SOCIÉTÉS ANONYMES A PARTICIPATION OUVKIKUK
âgés de plus de 21 ans. Le quorum exigé est des deux tiers des participants (art. 76, 1er et 2e alin.)- Dans les assemblées générales de ta société anonyme, le nombre total des voix des mandataires est fixé par la loi. Celle-ci dispose (art. 70, al. 3) : le nombre des voix dont disposent ces mandataires à chaque assemblée générale est au nombre des voix attribuées au capital qui y est représenté dans la même proportion que le nombre des actions du travail est à celui des actions d<j capital. Il est déterminé au début de chaque assemblée d après les indications de la feuille de présence. Ainsi, si le nombre des actions de travail est de la moitié des actions décapitai, dans une assemblée générale où des actionnaires ayant 200 voix sont présents, les mandataires de la société coopérative de main d'œ livre ont 100 voix ; si les actions de travail forment par leur nombre le quart des actions du capital, les mandataires ont, dans les mêmes circonstances, 50 voix seulement.
Il peut devenir opportun de modifier les droits attachés aux actions du travail. La décision de l'assemblée générale de la société anonyme n'est définitive qu'après avoir été ratifiée par une assemblée générale de la coopérative de main-d'œuvre (art. 77, dern. alin.). C'est là une application spéciale des dispositions de l'article 34, 4e alin., du Gode de commerce.
325 h. Le conseil d'administration de la société anonyme à participation ouvrière doit comprendre un ou plusieurs représentants de la société coopérative de main-d'œuvre. Ceux-ci sont élus par l'assemblée générale des actionnaires de la société anonyme, comme les autres administrateurs. Ils sont nécessairement choisis parmi les mandataires de la société coopérative à cette assemblée générale. Le nombre n'en est pas fixé par la loi, mais déterminé par le rapport qui existe entre 1rs actions de travail et les actions de capital. Ainsi, s'il y a 1.000 actions de capital et 500 de travail, les représentants de la société coopérative de main-d'œuvre au conseil d'administration sont de la moitié du nombre total des administrateurs (2 sur 4, 3 sur 6, etc.). Si le conseil d'administration ne comprend que trois membres, il doit y avoir au moins un représentant de la société ouvrière. Ces représentants sont nommés pour le mémo temps que les autres administrateurs, c'est-àdire pour 6 ans au maximum (art. 25, 2e alin., L. 24 juillet 1807). Ils sont aussi rééligibles, sauf stipulation contraire. Mais teùr mandat prend nécessairement fin s'ils cessent d'être salariés et, par suite, membres de la société coopérative de main d'oeuvre.
Les mandataires peuvent être assez nombreux. Il serait bien compliqué que tous dûssent intervenir dans les actions judiciaires. Aussi ceux-ci peuvent-ils désigner un ou plusieurs d'entre eux pour représenter la société de main-d'œuvre dans les procès (art. 76, dern. alin.).
Les conditions exigées de l'assemblée générale qui a à élire des mandataires, le sont de toutes les assemblées générales de la société de main-d'œuvre (art. 7(5, dern, alin.).
Dans les assemblées extraordinaires de la société anonyme à participation ouvrière, le quorum est fixé, en faisant abstraction de l'existence des actions de travail. La raison en est sans doute que les mandataires de la société de main-d' œuvre seront toujours présents. D'après l'article 77, alin., de la loi, ces assemblées ne peuvent valablement délibérer, nonobstant toute stipulation contraire, qu'autant qu'elles comprennent des actionnaires représentant les trois quarts au moins du capital. Il est difficile d'apercevoir pour quelle raison la loi n'admet pas, dans les sociétés anonymes dont il s'agit, le système des quorum successifs et atténués admis par l'article 31 de la loi du 24 juillet 1867, modifié par la loi du 22 novembre 1913 (n° 306 b). Les modifications des statuts seront ainsi souvent, en fait, impossibles.
325 i* Dissolution de la société anonyme à participation ouvrière . — Quand cette société est dissoute, il y a lieu au partage de l'actif. Gomment ce partage se fait-il entre les deux catégories d'actions ?
L'actif social n'est réparti entre les actionnaires qu'après l'amortissement intégral des actions de capital (art. 79, Ier alin.), c'est-à-dire qu'avant tout est prélevée la somme nécessaire pour rembourser aux porteurs des actions de capital le montant nominal de leurs actions. Ensuite seulement, il y a lieu, conformément aux décisions prises par l'assemblée générale de la coopérative ouvrière convoquée à cet effet, à répartir la part représentative des actions de travail. Cette répartition est faite non seulement entre les participants actuels, mais aussi entre les anciens participants comptant au moins dix ans de sérvice dans les établissements de la société ou, tout au moins, une durée de services sans interruption égale à la moitié de la darèe de la société et ayant quitté la société pour cause de maladie ou de vieillesse (ait. 79, 2e alin,). Toutefois, les anciens participants ne figurent à la répartition que pour 9/10, 8/10, 7/10, etc., d'une /tari correspondant à la durée de leurs services, suivant qu ils ont cessé leurs services depuis un an, deux ans, trois ans, etc.
Les anciens participants ont été, sous les conditions de temps de service minimum, admis à participer au partage de l'actif, parce que souvent, ils peuvent avoir grandement contribué à assurer le succès de l'entreprise, peut-être dans la période la plus difficile. Mais, pour que ce droit leur appartienne, il faut qu'ils aient quitté la société pour une cause étrangère à leur volonté et à toute faute de leur part, comme la maladie ou la vieillesse.
325 /. Dissolution de la société de main-£? œuvre* — Cette société a