‹ Manuel de droit commercial (y compris le droit maritime)Chapitre 55 sur 248 · SOCIÉTÉS ANONYMES A PARTICIPATION OUVRIÈRE · texte numérisé non relu

SOCIÉTÉS ANONYMES A PARTICIPATION OUVRIÈRE

d'actionnaire, sans indemnité II n'a donc plus de droits dans la société coopérative de main-d'œuvre, sous la réserve, pourtant, de ceux qui sont reconnus sur l'actif social par la loi (art. 79) à certains anciens participants en cas de dissolution de la société anonyme. Cette société de main-d'œuvre est donc une société à personnel variable.

325 e. La loi a du principalement fixer les droits de la société coopérative de main-d'œuvre quant aux dividendes et déterminer comment les membre? de cette société sont appelés soit à participer aux assemblées générales, soit à entrer au conseil d'administration de la société anonyme.

325 /". Les dividendes attribués à la société coopérative de maind'œuvre dépendent naturellement du nombre d'actions qui lui appartiennent, ils sont distribués entre les ouvriers et employés d'après les règles fixées par les statuts de cette société (art. 74, 3e alin.) ; celle-ci a la libre disposition des dividendes qui lui appartiennent. Il peut ainsi être tenu compte, pour la répartition des dividendes entre les ouvriers et employés, des services de chacun et de la durée de ceux-ci. Mais, avant toute attribution de dividendes à la société de main-d'œuvre, il doit être prélevé sur les bénéfices la somme nécessaire pour assurer aux porteurs d'actions de capital un intérêt au taux fixé par les statuts de la société anonyme (art. 74, alin.). Ce prélèvement se justifie surtout par le fait que les actions de travail sont obtenues gratuitement, c'est-à-dire sans que les porteurs de ces actions aient contribué en quoi que ce soit à la formation du capital social, tandis que des versements en numéraire ou des apports en nature correspondent nécessairement aux actions de capital (1).

Pour éviter que les actions de travail ne passent entre les mains de personnes étrangères à la société coopérative de main-d'œuvre et ne donnent lieu à des spéculations, comme les actions de capital, ces actions doivent être nécessairement nominatives, inscrites au nom de la société coopérative de main-d'œuvre, inaliénables pendant la durée de la société anonyme à participation ouvrière et frappées d'un timbre indiquant Finaliénabilité art. 75).

La disposition qui impose la forme nominative pour les actions de travail est sans doute exceptionnelle, mais n'a rien de contraire aux

(1) Dans le rapport fait au Sénat par M. Deloncle, il est ajouté que ce prélèvement est logique et nécessaire ; logique, parce que le travail ayant reçu avant tout dividende une rémunération sous forme de salaire, Faction de capital doit avant tout dividende recevoir une rémunération ; nécessaire, parce que, si Ton veut que les capitaux aillent à l'industrie, il faut leur donner toutes les garanties possibles d'y trouver au moins l'intérêt que leur offrent, avec moins d'aléas peut-être, tant de placements.

Page 1