification dans les droits attachés à une catégorie d'actions, cette décision ne sera définitive qu après avoir été ratifiée
(1) V., pourtant, Albert Wahl, op. cit.
(2) Dans les cas prévus par l'article 4 de la loi du 24 juillet 1SG7, la majorité absolue est seule exigée, mais cette majorité doit être composée d'une façon spéciale (art. 4, a!in. 4).
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par une assemblée spéciale (n° 305 b). Appliquant à cette assemblée spéciale la règle sur le quorum exigé par l'ancien article 31 pour les assemblées extraordinaires, l'article 34 décidait que celte assemblée spéciale, pour délibérer valablement, doit réunir au moins la moitié du capital représenté par les actions dont il s'agit à moins que les statuts ne prescrivent un minimum plus élevé. Gomme les règles relatives au quorum exigé dans les assemblées générales extraordinaires ont été changées par la loi nouvelle, celle-ci a dû logiquement changer de la mémo manière les règles concernant le quorum dans les assemblées spéciales. Le dernier paragraphe de l'article 34 du Code de commerce a élé ainsi modifié : Cette assemblée spéciale pour délibérer valablement doit réunir au moins la portion du capital que représentent les actions don/ il s'agit, déterminée par les paragraphes 2, 3 et i de Varticle 31 de la loi du 2 i juillet 1867 .
La portée de cette disposition paraît être plus étendue que ne l'indiquent ses termes pris à la lettre. Le législateur a évidemment voulu assimilera tous égards les assemblées spéciales aux assemblées extraordinaires générales. Il résulte de là que, non seulement, on admet dans ces assemblées spéciales le système des quorum atténués, mais qu'encore, tout actionnaire, dont les droits doivent être modifiés, peut , nonobstant toute clause contraire de l'acte de société, prendre pari aux délibérations de l'assemblée spéciale, quel que soit le nombre des actions qu'il possède, avec un nombre de voix égal au nombre de ses actions, sans limitation (art. 3l,alin. 2). Il résulte également de la même idée que, dans l'assemblée extraordinaire spéciale, la majorité des deux tiers est requise. L'article 34, G. corn., dans son alinéa modifié, renvoie aux alinéas 2 et 4 du nouvel article 31 de la loi de 1867, qui posent des règles concernant les quorum atténués, le droit de vote de tous les actionnaires et la majorité des deux tiers.
Mais, sur un point, le renvoi fait par l'alinéa modifié de l'article 34, G. corn., semble n'avoir aucun sens pratique. Il est renvoyé à l'alinéa 3 du nouvel article 31, qui concerne les délibérations de l'assemblée générale relatives à des modifications de l'objet ou de la forme de la société. Or, il est impossible de comprendre comment une modification de cette sorte peut modifier les droits attachés à une catégorie d'actions.
306 d. IV. Nature des sociétés auxquelles s* appliquent les dispositions du nouvel article 3i de la loi du 2i juillet 1867 .
Le nouvel article 3i qui j'égit les assemblées extraordinaires des sociétés anonymes, s'applique-t-il aussi aux assemblées extraordinaires des commandites par actions ? Sur ce point les avis sont partagés.
Des auteurs (1) soutiennent que la loi de 1913 régit les sociétés
(l) Lecouturier, op. cit., p. 11.
anonymes, à l'exclusion des sociétés en commandite par actions. Ils le déduisent de ce que l'article 31 de la loi de 1867 que la loi nouvelle modifie, est compris dans le titre II de la loi de 1867 relatif aux sociétés anonymes.
