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(1) V. note 3 ci-après.
(2) Cass., 4 juillet 4893, D. 1893. i. 565; Pand . />., 1895. i, 46; Paris, 8 juin 1901, D. 1902. 2. 7.
(3) Un projet de loi déposé à la Chambre des députés le 4 juillet 1903 et le 18 juin 1906 organise à la fois des assemblées générales de porteurs de parts de fondateurs et des assemblées générales d'obligataires, dans lesquelles le vote de la majorité lie la minorité. Ce projet repris par M. Ghastenet et déposé par lui au Sénat le 27 janvier 1914, a été l'objet d'un rapport et d'un rapport supplémentaire de M. Goignet (6 juillet 1922 et 25 janvier 1923).
DES SOCIÉTÉS ANONYMES
la loi de 1867 (art. 45 et 43) punit les fraudes avant pour ellet de produire une majorité factice (1).
309. Dividendes. Réserve légale. Réserves facultatives. Fonds d'amortissement. — Les règles relatives aux dividendes et aux conséquences de la distribution de dividendes fictifs sont les mêmes dans les deux espèces de sociétés par actions (art. 45, 15 et 10, et n°* 279 et suiv.).
Toutefois, dans les sociétés anonymes, la loi ne permet pas la distribution de tous les bénéfices nets. Afin de pourvoir aux besoins urgents et inattendus ou de couvrir les pertes extraordinaires, il faut qu'on prélèvement soit fait sur les bénéfices, pour former un Tonds de réserve. Ce prélèvemenl doit être d'un vingtième au moins des bénéfices nets : quand le fonds de réserve atteint te dixième du capital, il est jugé suffisant pour pourvoir à toutes les éventualités, et le prélèvement du vingtième sur [es bénéfices nets cesse dVlre exigé par la loi (ai t. 36). Les statuts peuvent naturellement exiger un prélèvement plus important pour la constitution du fonds de réserve. Assez souvent, on constitue, en dehors de la réserve légale, une réserve supplémentaire et une réserve extraordinaire en prévision de besoins spéciaux. Ge sont ces réserves statutaires et non légales, qui peuvent servir notamment à relever les dividendes dans les années mauvaises (2).
Dans les commandites par actions, la formation d'un fonds de réserve n'est pas obligatoire; on a pensé qu'il y est, en quelque sorte, remplacé par la responsabilité personnelle el solidaire des commandités. Lu fait, les statuts de ces sociétés exigent souvent la formation d'un tonds de réserve à l'aide de prélèvements opérés sur les bénéfices.
La loi ne prescrit point ^amortissement des actions; mais c'esi là, comme cola a été dit (n 181), une mesure de prudence qui est adoptée dans un grand nombre de sociétés. Quand ramollissement est admis, on prélève sur les bénéfices nets la somme nécessaire pour l'opérer.
310. Actions individuelles. Actions sociales. — Les questions relatives aux actions sociales et aux actions individuelles sont les mêmes que dans les commandites par actions el doivent recevoir les mêmes solutions. V. n° 281 .
Pour faciliter les procès à intenter contre les administrateurs ou contre les commissaires, La loi de 1867 (art. $9 et I7> admet que des
(1) Une fraude de ce genre consiste, par exemple, pour un actionnaire, qui ne peut avoir au delà d'un certain nombre de voix dans les assemblées ordinaires en vertu des slatuts ou dans les assemblées constitutives en vertu de la loi, à répartir ses actions au porteur entre des tiers qui participent au vote.
(2) V. sur les réserves, André Amiaud, Traité des comptes de réserve dans les sociétés par actions (2e édition, 1920).
actionnaires peuvent charger de les représenter une personne qui plaide en son nom. Il faut seulement que ces actionnaires représentent au moins un vingtième du capital social. Y. n° 281 bis.
310 bis. Questions transitoires. — Les dispositions de la loi du 24 juillet 1867 et celles de la loi du 1er août 1893 relatives aux sociétés en commandite par actions et aux sociétés anonymes devaient nécessairement donner lieu à des questions transitoires. Les principales ont été tranchées par ces lois elles-mêmes.
