‹ Manuel de droit commercial (y compris le droit maritime)Chapitre 52 sur 248 · DKS SOCIÉTÉS A CAPITAL VARIABLE · texte numérisé non relu

DKS SOCIÉTÉS A CAPITAL VARIABLE

319* Dispositions spéciales aux sociétés a capital vaiuable par actions. — Ces sociétés sont soumises aux mômes règles que les sociétés pur actions à capital fixe similaires, sauf les dérogations spéciales édictées par la loi elle-même. Telle est la règle posée par l'article 48, al. 2, de la loi de 1867. 11 résulte de là que les nouvelles dispositions des lois des 1er août 1893, 10 novembre 4903 el 22 novembre 1913, qui ont complété et modifié la loi de 1807, s'appliquent aux sociétés anonymes ou en commandite par actions à capital variable, en tant qu'une disposition spéciale de la loi de 1807 ne s'y oppose pas.

Les actions peuvent toujours, à l'origine de la société, être de 25 fr. au minimum, puisque le capital d'une société à capital variable ne peut, en principe, excéder, lors de sa constitution, 200.000 IV. n°322). L'article 7 1 nouveau de la loi de 1807 a supprimé dans l'article 50, al. 1. les mois : ils (les actions ou coupons d'actions) né pourront être inférieurs à 50 fr. Cette limitation, avant la loi du 1er août 1893, était une laveur, puisque, alors, le taux minimum des actions était de 100 IV. (n° 232). Du moment qu'on admettait des actions de 2T> li anes dans les sociétés à capital fi.re dont le capital n'excède pas 200.000 francs, on ne pouvait maintenir le minimum de 50 francs dans lessociélés à capital variable. Le minimum de 50 fr. aurait, pourtant, été utile à conserver en vue des sociétés à capital variable, dont le capital excède 200.000 fr. par suite d'augmentations successives. Avant la loi du îet août 1893, les actions pouvaient y être de 50 fr. : depuis cette loi, elles ne peuvent être 4^'un taux intérieur à 100 fr., sauf cependant dans les sociétés coopératives de consommation, où les actions peuvent être de 25 francs, quel que soit le capital de la société (art. 12 de la loi du 7 mai 1917 modifié par la loi du 14 juin 1920).

A insi, la loi de 1867, modifiée en 1893, ne fixe pas un taux minimum de faveur pour les actions des sociétés à capital variable. Mais le versement total ou le versement du quart sur chaque action nVsl pas exigé pour la constitution de la société comme dans les sociétés par actions à capital fixe : le versement du dixième suffit et encore la loi se contente-t-elle du versement du dixième du capilal entier, sans s'inquiéter de la somme versée sur chaque action fart. 51 , al. 3) (1). Ainsi, parmi les associés, les uns peuvent verser en plus ce que les autres versent en moins : celte faculté est très utile quand les associés oui <[<'s ressources inégales. Il résulte de là que, le nombre minimum des associés dans les sociétés anonymes étant de sept, une société anonyme à capital variable peut avoir un capital de 175 fr. seulement (2), sur

(1) Pour les caisses de crédit agricole mutuel, le versement du quart du capital social est toujours exigé (L. 5 août 1920, art. 4, leralin.).

(2) Constitué par 7 actions de 25 francs chacune.

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lequel il suffit que 17 fr. 50 soient versés avant la constitution de la société.

320. Les actions des sociétés à capital variable doivent rester nominatives, même après leur complète libération ; par suite, la transmission des actions n'est possible que par voie de transfert (art. 50). Le législateur a voulu éviter que les actions pussent être l'objet des spéculations ou de l'agiotage, auxquels se prêtent surtout les titres au porteur à raison de la facilité de leur transmission ; c'était un mal d'autant plus à craindre que ces actions, étant d'une valeur minime, sont ainsi facilement susceptibles de hausse et peuvent être achetées par des personnes dont les ressources sont modiques.

Ces actions ne sont négociables qu'après la constitution définitive de la société (ai t. 50).

Par application de la règle selon laquelle les sociétés à capital variable son1 soumises aux règles qui leur sont propres d'après leur forme (n° 319 , les actions représentant des apports en nature doivent être intégralement libérées avant la constitution de la société, et les actions d'apport ne sont négociables que deux ans après cette constitution.

Les actions en nullité ou en responsabilité sont éteintes dans les cas déterminés par les dispositions ajoutées à l'article 8 de la loi de 1867 par la loi du 1er août 1893. Y. n« 264«

321. De même qu'il peut être utile à la société d'exclure certains associés, elle peut aussi avoir avantage à ne pas admettre comme associés certaines personnes. Aussi la loi (art. 50, dern. al in.) auloriset-elle formellement à stipuler dans les statuts que rassemblée générale ou le conseil d'administration pourra s'opposer au transfert des actions à certaines personnes. Cette stipulation est possible, du reste, aussi dans les sociétés par actions à capital fixe.

322. Si toutes les sociétés, quellejque fût l'importance de leur capital, pouvaient se soumettre aux dispositions de la loi sur les sociétés à capital variable, un très grand nombre de sociétés par actions sans doute stipuleraient la variabilité de leur capital, afin de pouvoir profiter des dispositions de la loi de 1867 favorables aux sociétés à capital variable, par exemple, se constituer après le simple versement d'un dixième du capital ; les dispositions de la loi de 1867 (art. 1 et 24) seraient ainsi facilement éludées. Aussi les sociétés qui veulent profiler des avantages faits par la loi de 1867 aux sociétés à capital variable, doivent-elles, en règle générale (1), n'avoir lors de leur constitution qu'un capital de

(1) Des dérogations spéciales sont apportées aux règles générales relatées, soit à l'importance du capital social originaire soit de ses augmentations :

DliS SOCIKTKS COOPERATIVES.

