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V. SOCIÉTÉS ANONYMES A PARTICIPATION OUVRIÈRE

325. La loi du 2(3 avril 1917 a introduit sous ce non) dans notre législation une nouvelle forme de société, qui est une variété de la société anonyme : les dispositions de cette loi ont été ajoutées à la loi du 24 juillet 1867 ; elles en forment le titre VI comprenant les articles 72 à 80.

Cette loi a pour but d'améliorer la situation matérielle des ouvriers, en les intéressant aux résultats de l'entreprise à laquelle ils sont attachés et en même temps d'instruire les ouvriers en les mettant au courant des questions concernant le fonctionnement de la société, par cela même qu'ils sont appelés à faire partie des assemblées générales d'actionnaires et du conseil d'administration. Le législateur espère ainsi rendre plus pacifiques les relations entre le capital et le travail.

325 a. Les ouvriers peuvent sans doute être appelés, sans qu'il y ait constitution d'une société, à participer aux bénéfices de leur patron, société ou individu. Seulement, par cela même qu'alors, les ouvriers ne sont pas des associés, mais des salariés (n° 112;, ils n'ont pas le droit de participer à l'administration , Pour leur donner ce droit, la loi du 20 avril 11)17 en tait des actionnaires, et cela sans qu'ils aient à faire un apport el à contribuer ainsi à la formation du capital social. Ce résultat ne peut être obtenu que par la création d'une société anonyme à participation ouvrière.

Il peut être stipulé dans les statuts de ioute société anonyme que la société sera à participation ouvrière (L. 24 juillet 1867, art. 7, alin. 1). En outre, les sociétés anonymes, dont les statuts ne contiennent pas celte stipulation, peuvent se transformer en sociétés à participation ouvrière (art. 72, al. 2, L. 1867). Il doit être alors procédé conformément à l'article 31 de la loi du 24 juillet 1807, modifié par la loi du 22 novembre 1913 II résulte de là que, pour cette transformation, il faut qu'il y ait une décision de l'Assemblée générale extraordinaire, que les trois quarts du capital y soient représentés (il s'agit d'un cban-

(1) Il n'y a donc point à tirer des dispositions de ces lois un argument a contrario pour refuser aux autres sociétés la capacité de recevoir k titre' gratuit .

(2) Consulter : Jean Granier, Les actions de travail (1910) ; Antonnelli, Les actions de travail (1912).

MANUEL DE DROIT COMMKHCIAL

gemeni de la forme de la société), que la majorité favorable à la transformation soit des deux tiers des voix. Cette transformation doit être publiée dans les formes légales prescrites pour les modifications des statuts, conformément aux règles de l'article 61 de la loi du 24 juillet 1867. Elle a été admise à la fois pour les sociétés existantes et pour les sociétés futures, parce qu'il est possible que les fondateurs d une soeiélé préfèrent traverser sous la forme de société anonyme ordinaire la période du début, parfois pleine de difficultés et d'incertitude. Par cela même que la loi ne fait pas de distinction, le pouvoir de rassemblée extraordinaire existe même pour les sociétés anonymes antérieures à la loi du 22 novembre 1913 quia étendu les pouvoirs des assemblées extraordinaires. Sous ce rapport, la question très discutée de savoir si les dispositions de la loi de 1913, relatives à cette extension régissent même les sociétés anciennes (n° 306 e), se trouve résolue.

325 b. Les sociétés anonymes à participation ouvrièrie sont soumises aux règles générales qui régissent les sociétés anonymes et, en outre, à quelques règles spéciales (art. 1, 1er alin.).

325 c. Dans ces sociétés, il y a deux catégories d'actions, les actions de capital et les actions de travail (art. 73, L. 1867). Les actions de travail donnent des droits identiques à ceux que confèrent les actions de capital ; mais cela n'est exact qu'avec des dérogations notables déterminées par la loi.

325 d. Les actions de travail ne peuvent pas être attribuées individuellement aux ouvriers. Car ceux-ci peuvent cesser de travailler pour la société, et le but de la loi serait manqué s'ils conservaient alors leurs actions. Les actions de travail sont la propriété collective du personnel salarié (ouvriers et employés des deux sexes), en ce sens qu'elles appartiennent à une société que la loi crée entre les salariés, qu'elle appelle société coopéra iivé de main -cT œuvre et à laquelle elle reconnaît expressément le caractère commercial (art. 74).

Cette société comprend obligatoirement et exclusivement tous les salariés attachés à l'entreprise depuis au moins un an et âgés de plus de 21 ans. La loi impose aux Ouvriers une sorte de stage d'une année avant leur entrée dans la \société de main-d'œuvre ; on a estimé qu'il faut qu'un certain temps s'écoule avant que la société anonyme connaisse son personnel et puisse apprécier sa valeur. Aussi, quand une société anonyme se constitue, dès son début, sous le régime de la loi nouvelle, les actions de travail ne peuvent être délivrées qu'après l'expiration de la première année à la société coopérative de main-d'œuvre (art. 74).

La perte de la qualité de salarié (renvoi, congé donné par le salarié, mort, maladie, etc..) fait perdre à l'ouvrier ou à l'employé la qualité

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