Cette solution serait assurément fâcheuse ; avec elle, dans les sociétés en commandite par actions, toutes les difficultés relatives à l'étendue des pouvoirs des assemblées générales quant aux modifications des statuts subsisteraient, et il n'y aurait, à défaut de disposition sur ce point dans la loi du 24 juillet 1867, d'autre quorum exigé dans une assemblée extraordinaire de ces sociétés que celui que fixeraient en toute liberté les statuts. Heureusement, comme nous l'avons admis plus haut (n° 278), l'article 31, malgré sa place, semble applicable aux sociétés en commandite par actions (1). Un doute sérieux a bien pu exister sur ce point jusqu'à ta loi du 16 novembre 1903 sur les actions de priorité. Mais cette loi a, en réalité, fait disparaître toute incertitude; elle admet, par ses dispositions insérées dans l'article 34, G. corn., que la création d'actions de priorité rentre dans les pouvoirs de l'assemblée générale extraordinaire, constituée comme le prescrit Tartiticle 31 de la loi du 24 juillet 1867, dans les sociétés par actions, c'està-dire dans les sociétés en commandite par actions aussi bien que dans les sociétés anonymes. Cette disposition, qui a été présentée comme ayant le caractère interprétatif, implique bien que le législateur de 1903 a considéré que l'article 31 ancien régissait les sociétés en commandite par actions comme les sociétés anonymes (2). Si l'article 31 ancien s'appliquait dans les sociétés en commandite par actions, il en est de même également de l'article 31 modifié par la loi du 22 novembre 194:3,
306 e. Y. Questions transitoires relatives au nouvel article 31 de la loi du 24 juillet 1867 . — Les dispositions du nouvel article 31 s'appliquent toutes aux sociétés constituées postérieurement à la mise en vigueur de la loi du 22 novembre 1913. Sont-elles aussi toutes applicables aux sociétés constituées antérieurement ? Sur cette question transitoire d'une grande importance pratique, à raison du nombre considérable des sociétés par actions antérieures à la loi nouvelle, celle-ci .v' ; ..- ^ ^:£ - -*$ti^.*ï >>i?f* ": \ * . 7 ' ■ '■' 'fe'SïM
(1) Albert Wahl, op. cit., n° 12 ; H. Bosvieux, op. cit., p. 53 à 55. Un passage du rapport de M. Ghastenet au Sénat, sur le projet devenu la loi du 21 novembre 1913, est favorable à l'application de cette loi aux sociétés en commandite par actions : il cite le cas de transformation d'une société anonyme en société en commandite par actions et vice-versa.
(2) V., pour l'application de l'article 31 aux sociétés en commandite par actions, Cass., 2 février 1910, S. et J. Pal.y 1911. 1. 145 ; Journal des sociétés, 1910. 345.
DBS SOCIÉTÉS ANONYMES.
contient un article. L'article 4 de la loi du 22 novembre 1913 est ainsi conçu : Les dispositions de l'article 3i> paragraphe 4-, de la loi du 24 juillet 1867 et de F article 34 da Code de commerce modifiées par la présente loi, s'appliquent aux sociétés déjà constituées sous f empire de la loi du 24 juillet 1867 .
Cet article s'occupe tout ensemble, pour résoudre les questions transitoires se rattachant à la nouvelle loi, des assemblées générales extraordinaires et des assemblées spéciales à réunir dans le cas où la décision doit modifier les droits d'une catégorie d'actionnaires. Il importe de distinguer les deux dispositions qu'il renferme sur ces deux sortes d'assemblées.
Questions transitoires. Assemblées générales extraordinaires . — Il résulte de la disposition de l'article 4 de la loi de 1913 ci-dessus reproduite que les sociétés, constituées avant la loi nouvelle, sont régies par les dispositions de cette loi, en ce qui concerne les quorum successifs et atténués exigés pour les assemblées extraordinaires, la majorité requise, les délais et les formes de convocation. Car, ces divers points sont réglés par le paragraphe 4 du nouvel article 31, auquel renvoie expressément la disposition transitoire contenue dans cet article 4. Il est vrai que le paragraphe 4 du nouvel article 31 de la loi de 1867 ne parle que des quorum de moitié et du tiers : mais, par ces premiers mots, il se réfère au quorum des trois quarts exigé pour la première assemblée extraordinaire qu'il suppose n'avoir pas été obtenu. Du reste, le système des quorum successifs et atténués forme un ensemble indivisible, et l'on ne comprendrait guère que, dans les sociétés anciennes, la loi exigeât, pour la première assemblée extraordinaire, un quorum initial plus faible que dans les sociétés nouvelles.
Mais il y a des questions transitoires que la loi de 1913 ne tranche pas expressément. Son silence sur ces questions est fâcheux; il ouvre la porte à des controverses sur des points d'une grande importance. Les questions transitoires, non résolues expressément par la loi nouvelle, sont les suivantes :
a. Les pouvoirs des assemblées extraordinaires sont-ils déterminés par la loi nouvelle, même dans les sociétés anciennes ?
b. Dans les sociétés anciennes, tout actionnaire a-t-îl, en vertu de la loi de 1913, le droit de vote, nonobstant toute clause contraire des statuts?
c. Conformément à la loi nouvelle, chaque actionnaire de ces sociétés a-t-il une voix par action, sans limitation, malgré toute clause contraire ?