200.000 IV. au plus (I). Seulement, comme le développement des affaires sociales peut exiger une augmentation du capital, le Capital primitif peut être augmenté, pourvu que l'augmentation ne dépasse pas 200.000 fr. par année (art. 49, L 24 juillet 1807) (2).

Il ne faut pas exagérer, toutefois, la portée de ces dispositions restreignant le montant du capital des sociétés à capital variable. Une société ayant un capital de plus de 200.000 fr. pourrait avoir un capital variable; mais, à raison de l'importance de son capital, elle serait soumise à toutes les règles générales des deux premiers titres de la loi de 1867, de l elle sorte que -notamment la constitution de la société ne serait possible qu'après le versement du quart sur chaque action, si les a 'lions sont de 100 fr. ou plus, et de 25 fr. si le taux des actions est inférieur à 100 fr. ; que les actions pourraient être nominatives après leur entière libération : que toute retraite d'associé accompagnée de la reprise de sa mise devrait recevoir la publicité légale (art. 01, L. de 1867).

323 a. Si la jouissance des avantages spéciaux, accordés parla loi de 1(ST)7 aux sociétés à capital variable, dépend de l'importance du capital, elle est indépendante de l'objet de la société. Toutefois, le décret du 8 mars 1022 (art. 40, 2e alin ) (3) défend aux sociétés d'assurances de se constituer à capital variable.

Les sociétés à capital variable sont le plus souvent des sociétés coopératives ; elles sont fréquemment formées entre des ouvriers ou des employés. Mais la loi ne tient aucun compte de la profession des associés; ces sociétés peuvent être formées entre des personnes de toute profession ou sans profession.

En fait, on distingue souvent, parmi les sociétés coopératives, en s'allachani à leur objet, des sociétés de consommation^ de crédit mutuel et de production. Les sociétés de consommation ont pour but d'acheter des objets de première nécessité et de les revendre à des associés ou même parfois exceptionnellement à des personnes étrangères à la société. Les associés ont alors l'avantage de payer un prix moins élevé, à raison de ce qu'ils n'ont point à recourir à des inter-

1° le capital social des banques popul. lires qui adoptent la modalité à capital variable, peut être originairement de 500.000 francs et chacune des augmentations de capital effectuée d'année en année peut atteindre la môme somme (L. 7 août 1920 art. î**i ; 2° Le capital des sociétés à capital variable constituant des sociétés coopératives de consommation peut être à l'origine de plus de 200.000 francs (L. 7 mai 1917, art. 1er, dern. alin. ajouté par la loi du 14 juin 1920).

(1-2) Voir la note 1 de la page précédente.

(3) Gomme, du reste, le décret du 22 janvier 1881 (art. 1 alin. 2) qu'a abrogé et remplacé le décret du 8 mars 1922.

médianes, c'est-à-dire à des marchands de détail (1). Les sociétés de crédit mutuel oot pour but de donner aux associés un crédit qu'ils n'aiiraienl pas isolément et de leur permettre ainsi de se procurer les avances dont ils ont besoin. — Knlin, les sociétés de production ont pour objet La fabrication, l'exercice d'un commerce et d'une industrie par les ouvriers associés, de telle sorte qu'ils échappent an salarial. Il y a aussi des sociétés ayant pour but de construire des maisons pour les associés {Building societies en Angleterre) (2). Gomme on le voit, il y a un but commun qu'on retrouve dans toutes les sociétés coopératives, La suppression d'un intermédiaire, marchand, banquier ou patron.

323 b. Les dispositions spéciales de la loi de 1867 s'appliquent cerlainemenl aux sociétés dont les statuîs admettent que le capital pourra être augmenté ou diminué. .Mais rien dans la loi n'implique qu'une société ne doive pas être traitée comme étant à capital variable, lorsque le capital est susceptible seulement d'augmentation et non de diminution.

323 c. Les sociétés coopératives sont-elles des sociétés de commerce? A cet égard, il n'y a pas de règle absolue à poser. En principe, ces sociétés sont des sociétés civiles ou commerciales, selon qu'elles ne font des opérations qu'avec leurs membres ou qu'elles en font même avec des étrangers; le premier cas se présente souvent pour les sociétés de consommation et de crédit. Mais, en vertu de l'article 68 de la loi du 1er août 1893, ce sont toujours des sociétés de commerce, quand elles revêtent la forme de la société anonyme ou celle de la commandite par actions (3). V. n° 237. En fait, presque toutes les sociétés

(1) Les sociétés coopératives de consommation emploient des procédés variés. Elles peuvent d'abord vendre au prix coûtant, avec addition des sommes nécessaires pour les frais généraux. Elles peuvent aussi vendre au prix de détail, c'est-à dire au prix ordinaire du commerce ; les acheteurs associés touchent alors, chaque année, une part dans les bonis, c'est-à-dire dans la différence enire le prix de détail payé et le prix de gros, sous la déduction des frais généraux. Ces bonis sont, en quelque sorte, des trop-perçus qui sont restitués, ce ne sont pas des bénéfices proprement dits. — Certaines sociétés de consommation vendent non seulement aux associés, mais même à des tiers et, à ce dernier point, de vue, elle** ne restent pas dans les limites rigoureuses de la coopération.

(2) Une loi du 15 août 1920 a fixé le régime légal des sociétés coopératives de reconstruction, formées par les sinistrés en vue de la reconstitution des immeubles atteints parles événements de la guerre. V. Journal officiel, n° du 18 août 1920.

(3) La question de savoir si les sociétés à capital variable, spécialement les sociétés coopératives de consommation, sont soumises à la patente, est tout à fait distincte de celle de savoir si ce sont des sociétés commerciales ; car la patente frappe, en général, toute personne ou société exerçant une profession

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