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DES SOCIÉTÉS A CAPITAL VARIABLE

du capilal, toutes les sociétés n'arrivent à se soustraire à quelques-unes des règles contenues dans les deux premiers titres de la loi de 1867 sur les sociétés en commandite par actions et sur les sociétés anonymes, doivent être restreintes aux sociétés par actions.

315 Dispositions communes a Toyres les sociétés a capital vaiîiable. — D'après le droil commun, la retraite de chaque associé, ayant pour effet de diminuer le capital social, puisque la retraite implique une reprise de la mise l'aile pur L'associé el, par suite, une réduction du capilal social, devrait être rendue publique dans les mêmes formes que l'acte de société (art 61, al. 2, L. de 18G7). C'est là un fait qui peut être 1res fréquent dans les sociétés à capital variable ; pour éviter les Irais, la loi dipense de publier la retraite d'un associé (art 62). Celle publicité n'est requise que lorsque l'associé qui se retire est gérant ou administrateur. Alors, la retraite de cet associé doit être publiée comme impliquant un changement de gérant ou d'administrateur.

La faculté, pour les associas, de se retirer offre des dangers. Il est à craindre qu'ils ne l'exercent pour se soustraire aux dettes sociales et que de nombreuses retraites ne réduisent à rien ou à presque rien le capital social, qui forme le gage exclusif des créanciers sociaux. Différentes mesures sont prises par la loi pour parer à ces dangers. D'abord, La retraite d'un associé n'a pas pour effet de le libérer immédiatement des dettes sociales ; l'associé qui reprend sa mise, n'est libéré de ces délies que cinq ans après sa retraite (art. 52) En outre, la faculté pour les associés de reprendre leurs mises n'existe pas jusqu'à l'épuisement complet du capital social ; les statuts doivent fixer une somme audessous de laquelle le capital ne peut être réduit, et cette somme ne peut être inférieure au dixième du capital de la société (art. 51) (1).

316. Les sociétés à capital variable sont soumises aux mêmes formalités de publicité que si elles n'avaient pas ce caractère particulier, sauf en ce qui concerne les retraites d'associés (n° 315). L'extrait de l'acte de société publié dans les journaux doit indiquer que la société est à capital variable et contenir l'indication de la somme au-dessous de Laquelle le capital ne peut pas être réduit. Tous les documents émanant de la "société doivent indiquer aussi qu'elle est à capital variable (art. 64).

316 bis. Les sociétés à capital variable, quand elles sont commer-

(I) Dans les sociétés à capital variable de crédit agricole et de crédit maritime, le capital ne peut être réduit au-dessous du capital de fondation. L. 5 août 1920 sur le crédit mutuel et la coopération agricole, art. 4, 3e alin. — L. 23 avril 1906.

MANUEL DE DROI T OOMMKBCUL.

ciales (n° 32i 6i>), doivent être immatriculées dans le registre du commerce. Y. L. 18 mars 1919, art. 6 et 7 et spécialement art. 6, 9°.

317. La retraite volontaire des associés n'est pas la seule cause qui puisse amener la réduction du capital. Souvent, dans les sociétés à capital variable, l'activité personnelle de tous les associés est une condition essentielle du succès de l'entreprise (il en est particulièrement ainsi dans les sociétés coopératives de production). Il rie faut pas que les associés souffrent- de la négligence de quelques-uns. Aussi, peut-il être stipulé dans les statuts que rassemblée générale aura le droit de décider, à la majorité fixée pour les modifications aux statuts, que l'un ou plusieurs des associés cessent de Taire partie de la société. Les associés ainsi exclus peuvent reprendre leurs mises ; mais, comme ceux qui se retirent, ils restent tenus pendant cinq ans des dettes sociales (art. 52).

Bien que la loi ne le dise pas expressément, il paraît conforme à son esprit de ne pas admettre d'exclusion d'associés, une fois (pie le capital a été réduit au minimum fixé par les statuts, sans que ce minimum puisse être inférieur au dixième du capital. La réduction au dessous de ce minimum aurait toujours, en définitive, les mêmes inconvénients, qu'elle résulte de la retraite ou de l'exclusion des associés.

317 bis. Les sociét és à capital sont, selon les eas ,-des sociétés civiles ou des sociétés commerciales (n° 324 bis). Qu'elles aient l'une ou l'autre nature, elles constituent des personnes morales : la loi de 1867 reconnaît la personnalité de toutes les sociétés à capital variable. C'est, du moins, là ce qui paraît résulter implicitement de l'article 53 de cette loi, d'après lequel la société à capital variable peut, quelle que soit sa forme, se taire représenter en justice par ses administrateurs (f).

318. Une autre disposition de laveur concerne les causes de dissolution. La mort, ta retraite, l'interdiction, la faillite, la déconfiture d'un associé entraînent la dissolution des sociétés en nom collectif e& en commandite simple, ainsi que des sociétés régies par le Code civil; et ces laits ou événements ont le même effet sur les sociétés en commandite par actions quand ils atteignent un commandité (nofi 352 à 355). Ces causes de dissolution ne sont pas admises dans les sociétés à capital variable, à moins que les statuts n'en décident autrement (art 54). L'admission de ces causes de dissolution entraverait le développement de ces sociétés; elles comptent, surtout quand elles réussissent, un très grand nombre d'associés, et il leur faut d'ordinaire un long temps pour arriver à une réelle prospérité.

(1) La personnalité des sociétés à capitnl variable constituant des sociétés civiles doit donc être admise, même si, en principe, on refuse, contrairement à la jurisprudence, la personnalité aux sociétés civiles régies par le Gode civil.

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