‹ Manuel de droit commercial (y compris le droit maritime)Chapitre 5 sur 248 · HISTOIRE DU DROIT COMMERCIAL · texte numérisé non relu

HISTOIRE DU DROIT COMMERCIAL

ron s'explique peut-être par le lait qu'une ancienne copie fut certifiée par un notaire ou greffier de celte ile ; on ignore le lieu où il fut composé. Ce recueil eut une grande autorité dans l'Océan : plusieurs peuples l'adoptèrent ou le reproduisirent avec quelques modifications seulement.

Un troisième grand monument du Droit maritime est le Guidon delà mer (A). Il fut rédigé à Rouen, au xvie siècle, par un auteur dont le nom ne nous est pas parvenu. Il s'occupe notamment du contrat d'assurance maritime que les deux recueils précédents ont passé sous silence, sans doute parce que ce contrat si répandu et si utile, qui a donné l'idée des assurances s'appliquant à d'autres risques que les risques de mer, était inconnu lors de la confection des Rôles d'Oléron et du Consulat de la mer.

A partir du wic siècle, les gouvernements comprirent mieux l'importance du commerce pour la prospérité des nations et l'utilité d'un Droit spécial à cette branche de l'activité humaine. Si toutes les mesures prises pour favoriser son développement ne furent pas bonnes, du moins, les actes législatifs le concernant devinrent très nombreux. On peut citer beaucoup d'Ordonnances relatives au commerce. L'une des plus importantes lui celle de lvi63 rendue par Charles IX, à l'instigation du Chancelier de THospital; elle créa à Paris la Juridiction consulaire (c'est-à-dire commerciale) (2). Mais, jusqu'à Louis XIV, chaque Ordonnance n'était relative qu'à une matière déterminée ou à des questions restreintes; le Droit commercial demeura donc en grande parlie un Droit COutumier.

9. 3° Des Ordonnances de Louis XTV à la confection du Code de commerce. — Sous Louis XIV*, s'est produit un mouvement législatif considérable. Colbert donna au commerce de terre et de mer et à l'industrie une vigoureuse impulsion. Il fit rendre à ce sujet de nombreuses Ordonnances; les deux plus importantes sont l'Ordonnance de 1673, sur le commerce et l'Ordonnance de 1681 , sur la marine. Par leur étendue et l'importance des matières qui y sont renfermées, elles constituent de véritables Codes.

L'Ordonnance de 1673 est relative au commerce de terre; elle traite des sociétés, des lettres de change, des faillites, etc. Elle fut précédée d'une enquête faite auprès des principaux commerçants. Jacques Savary, ancien négociant (3), fut chargé de la rédiger définitivement; aussi l'appel ait-on quelquefois Code Savary : parfois, on lui donnait aussi le

(1) V. Arthur Desjardins., op. cit., p. 125 et suiv.

(2) V. note 2 de la page 6.

(3) Jacques Savary est l'auteur d'un ouvrage célèbre, Le Parfait Négociant, dont la première édition parut en 1675.

nom de Code marchand. Elle a élé commentée par Jonsse, par Bornier et par Boutaric. Potliier en a donné des commentaires partiels dans ses traités des Sociétés et du Contrat de change.

L'Ordonnance de 1G81 sur la marine est la plus parfaite des Ordonnances de Louis XIV. Elle traite à la fois du Droit maritime privé ou Droit commercial maritime, du Droit maritime public ou administratif, môme quelque peu du Droit maritime international (notamment des jyrises maritimes). Elle fut préparée par une enquête faite dans les ports. On ignore le nom de son rédacteur. Elle a exercé une influence considérable sur la législation maritime de tous les pays et a été l'objet de commentaires d'une grande valeur dont l'autorité est encore considérable. Valin, avocat et procureur du roi à l'amirauté de La Rochelle, en a donné un commentaire exôgétique. La partie relative aux assurances et au prêt à la grosse a été l'objet d'un traité fameux d'JSmérigon, avocat au Parlement de Provence et juge à l'amirauté de Marseille. Potliier a laissé aussi des traités du Contrat et assurance, du Prêt à la grosse, des Louages maritimes.

10.4° Histoire de la confection du Code de commerce de /<S()7. — [1 y avait des lacunes à combler dans les deux grandes Ordonnances et elles avaient été modifiées par de nombreuses dispositions législatives qui rendaient le Droit commercial quelque peu obscur.

