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DES SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES

coopératives sont des sociétés anonymes à capital variable. Cela tient à ce que les personnes qui constituent ces sociétés redoutent la responsabilité personnelle et solidaire (I).

323 d. Dispositions fiscales. Patente. Impôt sur les bénéfices commerciaux ci industriels. — Les sociétés coopératives sont soumises aux mêmes impôts que les autres sociétés et les actions, parts d'intérêts et obligations de ces sociétés sont, au point de vue fiscal, traitées, en principe, de la même manière que celles des autres sociétés. Mais des règles spéciales sont édictées pour certaines sociétés coopératives, en ee qui concerne la patente et l'impôt sur le revenu.

La loi du 19 avril 11)05, relative à la contribution des patentes (ar t . 9 et 10), dispose que les sociétés coopératives de consommation, lorsqu'elles possèdent des établissements, boutiques ou magasins, pour la vente des denrées, produits ou marchandises, sont passibles des droits de patente au même titre que les sociétés ou particuliers possédant des établissements, boutiques ou magasins similaires, en exemptant, toutefois, de la patente celles des sociétés qui se bornent à grouper les commandes de leurs associés e| a distribuer dans leurs magasins de dépôt les denrées, produits ou marchandises qui ont fait l'objet de ces commandes I 2).

La loi du 31 juillet 11)17 qui a supprimé L'impôt des patentés, au moins pour le principal, a soumis aux mêmes conditions les sociétés coopératives de consommation au point de vue de l'impôt céduiaire sur les bénéfices commerciaux et industriels (art. 2) (3;.

Sous ces conditions, l'impôt sur le chiffre d a flaires ne s'applique pas aux sociétés coopératives de consommation, par cela même qu'elles échappent à la contribution sur les bénéfices industriels et commerciaux. Le premier de ces impôts ne frappe que les personnes et les

quelconque, même non commerciale. Cette question résolue par la loi du 19 avril 1905 (n° 323 d) présente un intérêt pratique, môme depuis la loi du 31 juillet qui a supprimé 1 impôt de la patente, car cet impôt subsiste encore, sinon pour le principal, du moins pour les centimes additionnels. V. note 1 de la page 60.

(1) 2i5 sociétés à capital variable ont été constituées en France en 1913. Il y en avait eu en 1911 407, en 1912 316. Mais les comptes rendus de l'administration de la justice civile et commerciale, qui donnent des indications sur les sociétés à capital variable créées chaque année, n'indiquent pas les différentes espèces de sociétés à capital variable entre lesquelles le chiffre total de ces sociétés se répartit.

(2-3) Les dispositions de la loi du 5 avril 1905 demeurent applicables aux sociétés coopératives de consommation en ce qui concerne les centimes additionnels aux patentes qui ont été conservés, à titre de centimes additionnels, jusqu'à ce qu'intervienne une loi qui les remplace.

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sociétés achetant pour revendre ou accomplissant des actes relevant des professions assujetties au second.

Les sociétés coopératives de production et de crédit sont soumise s aux deux impôts (1).

Dans les sociétés coopératives de toute nature, les paris d'intérêts ou actions, les emprunts ou obligations sont dispensés dé l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières quand elles sont formées exclusivement entre ouvriers ou artisans. La même dispense s'applique aux associalions de toute nature formées exclusivement par ces sociétés coopéra* lives. V. loi du budget du 30 décembre IU03, article 21.

324 a. Sociétés coopératives. Conditions auxquelles elles doivent être soumises pour obtenir des avances de l* Etal. — A raison des grands services que peuvent rendre les sociétés coopératives pour l'amélioration de la condition des travailleurs^ des lois ont admis qu'elles peuvent recevoir de l'Etal des avances ou des subventions. Mais, pour pouvoir obtenir ces avances ou subventions, il faut qu'elles soient soumises à quelques régies spéciales, auxquelles ne sont pas soumises les sociétés coopératives pour lesquelles les intéressés ne tiennent pas à recourir à ces avances ou subventions. Gomme la plupari désirent pouvoir le faire, ces régies, en fait, régissent presque toutes les sociétés coopératives. Ces régies se trouvent dans deux lois, Tune du 18 décembre 1945 sur les sociétés coopératives ouvrières de production et de crédit au travail, l'autre du 7 mai 11)17 relative aux sociétés coopératives de consommation.

3211 b. Sociétés coopératives ouvrières de production . — La loi du 18 décembre 1 91 S définit les sociétés coopératives de production pouvant réclamer des avances ou des subventions à l'Etat. D'après l'article lel\ les sociétés coopératives de production ont pour but l exercice en commun de la profession des associés pour l'entreprise de irav tux, pour la Vente des objets fabriqués OU travaillés par eux OU produits par leur exploitation.

Klles sont constituées sous Tune des formes déterminées par les litres l, II et lit de la loi du 24 juillet 1867 (L. 1945, art. 2), c'est^ à dire qu'elles sont des sociétés anonymes ou des sociétés en commandite par actions à capital fixe, ou des sociétés soit par intérêts soit par actions à capital variable.

Biles doivent comprendre au moins sept personnes appartenant soit, comme ouvriers, à l'industrie exercée dans l'entreprise sociale, soit,

(1) Une exception existe pour les sociétés de caution mutuelle et de banques populaires organisées conformément à la loi du 13 mars 1917 (L. 7 août 1920, art. 4). .