Si ces questions ne sont pas résolues par le texte même de la loi, elles ont été prévues et tranchées dans les deux rapports faits aux
MANUEL DK DROIT COMMERCIAL
Chambres. L'un et l'autre admettent que les dispositions de la loi nouvelle sont applicables dans les sociétés même anciennes, à l'exception, toutefois, de celles qui reconnaissent à l'assemblée extraordinaire le pouvoir d'apporter des modifications à l'objet ou à la forme de la société (1). Pour ces modifications si graves seules, il faudrait, à moins de clause contraire des statuts, L'unanimité des actionnaires, en vertu des règles admises par la jurisprudence interprétant l'ancien article 31 de la loi de 1807.
Il est soutenu que la loi nouvelle s'applique aux pouvoirs des assemblées extraordinaires môme des sociétés anciennes, que le droit de vote et le nombre des voix de chaque actionnaire y sont régis par cette loi (2). En faveur de cette doctrine, qui attribue un etïet rétroactif à toutes les dispositions de la loi de 1913, on invoque les déclarations formelles faites dans les deux rapports présentés aux Chambres. C'est en s'attachant aussi à ces déclarations que, toutefois, les partisans de la rétroactivité font exception pour les modifications de l'objet et de la forme de la société, pour lesquelles ils reconnaissent qu'il y a lieu, en appliquant la règle ancienne, d'exiger l'unanimité (3). Tout en adoptant cette doctrine pour les pouvoirs des assemblées extraordinaires des sociétés anciennes, on a soutenu qu'au contraire, la loi ancienne
(1) Voici, du reste, les deux passages des rapports qui énoncent ces solutions :
Rapport fait au Sénat par M. Chante net. — « L'intérêt de ces dispositions « est trop évident et trop général pour qu'on n'en fasse l'application qu'aux « sociétés nouvelles. Aussi convient-il de les déclarer rétroactives. Exception « est faite, toutefois, en ce qui concerne la possibilité de modifier la forme « ou l'objet de la société. Ces modifications sont trop graves pour permettre « aux sociétés déjà existantes de les effectuer, mais il n'y a aucun inconvé- « nient à les autoriser rétroactivement à faire toutes les autres ».
Rapport fait à la Chambre des députés par M. Roblin. — « Pour couper « court à toute discussion et à toute interprétation, qui pourrait aller à l'en- « contre de la volonté du législateur, nous inscrivons la rétroactivité dans le « projet, car, ainsi que nous l'avons démontré, c'est surtout aux anciennes « sociétés que sont, à, l'heure actuelle, nécessaires et indispensables pour a vivre les mesures que nous vous soumettons ».
Ces deux passages des rapports faits aux Chambres ne font que reproduire ce qui était dit dans le rapport fait par M. Rodolphe Rousseau à la Commission extraparlementaire, qui prépara le projet de loi sur les sociétés par actions soumis à la Chambre des députés le 3 avril 1903.
Il est singulier que ces rapports faits aux Chambres visent, comme contenue dans le texte du nouvel article 31 de la loi de 1867, une disposition résolvant la question, alors que cette disposition n'existe pas.
(2) Paris, 3e ch., 15 janvier 1914, Journal des Sociétés. 1914, p. 255.
(3) Jacques Vavasseur, dans la Revue des Sociétés. 1914, p. 57 : Bouvier- Bangillon, dans les Lois nouvelles, 1914, pp. 182 et suiv.
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demeure seule applicable au droit de vote et au nombre des voix des actionnaires, ce qui implique que les clauses des statuts relatives à ces deux points resteraient en vigueur pour les sociétés anciennes (t).
Aucune de ces opinions ne semble exacte. Les déclarations faites dans des rapports législatifs ne sauraient avoir aucune valeur pour déterminer le sens d'une loi, quand ils se réfèrent, par suite d'une erreur, à des dispositions qui ne se trouvent pas dans le texte de la loi. Or, le texte de la loi de 1913 se borne à renvoyer au § 4 du nouvel article 31, qui concerne les quorum successifs et atténués, quoiqu'en disent les rapports fait s aux Chambres pour en déclarer les dispositions applicables aux sociétés antérieurement constituées; l'article 31 garde le plus complet silence sur les pouvoirs des assemblées extraordinaires, sur les actionnaires ayant le droit de vote dans ces assemblées et sur le nombre des voix de chaque actionnaire pour les sociétés anciennes. De ce silence même on peut conclure par un argument a contrario que, sur ces points, la loi nouvelle est sans application à ces sociétés (2). Mais cet argument ne saurait suffire. En présence d'une loi nouvelle muette, il y a lieu de recourir aux principes généraux du droit, lorsqu'il s'agit de déterminer si les dispositions de cette loi peuvent être appliquées aux effets d'actes faiîs sous l'empire de la loi ancienne. Ces principes mêmes conduisent, selon nous, à ne pas appliquer les dispositions de la loi nouvelle aux sociétés antérieurement constituées, La solution contraire méconnaîtrait le principe de la non-rétroactivité des lois (art. 2, G. civ.).