Eu 1787, une commission, dont les travaux furent mis de coté par suite de la gravité des événements politiques qui survinrent, fui chargée de reviser la législation commerciale : l'idée ne devait être reprise qu'après la Révolution de 1789. L'Assemblée constituante décréta qu'il serait fait un Gode civil et un Gode de commerce ; mais ce décret resta longtemps sans exécution. C'est le Gode civil qui lut faille premier. Un arrêté consulaire du 3 avril 1801 (13 germinal an IX) nomma une commission de sept membres chargée de rédiger un projet de Gode de commerce. Le 4 décembre 1801, le projet achevé fut présenté au (iouvernement par Ghaplal, alors ministre de l'Intérieur ; il fut adressé au Tribunal de cassation, aux tribunaux d'appel, aux tribunaux et aux Conseils de commerce, pour provoquer leurs observations. Le projet, amendé d'après ces observations, fut soumis au Conseil d'Etat, mais n'y fut pas mis en discussion. — Une crise financière éclata en 1806 et amena des faillites scandaleuses qui prouvèrent l'utilité d'une modification de la législation. L'étude du projet fut alors reprise au Conseil d'Etat et terminée en 61 séances (du 4 novembre 1 806 au 29 août 1 807). Le texte ainsi arrêté fut transformé en loi suivant la même marche que pour la confection du Gode civil (communication officieuse au Tribunal, observations de la Section de législation du Tribunat au Conseil d'Etat, présentation au Corps législatif, communication officielle au Tribunat,

SOURCES ACTUELLES DU DROIT COMMERCIAL

qui proposait l'adoption ou le rejet, discussion devant le Corps législatif, qui volait, sans que ses membres pussent prendre la parole). — 11 y (Mit cinq lois distinctes qui sont devenues exécutoires en même temps le 1er janvier 1808 et qui forment le Gode de commerce français. La loi du 15 septembre 1807, qui a fixé la date de la mise en vigueur du nouveau ( .ode, a abrogé expressément les lois anciennes, touchant les matières sur lesquelles le Gode a statué. 11 y a encore d'anciennes lois commerciales en vigueur ; ce sont celles qui s'occupent de matières non traitées dans le Code de 1807. Ainsi, un certain nombre de dispositions de l'Ordonnance de 1681 sont encore appliquées; il en est de même de quelques dispositions légales de la période Intermédiaire.

Une nouvelle édition officielle du Code de commerce a été promulguée en 18il ; il n'y en a point eu depuis (1).

1 1 . Le Code de commerce comprend 048 articles, répartis en quatre livres subdivisés en litres. Livre [. Du commerce général (commerçants, livres de commerce, sociétés, publicité du régime matrimonial des commerçants, bourses de commerce, gage et commissionnaires, achats et ventes (2), lettre de change et billet à ordre), articles 1 à 181). — Livre IL Du commerce maritime, articles 190 à 436. — Livre III. Des faillites et banqueroutes, articles 437 à 014. — Livre IV. De la juridiction commerciale^ articles 645 à T>i8.

Les rédacteurs du Code de commerce ont emprunte la plupart des dispositions dont il se compose à l'Ordonnance de 1673 et à celle de 1681. Mais, depuis 1807, le commerce a subi des transformations considérables et s'est beaucoup développé, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur, par suite de la facilité et de la rapidité croissantes des communications. Puis, grâce à l'heureuse influence de la science économique, qui a posé les lois des échanges, les idées relatives aux rapports du Gouvernement avec le commerce se sont profondément modifiées. Aussi, bien que le Code de 1807 n'ait pas été revisé d'une façon complète, de nombreuses lois y ont fait des modifications ou des additions. Malgré cela, le Code de commerce français a, en beaucoup de parties, cessé d'être au courant des besoins du commerce et on peut y signaler de graves lacunes. Ainsi, il ne traite ni des ventes commerciales (3j, ni du compte-courant ; des opérations importantes, comme les assurances terrestres (assurances contre l'incendie, contre les accidents,

(1) La date de cette dernière édition explique que notre Gode de commerce contient des dénominations se rapportant à l'existence de la Royauté.

(2-3) Le titre septième du livre Ier formé par l'article 409, porte bien pour rubrique des achats et ventes, mais il ne s'occupe que des modes de preuve.

sur la vie) (1), qui se rattachent, par beaucoup de cotés, au Droit commercial, n'y sont même pas mentionnées.

