DES SOCIÉTÉS EN PARTICIPATION
donnait dans l'usage des noms divers ; on les appelait sociétés en participation, comptes ù demi, comptes en participation, sociétés anonymes (1).
Le Gode de commerce a consacré aux sociétés en participation quatre articles (art. 47 à 50). Ils ont été modifiés par une loi du 24 juin 1921.
Les dispositions du Code de commerce étaient tout à fait insuffisantes. Elles se bornaient à indiquer que les sociétés en participation sont relatives à une ou plusieurs opérations de commerce, à déclarer qu'elles ont lieu pour les objets, dans les formes, avec les proportions d'intérêt et aux conditions convenues entre les parties (ancien article 48), à appliquer à ces sociétés la règle de la liberté des preuves admise en matière commerciale (art. 49) et à exclure pour ces sociétés les formalités de publicité prescrites pour les autres sociétés commerciales. Le laconisme de la loi avait fait naître une controverse sur le caractère distinctif des sociétés en participation.
La loi du 24 juin 192! a mis fin à celte controverse et a résolu quelques atilres questions, que ne tranchaient pas les articles primitifs du Gode de commerce.
326 bis, La société en participation diffère de toutes les autres sociétés de commerce en ce que c'est une société occulte, dont Texislence ne se révèle pas aux tiers. Ce caractère reconnu par l'article 48, modifié par la loi du 24 juin 1921, à la société en participation, est celui-là même que lui reconnaissait avec raison antérieurement la jurisprudence (2). Les autres sociétés de commerce se révèlent à l'extérieur et on peut dire qu'elles ont des effets à l'égard des tiers : ceux qui contractent avec la personne, qui a lepouvoirde représenter la société, ont pour débiteurs ou pour créanciers la société et les associés. Au contraire, la société en participation n'existe pas pour •les tiers: ses effets sont restreints aux rapports entre les associés. Un associé qu'on appelle parfois le gérant de la participation (3), contracte avec les tiers en son nom personnel, co mmes'il s'agissait d'une opération l'intéressant seul. Aussi lui seul devient le créancier ou le débiteur de ceux avec qui il a contracté ^art. 49, 1?r et 2-' alin.). Mais, une lois que les opérations qui forment l'objet de la société en participation sont terminées, les
(1) Ce dernier nom n'était pas, dans l'ancienne France, donné aux sociétés ayant les caractères des sociétés anonymes actuelles, qui étaient le plus souvent désignées sous le nom de compagnies. Ce dernier mot n'a pas aujourd'hui de sens précis. On l'emploie surtout pour désigner des sociétés importantes .
(2) Cass., 28 août 1879, S. 1879. 1. 454; J. Pal., 1879-1191, Cass., 27 juin 1893, S. et J. Pal., 1894, 1. 25.
(3) Tous les associés peuvent, du reste, être gérants.
M\NUKI\ DE DROIT COMMERCIAL
bénéfices et les pertes en résultant sont répartis entre les associés conformément à leurs conventions (1).
Ainsi se trouve écarté un système, soutenu anciennement, selon lequel la société en participation se serait distinguée des autres sociétés par la nature de son objet : celles-ci portant sur une branche de commerce, tandis que, dans la société en participation, il ne s'agit que d'une ou plusieurs opérations déterminées. Ce système s'appuyait surtout sur L'ancien article 48, G. com., selon lequel les associations en participation sont relatives à une ou plusieurs opérations de commerce. Oiî invoquait aussi des explications données dans les travaux préparatoires du Gode de commerce. Dans Yexposé des motifs du litre des sociétés, Rëgnauld de Sain t- Jean-d' A ngély explique que, dans le projet primitif, il avait été indiqué qu'il y avait quatre espèces de sociétés y compris la participation : « La société en participation dit-il, n'étant « qu'un acte passager, qu'une convention qui s'applique à un objet « unique, elle ne repose pas sur les mêmes bases et ne peut avoir les « mêmes résultats que les autres genres d'associations ».
Il esi \ rai seulement que le plus souvent, une société en participation n'a pour objet qu'une ou plusieurs opérations déterminées et que, par suite, elle a une durée brève.
I mi doit aussi remarquer que, d'ordinaire, le nombre des associés est très restreint-
327. Les sociétés en participation peuvent avoir pour objet les opé-
(1) Le caractère ainsi reconnu par la loi du 24 juin 1921 (modifiant les articles 47 à 50) aux sociétés en participation est conforme à la doctrine de nos anciens auteurs. Voici comment Savary [Le Parfait Négociant, I, p. 368) expliquait qu'on appelât société anonyme la société que nous appelons aujourd'hui la société en participation: « Klle s'appelle ainsi, parce qu'elle est sans « nom et qu'elle n'est connue de personne, comme n'important en aucune « façon quelconque au public ; tout ce qui se fait en la négociation, tant en « l'achat qu'en la vente des marchandises, ne regarde que les associés, cha- « cun en droit soi, de sorte que celui des associés qui s'oblige est celui qui « achète et qui paye au vendeur : celui qui vend reçoit de l'acheteur ; ils ne « s'obligent pas tous deux ensemble envers une tierce personne, il n'y a que « celui qui agit qui est le seul obligé ; ils le sont seulement réciproquement « l'un envers l'autre, en ce qui regarde cette société ». Pothier ( Traité des sociétés, n° 61) définit ainsi la société en participation : « La société anonyme « ou inconnue, qu'on appelle aussi compte en participation, est celle par (( laquelle deux ou plusieurs personnes conviennent d'être de part dans une <c certaine négociation qui sera faite par l'une d'entre elles en son nom ». il y avait ainsi, primitivement, un étroit rapport entre les sociétés en participation et la société en commandite ; dans cette dernière, le commandité, en qualité de gérant, agissait comme si la société, qui ne recevait aucune publicité et n'avait pas de raison sociale, n'avait pas existé. V. n° 157.