‹ Manuel de droit commercial (y compris le droit maritime)Chapitre 50 sur 248 · IV. — DES SOCIÉTÉS A CAPITAL VARIABLE · texte numérisé non relu

IV. — DES SOCIÉTÉS A CAPITAL VARIABLE

313. Les sociétés à capital variable sont le plus souvent, à raison de

(1) Cette loi a abrogé l'article 66, 1er alinéa, qui soumettait les sociétés anonymes d'assurances et les associations d'assurances mutuelles sur la vie à l'autorisation préalable et à la surveillance du gouvernement.

DES SOCIÎ-TKS A CAPITAL VARIABLE .

leur but, des sociétés coopératives (n° 323) (l). Les sociétés coopératives s'élaient, dès avant 1867, surtout développées en Allemagne et en Angleterre, depuis plus de soixante ans, grâce aux idées mises en circulation par Scliulze-Delitsch, en lutte avec le socialisme. D'après la doctrine commune aux écoles socialistes, c'est de l'Etat que les ouvriers doivent attendre le relèvement de leur situation sociale : l'industrie ou la société elle-même devrai t être dans ce but soumise à une organisation nouvelle. Des économistes contemporains soutiennent, au contraire, avec raison, que c'est surtout ou, tout au moins, dans une large mesure, par leurs propres efforts que les ouvriers doivent chercher à améliorer leur sort. Dépourvus de capitaux et n'ayant pas de crédit pour en obtenir, les ouvriers ne peuvent pas grand'chose s'ils demeurent isolés. Dans l'association, ils ont un moyen d'acquérir une force qu'ils n'ont pas quand ils demeurent à l'état d'isolement; ils peuvent ainsi se procurer un certain crédit, parvenir même à travailler pour leur compte et à se soustraire au salariat. Y. n° 323.

Les ressources des ouvriers même économes sont restreintes. Pour arriver à s'associer, il faul qu'ils puissent, s'ils ont besoin de leur argent, retire! avec une grande facilité leurs mises et diminuer ainsi le capital social, ou qu'à l'inverse', de nouveaux associés puissent entrer dans la société et augmenter le capital par leurs apports. La variabilité du capital et du personnel est une condition de succès pour les sociétés coopératives : aussi sont-elles d'ordinaire des sociétés à personnel et à capital variables.

Avant la loi du 24 juillet 1867, la constitution par actions de sociétés de ce genre était, sinon en droit, du moins, en fait, impossible. La loi du 17 juillet 1856 exigeait, dans les commandites par actions, que le minimum des actions lut de 100 francs et qu'un quart fût versé sur chaque action avant la constitution de la société. Le gouvernement avait des exigences analogues pour les sociétés anonymes qu'il autorisait en vertu de l'ancien article 37 du Gode de commerce. Les ouvriers, qui n'épargnent à la fois que des sommes très restreintes, n'auraient pas pu parvenir à constituer des commandites par actions ou des sociétés anonymes. Les sociétés coopératives pouvaient revêtir la forme des sociétés en nom collectif ou en commandite simple : les mises y sont de

(1) L'expression société coopérative semble un pléonasme, puisque, dans toute société, il y a bien coopération. On a dit, il est vrai, que coopérer ne signifie point travailler ensemble, mais travailler avec, la société coopérative étant celle qui travaille avec ses propres associés. Mais cela n'est pas toujours exact, attendu que souvent, les sociétés coopératives opèrent avec des nonassociés, ce qui se présente pour les sociétés coopératives de production et. même pour les sociétés coopératives de consommation. Cf. n° 323.

telle valeur qu'il plaît aux associés de fixer. Mais, dans ces sociétés de personnes, les retraites d'associés doivent recevoir la même publicité que l'acte de société même ; les retraites étant fréquentes dans les sociétés coopératives, il y avait là une source de frais très onéreux Du reste, ceux qui voulaient créer des sociétés coopératives n'adoptaient pas volontiers la forme de la société en nom collectif ou de la société en commandite, à raison de la responsabilité personnelle et solidaire de tous les associés ou de quelques-uns, qui existe dans ces sociétés.

Le législateur de 1867 a voulu faire disparaître les entraves légales qui s'opposaient au développement des sociétés coopératives. C'est clans ce but principal que la loi du 24 juillet 1867 (titre IV, art. 48 à 54) a admis et réglementé les sociétés à capital variable : ce nom est tiré de ce que, dans ces sociétés, les statuts mêmes stipulent la faculté pour les associés de diminuer le capital en retirant leurs mises ou la faculté de l'augmenter par l'admission de nouveaux associés.

314. La société à capital variable n'est pas, à proprement parler, une nouvelle espèce ou forme de société créée par la loi de 1867 à côté des sociétés organisées par le Gode civil et par le Code de commerce. La variabilité du capital est simplement une sorte de modalité qui peut se rencontrer, soit dans les sociétés civiles régies par le Gode civil, soit dans tes sociétés en nom collectif, en commandite ou anonymes. Ge sont ces différentes sortes de sociétés qui sont à capital variable, quand, conformément à l'article 48 de la loi de 1867, il a été stipulé dans les statuts que le capital social sera susceptible et augmentation par des versements successifs faits par des associés ou C admission (C associés nouveaux, et de diminution par la reprise totale ou partielle des apports effectués (1). En conséquence, les sociétés à capital variable sont soumises aux règles inhérentes à la forme de société qu'elles ont adoptée, à moins que des règles spéciales n'aient été posées pour elles (art. 48, al. 2).

Parmi ces règles spéciales, les unes sont communes à toutes les sociétés à capital variable, les autres sont faites seulement pour celles de ces sociétés qui sont par actions. La loi n'a pas fait expressément cette distinction. On parvient à la faire à l'aide de l idée générale suivante : les dispositions ayant pour but de régler la faculté de retirer les mises et d'en déterminer les effets, pour éviter qu'un préjudice soit causé par ces retraits aux créanciers sociaux, sont générales ; au contraire, les dispositions tendant à empêcher qu'en stipulant la variabilité

(1) On appelle quelquefois, par opposition aux sociétés à capital variable, sociétés à capital fîcce les sociétés qui ne sont pas soumises aux règles spéciales édictées par la loi du 24 juillet 1867 (art. 48 à 54) pour les premières.

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