12. Lois commerciales postérieures à 1801 . — De nombreuses lois ont complété ou modifié le Gode de 1807. Les dispositions de ces lois ont été insérées dans le Gode ou ont conservé la forme de lois distinctes. Yoici les principales de ces lois :

La loi du 28 mai 1838 a remplacé complètement le livre III, consacré aux faillites et banqueroutes. Elle a été elle-même modifiée par la loi du 17 juillet 1856 sur les concordats par abandon d actif, par la loi du 4 mars 1889, qui a notamment introduit le système de la liquidation judiciaire (2) et par les lois du 30 décembre 1903 et du 23 mars 1908 relatives à là réhabilitation.

Une loi du 17 juillet 1856 a abrogé les articles 51 à G3, C. com. qui établissaient Yarbitrage forcé pour les contestations entre associés dans les sociétés commerciales.

La loi du 23 mai 1863 a modifié le titre VI du livre 1 (articles 91 et suiv.), pour y insérer des dispositions sur le gage commercial et régler à nouveau le privilège du commissionnaire.

Deux lois du 28 mai 1858 sont relatives, Tune (modifiée par une loi du 31 août 1870), aux négociations concernant 1rs tnarchandises déposées dans les ynagasins généraux , l'autre à la vente publique des marchandises aux enchères et en gros.

La loi du 18 juillet 1866 a supprimé le monopole des courtiers de marchandises et a ainsi modifié des dispositions du titre Y du livre I, consacré aux Jiourses de commerce (articles 71 et suiv.).

La matière des sociétés a fait l'objet de plusieurs lois, dont quelquesunes ne sont plus en vigueur. 11 y a eu la loi du 17 juillet 1856 sur les sociétés en commandite par actions, la loi du 23 mai 1863 sur les sociétés à responsabilité limitée. La loi du 24 juillet 1876 sur les sociétés a abrogé les deux précédentes, en même temps que diverses dispositions du Gode de commerce ; elle a réglementé à nouveau les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions, s'est occupée des sociétés à capital variable laissées jusqu'alors de coté par nos lois et a posé quelques règles sur la publicité de toutes les sociétés commerciales. La loi du 2i juillet 1867 a été modifiée sur plusieurs points impor-

(1) Un projet de loi sur les assurances non maritimes a été déposé à la Chambre des députés, une première fois, le 12 juillet 1904, une seconde fois le 12 juillet 1906. Le rapport sur ce projet, dû à M. Ghastenet, a été déposé le 18 février 1907. Ce projet a été présenté à nouveau à la Chambre des Députés le 9 mars 1920.

(2) Cette loi (art. 5) a été modifiée ou interprétée sur un poiut spécial par une loi du 4 avril 1890. V. n° 1300.

SOURCKS ACTUELLES DU DROIT COMMERCIAL

îants par 1rs lois du 1er aoùl 1893, du 16 novembre 1 903 et du 22 novembre 1913(1). Une loi du 26 avril 1917, dont les dispositions forment un titre ajouté à la loi du 24 juillet 1867, a organisé une variété de société anonyme, la société anonyme à participation ouvrière. La loi du 2i juin 1921 est relative aux sociétés en participation ; ses dispositions <>nt remplacé les articles 17 à 50 du Code de commerce. Il y a, en outre, un certain nombre de lois spéciales à certaines sociétés à raison de leur objet. Telles sont les lois du 9 avril 1898, du 17 mars 1905, du 19 décembre 1907 et du 2(5 mai 1921 sur la surveillance et te contrôle des sociétés d'assurances contre les accidents du travail, les sociétés d'assurances sur la vie ainsi que toutes les entreprises dans les opérations desquelles intervient la durée de la vie humaine, les sociétés de capitalisation, les sociétés qui s'engagent à verser un capital en cas de mariage ou de naissance d'enfants (assurance-nuptialité et assurance-natalité), la loi du 3 juillet 1913 sur les sociétés (ï épargne, la loi du 17 mars 1917 relative aux sociétés de caution mutuelle et aux sociétés de banques populaires, la loi du 26 avril 1917 sur les sociétés anonymes à participation ouvrière.

La loi du 12 juin 1865 concerne les chèques. Elle a été complétée et modifiée par l<is lois du 19 février 1871, du 30 décembre 1911 relative au chèque barré* du 26 janvier 1917 et du 2 août 1917.

La loi du 13 juin 1866 a consacré certains usages commerciaux en matière de ventes.