Gela parai ( spécialement vrai en ce qui concerne les pouvoirs des assemblées extraordinaires. Les actionnaires ont un droit acquis à ce que la majorité ne puisse pas apporter aux statuts des modifications plus graves que celles qui sont admises par la loi en vigueur lors de la constitution de la société et par les statuts. La doctrine opposée conduit à une conséquence vraiment exorbitante. Ge qui fait, comme nous l'avons dit, que, pour les sociétés nouvelles, la grande extension donnée par la loi de 1913 aux pouvoirs des assemblées extraordinaires, n'a pas d'inconvénient, c'est que ces pouvoirs peuvent être restreints par les statuts, comme l'indique l'article 1er, paragraphe 1er de l'article 31 modifié par la loi du 22 novembre 1913. Pour les sociétés anlé-
(1) Rodolphe Rousseau, dans la Gazette des Sociétés, 1013, p. 462 ; 1914, p. 4. — M. Albert Wahl parait admettre, au contraire, qu'il y a lieu à l'application des dispositions de la loi nouvelle concernant le droit de vote et le nombre des voix des actionnaires, non des dispositions sur les pouvoirs des assemblées extraordinaires. V. Albert Wahl dans le Journal des Sociétés, 1914, p. 150.
(2) Houpin, dans le Journal des Sociétés, 1914, pp. 261 et suiv. ; Lecouturier, op. cit., pp. 12~à 24.
rieuremeot constituées, il n'a pas été possible cle déroger, par des dispositions restrictives des pouvoirs des assemblées extraordinaires, à une loi extensive de ces pouvoirs, qui n'existait pas lors de la rédaction des statuts et qu'on ne pouvait pas prévoir.
Le même motif doit conduire à écarter l'application de la loi nouvelle pour la détermination des actionnaires ayant le droit de vote dans les assemblées générales et du nombre des voix de chacun. Les actionnaires ayant seuls le droit de participer aux assemblées générales d'après les statuts, ont un droit acquis à composer les assemblées, à l'exclusion des autres et cela, avec le nombre de voix que les statuts leur assignent.
Si les pouvoirs des assemblées extraordinaires des sociétés anciennes demeurent régies par la loi du 24 juillet 1867 telle que l'interprétait la jurisprudence avant la loi du 22 novembre 1913, toutes les difficultés relatives à la distinction entre les modifications à des clauses secondaires et les modifications aux bases essentielles du pacte social, qui se présentaient avant la loi nouvelle, continuent de subsister pour l<i«< sociétés dont il s'agit (1). C'est, au point de vue pratique, un résultai fâcheux : d'ici longtemps, les avantages de la loi nouvelle ne se produiront que d'une façon restreinte, en présence du nombre considérable des sociétés anciennes (2).
Questions transitoires. Assemblées extraordinaires spéciales. — 1 /article 4 de la loi du 22 novembre 101 H vise, au point de vue des sociétés antérieures à celte loi constituées sous l'empire de ta loi du 24 juillet 1867, les modifications qu'elle apporte aux règles de l'article 34, G. com. 11 déclare que les dispositions de Varticle 34 du Code de commerce modifiées par la présente loi s'appliquent aux sociétés déjà constituées sons V empire de la loi du 24 juillet IS07. Ce n'est plus un seul alinéa (l'alinéa 4) du nouvel article 31 de la loi de 1867 que visent les nouvelles dispositions de l'article 34, G. com., c'est le nouvel article 31 tout entier. Il résulte de là que, sans que cela soit contestable, dans les assemblées extraordinaires spéciales des
(1) Pour les sociétés antérieures à la loi du 22 novembre 1913, 1h loi du 16 novembre 1903 doit continuer à s'appliquer et par suite, les difficultés relatives à la portée de cette loi indiquées plus haut (n° 305 g) subsistent.
(2) Une proposition de loi résolvant les questions transitoires examinées au texte a été déposée au Sénat par M. Ratier le 8 avril 1922. Elle déclare les dispositions de la loi nouvelle applicables aux sociétés constituées avant cette loi, à l'exception, toutefois, de celles de ces dispositions qui reconnaissent aux assemblées extraordinaires le pouvoir de modifier l'objet ou la forme de la société. V. aussi une proposition de loi de M. Fleury-Ravarin déposée le 4 novembre 1921 à la Chambre des Députés.