DKS SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES .

comme employés, à L'entreprise elle-même (art. 3, Ier alin.)(1). Elles sont administrées par des délégués nommés et révocables par l'assemblée générale des actionnaires dans les conditions déterminées par les statuts (art. 3, 2e alin.) (2). Ces sociétés peuvent comprendre des sociétaires qui ne sont ni ouvriers de l'industrie, ni employés permanents de l'entreprise, mais alors, les deux tiers au moins des membres du conseil d'administration (3) doivent être pris parmi ces ouvriers ou employés (art. 4). Les sociétaires non ouvriers ou employés ne doivent avoir aucun droit aux fonds de réserve autres que la réserve légale. En outre, ils ne peuvent toucher qu'un intérêt dont les statuts fixent le maximum. Les sociétés doivent se réserver la faculté de rembourser, au fur et à mesure de leurs ressources, les paris appartenant à ces sociétaires.

Si les sociétés emploient des ouvriers non sociétaires, elles doivent accorder à tous les travailleurs, associés ou non, au prorata des salaires touchés ou du temps de travail fourni par chacun d'eux au cours de Hexereice, une participation dont le taux ne doit jamais être inférieur à 2X\ p. 100 du total des bénéfices nets et doit être au moins égale au taux du dividende attribué au capital (art. 5).

324 c. Sociétés coopératives de crédit au travail. — D'après l'article 7 de la loi du 18 décembre 1915, les sociétés coopératives ouvrières de crédit sont celles qui se proposent et effectuer des opérations de crédit soit avec leurs associés, soit avec d'autres sociétés coopératives. Elles sont constituées sous l'une des formes déterminées par les titres I, II et III de la loi du 24 juillet 1867, comme les sociétés coopératives ouvrières de production (art. 8). Elles doivent satisfaire à un certain nombre de conditions spéciales. Il faut qu'elles n'admettent comme actionnaires que des sociétés coopératives ouvrières de production où des sociétés ouvrières de crédit ou des membres des sociétés coopératives de production, qu'elles n'effectuent d'opérations de banque que pour le compte des sociétés ouvrières de production ou de crédit, qu'elles ne consentent de prêts ou d'ouvertures de çrédil qu'aux sociétés ouvrières de production (art. 9).

En outre, des dispositions restrictives spéciales concernent les opé-

(1) Ce nombre de 7 est exigé dans toutes ces sociétés, quelle qu'en soit la forme. 11 ne faut donc pas. confondre cette règle avec celle qui exige au moins sept actionnaires da,ns la société anonyme (L. de J8G7, art. 23).

(2) Cela paraît impliquer qu'il peut être dérogé à la règle de la révocabilité ad autum des administrateurs, applicable d'ordinaire aux ad mini s t ra'eurs des sociétés anonymes (L. 24 juillet 1867, art. 22).

(3) La loi du 18 décembre 1905 suppose donc que les sociétés coopératives de production sont des sociétés anonymes. C'est le cas normal.

râlions (prêts el ouvertures cle crédit) que ces sociétés peuvent faire

324 d. Sociétés coopératives de consommation. — Selon la loi du 7 mai Iî)l7, tes satiétés coopératives de consommation sont des sociétés constituées. . . pàr (/es consommateurs dans le but : 1° de vendre à leurs adhérents des objets de consommation qu'elles achètent ou fabriquent soit elles mêmes, soit en s* unissant entre elles ; 2° de distribuer leurs bénéfices entre leurs associés au prorata de la consommation de chacun ou d'en affecter tout ou partie à des œuvres de solidurité sociale (1).

Ces socités sont nécessairement, selon la loi (art. 1er), des sociétés à capital et à personnel variable, constituées conformément au titre III de la loi du 24 juillet 1867 (2).

(]<>s sociétés peuvent ne pas vendre exclusivement à leurs membres, mais sont tenues alors de recevoir connue associés tous ceux çu elles ont déjà admis comme clients habituels {art. 2). Si leurs staluls les y autorisent, elles peuvent distribuer au capital versé un intérêt prélevé sur les bénéfices ; cet intérêt ne doit en aucun cas être supérieur à 6 |>. 100 art. 3). Afin d'éviter que certains associés n'aient une influença prépondérante à raison du nombre de leurs voix, aucun associé ne peut avoir plus d'une voix dans les assemblées générales (art. 4) (3). Kl les sont administrées par des délégués nommés et révocables par rassemblée générale dans les conditions déterminées par les statuts (art. 7). 11 semble résulter de là que, dans ces sociétés, il ne peut pas y avoir d'administrateurs statutaires, par dérogation à la règle posée par l'article 25, alin 3, de la loi du 24 juillet 1807.

324 e. Capacité des sociétés coopératives de recevoir des dons et des legs. — Des dispositions expresses de la loi du 18 décembre 1915 (art. 12) et de la loi du 7 mai 1917 (art. 9) autorisent les sociétés coopératives dont s'occupent ces deux lois, à recevoir des dons et des legs. Ainsi se trouve résolue pour ces sociétés une question de capacité qui est discutée pour les sociétés en général et à laquelle nous avons, du reste, donné plus haut (n° 125 bis), pour toutes les sociétés jouissant

(1) V. sur la loi da 7 mai 1917. article de M. Georges Piot, dans le Journal des sociétés, 1917, pp. 145 et suiv.

(2) La loi du 11 décembre 1915 ne parait pas, au contraire, exiger que les sociétés coopératives ouvrières de production ou de crédit soient à capital variable. On n'aperçoit pas la raison de cette différence.

(3) Ainsi, dans ces sociétés, on n'applique pas 1 article 27 de la loi du 24 juillet 18G7, qui permet de proportionner le nombre des voix de chaque actionnaire au nombre de ses actions dans les assemblées ordinaires, ni l'article 31 de cette loi, qui exige que, dans les assemblées extraordinaires, tout actionnaire ait autant de voix que d'actions.

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de la personnalité civile, une solution favorable à leur rapacité de recevoir à titre gratuit, comme se déduisant de cette personnalité (1).

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