La loi du 22 juillet 1807 a supprimé en matière civile et commerciale la contrainte par corps, j\ui était admise en matière commerciale pour toutes dettes de 200 francs au moins.

La loi du 8 décembre 1883 a réglé V élection des juges consulaires ou juges des tribunaux de commerce. Elle a été modifiée par la loi du 23 janvier 1898 conférant aux femmes commerçantes le droit d'élire les juges aux tribunaux de commerce et par la loi du 17 juillet 1908 prolongeant le mandat des juges consulaires.

Il faut encore mentionner :

La loi du 2V> juin 1841 sur les ventes en détail de marchandises neuves, complétée par une loi du 30 décembre 1906 sur les ventes au déballage ;

La loi du 30 mai 1857 sur la condition en France des société belges et des sociétés étrangères en général ;

(1) Un projet de loi modifiant la loi du 24 juillet 1867 a été présenté à la Chambre des députés,, une première fois le 3 avril i903, une seconde fois le 18 juin 1900. Le rapport dû à M. Chastenet a été déposé le 29 février 1904. Le projet n'est pas venu en discussion. Mais les lois indiquées au texte lui ont emprunté quelques dispositions.

La loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme et n livrer ; puis, le décret du 7 octobre 1890 concernant les bourses de valeurs mobilières el les agents de change, rendu en exécution de l'article 90, G. corn, et de la loi du 28 mars 1885 ;

La loi du 10 juillet 1885 sur X hypothèque mariti?ne, remplaçant la loi du 10 décembre 1874 relative au même objet :

La loi du 12 août 1885, modifiant plusieurs dispositions du livre II du Gode de commerce concernant le commerce maritime;

La loi du 12 janvier 1886, qui admet la liberté du taux de l'intérêt conventionnel en matière de commerce ;

La loi du 11 avril 1888 modifiant les articles 105 et 108, G. com., relatifs à la fin de non-recevoir et aux prescriptions en matière de transport par terre et par eau ;

La loi du 10 mars 1891, sur les accidents et collisions en mer :

La loi du 24 mars 1891, relative à la prescription des actions en indemnité en cas d'abordage maritime, qui abroge l'article 435, 3° paragraphe, et modifie l'article 436, G. com. ;

La loi du 7 juin 1894, ayant pour objet de modifier les articles 110, 1 12 et 632, G. com., qui supprime notamment la nécessité de la retaîse de place en place en matière de lettres de change ;

La loi du 14 décembre 1897, ajoutant à l'article 407, G. com., des dispositions comprenant des règles spéciales de compétence relative (ratione personne ) en matière d'abordage maritime;

La loi du 17 mars 1905 modifiant l'article 103, G. com., relatif à la responsabilité des voituriers :

La loi du 8 février 1H22 modifiant les articles 110, 116, 137, 138 et 178, G. com., et abrogeant l'article 113, G. com., concernant la lettre de change et le billet h ordre.

11 faut encore citer les lois suivantes, dont plusieurs se l'attachent au droit commercial administratif :

La loi du 15 juin 1872 sur les titres au porteur (modifiée par une loi du 8 février 1902) ayant pour but de protéger les propriétaires de ces titres dépossédés sans leur volonté :

La loi du 5 mars 1895, supprimant la dispense de la caution judicatum solvi dans les procès commerciaux :

La loi du 9 avril 1898 relative aux Chambres de commerce et au r Chambres consultatives des arts et manufactures ;

La loi du 12 mars 1900, ayant pour objet de réprimer les abus commis en matière de ventes à crédit de valeurs de bourse ;

La loi du 7 avril 1900, sur le taux de l'intérêt légal et sur le cours des intérêts moratoires, modifiée quant au taux de l'intérêt légal par une loi du 18 avril 1918;

SOURCES ACTUELLES DU DKOIT COMMERCIAL

La loi du 23 avril 1906 relative à la création de sociétés de crédit maritime et la loi du 18 juin 1909 sur le crédit maritime, qui concerne les caisses régionales de crédit maritime ;

La loi du 27 mars 1907 concernant les Conseils de jirucT hommes, modifiée par les lois du 15 novembre 1908, du 3 juillet 1919 et du 30 mars f920 ;

La loi du 17 avril 1907 concernant la sécurité de la navigation maritime et la réglementation du travail à bord des navires de commerce ;