DES SOCIÉTÉS ANONYMES
sociétés par actions anciennes, ce ne sont pas seulement les quorum et la majorité exigés qui sont régis par la loi nouvelle, mais qu'encore, la loi nouvelle s'y applique à la détermination des actionnaires y ayant le droit de vote et au nombre des voix de chacun d'eux. Gela ne concorde point avec la solution donnée par nous aux questions transitoires relatives à l'application de la loi de 1913 aux assemblées générales extraordinaires des sociétés par actions antérieures à cette loi. Il y a là une différence singulière ; le texte de l'article 4 de la loi de 1913 parait l'imposer.
307 a. Dans les cas où l'unanimité des actionnaires est exigée, on peut, au lieu de convoquer une assemblée dans laquelle on ferait voter, recueillir le consentement individuel des actionnaires (1). Sans doute, il est de principe, quand il s'agit de décisions à prendre par une assemblée générale, qu'on ne tient compte, pour la formation de la majorité, que des voix exprimées dans rassemblée même par les actionnaires ou par leurs mandataires. Mais aucune disposition légale ne s'occupe des cas où le consentemenl de l'unanimité des actionnaires est requise et aucun principe n'exige qu'alors, une assemblée soit tenue. Gela peut contribuer à faciliter l'obtention du consentement de l'unanimité des actionnaires, qui serait extrêmement difficile ou même impossible à obtenir, s'il fallait réunir à un jour donné tous les actionnaires ou leurs mandataires.
307 b. Modifications des statuts Parts de fondateur (ou bénéficiaires). — Les modifications apportées aux statuts font naître des questions spéciales, quand la société a créé des parts de fondateur (ou bénéficiaires). Il s'agit de savoir si et à quelles conditions les modifications apportées aux statuts sont opposables aux porteurs de ces parts.
Sur ce point, une distinction doit être faite entre deux classes de modifications. Les unes n'atteignent que par contre-coup les porteurs de parts de fondateur ou bénéficiaires, comme la dissolution de la société avant le terme fixé, la création de réserves nouvelles à l'aide de prélèvements faits sur les bénéfices, l'attribution d'une plus grande part dans les bénéfices aux administrateurs. Les autres modifications sont celles qui atteignent directement les porteurs de parts de fondateur,
(1) Ce qui est dit au texte est exact, que l'unanimité des actionnaires soit requise en vertu soit de l'ancien article 31 (société ancienne), soit de l'article 31 modifié par la loi du 22 novembre 1913 (sociétés constituées depuis la mise en vigueur de cette loi), soit des statuts restreignant les pouvoirs conférés aux assemblées extraordinaires par le nouvel article 31 de la loi du 24 juillet 1867.
comme le rachat de ces parts, la réduction de ta portion des bénéfices leur revenant.
Les modifications aux statuts de la première sorte sont opposables aux porteurs de parts de fondateur ; le consentement de ceux-ci n'est pas nécessaire. Il n'y a même pas h réunir une assemblée spéciale des porteurs de paris de fondateur. Les statuts leur enlèvent toujours le droit de participer aux assemblées générales et ne reconnaissent pas d'assemblées spéciales de porteurs de parts de fondateur (1) ; dès lors, on ne saurait leur appliquer les dispositions des lois des 16 novembre 1903 et du 22 novembre 1913 relatives au cas où une décision de l'assemblée générale comporte des modifications dans les droits attachés a une catégorie d'actions. Du reste, les porteurs de ces parts n'étant pas des actionnaires (n° 252 Ton ne saurait dire qu'il s'agit de modifier les droits d'une catégorie d'actionnaires, seul cas prévu par l'article 34, G. coin.
Les porteurs de parts ne peuvent même pas réclamer à la société des dommages-intérêts, à raison du préjudice que leur causent les modifications dont il s'agit, à moins qu'il n'y ait eu une fraude pratiquée à leur égarai (2).
Au contraire, les délibérations de l'assemblée générale des actionnaires, modifiant directement les droits des porteurs départs de fondateur, dépassent les limites des pouvoirs de celte assemblée. Aussi les porteurs de ces parts peuvent-ils en demander la nullité. Quelque extension que la loi du 22 novembre 191 3 donne aux pouvoirs des assemblées extraordinaires, elles ne peuvent certainement pas, d'après les principes généraux, prendre des décisions qui portent atteinte aux droits des tiers. L'assentiment de la majorité de ceux-ci ne suffirait môme pas pour rendre les délibérations opposables à tous. Jusqu'ici, la loi n'a pas organisé des assemblées de porteurs de parts de fondateur dans lesquelles la majorité ferait la loi à ta minorité (3).
308. Afin d'assurer la sincérité du vote des assemblées générales dans les sociétés anonymes, comme dans les commandites par actions,