‹ Manuel de droit commercial (y compris le droit maritime)Chapitre 56 sur 248 · L.-C. et R. , Manuel, 14« édit · texte numérisé non relu

L.-C. et R. , Manuel, 14« édit

principes. La forme nominative peut seule être revêtue par les actions non libérées dans toute société (L. 24 juillet 1867, art. 3, 1er alin.), et par les actions des sociétés à capital variable même après leur libération (L. 24 juillet 1867, art: 50, 1er al.) et est seule admise en vertu des statuts de certaines sociétés (actions de la Banque de France et du Crédit foncier de France^ par exemple). Mais l'incessibilité des actions de travail est en contradiction avec le caractère essentiel des actions : ce sont des parts d'associé, cessibles à la volonté de ceux auxquels elles appartiennent (n° 178). Pour tacher d'établir que cette incessibilité n'a rien de contraire à la nature essentielle des actions, le rapport fait au Sénat indique que les actions des administrateurs des sociétés anonymes, destinées à servir de garantie à leur gestion, sont inaliénables (L. 2i juillet 1867, art. 20). Mais LHnaliénabilité des actions des administrateurs est temporaire; elle n'existe que pendant la durée de leurs fonctions, jusqu'au moment où leurs comptes étant approuvés, il leur est donné décharge par l'assemblée générale des actionnaires. L'inaliénabilité des aclions de travail existe pendant toute la durée de la société anonyme à laquelle elles se rattachent. La vérité est qu'on a qualifié d'actions les parts d'associé attribuées à la société coopérative de main* d'oeuvre, pour permettre, par une déduction logique, de faire entrer les ouvriers et employés dans les assemblées générales et dans le conseil d'administration , alors que de simples créanciers non associés, eussent-ils droit à une part dans les bénéfices, doivent rester étrangers au fonctionnement de la société, leur débitrice. Du reste, à un autre point de vue, il n'y a pas là de véritables actions. Les actions constituent une division du capital social (art. 34, G. corn.) et impliquent que les personnes auxquelles elles sont attribuées, ont contribué a sa formation. Ce n'est pas le cas pour les ouvriers et employés, en ce qui concerne le capital des sociétés anonymes à participation ouvrière.

325/7- Comment est organisée par la loi la participation des ouvriers et employés soil aux assemblées générales de la société anonyme, soit au conseil d'administration?

Tous les ouvriers et employés, qui sont membres de la société coopérative de main-d'œuvre, ne peuvent avoir entrée aux assemblées générales d'actionnaires. Ils y sont seulement représentés par des mandataires, dont le nombre est fixé par les statuts de la société anonyme. Ces mandataires ne peuvent être pris que parmi les ouvriers et employés faisant partie de la société spéciale de main-d'œuvre. Chacun des membres de cette société dispose, pour l'élection de ces mandataires, d'autant de voix ([ne son salaire annuel, établi par les comptes arrêtés quinze jours avant rassemblée générale oùellea lieu, comprend de fois le chifiïe du salaire le plus faible attribué par la société aux salariés

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