La loi du 13 juillet 1907 relative au libre salaire de la femme mariée (complétée par la loi du 8 juin 1923), qui s'applique notamment à la femme commerçante;

La loi du 19 février 1908 relative à l'élection des chambres de commerce et des chambres consulta tires des arts et manufactures*

La loi du 17 mars 1909 relative à la vente et an nantissement des fonds de commerce, modifiée par la loi du 31 juillet 1913 ;

La loi du 15 juillet 1915 relative âux abordages maritimes ;

La loi du 211 avril 1916 sur t assistance et le sauvetage maritimes :

La loi du 5 juillet 1917 sur C hypothèque fluviale ;

La loi du 18 avril 1918 qui fixe notamment le taux légal de t 'intérêt en matière commerciale ;

La loi du 18 mars 1919 sur le registre de commerce, complétée par la loi du 1er juin 1923 rendant obligatoire sur tous les papiers de commerce9 factures, etc. des commerçants l'indication de f immatriculation au registre du commerce;

La loi du 9 septembre 1919 (art. 5) qui déclare considérer comme un acte de commerce l'exploitation des mines.

La loi du 5 aoûl 1920 sur le crédit mutuel et la coopération agricole.

11 y a des règlements d'administration publique très importants rendus pour l'exécution d'un grand nombre de lois commerciales. Tels sont notamment le décret du 12 mars 18511 «pour l'exécution des lois du 28 mai s 1858 Sur lés magasins généraux el sur les ventes publiques des marchandises en gros et le décret du 8 mars 1922 (1) relatif aux assurances rendu en exécution de l'article 66, 2e alin. de la loi du 24 juillet l«67 (modifié par le décret du 27 juillet 1022).

13. Droit civil. Usages commerciaux. — Le Gode de commerce et les nombreuses lois qui s'y rattachent sont loin de résoudre toutes les questions importantes et des lacunes graves s'y rencontrent; des matières complètes y sont passées sous silence. Ainsi, ni le Code de

(!) Ce décret a remplacé celui du 22 juillet 1868.

MANUEL DK DROIT COMMERCIAL

commerce ni aucune loi s'y rattachant ne réglemente d'une façon complète la vente commerciale, ne s'occupe des assurances non maritimes (l)(n° 11), ne détermine le mode d évaluation des dommages-intérêts dus pour inexécution d'une obligation commerciale, ne fixe la manière de constituer en demeure un débiteur terni d'une dette commerciale, n'indique les causes de dissolution des sociétés de commerce, etc. Gomment combler ces lacunes ? Il faut recourir pour cela au Droit civil ou aux usages.

.Aucune disposition expresse de nos lois n'autorise d'une façon générale à combler les lacunes du Gode de commerce à l'aide des dispositions du Gode civil. Mais le Droit commercial est, par rapport au Droit civil, qui constitue le droit commun, un droit exceptionnel (n° 1); là où il n'existe pas d'exception, c'est au Droit civil formant la règle qu'on doit se référer. Plusieurs dispositions du Gode civil et du Gode de commerce impliquent qu'il doit en être ainsi. Les articles 18, G. corn., et 1873, G. civ., déclarent les lois civiles applicables aux sociétés de commerce dans le silence des lois commerciales ; on ne voit pas pourquoi cette règle serait restreinte aux sociétés et ne s'appliquerait point aux autres contrats commerciaux, comme la vente, le prêt, etc. La même idée se retrouve dans plusieurs dispositions du Gode civil, qui, en réservant les règles particulières au commerce, impliquent qu'à défaut de cette réserve les règles du Gode civil doivent être appliquées. Y. articles 1107, 1153, 1341, 2084, G. civ. Du resté, si l'on n'adoptait pas cette solution, on tomberait dans l'arbitraire; on en arriverait à n'admettre, comme ont proposé de le faire certains auteurs, les règles du Gode civil pour remplir les lacunes des lois commerciales qu'autant qu'elles sont conformes à l'équité et aux besoins du commerce.

Le Code civil ne doit pas être seul consulté. Les usages du commerce, qui, au moyen-àge, constituaient tout le Droit commercial (n° 8), peuvent aussi servir à combler les lacunes des lois commerciales. L'article 1873, G. civ., vise les usages pour les sociétés de commerce : il n'y a pas de raison pour ne pas étendre cette règle à tous les contrats commerciaux. Du reste, même dans les matières civiles, la loi tient compte des usages (art. 1135, 1159, 1160, G. civ.). L'usage fait loi, parce qu'il y a lieu de présumer que les parties ont entendu s'y référer. C'est surtout par des actes répétés et extérieurs comme ceux du commerce, que se forment des usages faciles à constater. Les usages sont ainsi plus nombreux et ont une plus grande importance en matière commerciale qu'en matière civile.