La loi de 1867 (art. 47, 2^ alin.) a abrogé et l'article du Gode de commerce soumettant les sociétés anonymes à l'autorisation préalable (art. 37), et la loi du 23 mai 1863 sur les sociétés à responsabilité limitée. Mais, d'après le principe de la non rétroactivité des lois, les sociétés anonymes et les sociétés à responsabilité limitée, constituées avant la promulgation de la loi nouvelle, sont demeurées soumises au Gode de commerce et à la loi de 1863. La loi de 1867 a voulu seulement que les sociétés anciennes pussent se transformer, si les actionnaires y trouvaient avantage, en sociétés anonymes soumises à la loi nouvelle. Celte transformation peut avoir lieu, pour les sociétés à responsabilité limitée, en se conformant aux conditions stipulées pour la modification de leurs statuts (art. 47, al. 1). Quant aux sociétés anonymes antérieures à 1867, leur conversion en sociétés anonymes dans les termes de cette loi a une gravité particulière : elle les soustrait à la surveillance du gouvernement et leur permet de modifier leurs statuts dans l'avenir sans son autorisation ; aussi doivent-elles non seulement observer dans ce cas les formes et conditions prescrites pour la modification de leurs statuts, mais encore obtenir l'autorisation du gouvernement. Le nombre des sociétés demeurées soumises, en vertu de l'article 37, C corn., à l'autorisation el à la surveillance du gouvernement (1) va sans cesse en diminuant. Car, depuis la loi du 24 juillet 1867, le gouvernement refuse, en général, d'autoriser les modifications des statuts des sociétés constituées sous l'empire du Gode de commerce, spécialement la prorogation de leur durée ; ainsi, celles de ces sociétés qui ont voulu modifier leurs statuts ont dû préalablement se transformer en sociétés soumises à la loi de 1867.
Pour l'application des dispositions de la loi du 1er août 1893, qui ont modifié les premiers articles de la loi de 1867 applicables aux sociétés anonymes, comme aux sociétés en commandite par actions (L. 1867, art. 24), il n'y a qu'à renvoyer aux explications déjà données. V. n° 268 bis. Le nouveau règlement de rétendue de la responsabilité des fondateurs et administrateurs au cas de nullité de la société
(1) V. la note 1 de la page suivante.
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(n° 291) s'applique même dans les sociétés anonymes constituées antérieurement (art. 7, al. 3, loi du 1er août 1893).
Les dispositions de l'article 34, G. coin. (Loi du 16 novembre 1903, ail. 2) relatives aux actions de priorité s'appliquent dans les sociétés constituées même avant la loi du 9 juillet 1 902, qui a admis que rassemblée générale a le pouvoir de décider la création d'actions de cette nature même dans le silence des statuts. La loi du 16 novembre 1903 a été faite en partie pour donner cet effet rétroactif à la disposition conférant ce pouvoir a l'assemblée générale.
311- Différentes fspèces de sociétés anonymes. — Les sociétés anonymes sont, en principe, quel que soit leur objet, soumises à la même réglementation, celle qui résulte de la loi du 24 juillet 1867 (art. 21 à 47). Mais cela n'est pas vrai d'une façon absolue. D'abord, il y a des sociétés anonymes qui, à raison de leur objet, tout en étant soumises, en principe, à la loi de 1867, sont régies par quelques règles spéciales à raison de leur objet. Puis, une nouvelle forme de société anonyme a été organisée par la loi du 26 avril 1917 (les dispositions de cette loi ont été insérées dans la loi de 1867 dont elle forme le titre VI, ai t. 72 à 80), la société anonyme à la participation ouvrière. V. nos 325 et sui\ .
312. Sociétés anonymes régies pak des hègles spéciaees a raison de leur OBJET. — En dehors des sociétés anonymes régies exclusivement par la loi du 24 juillet 1867, modifiée par les lois du 1er août 1893, du 16 novembre 1903 et du 22 novembre 1913, qui sont de beaucoup les plus nombreuses (1), il y a :
1° Les sociétés anonymes d'assurances, autres que les sociétés d'assurances sur la vie et contre les accidents du travail et les maladies professionnelles visés par les lois des 9 avril 1898, 12 avril 1906, 18 juillet 1907, 15 juillet 1914, 25 octobre 1919, 15 décembre 1922 et 2 août 1923 (2; (sociétés anonymes d'assurances maritimes, contre l'incendie, con^e la grêle, contre les maladies des bestiaux, etc.), qui
(1) Il y h naturellement encore (mais en très petit nombre) des sociétés anonymes antérieures à la loi de 1867, qui sont restées soumises aux règles du Gode de commerce, spécialement a l'ancien article 37. Parmi elles sont les cinq grandes Compagnies de chemins de fer.
(2) A titre exceptionnel, les sociétés ou caisses d'assurances mutuelles agricoles, qui sont gérées ou administrées gratuitement, qui n'ont en vue et qui, en fait, ne réalisent aucun bénéfice, sont affranchies des formalités prescrites par la loi du 24 juillet 1867 et par le décret du 8 mars 1922, relatif aux sociétés d'assurances, telles peuvent se constituer en se soumettant aux prescriptions de la loi du 20 mars 1884 sur les syndicats professionnels (L. 4 juillet 1900).