(1) Il est traité des assurances maritimes dans le livre II du Gode de commerce (art. 332 à 396). V. note t de la page 9.

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Les usages peuvent servir à compléter la loi commerciale et figurent, en conséquence, parmi les sources du Droit commercial. Peuvent-ils avoir pour effet d'abroger la loi lorsqu'ils sont contraires à ses dispositions"? La force de l'usage dérive de la volonté présumée des parties ; aussi ne peut-elle exister là où la volonté expresse des particuliers ne peut avoir aucune prise.

De là il résulte que, si l'usage contraire à la loi peut abroger une loi interprétative, il ne saurait avoir cet effet sur une loi impérative ou prohibitive.

Il faut donc puiser les règles destinées à régir le commerce : 1° dans le Gode de commerce et les lois qui l'ont complété ou modifié; 2° dans les usages du commerce ; 3° dans le Gode civil et les lois complémentaires.

Pai lois, l'usage commercial et la loi civile sont en désaccord. C'est alors l'usage qui doit prévaloir, en tant, évidemment, que la loi civile n'est ni impérative ni prohibitive. L'article 1873, G. civ., admet la prépondérance de l'usage sur la loi civile en matière de sociétés : il n'y a point de motif pour appliquer un principe différent aux autres contrais. Ainsi, il est admis qu'en matière commerciale, la solidarité entre codébiteurs se présume (1). Cet usage doit prévaloir sur la règle de l'article 1202, G. civ., selon lequel la solidarité ne se présume point ; il faut qu elle soit expressément stipulée. L'article 1202, G. civ., est une disposition interprétative, puisqu'il autorise à convenir que les codébiteurs sont solidaires. Au contraire, l'usage ne pouvait prévaloir contre la loi du 3 septembre 1807, qui, avant la loi du 12 janvier 1886 proclamant la liberté du taux de l'intérêt conventionnel en matière de commerce, fixait à G p. 100 le maximum du taux de cet intérêt en cette matière.

La force de l'usage n'existe pleinement que pour les usages communs aux pays ou aux places de toutes les parties contractantes. L'usage d'une place, qu'une personne d'une autre place peut ignorer, ne saurait être obligatoire pour celle-ci. C'est au juge à apprécier si elle l'a connu et si toutes les parties ont entendu s'y référer.

La constatation de l'existence d'un usage peut être difficile. Elle est, en général, facilitée par la qualité même des juges des tribunaux de commerce, qui sont des commerçants. Au besoin, on réclame, pour établir l'existence d'un usage commercial, l'attestation, soit d'une chambre de commerce, soit d'un syndicat professionnel, soit de certains commerçants. Les certificats constatant des usages commerciaux

(1) La Cour de cassation a consacré cette règle. Gass. req. 20 octobre 1920, D. 1920, 1. 161. V. notre Traité de Droit commercial, I, n° 38.

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sont souvent appelés parères (qnod paret, ce qui parait conforme à l'usage pour ceux qui donnent leur avis). Afin d'éviter des difficultés, il est souvent utile que des usages bien établis soient consacrés par des lois écrites. C'est ainsi que la loi du 13 juin 1866, concernant les usages commerciaux ,a transformé en droit écrit divers usages relatifs aux ventes commerciales (1). Dans certains commerces, spécialement pour les opérations faites dans les Bourses de marchandises sur des objets de consommation (blés, huiles, sucres, etc.), les usages sont constatés par des Règlements, arrêtés par des chambres syndicales de chaque spécialité et auxquels les parties sont présumées s'être référées.

13 bis. — La législation commerciale allemande* qu'on qualifie de législation locale (n° 14), est demeurée en vigueur dans les trois départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, qui formaient sous la domination allemande (de 1871 à 1018) Y Alsace-Lorraine. La législation commerciale française doit y être introduite, avec quelques réserves pour des dispositions des lois allemandes qui seront provisoirement maintenues en vigueur.

14. Sources actuelles du Droit commercial dans les principaux Etals étrangers (2). — Les relations avec les peuples étrangers ont - pris un grand développement et, parfois, des Français contractant avec des étrangers sont soumis à des lois étrangères et nos tribunaux ont à les appliquer. Aussi est-il fort utile, au point de vue pratique, de connaître les lois commerciales étrangères. Du reste, souvent, des emprunts pourraient être utilement faits aux lois des autres pays pour l'amélioration des nôtres.

Le Gode français de 1807 est le plus ancien des Godes de commerce du monde ; il a exercé pendant de longues années, surtout jusqu'au milieu du xlv siècle, une influence prépondérante sur les législations commerciales des Etats étrangers. Ce Code n'est plus, dans toutes ses parties, au niveau des besoins du commerce (n° 11) ; aussi son influence sur les lois des autres pays a-t-elle beaucoup diminué: elle est passée en partie aux Godes de commerce allemand el italien.

La plupart des Etats ont actuellement des Godes de commerce. Tou-

(1) Quels sont, relativement aux usages commerciaux, les pouvoirs de la Cour de cassation? Il va de soi que l'admission par un jugement ou par un arrêt d'un usage contraire à une loi impérative ou prohibitive pourrait donner ouverture à cassation ; il y aurait alors une violation de cette loi. Mais un pourvoi en cassation peut-il être formé à raison de la violation d'un usage par un jugement ou par un arrêt ? V. notre Traité de Droit commercial, I, no 85.

(2) V., pour plus de détails sur l'état des législations commerciales des divers Etats étrangers, Traité de Droit commercial, I, nos 50 à 73.

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tefois, clans plusieurs, il n'y a que quelques lois écrites et le Droit commercial y est resté, pour une notable partie, coutumier. Il en est ainsi notamment dans le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande et dans les Etats-Unis d Amérique.

Allemagne. — L'Allemagne a une législation commerciale commune pour presque toutes les matières. Ce résultat était, du reste, obtenu en grande partie même avant que l'Allemagne fut unifiée au point de vue politique. Le droit commercial allemand est contenu dans : a) le Gode de commerce de 1897, qui a remplacé le Gode de commerce allemand de 1861 depuis 1900 ; b) la loi générale allemande sur le change (Wechselordnung) de 1848, qui est consacrée exclusivement à la lettre de change el au billet à ordre (1) ; c) la loi sur l'organisation judiciaire de 1877, qui s'occupe de la juridiction commerciale (art. 100 à 1 18). La faillite, étani admise même pour les non-commerçants, n'est pas en Allemagne une matière commerciale proprement dite Gode de commerce ne s'en occupe pas ; elle forme l'objet, spéciale du 10 février 1877. Une ordonnance de décen^i^^KTtQ^; introduit le concordat hors failli le ou concordat préventif Q^r*-

L'Allemagne a, en outre, une loi du 11 mars 1908 ïfuPC f(Bxw4£j\ (Sc/ieckgesetz) et une loi du 30 mai 1908 sur le contrau drà^sufânce, qui traite des assurances non maritimes, seules assuraVeè$\Sur lesquelles le Gode de commerce allemand contient des dispositNî^^^lSJ^^

Le Gode de commerce allemand de 1897 a remplacé, à pajçjfr du+^ Ier janvier 1900, le Gode de commerce de 1801 : il est entré en vigueur ëû même temps que le Gode civil de 1896.

Autriche et Hongrie. — Au point de vue de la législation commerciale, comme de toutes les autres branches du droit, Y Autriche et la Hongrie, qui ont eu depuis 1867 chacune leur parlement, doivent être distinguées :

Autriche — Le Gode de commerce allemand de 1861, à l'exception du livre Y, relatif au commerce de mer, et la loi allemande sur le change ont été introduits en Autriche. Il y a aussi une ordonnance du 10 décembre 1914 sur la faillite (remplaçant la loi du 25 décembre 1868) et

(1) Un nouveau texte de la loi allemande sur le change a été promulgué le 3 juin 1908, après que différentes modifications eurent été apportées à cette loi.

(2) 11 en est de même notamment en Autriche, en Hongrie, en Grande- Bretagne, dans les Etats-Unis d'Amérique .

(3) Les lois de 4877, sur l'organisation judiciaire et sur la faillite, sont entrées en vigueur le 1er octobre 1879, en même temps que le Gode de procédure civile et le Gode de procédure criminelle allemands. Ces lois et ces codes, qui sont désignés souvent sous le nom de Justizgesetce (lois judiciaires), ont été modifiés en 1898.

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